Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Exception d'illégalité — Caractère incident

(Art. 230, al. 5, CE et 241 CE)

2. Procédure — Autorité de la chose jugée

3. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires

(Art. 34, § 2, CE; règlement du Conseil nº 1954/2003, art. 3, 4 et 6)

4. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires

(Art. 241 CE; règlement du Conseil nº 1954/2003, art. 6)

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1. Un État membre peut, à l'occasion d'un litige, contester la légalité d'un règlement contre lequel il n'a pas formé de recours en annulation avant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, CE. Alors qu'une telle exception d'illégalité doit en principe, pour être recevable, avoir été formulée dans la requête, sa formulation explicite seulement dans la réplique sans introduction d'autres moyens à l'appui de ladite exception que ceux déjà avancés dans la requête est également recevable, dans la mesure où elle était déjà implicitement mais clairement contenue dans la requête.

(cf. points 22-24)

2. L’exception d’illégalité d'un règlement soulevée par un État membre ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt si la Cour n’a pas statué dans celui-ci sur la légalité des dispositions dudit règlement visées par l’exception d’illégalité, mais a rejeté les conclusions tendant à leur annulation au motif qu’elles étaient irrecevables. En effet, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par la décision judiciaire en cause.

(cf. point 25)

3. Le principe de non-discrimination, tel qu’il est consacré à l’article 34, paragraphe 2, CE, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Les dispositions des articles 3, 4 et 6 du règlement nº 1954/2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, sont applicables de façon identique à tous les États membres. En particulier, la période de référence allant de 1998 à 2002 et servant, en vertu de ces dispositions, à l’évaluation puis à l’allocation des niveaux d’effort de pêche pour les pêcheries et les zones visées par celles-ci est la même pour toute la Communauté européenne. La limitation de l'effort de pêche déterminée en fonction de l’effort effectivement exercé pendant cette période par chaque flotte nationale dans ces zones et pêcheries s’applique donc à tous les navires de pêche communautaires, quelle que soit leur nationalité. Dès lors, les mesures contenues dans ces dispositions ne peuvent être considérées comme discriminatoires à l’égard d'un État membre que, d’une part, si celui-ci se trouvait dans une situation différente de celle des autres États membres lorsqu’elles ont été adoptées et, d’autre part, s’il n’est pas objectivement justifié, le cas échéant, que cet État soit soumis au même régime de gestion de l’effort de pêche que celui applicable aux autres États membres.

La soumission d'un État membre, qui se trouvait lors de l'adoption du règlement nº 1954/2003 dans une situation différente de celle des autres États membres, au même régime de gestion de l’effort de pêche que celui applicable aux autres États membres, établi par ledit règlement, apparaît objectivement justifiée dans la mesure où, d'une part, ce régime prévoit une méthode d’évaluation de l’effort de pêche reposant sur des données objectives, à savoir l’effort de pêche effectivement exercé par chaque État membre dans les zones et pêcheries concernées au cours d’une période récente de cinq années, et où, d’autre part, ce régime a pour objectif de contribuer à la pérennité des ressources halieutiques en faisant en sorte, selon le quatrième considérant dudit règlement, que les niveaux actuels globaux de l’effort de pêche ne connaissent aucun accroissement.

(cf. points 35-36, 40-41)

4. Un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce.

La circonstance que des mesures techniques visant à la protection des juvéniles d’organismes marins puissent également relever d’un autre règlement et le fait qu’il puisse exister d’autres zones biologiquement sensibles ne démontrent pas que le Conseil a commis un détournement de pouvoir en adoptant un régime spécifique de gestion de l’effort de pêche pour une zone biologiquement sensible à l’article 6 du règlement nº 1954/2003, concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires.

(cf. points 49-50)