Affaire C-423/04

Sarah Margaret Richards

contre

Secretary of State for Work and Pensions

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Social Security Commissioner)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Refus d'octroyer une pension de retraite à l'âge de 60 ans à une transsexuelle ayant subi une opération chirurgicale de conversion du sexe masculin vers le sexe féminin»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 15 décembre 2005 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7

(Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

2.     Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation

(Art. 234 CE)

1.     L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation qui refuse le bénéfice d'une pension de retraite à une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe masculin au sexe féminin au motif qu'elle n'a pas atteint l'âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l'âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national.

En effet, le champ d'application de la directive 79/7 ne saurait être réduit aux seules discriminations découlant de l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Compte tenu de son objet et de la nature des droits qu'elle vise à protéger, cette directive a également vocation à s'appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l'intéressée.

(cf. points 24, 38, disp. 1)

2.     Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi.

En outre, les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d'un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets de cet arrêt dans le temps.

(cf. points 40-41)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 avril 2006 (*)

«Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Refus d’octroyer une pension de retraite à l’âge de 60 ans à une transsexuelle ayant subi une opération chirurgicale de conversion du sexe masculin vers le sexe féminin»

Dans l’affaire C-423/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Social Security Commissioner (Royaume-Uni), par décision du 14 septembre 2004, parvenue à la Cour le 4 octobre 2004, dans la procédure

Sarah Margaret Richards

contre

Secretary of State for Work and Pensions,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme  N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 octobre 2005,

considérant les observations présentées:

–       pour Mme Richards, par Mme J. Sawyer et M. T. Eicke, barristers,

–       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Martin et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4 et 7 de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Richards, une personne ayant subi une opération chirurgicale de changement de sexe, au Secretary of State for Work and Pensions (ci-après le «Secretary of State») au sujet du refus de ce dernier de lui attribuer une pension de retraite à compter de son soixantième anniversaire.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

–       le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

–       l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

–       le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

4       L’article 7, paragraphe 1, de la même directive prévoit que celle-ci ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application:

«a)      la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations;

[…]»

 La réglementation nationale

5       L’article 29, paragraphes 1 et 3, de la loi de 1953 sur l’enregistrement des naissances et des décès (Births and Deaths Registration Act 1953) interdit toute modification du registre de l’acte de naissance, sauf dans le cas d’une erreur de plume ou d’une erreur matérielle.

6       L’article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) prévoit qu’une personne peut bénéficier d’une pension de retraite de catégorie A (pension de retraite «normale») lorsqu’elle atteint l’âge de la retraite et remplit différentes conditions en matière de cotisations.

7       Selon l’annexe 4, partie I, paragraphe 1, de la loi de 1995 relative aux pensions de retraite (Pensions Act 1995), un homme atteint l’âge de la retraite à 65 ans et une femme née avant le 6 avril 1950 à 60 ans.

8       Le 1er juillet 2004, a été adoptée la loi de 2004 relative à la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004, ci-après la «loi de 2004»), qui est entrée en vigueur le 4 avril 2005.

9       Cette loi permet aux personnes qui ont déjà changé de sexe ou qui envisagent une telle opération chirurgicale de demander la délivrance d’un certificat de reconnaissance du genre («gender recognition certificate»), sur le fondement duquel peut être obtenue une reconnaissance quasi totale de leur changement de sexe.

10     Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la loi de 2004, le certificat de reconnaissance du genre doit être délivré lorsque le demandeur remplit notamment les conditions suivantes:

«a)      il est ou a été atteint de dysphorie de genre,

b)      il a vécu dans les deux années précédant la date à laquelle le certificat est demandé sous sa nouvelle identité sexuelle,

[…]»

11     L’article 9, paragraphe 1, de la loi de 2004 dispose:

«Lorsqu’un certificat complet de reconnaissance du genre est délivré à une personne, le genre de cette personne devient en toutes circonstances le genre acquis (de sorte que, en cas de nouvelle identité sexuelle masculine, la personne est considérée comme étant de sexe masculin et, en cas de nouvelle identité sexuelle féminine, elle est considérée comme étant de sexe féminin).»

12     Selon l’article 9, paragraphe 2, de la loi de 2004, le certificat de reconnaissance du genre n’a pas d’influence sur les actes accomplis ou les événements ayant eu lieu avant sa délivrance.

13     En ce qui concerne les prestations de retraite, l’annexe 5, partie 2, paragraphe 7, point 3, de la loi de 2004 prévoit:

« […] si (immédiatement avant que le certificat ne soit délivré) une personne:

a)      est un homme qui a atteint l’âge auquel une femme du même âge atteint l’âge de la retraite, mais

b)      n’a pas atteint l’âge de 65 ans,

elle doit être considérée [...] comme ayant atteint l’âge de la retraite à la date à laquelle le certificat a été délivré».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

14     Mme  Richards est née le 28 février 1942 et, dans son acte de naissance, elle a été enregistrée comme étant de sexe masculin. Une dysphorie de genre ayant été diagnostiquée, elle a subi le 3 mai 2001 une opération chirurgicale de changement de sexe.

15     Le 14 février 2002, elle a demandé au Secretary of State le bénéfice d’une pension de retraite à compter du 28 février 2002, date à laquelle elle a eu 60 ans, qui est l’âge auquel, en application du droit national, une femme née avant le 6 avril 1950 peut obtenir une pension de retraite.

16     Par décision du 12 mars 2002, ladite demande a été rejetée au motif qu’elle «a[vait] été introduite plus de quatre mois avant que le demandeur n’atteigne l’âge de 65 ans» qui est l’âge de la retraite pour les hommes au Royaume-Uni.

17     L’appel introduit par Mme Richards devant le Social Security Appeal Tribunal ayant été rejeté, celle-ci a saisi le Social Security Commissioner, en faisant valoir que, à la suite de l’arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, K. B. (C-117/01, Rec. p. I‑541), le refus de lui verser une pension de retraite à compter de l’âge de 60 ans constitue une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’une discrimination contraire à l’article 4 de la directive 79/7.

18     Devant la juridiction de renvoi, le Secretary of State a allégué que la demande de la requérante au principal ne relève pas du champ d’application de ladite directive. En effet, selon lui, le droit communautaire prévoit uniquement des mesures d’harmonisation concernant les prestations de vieillesse, sans pour autant conférer le droit d’obtenir de telles prestations. En outre, Mme Richards n’aurait pas été discriminée au regard des personnes qui constituent l’élément de comparaison adéquat, à savoir les hommes qui n’ont pas subi une opération chirurgicale de changement de sexe.

19     Afin de pouvoir trancher ce litige, le Social Security Commissioner a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La directive 79/7 interdit-elle de refuser d’accorder le bénéfice d’une pension de retraite à une transsexuelle passée du sexe masculin au sexe féminin avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 65 ans, alors qu’elle aurait eu droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national?

2)      Dans l’affirmative, à compter de quelle date la décision de la Cour sur la première question produira-t-elle des effets?»

 Sur la première question

20     Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 s’oppose à une législation qui refuse le bénéfice d’une pension de retraite à une personne passée du sexe masculin au sexe féminin au motif qu’elle n’a pas atteint l’âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national.

21     À titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il appartient aux États membres de déterminer les conditions de la reconnaissance juridique du changement de sexe d’une personne (voir, en ce sens, arrêt K. B., précité, point 35).

22     Pour répondre à la première question, il y a lieu de souligner d’emblée que la directive 79/7 est l’expression, dans le domaine de la sécurité sociale, du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes qui est l’un des principes fondamentaux du droit communautaire.

23     En outre, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe constitue l’un des droits fondamentaux de la personne humaine, dont la Cour est tenue d’assurer le respect (voir arrêts du 15 juin 1978, Defrenne, 149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27, ainsi que du 30 avril 1996, P./S., C-13/94, Rec. p. I‑2143, point 19).

24     Le champ d’application de la directive 79/7 ne saurait ainsi être réduit aux seules discriminations découlant de l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Compte tenu de son objet et de la nature des droits qu’elle vise à protéger, cette directive a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe de l’intéressée [voir, à propos de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), arrêt P./S., précité, point 20].

25     Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que les faits à l’origine du litige au principal découlent du choix opéré par le législateur national de fixer l’âge de la retraite de manière différente pour les hommes et pour les femmes. Une telle faculté étant expressément accordée aux États membres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, ceux-ci seraient autorisés à déroger au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine des pensions de retraite. La circonstance que, comme dans l’affaire au principal, la distinction du régime de retraite en fonction du sexe affecte les droits des transsexuels serait dénuée d’importance.

26     Une telle argumentation ne saurait être accueillie.

27     Mme Richards argue qu’elle a été empêchée de bénéficier d’une pension de retraite dès qu’elle eut atteint l’âge de 60 ans, c’est-à-dire celui auquel les femmes qui sont nées avant le 6 avril 1950 peuvent jouir d’une telle pension au Royaume-Uni.

28     L’inégalité de traitement en cause au principal repose sur l’impossibilité pour Mme Richards de se voir reconnaître, aux fins de l’application de la loi de 1995 relative aux pensions de retraite, le nouveau genre sexuel qu’elle a acquis à la suite d’une opération chirurgicale.

29     Contrairement aux femmes dont le genre n’est pas le résultat d’une opération chirurgicale de changement de sexe, qui peuvent bénéficier d’une pension de retraite à l’âge de 60 ans, Mme Richards n’est pas en mesure de remplir une des conditions d’accès à ladite pension, en l’occurrence celle relative à l’âge de la retraite.

30     Trouvant son origine dans la conversion sexuelle, l’inégalité de traitement dont Mme  Richards a fait l’objet doit être considérée comme une discrimination interdite par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

31     En effet, la Cour a déjà jugé qu’une législation nationale qui fait obstacle à ce qu’un transsexuel, faute de la reconnaissance de son nouveau genre sexuel, puisse remplir une condition nécessaire au bénéfice d’un droit protégé par le droit communautaire doit être considérée comme étant, en principe, incompatible avec les exigences du droit communautaire (voir arrêt K. B., précité, points 30 à 34).

32     Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu’aucun droit conféré par le droit communautaire n’a été violé par la décision de refus de pension du 12 mars 2002, puisque le droit au bénéfice d’une pension de retraite ne découle que du droit national.

33      À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes d’une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et que, en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque État membre de déterminer, d’une part, les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations. Il demeure toutefois que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire (arrêts du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms, C‑157/99, Rec. p. I-5473, points 44 à 46, et du 4 décembre 2003, Kristiansen, C‑92/02, Rec. p. I-14597, point 31).

34     Par ailleurs, les discriminations contraires à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne relèvent de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette même directive qu’à la condition d’être nécessaires pour atteindre les objectifs que ladite directive entend poursuivre en laissant aux États membres la faculté de maintenir un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes (arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission, C-9/91, Rec. p. I-4297, point 13).

35     Bien que les considérants de la directive 79/7 ne précisent pas la raison d’être des dérogations qu’elle prévoit, il peut être inféré de la nature des exceptions figurant à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pension sur ce point sans perturber l’équilibre financier complexe de ces systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l’importance. Au nombre de ces avantages figure précisément la possibilité, pour les travailleurs féminins, de bénéficier de droits à pension plus tôt que les travailleurs masculins, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la même directive (arrêt Equal Opportunities Commission, précité, point 15).

36     Selon une jurisprudence constante, l’exception à l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7, doit être interprétée de manière stricte (voir arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, point 36, et Beets-Proper, 262/84, Rec. p. 773, point 38, ainsi que du 30 mars 1993, Thomas e.a., C-328/91, Rec. p. I-1247, point 8).

37     Dès lors, il convient d’interpréter cette disposition en ce sens qu’elle ne vise que la fixation d’âges de la retraite différents pour les hommes et pour les femmes. Toutefois, le litige au principal ne porte pas sur une telle mesure.

38     Il résulte de ce qui précède que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation qui refuse le bénéfice d’une pension de retraite à une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe masculin au sexe féminin au motif qu’elle n’a pas atteint l’âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national.

 Sur la seconde question

39     Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, au cas où la Cour devrait juger que la directive 79/7 s’oppose à la législation nationale en cause au principal, si les effets d’un tel arrêt doivent être limités dans le temps.

40     Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (arrêts du 2 février 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, point 28, et du 23 mai 2000, Buchner e.a., C‑104/98, Rec. p. I-3625, point 39).

41     En outre, il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d’un arrêt rendu à titre préjudiciel ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets de cet arrêt dans le temps (arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, point 52, et du 15 mars 2005, Bidar, C-209/03, Rec. p. I-2119, point 68).

42     La Cour n’a eu recours à cette solution que dans des circonstances bien précises, lorsque, d’une part, il existait un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur et que, d’autre part, il apparaissait que les particuliers et les autorités nationales avaient été incités à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d’une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d’autres États membres ou par la Commission des Communautés européennes (arrêt Bidar, précité, point 69).

43     En l’occurrence, l’entrée en vigueur, le 4 avril 2005, de la loi de 2004 est de nature à faire disparaître des litiges tels que celui ayant donné lieu à l’affaire au principal. En outre, tant dans les observations écrites que le gouvernement du Royaume-Uni a déposées devant la Cour que lors de l’audience, ce dernier n’a pas maintenu la demande qu’il avait présentée dans le cadre du litige au principal visant à la limitation dans le temps des effets de l’arrêt.

44     Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question qu’il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

 Sur les dépens

45     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation qui refuse le bénéfice d’une pension de retraite à une personne passée, conformément aux conditions déterminées par le droit national, du sexe masculin au sexe féminin au motif qu’elle n’a pas atteint l’âge de 65 ans, alors que cette même personne aurait eu droit à une telle pension à l’âge de 60 ans si elle avait été considérée comme étant une femme selon le droit national.

2)      Il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.