Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlements de la Commission nº 3665/87, art. 13, et nº 1538/91, art. 6 et 7)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlements du Conseil nºs 386/90 et 2913/92, art. 1er et 70; règlements de la Commission nºs 1538/91 et 2221/95)

3. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 70, § 1, al. 1; règlement de la Commission nº 1538/91, art. 7, § 3 à 5)

4. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 70)

Sommaire

1. Pour déterminer la «qualité saine, loyale et marchande» d'une marchandise pour laquelle une restitution à l'exportation est sollicitée, les dispositions du règlement nº 1538/91, portant modalités d'application du règlement nº 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles, tel que modifié par le règlement nº 1000/96, qui établissent des normes minimales de qualité et des marges de tolérance, en particulier ses articles 6 et 7, sont applicables.

(cf. point 39, disp. 1)

2. L'article 70 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, relatif à l'examen partiel des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, s'applique, sous réserve de la régularité de l'examen y prévu, lorsqu'il est question de déterminer si une marchandise pour laquelle une restitution à l'exportation est sollicitée est de «qualité saine, loyale et marchande».

En effet, ledit article est l'une des dispositions douanières générales qui s'appliquent à toutes les déclarations d'exportation relatives aux marchandises faisant l'objet d'une restitution, sans préjudice de dispositions particulières. Or, aucune disposition particulière de la réglementation spécifique applicable en ce qui concerne le contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution n'écarte l'application de cet article 70 du code des douanes.

(cf. points 47-53, disp. 2 a))

3. La fiction de la qualité uniforme prévue à l'article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, ne s'applique pas lorsque la taille de l'échantillon prélevé n'est pas suffisante au regard de l'article 7 du règlement nº 1538/91, portant modalités d'application du règlement nº 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles.

En effet, l'article 70, paragraphe 1, premier alinéa, du code des douanes est une disposition générale qui prévoit que, lorsqu'un examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l'objet d'une même déclaration, les résultats de cet examen sont valables pour l'ensemble des marchandises de cette déclaration. Or, cette fiction de la qualité uniforme ne s'applique pas uniquement aux examens accomplis sur la base de la réglementation douanière, mais elle est également pertinente pour les contrôles effectués conformément à la réglementation portant régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et à celle relative aux normes de commercialisation pour les volailles. L'article 7, paragraphes 3 à 5, du règlement nº 1538/91 définit le nombre toléré d'unités non conformes par rapport à la taille du lot et à celle de l'échantillon. Si le nombre minimal d'échantillons n'a pas été prélevé, il est impossible de vérifier le respect de ces marges de tolérance.

(cf. points 55-57, 59, disp. 2 b))

4. Lorsque plusieurs échantillons sont prélevés sur des exportations faisant l'objet d'une déclaration unique et que l'examen d'une partie des échantillons révèle une qualité saine, loyale et marchande, alors que l'examen d'une autre partie des échantillons révèle l'absence de cette qualité, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles nationales d'établir les faits en tenant compte de tous les éléments de preuve. Ces preuves peuvent comprendre les échantillons disponibles, mais également d'autres éléments, en particulier des comptes rendus établis conformément à la réglementation communautaire par le fonctionnaire compétent ayant effectué le contrôle physique. Au cas où les faits ne peuvent pas être établis afin qu'ils puissent être déterminants pour le droit à la restitution, il revient à la juridiction nationale d'apprécier le comportement de l'exportateur et celui de l'autorité douanière en établissant dans quelle mesure chacun a, ou non, exercé ses droits et rempli ses obligations et de tirer les conséquences appropriées quant au droit à la restitution à l'exportation.

(cf. points 24, 68, disp. 3)