Mots clés
Sommaire

Mots clés

Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Législation fiscale

(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))

Sommaire

Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à une réglementation d'un État membre qui restreint, pour la société mère résidente de cet État, les possibilités de déduction fiscale des pertes subies par ladite société au titre des amortissements réalisés sur la valeur de ses participations dans des filiales établies dans d'autres États membres, dans lesquelles elle détient une participation de nature à lui conférer une influence certaine sur les décisions de ces filiales étrangères et à lui permettre de déterminer leurs activités, alors qu'une telle restriction n'existe pas s'agissant des participations détenues dans des filiales résidentes.

Une telle différence de traitement fiscal entre les sociétés mères résidentes, selon qu'elles disposent ou non de filiales à l'étranger, ne saurait être justifiée par le simple fait qu'elles ont décidé d'exercer des activités économiques dans un autre État membre, dans lequel l'État concerné ne peut exercer sa compétence fiscale. En tant que tel, un argument tiré de la répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les États membres ne saurait justifier qu'un État membre refuse systématiquement d'accorder un avantage fiscal à une société mère résidente, au motif que celle-ci a développé une activité économique transnationale qui n'a pas dans l'immédiat vocation à générer des recettes fiscales au profit de cet État.

Par ailleurs, dès lors qu'une telle réglementation n'a pas pour objet spécifique d'exclure du bénéfice d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la loi fiscale nationale, mais vise, de manière générale, toute situation dans laquelle les filiales se trouvent établies, pour quelque raison que ce soit, dans un autre État membre, elle ne saurait, sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qu'elle prétend poursuivre, être considérée comme justifiée par le risque d'évasion fiscale. En effet, l'établissement d'une société en dehors de cet État membre n'implique pas, en soi, l'existence d'une évasion fiscale, la société en question étant en tout état de cause soumise à la législation fiscale de l'État d'établissement.

(cf. points 43, 52, 70 et disp.)