Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Concurrence — Procédure administrative — Demande de renseignements — Pouvoirs de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17, art. 11)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2)

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1. Le règlement nº 17 ne reconnaît à l'entreprise faisant l'objet d'une mesure d'investigation en vertu dudit règlement aucun droit de se soustraire à l'exécution de cette mesure. L'entreprise en question est, au contraire, soumise à une obligation de collaboration active, qui implique qu'elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête.

En ce qui concerne la question de savoir si cette obligation s'applique également à des demandes d'informations susceptibles d'être utilisées pour établir, à l'encontre de l'entreprise qui les fournit, l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, il est constant que la Commission, afin de préserver l'effet utile de l'article 11, paragraphes 2 et 5, du règlement nº 17, est en droit d'obliger cette entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et à lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, à son encontre ou à l'encontre d'une autre entreprise, l'existence d'un comportement anticoncurrentiel.

L'obligation de coopération qui pèse sur l'entreprise ne lui permet pas de se soustraire à des demandes de production de documents au motif que, en y donnant suite, elle serait contrainte de témoigner contre elle-même.

Enfin, s'il est évident que les droits de la défense doivent être respectés, l'entreprise concernée est encore en mesure, soit durant la procédure administrative, soit au cours de la procédure devant les juridictions communautaires, de soutenir que les documents présentés ont un sens autre que celui que leur attribue la Commission.

(cf. points 40-41, 48-49)

2. Une réduction au titre de la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l'entreprise concernée pourraient à cet égard être considérés comme démontrant un véritable esprit de coopération de sa part.

Ne saurait être considéré comme le reflet d'un tel esprit de coopération le comportement d'une entreprise qui, bien qu'elle n'ait pas été obligée de répondre à une question posée par la Commission, y a répondu de manière incomplète et trompeuse.

(cf. points 68-69)