Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations — Marques — Directive 89/104 — Refus d'enregistrement ou nullité — Motifs de déchéance de la marque — Marques de nature à tromper le public

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, g), et 12, § 2, b))

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1. Pour apprécier si un organisme possède le caractère d'une juridiction au sens de l'article 234 CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, il importe de tenir compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application par l'organe des règles de droit ainsi que son indépendance. Satisfait à ces critères la personne désignée par le Lord Chancellor, en vertu de la loi britannique sur les marques, pour statuer en degré d'appel sur les décisions du registre des marques. Il s'agit en effet d'un organe permanent, qui statue en droit, en application de la loi sur les marques et selon les règles de procédure prévues par le règlement de 2000 sur les marques. En outre, la procédure est contradictoire, les décisions de la personne désignée ont force obligatoire et sont, en principe, définitives, sous réserve qu'elles ne fassent pas, exceptionnellement, l'objet d'un recours en contrôle de légalité. Enfin, pendant l'exercice de son mandat, la personne désignée bénéficie des mêmes garanties d'indépendance que les juges.

(cf. points 19, 23-24)

2. Une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l'enregistrement, et son propriétaire ne peut être déchu de ses droits, au motif qu'elle induirait le public en erreur, au sens des articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque, précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

En effet, les cas de refus d'enregistrement et les conditions de déchéance visés par les dispositions citées supposent que l'on puisse retenir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. En ce qui concerne une marque correspondant au nom d'une personne, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d'achat d'un produit portant ladite marque en imaginant que la personne en question a participé à sa création, les caractéristiques et les qualités dudit produit restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque.

En revanche, il appartiendrait au juge national d'examiner si, dans la présentation de la marque, il n'existe pas une volonté de l'entreprise ayant introduit la demande d'enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que la personne dont le nom correspond à la marque est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu'elle participe à leur création. Il s'agirait, en effet dans ce cas, d'une manoeuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l'article 3 de la directive 89/104 et qui, de ce fait, n'affecterait pas la marque elle-même et, par voie de conséquence, la possibilité de l'enregistrer.

(cf. points 47-48, 50-51, 53, disp. 1-2)