Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6)

Sommaire

1. La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu.

En effet, si les versions anglaise et néerlandaise de cette disposition sont ambiguës quant au point de savoir si elle confère aux États membres le soin de définir tant la notion de «fonds communs de placement» que celle de «gestion» de ces fonds, il résulte notamment des versions danoise, allemande, française et italienne que cette disposition renvoie aux définitions des États membres uniquement en ce qui concerne la première de ces notions. La portée restreinte de ce renvoi au droit national, telle qu'elle résulte des versions mentionnées, est confortée par le contexte dans lequel l'expression s'inscrit, par l'économie de la sixième directive et par l'objectif d'éviter des divergences dans l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée d'un État membre à l'autre.

(cf. points 40-43, disp. 1)

2. L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s'ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds.

En revanche, ne relèvent pas de cette notion les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En effet, ces fonctions ne relèvent pas de la gestion des organismes de placement collectif, mais du contrôle et de la surveillance de l'activité de ceux-ci, le but recherché étant d'assurer que la gestion des organismes de placement collectif soit effectuée conformément à la loi.

Par ailleurs, dans la mesure où, pour être qualifiés d'opérations exonérées au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, qui a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles d'un service décrit à ce même point 6, les simples prestations matérielle ou technique, telles que la mise à la disposition d'un système informatique, ne sont pas couvertes par l'article 13, B, sous d), point 6, de ladite directive.

(cf. points 65, 70-71, 74, disp. 2)