Affaires jointes C-123/04 et C-124/04
Industrias Nucleares do Brasil SA et Siemens AG
contre
UBS AG et Texas Utilities Electric Corporation
(demandes de décision préjudicielle, introduites par
l'Oberlandesgericht Oldenburg)
«Traité CEEA — Approvisionnement — Régime de propriété — Enrichissement d'uranium sur le territoire de la Communauté par un ressortissant d'un État tiers»
Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 6 avril 2006
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 septembre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. CEEA — Approvisionnement — Engagements non couverts par les dispositions concernant le régime de l'approvisionnement
(Art. 75, al. 1, EA)
2. CEEA — Approvisionnement — Entreprise exerçant ses activités «sur les territoires des États membres» au sens de l'article 196, sous b), EA
(Art. 196, b), EA)
3. CEEA — Approvisionnement — Engagements non couverts par les dispositions concernant le régime de l'approvisionnement
(Art. 75, al. 1, c), EA)
4. CEEA — Approvisionnement — Entreprise exerçant une partie de ses activités sur les territoires des États membres au sens de l'article 196, sous b), EA
(Art. 196, b), EA)
5. CEEA — Approvisionnement — Accord ou convention conclu avec un ressortissant d'un État tiers et comportant des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence
(Art. 73 EA)
1. L'article 75, premier alinéa, EA doit être interprété en ce sens que les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme», visés à ladite disposition, englobent également l'enrichissement d'uranium.
À cet égard, en premier lieu, aux termes de cette disposition «[l]es dispositions du [chapitre 6] ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales», conclus selon l'une des modalités décrites sous a) à c) de cette même disposition.
En second lieu, l'enrichissement d'uranium consiste en une opération de séparation des isotopes soit par diffusion gazeuse soit par centrifugation, afin d'élever la teneur en uranium 235 et de rendre ainsi l'uranium apte à l'utilisation dans un réacteur. Or, une telle opération de séparation constitue une opération de transformation au sens de l'article 75 EA. En effet, d'une part, elle a pour effet de restituer l'uranium sous une autre forme et donc, au sens commun du terme, de le transformer. D'autre part, les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme» sont des termes génériques. À eux seuls, ils ne permettent pas de conclure que certaines formes de traitement, de transformation ou de mise en forme de minerais, de matières brutes ou de matières fissiles spéciales seraient exclues du champ d'application de l'article 75 EA, par exemple en raison de certaines caractéristiques techniques propres auxdits traitement, transformation ou mise en forme ou de la valeur ajoutée produite par ceux-ci.
Cette interprétation est confirmée par l'économie générale et la finalité du chapitre 6 dont l'article 75 EA fait partie. En effet, ledit chapitre met en oeuvre l'obligation générale faite aux institutions de la Communauté par l'article 2, sous d), EA de veiller à l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires. L'article 75 EA a pour effet de soustraire des matières faisant l'objet d'opérations liées au travail à façon, envisagées par cette même disposition, aux dispositions concernant le régime d'approvisionnement. Il s'ensuit que l'article 75 EA concerne des situations censées ne pas ou ne pas suffisamment affecter l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires dans la Communauté afin que soit justifiée la pleine application du régime prévu par le chapitre 6. Or, tel est le cas d'une opération, comme celle prévue à l'article 75, premier alinéa, sous c), EA, qui consiste à enrichir dans la Communauté de l'uranium provenant d'un État tiers et destiné à retourner dans un État tiers. En effet, une telle opération est en soi neutre s'agissant de l'approvisionnement en uranium des utilisateurs établis dans la Communauté.
(cf. points 35-40, 46, disp. 1)
2. L'article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu'une entreprise dont le siège ne se situe pas sur les territoires des États membres n'exerce pas, au sens de ladite disposition, tout ou partie de ses activités sur lesdits territoires si elle entretient, avec une entreprise dont le siège se trouve sur ces mêmes territoires, des relations d'affaires qui ont pour objet soit la fourniture des matières premières afin de produire de l'uranium enrichi et l'approvisionnement en uranium enrichi, soit le stockage dudit uranium enrichi.
(cf. point 51, disp. 2)
3. L'article 75, premier alinéa, sous c), EA doit être interprété en ce sens que les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme ne doivent pas être identiques à celles livrées ensuite en retour et qu'il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, sans qu'il soit possible, le cas échéant, de rattacher ces dernières aux matières livrées. Par ailleurs, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que le fait que l'entreprise chargée de l'ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait transférer à l'autre partie au contrat la propriété de l'uranium enrichi après l'avoir ouvré ne fait pas obstacle à l'application de l'article 75, premier alinéa, sous c), EA.
(cf. point 56, disp. 3)
4. L'article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu'une entreprise n'exerce pas une partie de ses activités sur les territoires des États membres, au sens de ladite disposition, si elle vend ou acquiert de l'uranium enrichi qui y est stocké.
(cf. point 66, disp. 4)
5. L'article 73 EA doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à des conventions portant sur de l'uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté européenne de l'énergie atomique et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d'États tiers.
(cf. point 69, disp. 5)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 septembre 2006 (*)
«Traité CEEA – Approvisionnement – Régime de propriété – Enrichissement d’uranium sur le territoire de la Communauté par un ressortissant d’un État tiers»
Dans les affaires jointes C-123/04 et C-124/04,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 150 EA, introduites par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne), par décisions du 4 février 2004, parvenues à la Cour le 8 mars 2004, dans les procédures
Industrias Nucleares do Brasil SA,
Siemens AG
contre
UBS AG (C-123/04),
Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04),
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas et K. Schiemann, présidents de chambre, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Industrias Nucleares do Brasil SA, par Mes E. Wagner et J. Curschmann, Rechtsanwälte,
– pour Siemens AG, par Mes R. Schultz-Süchting et L. Kröner, Rechtsanwälte,
– pour UBS AG, par Mes U. Hornung, F. Bellen et D. Scharma, Rechtsanwälte,
– pour Texas Utilities Electric Corporation, par Me P.-S. Freiling, Rechtsanwalt, et M. C. Peterson, AL,
– pour le gouvernement allemand, par M. C.-D. Quassowski et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents, assistés de Me W. Hertel, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et E. Puisais ainsi que par Mme S. Gasri, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme S. Terstal et M. D. J. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Patakia ainsi que par MM. A. Bouquet et B. Schima, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 avril 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 57 EA, 73 EA, 75 EA, 86 EA, 87 EA, 196 EA et 197 EA.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant les sociétés Industrias Nucleares do Brasil SA (ci-après «INB») et Siemens AG (ci-après «Siemens») aux sociétés UBS AG (ci-après «UBS»), d’une part, et Texas Utilities Electric Corporation (ci-après «TUEC»), d’autre part, au sujet de la restitution de cylindres d’uranium enrichi.
Le cadre juridique
3 L’article 2 EA, figurant au titre I, intitulé «Missions de la Communauté», du traité CEEA, dispose:
«Pour l’accomplissement de sa mission, la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité:
[…]
d) veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais et combustibles nucléaires,
[…]»
4 Les articles 57 EA, 73 EA et 75 EA font partie du chapitre 6, intitulé «L’approvisionnement», du titre II, lui-même intitulé «Dispositions favorisant le progrès dans le domaine nucléaire», du traité CEEA (ci-après le «chapitre 6»).
5 L’article 73 EA énonce:
«Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne ou entreprise, d’une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, d’autre part, comporte accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l’Agence [d’approvisionnement], l’accord préalable de la Commission est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.»
6 L’article 75 EA prévoit:
«Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales:
a) conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise d’origine,
b) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entreprise d’origine,
c) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, lorsque les matières sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour soit à l’organisation ou au ressortissant d’origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.
Toutefois les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l’Agence [d’approvisionnement] l’existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de matières faisant l’objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés au point b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de matière au détriment de la Communauté.
Les matières faisant l’objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7. Toutefois, les dispositions du chapitre 8 ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant l’objet des engagements visés au point c).»
7 Le chapitre 7 du titre II du traité CEEA (ci-après le «chapitre 7») s’intitule «Le contrôle de sécurité».
8 Au chapitre 8, intitulé «Le régime de propriété», du titre II du traité CEEA (ci-après le «chapitre 8») figurent notamment les articles 86 EA et 87 EA.
9 Aux termes de l’article 86 EA:
«Les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté.
Le droit de propriété de la Communauté s’étend à toutes les matières fissiles spéciales produites ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise et soumises au contrôle de sécurité prévu au chapitre 7.»
10 Les articles 196 EA et 197 EA font partie du titre V, intitulé «Dispositions générales», du traité CEEA.
11 Aux termes de l’article 196 EA:
«Pour l’application du présent traité et sauf dispositions contraires de celui-ci:
a) le terme ‘personne’ désigne toute personne physique exerçant sur les territoires des États membres tout ou partie de ses activités dans le domaine défini par le chapitre correspondant du traité,
b) le terme ‘entreprise’ désigne toute entreprise ou institution exerçant tout ou partie de ses activités dans les mêmes conditions, quel que soit son statut juridique, public ou privé.»
12 L’article 197 EA prévoit:
«Pour l’application du présent traité:
1. le terme ‘matières fissiles spéciales’ désigne le plutonium 239, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, ainsi que tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission; toutefois le terme ‘matières fissiles spéciales’ ne s’applique pas aux matières brutes;
2. le terme ‘uranium enrichi en uranium 235 ou 233’ désigne l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel;
3. le terme ‘matières brutes’ désigne l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature, l’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d’alliages, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission;
[…]»
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
13 Il résulte des décisions de renvoi qu’INB est une société qui a son siège au Brésil et qui a notamment pour mission de procurer du combustible nucléaire à des centrales nucléaires brésiliennes.
14 INB entretenait des relations d’affaires continues avec Urenco Limited (ci-après «Urenco») dont le siège est établi au Royaume-Uni. INB fournissait à Urenco de l’uranium brut et de l’uranium faiblement enrichi que cette dernière enrichissait pour le compte de la première. Le contrat réglant leurs relations d’affaires prévoyait un transfert du droit de propriété sur l’uranium au moment de la livraison de celui-ci.
15 En 1984, Urenco a enrichi de l’uranium pour INB, qui a été livré en retour à cette dernière et que celle-ci a transporté en Allemagne et entreposé dans des locaux situés à Hanau et appartenant à Siemens, en vertu d’un contrat de stockage conclu entre INB et cette société. Le stockage a ensuite été effectué dans les locaux de Advanced Nuclear Fuels GmbH, filiale de Siemens, à Lingen (Allemagne).
16 INB n’ayant temporairement pas besoin de l’uranium enrichi en question, elle a publié en 1993 un appel d’offres en vue de la cession de combustibles nucléaires (dont l’uranium enrichi en 1984 par Urenco et stocké dans les locaux de Siemens).
17 Nuexco Exchange AG (ci-après «NEAG»), dont le siège est établi à Olten (Suisse), a soumis une offre, à la suite de laquelle un contrat de prêt et de transfert d’uranium a été conclu le 7 mars 1994.
18 Aux termes de ce contrat, qui était régi par le droit brésilien, INB devait progressivement fournir à NEAG au total cinq lots d’uranium enrichi. NEAG s’engageait à livrer en retour à INB six lots d’uranium enrichi de même type à une date ultérieure et à payer à celle-ci pendant l’intervalle une rémunération en contrepartie de la jouissance de l’uranium.
19 Par la suite, Nuexco Trading Corporation (ci-après «NTC»), sise à Denver (États-Unis), est intervenue pour le compte de NEAG. NTC, qui appartenait au même groupe d’entreprises que NEAG, avait pouvoir de représenter cette dernière à tous égards.
20 NEAG a payé à INB l’acompte convenu sur la redevance de location, tel que prévu au contrat. Par ailleurs, selon les constatations de la juridiction de renvoi, une remise par INB à NTC de certains lots d’uranium enrichi a eu lieu par transfert sur le compte des matières de Siemens Power Corporation (dont la totalité des parts sociales appartiennent à Siemens), puis par transfert sur le compte des matières de NTC.
21 À la fin de l’été 1994, NEAG ne pouvait plus satisfaire à son obligation de livrer de l’uranium en retour à INB, car elle n’était pas en mesure de payer l’uranium qui devait être livré par une société russe.
22 NTC a fait faillite en février 1995 et NEAG en avril 1996.
23 INB a introduit une action devant le Landgericht Osnabrück (Allemagne) et réclame à Siemens la restitution de plusieurs cylindres contenant de l’uranium enrichi, stockés dans les locaux de celle-ci. INB se prévaut de la propriété desdits cylindres, alors que Siemens soutient qu’elle n’est «en ce moment» pas tenue de restituer ces cylindres.
24 UBS, qui est une banque dont le siège social est établi en Suisse, a introduit une action en intervention à titre principal, car elle prétend avoir acquis, en vertu d’un contrat conclu avec NEAG en 1989, un droit de gage sur quatorze desdits cylindres.
25 TUEC est une entreprise qui fournit en énergie électrique certaines portions du territoire du Texas (États-Unis) et exploite à cette fin une centrale nucléaire. Elle a également introduit une action en intervention à titre principal, car elle prétend avoir acquis la propriété de onze de ces cylindres. TUEC se réfère, à cet égard, à un contrat conclu le 30 juin 1992 avec NTC. Les livraisons de TUEC à NTC devaient également donner lieu, en vertu de ce contrat, à une restitution de matières correspondantes, qui devait intervenir par voie de transfert entre comptes des matières.
26 Par jugements du 17 mars 2000, le Landgericht Osnabrück a jugé qu’INB n’avait, envers Siemens, pas de droit à obtenir la restitution des cylindres d’uranium enrichi en cause et a condamné Siemens à remettre quatorze cylindres d’uranium enrichi à UBS et onze cylindres d’uranium enrichi à TUEC.
27 INB a interjeté appel contre ces jugements auprès de l’Oberlandesgericht Oldenburg.
28 Cette juridiction indique qu’elle a l’intention de rejeter l’appel d’INB comme non fondé à moins que les dispositions du traité CEEA ne fassent obstacle à l’acquisition, par UBS, d’un droit de gage sur l’uranium enrichi, objet du litige au principal dans l’affaire C-123/04 et, par TUEC, de la propriété sur l’uranium enrichi, objet du litige au principal dans l’affaire C-124/04.
29 La juridiction de renvoi relève que chacun des actes de disposition en cause, c’est-à-dire le transfert de propriété de l’uranium enrichi d’Urenco à INB, le transfert de propriété de l’uranium d’INB à NEAG ainsi que la mise en gage de l’uranium par NEAG en faveur d’UBS et le transfert de propriété de l’uranium de NEAG à TUEC, pourrait être affecté par les dispositions du traité CEEA.
30 Elle fait également observer que les parties aux litiges au principal n’ont pas indiqué que les autorités de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la «Communauté») aient été préalablement informées des différentes opérations.
31 Selon la juridiction de renvoi, l’Agence d’approvisionnement de la Communauté (ci-après l’«Agence») a déclaré, par courrier du 30 mai 1995, que la question de la propriété civile ne relevait de la compétence ni de la Commission ni de l’Agence et que le litige sur la propriété des matières devait être résolu en application du droit civil.
32 Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Oldenburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, identiques dans les deux affaires:
«1) Les termes de ‘traitement, transformation ou mise en forme’, visés à l’article 75, premier alinéa, [EA], englobent-ils aussi l’enrichissement d’uranium?
2) Une entreprise dont le siège se situe hors du territoire d’application du traité CEEA exerce-t-elle tout ou partie de ses activités, au sens de l’article 196, sous b), [EA], sur le territoire de la Communauté […], si elle entretient des relations d’affaires avec une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté, relations qui ont pour objet:
a) la fourniture des matières premières afin de produire de l’uranium enrichi et l’approvisionnement en uranium enrichi auprès de l’entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté;
b) le stockage dudit uranium enrichi auprès d’une autre entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de la Communauté?
3) a) L’article 75, premier alinéa, sous c), [EA], exige-t-il que, abstraction faite des modifications physiques dues à l’ouvraison, les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme soient les mêmes que celles ensuite livrées en retour?
b) Ou suffit-il que les matières ouvrées correspondent, en qualité et quantité, aux matières fournies?
c) Le fait qu’il soit impossible de rattacher aux matières livrées des matières fournies par le destinataire fait-il obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), [EA]?
d) Le fait que l’entreprise chargée de l’ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait retransférer à l’autre partie au contrat la propriété de l’uranium enrichi après l’avoir ouvré fait-il obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), [EA]?
4) a) Le fait que les personnes ou entreprises intéressées ne satisfont pas à leur obligation de notification à l’Agence […] que leur impose l’article 75, deuxième alinéa, [EA] fait-il obstacle à l’application de l’article 75 [EA]?
b) Dans le cas où l’obligation de notification à l’Agence […] imposée par l’article 75, deuxième alinéa, [EA] n’a pas été respectée, peut-il y être remédié si les personnes ou entreprises intéressées satisfont a posteriori à leur obligation de notification ou si l’Agence […] est informée, a posteriori, par une autre voie?
5) a) Un accord ou une convention au sens de l’article 73 [EA] est-il privé d’effet du fait que les parties n’ont pas sollicité l’accord préalable de la Commission […] requis par ledit article?
b) Peut-il, le cas échéant, être remédié à l’inefficacité de l’acte si les personnes ou entreprises intéressées obtiennent a posteriori cet accord ou si les autorités de la Communauté restent inactives après avoir été informées par une autre voie?
6) a) Le fait que le producteur intéressé ne satisfait pas à son obligation d’offrir les matières visées à l’article 57, paragraphe 1, [EA] à l’Agence […] à laquelle il est tenu en vertu de l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, [EA] lui interdit-il de disposer desdites matières?
b) Peut-il être remédié à la violation de l’obligation d’offrir les matières à l’Agence […] à laquelle le producteur est tenu en vertu de l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, [EA] si le producteur satisfait a posteriori à cette obligation ou si l’Agence […] est informée, a posteriori, par une autre voie et n’exerce pas son droit d’option?
7) Le terme de ‘production’ visé à l’article 86 [EA] englobe-t-il aussi l’enrichissement d’uranium?
8) L’uranium brut ou l’uranium faiblement enrichi sont-ils des matières brutes au sens de l’article 197, point 1, in fine, [EA]?
9) a) Des matières qui sont devenues la propriété de la Communauté […] en vertu de l’article 86, premier alinéa, [EA] peuvent-elles faire l’objet d’un droit de propriété civil au sens de l’article 903 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand) et ce droit de propriété être transféré?
b) Le droit d’utilisation et de consommation le plus étendu conservé par les sujets de droit conformément à l’article 87 [EA] constitue-t-il un droit réel sui generis équivalent ou analogue au droit de propriété, venant s’ajouter aux droits réels prévus par le [code civil allemand]?
10) Une entreprise exerce-t-elle une partie de ses activités sur les territoires des États membres de la Communauté au sens de l’article 196, sous b), [EA] si elle vend ou acquiert de l’uranium enrichi qui y est stocké?
11) L’article 73 [EA] est-il applicable, mutatis mutandis, à des conventions portant sur de l’uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d’États tiers?»
33 Par ordonnance du président de la Cour du 30 juin 2004, les affaires C‑123/04 et C-124/04 ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
34 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 75, premier alinéa, EA doit être interprété en ce sens que les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme», visés à ladite disposition, englobent également l’enrichissement d’uranium.
35 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l’article 75, premier alinéa, EA, «[l]es dispositions du [chapitre 6] ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales», conclus selon l’une des modalités décrites sous a) à c) de cette même disposition.
36 En second lieu, ainsi qu’il ressort des observations soumises à la Cour, l’enrichissement d’uranium consiste en une opération de séparation des isotopes soit par diffusion gazeuse soit par centrifugation, afin d’élever la teneur en uranium 235 et de rendre ainsi l’uranium apte à l’utilisation dans un réacteur.
37 Or, ainsi que le font observer à juste titre Siemens, UBS, TUEC et les gouvernements ayant soumis des observations à la Cour, une telle opération de séparation, dont il n’est pas allégué qu’elle affecte le bilan global des matières, constitue une opération de transformation au sens de l’article 75 EA.
38 En effet, d’une part, elle a pour effet de restituer l’uranium sous une autre forme et donc, au sens commun du terme, de le transformer. D’autre part, comme le relève M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme» sont des termes génériques. À eux seuls, ils ne permettent pas de conclure que certaines formes de traitement, de transformation ou de mise en forme de minerais, de matières brutes ou de matières fissiles spéciales seraient exclues du champ d’application de l’article 75 EA, par exemple en raison de certaines caractéristiques techniques propres auxdits traitement, transformation ou mise en forme ou de la valeur ajoutée produite par ceux-ci.
39 L’interprétation qui précède est confirmée par l’économie générale et la finalité du chapitre 6 dont l’article 75 EA fait partie. En effet, ledit chapitre met en œuvre l’obligation générale faite aux institutions de la Communauté par l’article 2, sous d), EA de veiller à l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires (arrêt du 14 décembre 1971, Commission/France, 7/71, Rec. p. 1003, point 22). L’article 75 EA a pour effet de soustraire des matières faisant l’objet d’opérations liées au travail à façon, envisagées par cette même disposition, aux dispositions concernant le régime d’approvisionnement (voir délibération du 14 novembre 1978, 1/78, Rec. p. 2151, point 16).
40 Il s’ensuit que l’article 75 EA concerne des situations censées ne pas ou ne pas suffisamment affecter l’approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs en minerais et combustibles nucléaires dans la Communauté afin que soit justifiée la pleine application du régime prévu par le chapitre 6. Or, tel est le cas d’une opération, comme celle prévue à l’article 75, premier alinéa, sous c), EA, qui consiste à enrichir dans la Communauté de l’uranium provenant d’un État tiers et destiné à retourner dans un État tiers. En effet, une telle opération est en soi neutre s’agissant de l’approvisionnement en uranium des utilisateurs établis dans la Communauté.
41 Cette interprétation n’est pas infirmée par l’argument de la Commission selon lequel les contrats négociés sur le marché oligopolistique de l’enrichissement d’uranium ont des effets potentiellement considérables sur la sécurité de l’approvisionnement à long terme de la Communauté et sur l’égalité de traitement des utilisateurs. En effet, à supposer que cette affirmation soit exacte, un tel argument implique que l’interprétation de l’article 75 EA dépendrait des conditions du marché. Or, une telle interprétation des dispositions relatives aux mécanismes d’approvisionnement ne saurait être admise (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, précité, point 43).
42 Par ailleurs, l’argument d’INB selon lequel l’interprétation qui précède des termes «traitement», «transformation» et «mise en forme», énoncés à l’article 75, premier alinéa, EA, vide de son sens la notion de production de matières fissiles spéciales, au sens de l’article 86, deuxième alinéa, EA, ne saurait être accueilli. En effet, il ne ressort ni de l’une ni de l’autre de ces dispositions que lesdits termes et ladite notion s’excluent mutuellement. Au demeurant, le lien entre l’article 75 EA, d’une part, et l’article 86 EA, qui fait partie du chapitre 8, d’autre part, est réglé, de façon spécifique, à l’article 75, troisième alinéa, EA, indépendamment de toute référence à ces termes et à cette notion.
43 De même, contrairement à ce que prétend la Commission, l’article 197 EA, qui se limite à définir les combustibles dans différents états successifs, ne s’oppose pas à ce que l’uranium enrichi soit qualifié de produit résultant d’un processus de transformation.
44 S’agissant des arrêts du 22 avril 1999, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (C-161/97 P, Rec. p. I-2057) et du Tribunal du 25 février 1997, Kernkraftwerke Lippe-Ems/Commission (T-149/94 et T-181/94, Rec. p. II-161), auxquels INB et la Commission se réfèrent à l’appui de leur thèse selon laquelle des engagements conclus en vue de l’enrichissement d’uranium ne relèvent pas de l’article 75 EA, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort du point 2 de ce dernier arrêt, cette affaire concernait non pas un contrat de traitement, de transformation ou de mise en forme au sens de ladite disposition, mais un contrat de fourniture d’uranium.
45 Enfin, il convient d’ajouter que, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, le fait que l’enrichissement d’uranium constitue un traitement, une transformation ou une mise en forme au sens de l’article 75 EA ne signifie pas qu’un tel processus échappe à tout contrôle. En effet, aux termes de l’article 75, deuxième alinéa, EA, il existe, au sujet des engagements relevant de cette disposition, une obligation de notification à l’Agence et la Commission peut faire obstacle à des engagements visés à l’article 75, premier alinéa, sous b), EA. En outre, il découle de l’article 75, troisième alinéa, EA que les matières faisant l’objet des engagements visés à cet article sont, en tout état de cause, soumises sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre 7.
46 Il convient donc de répondre à la première question que l’article 75, premier alinéa, EA doit être interprété en ce sens que les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme», visés à ladite disposition, englobent également l’enrichissement d’uranium.
Sur la deuxième question
47 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu’une entreprise dont le siège ne se situe pas sur les territoires des États membres exerce «tout ou partie de ses activités», au sens de ladite disposition, sur lesdits territoires si elle entretient, avec une entreprise dont le siège se trouve sur ces mêmes territoires, des relations d’affaires qui ont pour objet soit la fourniture des matières premières afin de produire de l’uranium enrichi et l’approvisionnement en uranium enrichi, soit le stockage dudit uranium enrichi.
48 Il résulte des décisions de renvoi que, par cette question, la juridiction de renvoi voudrait savoir si INB peut être qualifiée d’«entreprise» au sens de l’article 196, sous b), EA en raison de ses relations d’affaires, d’une part, avec Urenco pour ce qui concerne l’enrichissement d’uranium et, d’autre part, avec Siemens pour ce qui concerne le stockage de l’uranium enrichi. Cette question vise à permettre à ladite juridiction de déterminer si l’article 75, premier alinéa, sous a), EA, qui concerne, notamment, les engagements conclus entre entreprises, ou bien l’article 75, premier alinéa, sous c), EA, qui concerne, notamment, les engagements conclus entre entreprises et ressortissants d’un État tiers, s’appliquent aux engagements susvisés conclus par INB.
49 Constitue une entreprise au sens de l’article 196, sous b), EA toute entreprise ou institution exerçant sur les territoires des États membres tout ou partie de ses activités dans le domaine défini par le chapitre correspondant du traité CEEA.
50 Or, cette condition doit être interprétée en ce sens que l’entreprise doit exercer tout ou partie de ses propres activités dans le domaine nucléaire sur les territoires des États membres, sous peine de vider largement de son sens l’article 75, premier alinéa, sous c), EA. En effet, si, en raison de la seule existence de relations d’affaires avec une entreprise établie sur les territoires des États membres, un ressortissant établi dans un État tiers exerçait ses activités sur lesdits territoires et devenait ainsi une entreprise au sens de l’article 196, sous b), EA, il n’y aurait plus lieu de régler de façon spécifique, par l’article 75, premier alinéa, sous c), EA, les engagements entre une entreprise et un ressortissant d’un État tiers, puisqu’un tel cas de figure relèverait déjà de l’article 75, premier alinéa, sous a), EA.
51 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l’article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu’une entreprise dont le siège ne se situe pas sur les territoires des États membres n’exerce pas, au sens de ladite disposition, tout ou partie de ses activités sur lesdits territoires si elle entretient, avec une entreprise dont le siège se trouve sur ces mêmes territoires, des relations d’affaires qui ont pour objet soit la fourniture des matières premières afin de produire de l’uranium enrichi et l’approvisionnement en uranium enrichi, soit le stockage dudit uranium enrichi.
Sur la troisième question
52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi se demande si, au sens de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA, les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme doivent être identiques à celles ensuite livrées en retour ou s’il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, sans qu’il soit possible, le cas échéant, de rattacher ces dernières aux matières livrées. Elle demande également si le fait que l’entreprise chargée de l’ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait transférer à l’autre partie au contrat la propriété de l’uranium enrichi après l’avoir ouvré fait obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA.
53 S’agissant de la première branche de cette question, il ressort des observations soumises à la Cour qu’il est, dans la pratique, impossible de vérifier qu’il existe une identité entre les matières fournies aux fins d’enrichissement et les matières enrichies livrées ensuite en retour. Par ailleurs, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, le principe de fongibilité, qui veut que les matières premières nucléaires soient considérées comme interchangeables, est admis par la pratique internationale et reconnu dans les relations extérieures de la Communauté.
54 Par conséquent, afin de donner une interprétation utile à l’article 75, premier alinéa, sous c), EA, il ne saurait être considéré que les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme doivent être identiques à celles livrées ensuite en retour. Une telle interprétation est d’ailleurs conforme à l’économie générale et à la finalité du chapitre 6. En effet, dès lors que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, l’approvisionnement en uranium des utilisateurs établis dans la Communauté ne se trouve pas affecté.
55 Quant à la seconde branche de la question, il y lieu de constater que, ainsi que le relèvent, à juste titre, UBS, TUEC et les gouvernements ayant soumis des observations, l’article 75, premier alinéa, sous c), EA prévoit que les matières concernées «sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté et font retour» à un destinataire situé hors de la Communauté, sans subordonner ces opérations à une forme juridique quelconque. Ladite disposition s’applique donc également si ces opérations impliquent un double transfert de propriété, situation qui, au demeurant, n’affecte pas l’approvisionnement en uranium des utilisateurs situés dans la Communauté.
56 Il convient donc de répondre à la troisième question que l’article 75, premier alinéa, sous c), EA doit être interprété en ce sens que les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme ne doivent pas être identiques à celles livrées ensuite en retour et qu’il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, sans qu’il soit possible, le cas échéant, de rattacher ces dernières aux matières livrées. Par ailleurs, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que le fait que l’entreprise chargée de l’ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait transférer à l’autre partie au contrat la propriété de l’uranium enrichi après l’avoir ouvré ne fait pas obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA.
Sur la quatrième question
57 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les conséquences d’une absence de notification à l’Agence, au sens de l’article 75, deuxième alinéa, EA, et sur les possibilités de remédier à une telle absence. Elle indique que, pour autant qu’elle puisse le vérifier au vu de l’argumentation des parties au principal, une notification au sens de l’article 75, deuxième alinéa, EA du contrat conclu entre INB et Urenco n’a pas eu lieu.
58 Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, la Commission a confirmé, lors de l’audience, qu’une telle notification a bien eu lieu. Il s’ensuit qu’une réponse à la quatrième question n’est pas nécessaire à la solution des litiges au principal.
Sur les cinquième à neuvième questions
59 Par ses cinquième à neuvième questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter les articles 57 EA, 73 EA, 86 EA, 87 EA et 197, point 1, EA, toujours dans le contexte des engagements conclus par INB et relatifs à l’enrichissement d’uranium.
60 Il ressort cependant des réponses apportées aux trois premières questions qu’une réponse auxdites questions n’est pas nécessaire pour résoudre les litiges au principal.
61 En effet, les articles 57 EA, 73 EA, 86 EA et 87 EA font partie respectivement des chapitres 6 et 8. Or, il ressort de l’article 75, premier et troisième alinéas, EA que les dispositions de ces chapitres ne s’appliquent pas aux engagements relevant de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA. S’agissant de l’article 197, point 1, EA, qui fait l’objet de la huitième question posée, il résulte des décisions de renvoi que ladite question vise seulement à savoir si l’article 86 EA s’applique aux litiges au principal.
62 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de répondre à ces questions.
Sur la dixième question
63 Par sa dixième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une entreprise «exerce une partie de ses activités» sur les territoires des États membres, au sens de l’article 196, sous b), EA lorsqu’elle vend ou acquiert de l’uranium enrichi qui y est stocké.
64 Il ressort des décisions de renvoi que, par cette question, ladite juridiction cherche à savoir si INB et NEAG peuvent être qualifiées d’entreprises au sens de l’article 196, sous b), EA, en raison de leur qualité respective de vendeur et d’acheteur d’uranium enrichi stocké sur les territoires des États membres.
65 À cet égard, ainsi qu’il résulte du point 50 du présent arrêt, une entreprise n’est une entreprise au sens de l’article 196, sous b), EA que si elle exerce tout ou partie de ses propres activités dans le domaine nucléaire sur les territoires des États membres. Tel n’est pas le cas d’une entreprise qui se limite à vendre ou à acquérir de l’uranium enrichi qui est stocké sur les territoires des États membres.
66 Il convient donc de répondre à la dixième question que l’article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu’une entreprise n’exerce pas une partie de ses activités sur les territoires des États membres, au sens de ladite disposition, si elle vend ou acquiert de l’uranium enrichi qui y est stocké.
Sur la onzième question
67 Par sa onzième question, qui concerne les contrats conclus entre UBS et NEAG, d’une part, et entre TUEC et NTC, d’autre part, la juridiction de renvoi demande si l’article 73 EA est applicable à des conventions portant sur de l’uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d’États tiers.
68 À cet égard, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 73 EA, celui-ci s’applique à des accords et à des conventions entre un État membre, une personne ou une entreprise, d’une part, et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers, d’autre part, comportant accessoirement des livraisons de produits entrant dans la compétence de l’Agence. Il s’ensuit que cette disposition ne s’applique pas à des accords conclus entre les ressortissants d’États tiers, accords qui, au demeurant, ne sont pas de nature à affecter l’objectif de sécurité de l’approvisionnement de la Communauté.
69 Il convient donc de répondre à la onzième question que l’article 73 EA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des conventions portant sur de l’uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d’États tiers.
Sur les dépens
70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) L’article 75, premier alinéa, EA doit être interprété en ce sens que les termes «traitement», «transformation» ou «mise en forme», visés à ladite disposition, englobent également l’enrichissement d’uranium.
2) L’article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu’une entreprise dont le siège ne se situe pas sur les territoires des États membres n’exerce pas, au sens de ladite disposition, tout ou partie de ses activités sur lesdits territoires si elle entretient, avec une entreprise dont le siège se trouve sur ces mêmes territoires, des relations d’affaires qui ont pour objet soit la fourniture des matières premières afin de produire de l’uranium enrichi et l’approvisionnement en uranium enrichi, soit le stockage dudit uranium enrichi.
3) L’article 75, premier alinéa, sous c), EA doit être interprété en ce sens que les matières fournies en vue de leur traitement, transformation ou mise en forme ne doivent pas être identiques à celles livrées ensuite en retour et qu’il suffit que les matières livrées correspondent, en qualité et en quantité, aux matières fournies, sans qu’il soit possible, le cas échéant, de rattacher ces dernières aux matières livrées. Par ailleurs, ladite disposition doit être interprétée en ce sens que le fait que l’entreprise chargée de l’ouvraison acquiert la propriété des matières premières lors de leur livraison et doit de ce fait transférer à l’autre partie au contrat la propriété de l’uranium enrichi après l’avoir ouvré ne fait pas obstacle à l’application de l’article 75, premier alinéa, sous c), EA.
4) L’article 196, sous b), EA doit être interprété en ce sens qu’une entreprise n’exerce pas une partie de ses activités sur les territoires des États membres, au sens de ladite disposition, si elle vend ou acquiert de l’uranium enrichi qui y est stocké.
5) L’article 73 EA doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à des conventions portant sur de l’uranium enrichi stocké sur le territoire de la Communauté européenne de l’énergie atomique et auxquelles sont parties exclusivement des ressortissants d’États tiers.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.