Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Opérations se composant de plusieurs éléments — Opération devant être considérée comme prestation unique — Critères — Fourniture d'un logiciel standard enregistré sur un support et adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques du consommateur

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, § 1)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Notion — Fourniture d'un logiciel standard enregistré sur un support et adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques du consommateur — Inclusion — Conditions

(Directive du Conseil 77/388, art. 6, § 1)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires — Notion — Adaptation d'un logiciel informatique aux besoins spécifiques d'un consommateur — Inclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 9, § 2, e), troisième tiret)

Sommaire

1. L'article 2, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que, lorsque deux ou plusieurs éléments ou actes fournis par un assujetti à un consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement, sur un plan économique, un tout dont la dissociation revêtirait un caractère artificiel, l'ensemble de ces éléments ou de ces actes constitue une prestation unique aux fins de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas d'une opération par laquelle un assujetti fournit à un consommateur un logiciel standard précédemment développé et commercialisé, enregistré sur un support, ainsi que l'adaptation subséquente de ce logiciel aux besoins spécifiques de cet acquéreur, même moyennant paiement de prix distincts.

(cf. point 30, disp. 1-2)

2. L'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'une prestation unique telle que la fourniture d'un logiciel standard et l'adaptation subséquente de celui-ci aux besoins spécifiques du consommateur doit être qualifiée de «prestation de services» lorsqu'il apparaît que l'adaptation n'est ni mineure ni accessoire, mais qu'elle revêt au contraire un caractère prédominant; il en est notamment ainsi lorsque, au vu d'éléments tels que son ampleur, son coût ou sa durée, cette adaptation revêt une importance décisive aux fins de permettre l'utilisation d'un logiciel sur mesure par l'acquéreur.

(cf. points 28-30, disp. 3)

3. L'article 9, paragraphe 2, sous e), troisième tiret, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, qui détermine le lieu de rattachement fiscal pour les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à une prestation de services unique telle que la fourniture d'un logiciel standard et l'adaptation subséquente de celui-ci aux besoins spécifiques du consommateur rendue à un assujetti établi dans la Communauté, mais en dehors du pays du prestataire.

En effet, ladite disposition ne vise pas des professions, telles que celles d'avocat, de conseiller, d'expert-comptable ou d'ingénieur, mais les prestations effectuées par ces professionnels et celles qui leur sont similaires. Le législateur communautaire utilise les professions qui sont mentionnées dans cette disposition comme moyen de définir les catégories de prestations qui y sont visées. À cet égard, les sciences de l'informatique, dont la programmation et le développement de logiciels, occupent une place importante dans la formation dispensée aux futurs ingénieurs et elles constituent même souvent l'une des diverses filières de spécialisations offertes à ceux-ci au cours de cette formation. Une prestation telle que l'adaptation d'un logiciel informatique aux besoins spécifiques d'un consommateur est donc susceptible d'être effectuée tantôt par des ingénieurs, tantôt par d'autres personnes disposant d'une formation leur permettant de répondre à la même finalité. Il s'ensuit qu'une telle prestation relève soit des prestations effectuées par des ingénieurs, soit de celles qui sont similaires par rapport à l'activité d'un ingénieur.

(cf. points 37-41, disp. 4)