CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. Geelhoed

présentées le 12 septembre 2006 (1)

Affaire C-407/04 P

Dalmine SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Ententes – Marché des tubes et tuyaux en acier sans soudure»





Table des matières

I –   Introduction

II – La décision

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour

V –   Les moyens de la requérante et les arguments des parties

A –   Le premier moyen: illégalité des questions posées par la Commission au cours de l’enquête

1.     Contexte et raisonnement du Tribunal

2.     Griefs de la requérante

3.     Réponse de la Commission

4.     Appréciation

B –   Le deuxième moyen: violation et application erronée du droit communautaire et violation des droits de la défense en ce que le document «Clé de répartition» a été déclaré recevable et utilisé comme preuve

1.     Contexte et raisonnement du Tribunal

2.     Griefs de la requérante

3.     Arguments de la Commission

4.     Appréciation

C –   Le troisième moyen: violation de l’article 81 CE du fait de l’insertion dans la décision de motifs sans rapport avec les griefs communiqués à la requérante

1.     Contexte et raisonnement du Tribunal

2.     Griefs de la requérante

3.     Arguments de la Commission

4.     Appréciation

D –   Le quatrième moyen: erreur de droit, appréciation erronée des faits et défaut de motivation en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1er de la décision

– Le cinquième moyen: violation du droit, appréciation erronée des preuves et défaut de motivation en ce qui concerne les effets de l’infraction sur les échanges entre États membres

1.     Contexte et raisonnement du Tribunal

2.     Griefs de la requérante

3.     Arguments de la Commission

4.     Appréciation

E –   Les sixième, septième et huitième moyens

–       Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 2 de la décision

–       Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les effets de l’infraction visée à l’article 2 de la décision

–       Erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les clauses du contrat d’approvisionnement entre Dalmine et British Steel

1.     Contexte et raisonnement du Tribunal

2.     Griefs de la requérante

3.     Arguments de la Commission

4.     Appréciation

F –   Les neuvième et dixième moyens

– Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes  en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction reprochée à Dalmine

– Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction et des circonstances atténuantes

1.     Griefs de la requérante

2.     Arguments de la Commission

3.     Appréciation

VI – Les dépens

VII – Conclusion

I –    Introduction

1.     La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par Dalmine SpA (ci‑après «Dalmine») contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission (2) (T-50/00).

2.     Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a réduit l’amende qui avait été infligée à la requérante par la décision 2003/382/CE de la Commission, du 8 décembre 1999, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire IV/E‑1/35.860-B – Tubes d’acier sans soudure) (3) (ci‑après la «décision»), et a rejeté le pourvoi en annulation de cette décision pour le surplus.

II – La décision

3.     En ce qui concerne les faits qui sont à la base de la décision, nous renvoyons à nos conclusions de ce jour dans les affaires jointes Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C-403/04 P et C-405/04 P, points 3 à 12).

4.     En tant que de besoin pour le présent pourvoi, le dispositif de la décision se lit comme suit:

«Article premier

1.      […] Dalmine SpA […] [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en participant, de la manière et dans la mesure indiquées dans la motivation de la présente décision, à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les tubes OCTG filetés standard et les linepipe project sans soudure.

2.      L’infraction a duré de 1990 à 1995 pour […] Dalmine SpA […]

Article 2

1.      […] Dalmine SpA [a] enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, en concluant, dans le cadre de l’infraction mentionnée à l’article 1er, des contrats qui ont résulté en une répartition des fournitures de tubes OCTG lisses à British Steel Limited (Vallourec SA à partir de 1994).

2.      […] Pour Dalmine SpA, l’infraction a duré du 4 décembre 1991 au 30 mars 1999. […]

Article 4

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises énumérées à l’article 1er, en raison de l’infraction constatée audit article:

4.     Dalmine SpA                                     10 800 000 euros.

[…]»

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5.     Par sept requêtes, déposées au greffe du Tribunal entre le 28 février et le 3 avril 2000, sept des huit entreprises sanctionnées, dont Dalmine, ont formé un recours contre cette décision.

6.     Dalmine a conclu à l’annulation totale ou partielle de la décision, subsidiairement à l’annulation de l’amende infligée ou à la réduction de son montant et à la condamnation de la Commission aux dépens.

7.     Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a:

–       annulé l’article 1er, paragraphe 2, de la décision, dans la mesure où il retenait l’existence de l’infraction reprochée à Dalmine avant le 1er janvier 1991;

–       fixé le montant de l’amende infligée à Dalmine à 10 080 000 euros;

–       rejeté le recours pour le surplus;

–       condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.

IV – La procédure devant la Cour

8.     Dans son pourvoi, Dalmine conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–       annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué;

–       annuler la décision;

–       à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende fixée à l’article 4 de la décision;

–       de plus, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal, en vue d’une nouvelle décision de ce dernier sur la base de la décision de la Cour;

–       condamner la Commission aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour.

9.     La Commission demande à la Cour de rejeter intégralement le pourvoi comme partiellement irrecevable et en tout état de cause comme dénué de tout fondement, et de condamner la requérante aux dépens.

V –    Les moyens de la requérante et les arguments des parties

10.   La requérante invoque dix moyens contre l’arrêt attaqué, qui peuvent être regroupés en quatre groupes:

–       deux moyens concernent des vices de procédure;

–       trois moyens sont relatifs à des vices concernant la constatation de l’infraction visée à l’article 1er de la décision;

–       trois moyens portent sur des vices concernant la constatation de l’infraction visée à l’article 2 de la décision;

–       enfin, deux moyens sont relatifs au montant de l’amende.

11.   Les trois premiers moyens sont à peu près autonomes. Les quatrième et cinquième moyens, les sixième, septième et huitième moyens, et les neuvième et dixième moyens sont plus étroitement liés. Nous examinerons ci-après les différents moyens regroupés de la sorte.

A –    Le premier moyen: illégalité des questions posées par la Commission au cours de l’enquête

1.      Contexte et raisonnement du Tribunal

12.   Les 13 février et 22 avril 1997, la Commission a demandé des renseignements à la requérante concernant notamment la prétendue participation de Dalmine à des pratiques illicites, en particulier des accords sur le respect des marchés nationaux et sur les prix. Dalmine n’a pas répondu à cette demande de manière complète.

13.   Le 12 juin 1997, la Commission a de nouveau demandé à Dalmine de fournir les renseignements demandés. Comme elle estimait que les réponses de Dalmine étaient encore toujours incomplètes, elle l’a invitée par décision du 6 octobre 1997 (4), sous peine d’astreinte, à fournir les renseignements demandés dans un délai de 30 jours. Dalmine a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal. Ce recours a été déclaré irrecevable (5).

14.   En première instance, Dalmine a ensuite de nouveau contesté la validité de la décision précitée, en faisant valoir qu’elle l’aurait contrainte à s’incriminer elle même, ce qui lui a causé un préjudice.

15.   Dans son appréciation du moyen concerné, le Tribunal a d’abord confirmé, en invoquant la jurisprudence des arrêts Orkem/Commission (6) et Mannesmannröhren-Werke/Commission (7), qu’un droit au silence est reconnu à une entreprise destinataire d’une décision de demande de renseignements au sens de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 (8) pour autant qu’elle soit obligée, sous peine d’astreinte, de fournir des réponses par lesquelles elle serait amenée à admettre l’existence de l’infraction (point 45 de l’arrêt attaqué).

16.   Le Tribunal a ensuite rappelé que, selon une jurisprudence constante (9), les entreprises ne sont pas soumises à une obligation de fournir des réponses à la suite de l’envoi d’une simple demande d’informations au titre de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17. Elles ne sauraient prétendre, dès lors, que leur droit de ne pas s’incriminer a été violé du fait qu’elles ont répondu, volontairement, à une telle demande (point 46 de l’arrêt attaqué).

17.   Sans examiner la question de savoir si le moyen concerné peut être considéré comme recevable, le Tribunal s’est borné à faire remarquer que la décision ne saurait être entachée d’illégalité à cet égard que dans la mesure où les questions faisant l’objet de la décision du 6 octobre 1997 ont amené Dalmine à admettre l’existence des infractions retenues dans la décision attaquée. Or, si la Commission a posé une longue série de questions par sa demande initiale du 22 avril 1997, les seules questions adressées par la Commission à Dalmine dans la décision du 6 octobre 1997 concernaient la production de documents et d’informations purement objectives et n’étaient donc pas de nature à amener cette dernière à admettre l’existence d’une infraction (point 47 de l’arrêt attaqué).

2.      Griefs de la requérante

18.   Selon la requérante, le Tribunal a fait une application erronée du droit et violé les droits de la défense en jugeant légales les questions que la Commission a posées au cours de son enquête. Son droit à ne pas être contrainte à contribuer à son incrimination aurait ainsi été violé. À l’appui de son allégation, elle renvoie à la première question, sous d), qui a été reprise dans l’annexe I de la décision de la Commission du 6 octobre 1997 (10). À son avis, en répondant à cette question, elle se serait indubitablement incriminé elle-même.

19.   La requérante a encore fait remarquer à l’audience que ce moyen ne pouvait pas être apprécié par un renvoi mécanique à la jurisprudence existante, telle que le Tribunal l’a encore résumée dans son arrêt Mannesmannröhren‑Werke/Commission, précité. Les circonstances de fait qui ont aussi déterminé le prononcé dans ce dernier arrêt diffèrent fortement de celles qui sont à la base de la présente affaire.

3.      Réponse de la Commission

20.   La Commission attire l’attention sur le fait que la prémisse sur laquelle le raisonnement de la requérante est fondé est erronée. La question à laquelle Dalmine fait allusion a effectivement été reprise dans le point 1, sous d), de l’annexe I de la décision du 6 octobre 1997. La requérante n’était toutefois pas obligée d’y répondre, ainsi qu’il ressort de l’article 1er du dispositif de la décision (11).

21.   Comme il n’y avait pas d’obligation pour Dalmine de répondre à cette question, le Tribunal a pu constater à juste titre qu’il ne pouvait pas y avoir violation des droits de la partie défenderesse.

22.   La Commission ajoute du reste encore que Dalmine n’a jamais répondu à ladite première question, sous d).

4.      Appréciation

23.   Le droit d’une personne physique ou morale, qui fait l’objet d’une enquête concernant des infractions possibles aux règles de la concurrence du traité CE, de ne pas être contrainte de s’incriminer elle-même fait partie des principes d’un déroulement loyal de la procédure, dans lequel les droits de la défense doivent être respectés.

24.   C’est ce que la Cour et le Tribunal ont expressément reconnu dans leur jurisprudence déjà reproduite plus haut.

25.   L’élément central de ce principe d’un déroulement loyal de la procédure est que nul ne peut être contraint (12) de s’incriminer lui-même. Si cette contrainte fait défaut, la partie contre laquelle l’enquête est dirigée est en mesure de décider elle‑même si et comment elle répondra aux questions qui lui sont posées.

26.   Pour cette décision, elle peut se laisser guider par des considérations très diverses, telles que les avantages et les inconvénients d’une collaboration avec la Commission pour la suite de l’enquête, la qualité des indices à son encontre et, par voie de corollaire, ses attentes quant à la réussite ou à l’échec de l’enquête.

27.   Si cette liberté d’appréciation fait défaut parce que l’intéressé a l’obligation de répondre aux questions qui lui sont posées, c’est alors le contenu de ces questions qui est déterminant pour décider si l’interdiction de la contrainte pour s’incriminer soi-même a ou non été respectée.

28.   Cette deuxième étape, qui pourrait en l’espèce obliger à examiner plus avant le contenu de la première question, sous d), de l’annexe I de la décision du 6 octobre 1997, n’entre absolument pas en ligne de compte dans le cadre de l’appréciation de ce premier moyen.

29.   En effet, l’article 1er du dispositif de cette décision contient une énumération exhaustive des questions auxquelles Dalmine devait répondre. La première question, sous d), n’y figure pas.

30.   Dalmine était donc libre de répondre ou de ne pas répondre à cette question. Elle a opté pour la dernière solution.

31.   Il s’ensuit que le moyen est dénué de fondement: il n’y a pas eu de contrainte et Dalmine n’a pas donné de réponse qui pourrait être considérée comme une auto-incrimination.

32.   Si, ainsi que la requérante l’a laissé entendre à l’audience, le moyen a une portée plus étendue et aurait pour effet que l’interdiction de poser des questions conduisant à une auto-incrimination doit aussi inclure des questions auxquelles l’intéressée n’a pas à répondre, cela aboutirait in extremis au résultat légèrement absurde qu’une autorité d’enquête ne pourrait plus demander un aveu volontaire de l’intéressée, même si les autres preuves sont écrasantes.

33.   Une telle interprétation extensive du moyen – à supposer qu’elle soit possible, parce que l’argumentation de la requérante sur ce point à l’audience n’était ni claire ni précise – n’élargit donc pas la possibilité de le considérer comme fondé.

B –    Le deuxième moyen: violation et application erronée du droit communautaire et violation des droits de la défense en ce que le document «Clé de répartition» a été déclaré recevable et utilisé comme preuve

1.      Contexte et raisonnement du Tribunal

34.   La requérante a fait valoir en première instance que le document «Clé de répartition» serait irrecevable comme preuve des infractions visées aux articles 1er et 2 de la décision, au motif que la Commission n’a pas divulgué l’identité de l’auteur de ce document ni son origine. À défaut de telles informations, l’authenticité et la force probante de cette pièce à charge seraient sujettes à caution (point 67 de l’arrêt attaqué).

35.   Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, invoquant le principe de la libre administration des preuves qui, selon une jurisprudence constante, prévaut en droit communautaire (13), en a déduit que, si les arguments de Dalmine peuvent être pertinents pour apprécier la crédibilité et, partant, la force probante du document «Clé de répartition», il n’y a pas lieu de considérer que celui-ci est une preuve irrecevable (points 72 et 73 de l’arrêt attaqué).

36.   En première instance, la requérante a ensuite reproché d’avoir utilisé des procès-verbaux d’auditions d’anciens administrateurs de Dalmine, faites dans le cadre d’une enquête – pénale – autre que l’enquête en cause de la Commission. Ces procès-verbaux ne seraient pas recevables comme moyen de preuve. Elle a étayé son allégation en invoquant l’arrêt «Banques espagnoles» (14), qui serait applicable par analogie à la présente affaire (points 76 et 77 de l’arrêt attaqué).

37.   Le Tribunal réfute le recours à l’arrêt Banques espagnoles par la constatation que cet arrêt concerne l’utilisation par des autorités nationales d’informations recueillies par la Commission en application de l’article 11 du règlement n° 17. Cette situation est régie par l'article 20 du règlement n° 17. Par conséquent, la question de la transmission des informations concernées par la Commission à des autorités nationales et celle de leur utilisation en tant que preuves par cette dernière relèvent du droit communautaire (points 84 et 85 de l’arrêt attaqué).

38.   En revanche, la question de la légalité de la transmission à la Commission, par les autorités nationales compétentes, d’informations recueillies en application du droit pénal national relève, en principe, du droit national régissant la conduite des enquêtes nationales en question. Cette question doit donc être examinée par le juge national (15). Il ne ressort pas de l’argumentation de Dalmine qu’elle a saisi une juridiction italienne compétente de la légalité de l’utilisation au niveau communautaire des procès-verbaux en cause et elle n’a pas non plus fourni des éléments susceptibles de démontrer que cette utilisation était contraire au droit italien applicable (points 86 et 87 de l’arrêt attaqué).

39.   Le Tribunal termine son raisonnement en constatant que les arguments de Dalmine n’affectent que la force probante des procès-verbaux concernés, et non leur recevabilité dans la présente procédure (point 90 de l’arrêt attaqué).

2.      Griefs de la requérante

40.   Les griefs de la requérante sont dirigés contre le fait que, successivement, le document «Clé de répartition» et les procès-verbaux d’auditions d’anciens administrateurs de Dalmine ont été déclarés recevables en tant que preuves.

41.   À l’appui du premier grief, la requérante fait valoir que le document «Clé de répartition» est anonyme à deux égards: l’identité de celui qui a remis le document à la Commission n’a pas été divulguée et l’auteur de ce document et les circonstances dans lesquelles il a été établi ne sont pas non plus connus.

42.   Invoquant la jurisprudence dans les affaires Tordeur e.a. (16), Vela et Tecnagrind/Commission et Met-Trans et Sagpol (17), la requérante soutient que le Tribunal aurait dû déclarer ce document irrecevable.

43.   La requérante souligne ensuite que, pour qu’un document anonyme soit déclaré recevable comme moyen de preuve, il aurait en tout cas fallu examiner sa pertinence et sa fiabilité. Même dans ce cas, un tel document aurait tout au plus pu donner lieu à l’ouverture d’une instruction, mais il ne pourrait pas être utilisé comme élément de preuve de l’infraction incriminée aux règles de la concurrence du traité lui-même.

44.   Dalmine souligne à cet égard que l’arrêt attaqué est contradictoire, dans la mesure où le Tribunal affirme, d’une part, que les arguments de Dalmine pouvaient être pertinents pour apprécier la crédibilité du document, mais omet, d’autre part, d’effectuer une telle appréciation au fond.

45.   Enfin, le Tribunal aurait dû vérifier s’il existait effectivement des raisons contraignantes pour la Commission de ne pas révéler l’identité de son informateur.

46.   En ce qui concerne le deuxième grief, la requérante fait remarquer en premier lieu que la Commission aurait dû l’informer aussitôt que possible de la possession des procès-verbaux concernés. Une telle omission serait constitutive d’une infraction au principe de procès équitable, tel qu’il est consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH») et a été développé par la Cour européenne des droits de l’homme.

47.   La requérante fait valoir en deuxième lieu que le Tribunal s’est certes prononcé sur la question de savoir si les procès-verbaux étaient légalement entrés en possession de la Commission, mais a omis de répondre à la question centrale de savoir si de tels documents pouvaient être utilisés par la Commission dans le cadre de sa propre enquête. Elle estime que la Commission ne pouvait utiliser ces documents que comme des indices, mais non comme des preuves, de l’existence d’une infraction qu’elle aurait commise (18). Elle souligne encore à cet égard que les documents concernés n’étaient que provisoires et que leur crédibilité n’avait pas encore été constatée dans le cadre de la procédure pénale aux fins de laquelle ils avaient été établis.

3.      Arguments de la Commission

48.   En ce qui concerne le premier grief, la Commission conteste que le Tribunal aurait dû déclarer le document «Clé de répartition» irrecevable. Cette allégation de la requérante n’est absolument pas étayée par la jurisprudence à laquelle elle a renvoyé.

49.   On ne pourrait en particulier déduire du point 29 de l’arrêt Met‑Trans et Sagpol (19) aucun argument en faveur de l’allégation selon laquelle des moyens de preuve qui sont irrecevables dans le droit de la procédure des États membres ne peuvent pas être déclarés recevables au niveau de la Communauté. Même si cette allégation était exacte, quod non, la «procédure similaire» à prendre en considération pour apprécier la recevabilité de moyens de preuve dans des procédures engagées par la Commission dans le domaine de la concurrence ne doit certainement pas concerner le droit de la procédure pénale d’un seul État membre, mais au moins le droit pénal formel et matériel de différents États membres.

50.   En réponse à l’allégation selon laquelle, avant de déclarer le document «Clé de répartition» recevable et utilisable, le Tribunal aurait dû au moins examiner les arguments de la requérante concernant sa crédibilité, la Commission rétorque que la requérante n’a absolument pas avancé ces arguments dans la procédure en première instance. Elle ne peut donc pas reprocher au Tribunal de ne pas avoir examiné la crédibilité de ce document.

51.   La Commission fait encore remarquer à titre superfétatoire à cet égard que, dans les deux procédures parallèles en première instance, la crédibilité du document «Clé de répartition» a expressément été mise en cause (20).

52.   Le Tribunal a constaté sur ce point que «la crédibilité de ce document est indéniablement réduite par le fait que le contexte entourant sa rédaction est largement inconnu et que les affirmations de la Commission à cet égard ne peuvent être vérifiées» (21). Toutefois, «le document Clé de répartition conserve une certaine valeur probante pour corroborer, dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants retenu par la Commission, certaines des affirmations essentielles figurant dans les déclarations de M. Verluca par rapport à l’existence d’un accord de partage des marchés affectant les tubes OCTG sans soudure» (22).

53.   En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel c’est à tort que le Tribunal a omis de vérifier s’il existait effectivement des raisons contraignantes pour ne pas révéler l’identité de l’informateur, la Commission fait remarquer que la Cour l’a déjà rejeté dans l’arrêt Adams/Commission (23).

54.   En ce qui concerne le deuxième grief, la Commission observe que l’allégation selon laquelle elle aurait dû informer immédiatement la requérante, dès qu’elle a été en possession des procès-verbaux concernés, est dénuée de tout fondement juridique. Un tel fondement ne peut pas non plus être déduit de la CEDH ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

55.   Du reste, en vertu de la réglementation communautaire en vigueur, la requérante a un droit d’accès au dossier dès l’envoi de la communication des griefs, ou immédiatement après cet envoi. Cela comporte une garantie suffisante pour les droits de la défense. La requérante n’a pas pu rendre admissible pourquoi la prise de connaissance des procès-verbaux n’aurait pas porté atteinte à ses droits de la défense avant la communication des griefs, mais seulement au moment de cette communication.

56.   Quant à la deuxième allégation de la requérante, la Commission maintient que, si, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17, elle peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, elle peut aussi utiliser ces renseignements.

57.   Du reste, le Tribunal a affirmé à juste titre que ni lui ni la Commission ne sont compétents pour contrôler la légalité de la provenance de telles informations à la lumière du droit procédural national pertinent (24). Cette appréciation incombe à la juridiction nationale compétente.

58.   Or, ainsi que le Tribunal le relève (25), la requérante n’a avancé en première instance aucun argument dont il ressortirait qu’une juridiction italienne compétente aurait même été saisie de la légalité de la transmission et de l’utilisation au niveau communautaire des procès‑verbaux en cause.

4.      Appréciation

59.   Sur le premier grief de ce moyen, il peut suffire de renvoyer à nos conclusions de ce jour dans l’affaire Salzgitter Mannesmann (anciennement Mannesmannröhren-Werke)/Commission (26).

60.   Aux points 50 à 70 de ces conclusions, nous avons examiné, et rejeté, des arguments analogues, bien que développés de manière un peu plus exhaustive, de la requérante dans cette affaire contre la recevabilité du document «Clé de répartition».

61.   À notre avis, le raisonnement que nous avions suivi à l’époque est intégralement applicable aux arguments que Dalmine a avancés à l’appui de son premier grief.

62.   Il n’est pas non plus nécessaire que nous nous attardions longuement sur le deuxième grief de ce moyen.

63.   Tout comme le Tribunal au point 83 de l’arrêt attaqué, nous ne pouvons trouver dans le droit communautaire pertinent aucun point de rattachement en faveur du premier argument de la requérante, à savoir que la Commission aurait dû l’informer aussitôt après avoir pris possession des procès-verbaux concernés.

64.   Selon nous, il n’y a pas non plus de raison de comprendre le principe d’un procès loyal en ce sens qu’il peut inclure l’obligation de la Commission que la requérante a en vue. Si la Commission, en tant qu’autorité compétente, est tenue de communiquer, dans la première phase de son enquête, des informations susceptibles de donner lieu à une présomption d’infraction aux règles de la concurrence du traité aux auteurs présumés de cette infraction, une telle obligation serait de nature à compromettre gravement, voire à rendre impossible, la poursuite et l’achèvement de l’enquête.

65.   Les entreprises concernées pourraient alors, encore dans la phase initiale de l’enquête, prendre les mesures nécessaires pour entraver la collecte d’autres moyens de preuve par la Commission (27).

66.   Le deuxième argument est un peu plus complexe.

67.   La requérante prétend en substance que, lorsque le Tribunal a examiné si les procès-verbaux concernés étaient recevables et utilisables comme preuves, il n’aurait pas dû se limiter à la question de savoir selon quel droit et par quel juge aurait dû être appréciée la légalité de la communication à la Commission de ce matériel, réuni dans le cadre d'une instruction pénale nationale, et de son utilisation comme preuve de la prétendue infraction.

68.   Le Tribunal aurait aussi dû se demander si du matériel, que la Commission a obtenu des autorités nationales et à l’égard duquel peut exister la présomption qu’il n’a pas été communiqué de manière régulière, est comme tel recevable et utilisable comme preuve.

69.   C’est à cet égard que la requérante se réfère à l’arrêt Banques espagnoles, déjà cité à plusieurs reprises, et prétend par analogie que les informations, obtenues des autorités nationales par la Commission, ne peuvent être utilisées qu’au niveau interne et comme indices d’une infraction possible, comme c’est aussi, selon cet arrêt, le cas des informations communiquées par la Commission à des autorités nationales.

70.   À notre avis, ce raisonnement ingénieux ne peut pas être couronné de succès, parce qu’il méconnaît le fait que l’arrêt précité de la Cour est basé sur une analyse systématique des compétences de la Commission pour recueillir des informations, l’étendue de ces compétences et les intérêts des intéressés que la Commission doit sauvegarder dans l’exercice de ses compétences. Elle a conclu sur cette base que l’utilisation d’informations communiquées à des autorités nationales par la Commission peut être assortie de restrictions.

71.   Or, seul le juge national peut, sur la base du droit national applicable, répondre à des questions de savoir si une autorité nationale peut fournir des informations à la Commission, quelles restrictions et conditions doivent assortir l’utilisation de ce matériel par la Commission et s’il peut être divulgué, ainsi que le Tribunal l’a indiqué avec raison au point 86 de l’arrêt attaqué.

72.   Il s’ensuit que, si la Commission demande, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17, des renseignements aux autorités nationales, elle peut partir de l’idée qu’elle pourra, si possible et si nécessaire, utiliser ces informations en tant que preuves, dès lors que l’autorité nationale n’a pas assorti l’utilisation de ces informations de restrictions et de conditions basées sur le droit national. Ces informations sont dès lors, sans préjudice des restrictions et conditions qui y sont attachées par les autorités nationales compétentes, recevables et utilisables en tant que preuves.

73.   Ce résultat n’est pas en contradiction avec le droit des défendeurs à un procès équitable. Ils conservent jusqu’à deux fois la possibilité de démontrer, tant devant la Commission que devant le Tribunal, que l’information a été fournie à tort au regard du droit national ou que son utilisation n’est pas, à tort, assortie de conditions et de restrictions déterminées.

74.   Pareil raisonnement devra toutefois être fondé sur des démarches antérieures devant le juge national, compétent pour interpréter le droit national concerné, et sur sa jurisprudence.

75.   Il ne suffit donc pas d’invoquer uniquement le droit national pour pouvoir étayer l’irrecevabilité de l’information nationale concernée en tant que preuve. En effet, soit cela équivaudrait à l’irrecevabilité automatique de la preuve en question, soit cela imposerait au juge communautaire l’obligation de faire une appréciation pour laquelle il n’est pas compétent.

76.   Comme il ne ressort pas du dossier en première instance dans la présente affaire que la requérante a effectué une quelconque démarche devant le juge national compétent pour qu’il contrôle la légalité de la communication des procès‑verbaux concernés et de leur utilisation par la Commission, et qu’il n’y a pas non plus d’éléments spécifiques dont il pourrait résulter que cette utilisation est contraire au droit italien applicable, le Tribunal a pu constater que ces procès‑verbaux étaient recevables et utilisables comme preuves d’une infraction reprochée par Dalmine.

77.   Le deuxième grief de ce moyen doit dès lors également être rejeté comme dénué de fondement.

C –    Le troisième moyen: violation de l’article 81 CE du fait de l’insertion dans la décision de motifs sans rapport avec les griefs communiqués à la requérante

1.      Contexte et raisonnement du Tribunal

78.   En première instance, la requérante s’est opposée au fait que la décision mentionne certains faits qui n’ont certes rien à voir avec les infractions constatées, mais qui peuvent néanmoins lui causer un préjudice, tels que les constatations en matière de règles de la concurrence relatives aux marchés non communautaires et de fixation des prix (28), totalement étrangères aux infractions constatées dans les articles 1er et 2 de la décision.

79.   Au point 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté «qu’il n’existe pas de règle de droit qui permette au destinataire d’une décision de contester, dans le cadre d’un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, certains des motifs de celle-ci, à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts (29). En principe, les motifs d’une décision ne sont pas de nature à produire de tels effets. En l’espèce, la requérante n’a pas démontré en quoi les motifs attaqués sont de nature à produire des effets de nature à modifier sa situation juridique».

2.      Griefs de la requérante

80.   À l’appui de ce moyen, la requérante invoque essentiellement un grief unique, à savoir que, au point 134 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, à tort, méconnu l’article 21, paragraphe 2, du règlement n° 17. Selon cette disposition, la Commission aurait pu et dû se borner à reproduire l’essentiel de la décision, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

3.      Arguments de la Commission

81.   Selon la Commission, le Tribunal a constaté à juste titre, d’une part, que le destinataire d’une décision ne pouvait pas contester, dans le cadre d’un recours en annulation, certains des motifs de celle-ci, à moins que ces motifs ne produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter ses intérêts, et, d’autre part, que Dalmine n’avait pas démontré en quoi les motifs attaqués étaient de nature à produire des effets de nature à modifier sa situation juridique.

4.      Appréciation

82.   Ce moyen ne peut pas être couronné de succès. Si la requérante s’oppose à la reproduction de certains éléments factuels dans la décision, qu’elle ne juge pas crédibles aux fins de la constatation de l’infraction par la Commission, elle ne peut pas, selon ce que le Tribunal constate avec raison, la contester dans le cadre d’un recours tendant précisément à l’annulation de la décision constatant l’infraction.

83.   Si la requérante estime que la divulgation de ces éléments factuels lui est préjudiciable parce que ses secrets d’affaires, qui méritent d’être protégés, sont alors divulgués, ou parce qu’elle deviendrait alors vulnérable à des actions en dommages-intérêts de tiers, elle peut demander à la Commission d’en tenir compte lors de la publication de la décision dans le Journal officiel (30).

84.   Si la requérante devait néanmoins estimer que la décision, telle qu’elle a été publiée, lui cause un préjudice, elle peut, se fondant sur ce motif, saisir la Cour d’une demande de dommages-intérêts au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, dès lors qu’elle remplit par ailleurs les conditions d’introduction d’un tel recours. Nous n’avons pas à nous attarder davantage sur ce point lors de l’appréciation de ce moyen dans le cadre du présent pourvoi.

D –    Le quatrième moyen: erreur de droit, appréciation erronée des faits et défaut de motivation en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 1er de la décision


 – Le cinquième moyen: violation du droit, appréciation erronée des preuves et défaut de motivation en ce qui concerne les effets de l’infraction sur les échanges entre États membres

1.      Contexte et raisonnement du Tribunal

85.   En première instance, Dalmine a contesté l’article 1er de la décision en invoquant deux moyens:

–       la décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation visée à l’article 253 CE et est entachée d’une application incorrecte de l’article 81 CE; plus précisément, la Commission n’a pas fait une analyse approfondie du marché pertinent et elle n’était donc pas en mesure d’apprécier si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE étaient remplies, de sorte qu’elle a violé cette disposition (point 137 de l’arrêt attaqué);

–       sa participation à l’infraction visée à l’article 1er de la décision n’a pas eu d’effet appréciable sur la concurrence, notamment en raison de sa position modeste sur le marché italien des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet» et de son comportement indiscipliné dans le respect des règles de la concurrence (point 159 de l’arrêt attaqué).

86.   Le moyen cité en premier lieu est développé plus avant dans trois allégations aux points 138 à 141 de l’arrêt attaqué:

–       la Commission a omis d’indiquer des données spécifiques relatives aux tubes OCTG standard et aux tuyaux de transport «projet»; elle a basé son analyse du marché sur une gamme de produits beaucoup plus étendue. De ce fait, le tableau figurant au point 68 des motifs de la décision donne une description totalement faussée de la situation sur le marché italien des tubes OCTG standard. L’analyse du marché pertinent par la Commission n’est donc pas valable (points 138 et 139 de l’arrêt attaqué);

–       s’il est vrai que Dalmine jouit d’une position plutôt forte sur le marché italien des tuyaux de transport «projet», ces tuyaux ne représentent qu’une faible proportion des tuyaux de transport vendus sur le marché italien (point 141 de l’arrêt attaqué).

87.   Aux points 145 à 158, le Tribunal a examiné ces arguments de manière exhaustive.

88.   Le Tribunal apprécie le premier argument aux points 145 à 151 de l’arrêt attaqué. Après avoir résumé successivement, aux points 145 et 146, la jurisprudence pertinente concernant les exigences auxquelles la motivation doit satisfaire et celle relative aux griefs dirigés contre des motifs surabondants, il réitère, au point 147, la jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l’article 81 CE, dès lors qu’est établie l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée ayant pour objet de restreindre la concurrence.

89.   Le Tribunal indique ensuite, au point 148, l’élément central de son raisonnement: «en l’espèce, la Commission s’est appuyée, à titre principal, sur l’objet anticoncurrentiel de l’accord de partage des marchés, y compris les marchés allemand, britannique et italien, pour constater l’existence de l’infraction et elle invoque des éléments de preuve documentaires (voir, en particulier, considérants 62 à 67 de la décision attaquée, ainsi qu’arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 111 supra, points 173 à 337)» (31).

90.   Aux points 149 et 151 de l’arrêt attaqué, le Tribunal en tire successivement les conclusions suivantes:

–       au point 68 des motifs de la décision, relatif aux effets dudit accord, il indique un motif alternatif de l’existence de l’infraction, de sorte que, au sens strict, ce point est surabondant dans l’économie générale du considérant de la décision. À supposer même que Dalmine puisse établir le caractère insuffisant de cette motivation alternative, cela ne lui serait d’aucune utilité, puisque l’objet anticoncurrentiel de l’accord a déjà été démontré en l’espèce;

–       étant donné que la Commission n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un effet préjudiciable sur la concurrence pour établir une violation de l’article 81 CE, dès lors qu’elle a établi l’existence d’un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence, les arguments de Dalmine relatifs aux effets de l’accord sont dénués de pertinence.

91.   Le Tribunal a apprécié le deuxième argument aux points 152 à 155 de l’arrêt attaqué:

–       la Commission a fondé l’objet de l’accord incriminé sur un faisceau de preuves dont Dalmine ne conteste pas la pertinence (32), à savoir les déclarations de M. Verluca, et non pas sur le seul élément dont la valeur probante est critiquée par Dalmine. À supposer même que ces critiques soient fondées, elles ne sauraient conduire, à elles seules, à l’annulation de la décision (point 152);

–       en outre, la déposition de M. Biasizzo est corroborée par d’autres dépositions faites par ses collègues; de plus, il est constant en l’espèce que M. Biasizzo a été responsable des ventes des produits cités dans la décision (points 153 et 154);

–       la déposition de M. Biasizzo est dès lors fiable, dans la mesure où elle corrobore les déclarations de M. Verluca quant à l’existence de l’accord de partage des marchés domestiques (point 155).

92.   Le Tribunal a rejeté le troisième argument, selon lequel l’accord de partage des marchés n’a eu aucune incidence sur les échanges commerciaux entre les États membres, en constatant tout simplement qu’un accord de partage des marchés de la Communauté, tel que celui qui est en cause en l’espèce, a nécessairement pour effet potentiel – qui se concrétiserait si l’accord était mis en œuvre – de réduire le volume des échanges intracommunautaires (33) (points 156 et 157 de l’arrêt attaqué).

93.   Le Tribunal a rejeté le deuxième moyen invoqué en première instance par les deux arguments suivants:

–       la Commission a pris en compte l’objet anticoncurrentiel de l’accord de partage des marchés auquel Dalmine a participé, de sorte que l’éventuelle absence de preuves des effets anticoncurrentiels du comportement individuel de Dalmine est sans influence sur la constatation de l’existence de l’infraction retenue à l’article 1er de la décision dans son chef (34) (point 161 des motifs de la décision);

–       quant au fait que Dalmine prétend avoir gardé sa liberté d’action en pratique, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante (35), dès lors qu’une entreprise participe à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel, et qu’elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu’elle participe à l’entente résultant desdites réunions et qu’elle s’y conformera, il peut être considéré qu’elle participe à l’entente en question (point 162 de l’arrêt attaqué).

2.      Griefs de la requérante

94.   La requérante avance deux griefs à l’appui du quatrième moyen.

95.   Par son premier grief, qu’elle développe en détail, la requérante reproche au Tribunal une relation incorrecte des faits ainsi que des défauts de motivation de l’existence de l’infraction visée à l’article 1er de la décision.

96.   Selon elle, des arguments avancés en première instance viseraient essentiellement – contrairement à ce que le Tribunal a jugé – à contester le fait que le prétendu accord a eu des effets sensibles sur le marché des produits concernés, mais essentiellement afin d’affaiblir la thèse de l’existence même de cet accord de partage des marchés ou, du moins, afin de la mettre sérieusement en cause.

97.   En admettant sans plus, dans les passages précités de l’arrêt attaqué et sans examiner les éléments de preuve documentaires cités aux points 53, 54 et 62 à 67 de la décision, que l’existence de l’accord de partage des marchés était prouvé et en s’estimant dès lors dispensé de la nécessité d’analyser les rapports de marché dont l’existence d’un tel accord peut éventuellement être déduite, le Tribunal aurait commis une double erreur.

98.   Le Tribunal aurait dû voir dans les arguments avancés par elle en première instance un motif raisonnable pour examiner si tous les éléments de preuve explicitement cités dans la décision attestent suffisamment l’existence d’un accord de partage des marchés communautaires.

99.   La requérante cite successivement les éléments de preuve suivants que le Tribunal aurait à tort omis d’analyser:

–       la déclaration de M. Verluca (décision, point 53 des motifs);

–       l’entretien BSC (décision, point 62 des motifs);

–       la réponse de British Steel du 31 octobre 1997 à la demande de renseignements de la Commission (décision, point 54 des motifs);

–       la déclaration de M. Biasizzo au procureur de la République de Bergamo (décision, points 54 et 64 des motifs);

–       la déclaration de M. Becher (décision, point 63 des motifs);

–       la réponse écrite de Dalmine, du 4 avril 1997, à la demande de renseignements de la Commission du 13 février 1997 (décision, point 65 des motifs).

100. Selon elle, une analyse plus approfondie de tous ces éléments de preuve aurait dû conduire à la conclusion qu’il est impossible, sur la base de ces preuves, de conclure à l’existence de l’accord de partage des marchés visé à l’article 1er de la décision.

101. Par son second grief, la requérante fait valoir que l’analyse des marchés de produits concernés dans la Communauté, que le Tribunal a omis d’effectuer, aurait dû conduire à la conclusion qu’un accord de partage des marchés domestiques dans la Communauté n’a pas pu exister.

102. Or, l’existence d’un accord de partage des marchés domestiques pourrait éventuellement être déduite des données produites à cet égard par la requérante, qui contredisent le tableau figurant au point 68 des motifs de la décision, en ce qui concerne les tuyaux de transport «projet», mais en aucun cas en ce qui concerne les tubes OCTG standard.

103. Il faut déduire de ce qui précède que, même dans l’hypothèse où un accord, de quelque nature qu’il soit, aurait existé entre les producteurs européens et japonais, et même dans l’hypothèse où un tel accord aurait concerné le marché communautaire, celui-ci n’a pas trouvé à s’appliquer, et n’a en tout cas eu aucune incidence sur les mouvements de marché.

104. La requérante allègue ensuite que l’article 81 CE ne doit pas être interprété et appliqué en ce sens que les effets concrets d’un accord prohibé sont assimilés aux objectifs de cet accord, même s’ils ne se concrétisent pas et n’ont donc pas pu avoir la moindre incidence. Une assimilation de l’objet et des effets d’un prétendu accord pourrait aboutir à une sanction disproportionnée dans tous les cas où des accords visant à restreindre la concurrence ne sont pas appliqués, et n’ont de toute façon pas eu des effets significatifs.

105. La requérante conclut, sur la base de ces deux griefs, à l’annulation des points 145 à 155 et 161 et 162 de l’arrêt attaqué, avec toutes les conséquences qui en résultent pour la décision et pour l’amende qu’elle lui inflige.

106. Le cinquième moyen comporte un grief unique, à savoir que, puisque l’existence d’un accord de partage des marchés n’a pas été prouvée par la Commission dans sa décision et n’a pas été constatée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, l’affirmation du Tribunal, selon laquelle un tel accord aurait automatiquement une incidence sur les échanges interétatiques, devient intenable.

107. Même si l’existence d’un tel accord était démontrée – quod non –, le Tribunal aurait dû vérifier s’il a effectivement eu des effets sur les échanges interétatiques, d’autant que, selon ce que le Tribunal a lui‑même affirmé, ces effets, actuels ou potentiels, ne peuvent pas être insignifiants.

108. Étant donné que de tels effets non insignifiants ne sont pas démontrés dans la décision, le Tribunal n’aurait pas pu conclure que les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE étaient remplies.

3.      Arguments de la Commission

109. La Commission conteste le premier grief du quatrième moyen par l’argument selon lequel Dalmine a omis, en première instance, de faire valoir ses griefs contre les éléments de preuve documentaires au moyen desquels la Commission a démontré, aux points 53 et 54 et 62 à 67 des motifs de la décision, l’existence d’un accord de partage des marchés.

110. Au lieu de cela, elle a essentiellement axé ses griefs sur la prétendue irrecevabilité et le prétendu manque de crédibilité de certains des éléments de preuve, en particulier le document «Clé de répartition» et les dépositions de M. Biasizzo. Ensuite, elle s’est surtout efforcée, en première instance, de démontrer que la Commission n’était pas en mesure:

–       d’apprécier correctement les effets de l’accord entre les producteurs sur la concurrence et la gravité de l’infraction et le rôle des différents participants lors de sa mise en œuvre;

–       de vérifier si l’accord a eu un quelconque effet anticoncurrentiel, avait été respecté en fait, voire était susceptible de restreindre ou de fausser la concurrence;

–       de se rendre compte que la position de Dalmine sur le marché était faible, que le rôle qu’elle a joué dans le cadre de l’accord était limité et que les avantages qu’elle pouvait en tirer étaient négligeables.

111. Ni la requête ni la réplique en première instance ne contiendraient un quelconque argument par lequel Dalmine cherche à contester la valeur probante ou la crédibilité des éléments de preuve, qu’elle soumet maintenant pour la première fois à l’attention du juge.

112. La requérante ne peut dès lors pas soutenir que l’arrêt attaqué a fait une appréciation erronée des éléments de preuve concernés, puisqu’elle n’a jamais invité le Tribunal à se prononcer à leur égard.

113. La Commission estime dès lors, sur la base de la jurisprudence constante de la Cour (36), selon laquelle les parties ne peuvent pas invoquer en degré d’appel des moyens qu’elles n’ont pas invoqués en première instance, que ce grief n’est pas recevable, si ce n’est dans la mesure où il concerne les dépositions de M. Biasizzo.

114. Or, à la lumière de la constatation du Tribunal figurant à la fin du point 152, à savoir que, «à supposer même que ces critiques soient fondées, elles ne sauraient conduire, à elles seules, à l’annulation de la décision attaquée», les arguments que la requérante avance contre les passages de l’arrêt attaqué qui concernent ces dépositions ne peuvent pas être couronnés de succès.

115. Selon la Commission, le deuxième grief à l’appui de ce moyen ne peut pas non plus être couronné de succès, eu égard à la jurisprudence constante et surabondante de la Cour et du Tribunal (37), selon laquelle la prise en considération des effets concrets d’un accord (prohibé) est superflue, lorsqu’il apparaît qu’il vise à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.

116. Sur le cinquième moyen de la requérante, la Commission fait remarquer qu’elle n’a jamais contesté devant le Tribunal que l’entente visait à partager les marchés nationaux. Le Tribunal se serait dès lors basé à juste titre sur la jurisprudence selon laquelle il ne faut pas prouver l’existence effective d’un préjudice porté aux échanges intracommunautaires aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, puisqu’il suffit de prouver qu’un accord est potentiellement susceptible de produire un tel effet (38).

4.      Appréciation

117. La majeure partie du premier grief à l’appui du quatrième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Une appréciation au fond n’est justifiée que dans la mesure où elle se rapporte aux points 152 à 155 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté les griefs soulevés par Dalmine contre les dépositions de M. Biasizzo.

118. Selon nous, cette conclusion découle incontestablement de la vérification de la constatation de fait que le Tribunal a effectuée dans la deuxième phrase du point 152 de l’arrêt attaqué: «Il suffit de constater, à cet égard, que la Commission s’est fondée dans la décision attaquée sur un faisceau de preuves relatif à l’objet de l’accord incriminé dont Dalmine ne conteste pas la pertinence [(39)], notamment sur les déclarations succinctes mais explicites de M. Verluca, et non pas sur le seul élément dont la valeur probante est critiquée par Dalmine».

119. Or, eu égard aux pièces de procédure déposées en première instance, il apparaît indéniablement que Dalmine n’a pas contesté au cours de cette instance l’existence de l’accord visé à l’article 1er de la décision de la Commission, mais a soutenu que cet accord ne concernait pas les marchés domestiques communautaires et ne relevait dès lors pas de l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, CE.

120. Pour étayer cette allégation, Dalmine a invoqué deux moyens dans la procédure écrite en première instance:

a)      motivation insuffisante et contradictoire, et violation de l’article 81 CE en ce qui concerne l’analyse de marché et le comportement sur le marché des entreprises concernées, en particulier le rôle de Dalmine à cet égard, ainsi que lors de l’évaluation du caractère restrictif de l’accord qui avait été conclu dans le cadre du Club Europe-Japon (40);

b)      le faible rôle de Dalmine dans le cadre des accords entre les producteurs (41).

121. Dans l’exposé exhaustif par lequel le premier moyen est étayé dans la requête en première instance, Dalmine critique d’abord le manque de soin avec lequel la Commission a, selon elle, défini le marché pertinent, ainsi qu’il apparaîtrait du tableau figurant au point 68 des motifs de la décision et du tableau figurant à l’annexe I de cette décision. C’est à tort que la Commission n’y aurait pas effectué de distinction entre les OCTG standard et les OCTG en général, ni entre les tuyaux de transport «projet» et les tuyaux de transport en général (42). Dalmine examine ensuite de manière plus approfondie le marché italien et la position qu’elle y occupe et elle constate que la Commission a omis d’analyser correctement le comportement de fait des entreprises sur les marchés spécifiques des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet» (43). Elle conteste ensuite la crédibilité des dépositions écrites de M. Biasizzo (44). Enfin, elle fait encore remarquer que, à l’intérieur du marché commun, elle a écoulé certaines quantités de tuyaux de transport «projet» en dehors de l’Italie et que la Commission a omis d’examiner de manière suffisante les rapports de concurrence entre les tuyaux soudés et non soudés (45).

122. Les arguments à l’appui du moyen cité en dernier lieu concernent successivement la position de Dalmine sur les marchés pertinents, dont il découle qu’elle n’a pas pu opérer comme leader du marché, un élément dont la décision n’a à tort pas tenu compte (46). Ensuite, dans son comportement sur le marché, Dalmine n’aurait pas fort respecté les accords conclus, qui n’étaient d’ailleurs pas très contraignants et avaient des conséquences pratiques limitées. En outre, les accords n’étaient pas assortis d’un mécanisme de sanctions (47). Enfin, eu égard à l’évolution des prix, les accords n’ont causé aucun préjudice aux consommateurs et ils avaient une importance secondaire pour le commerce global sur les marchés concernés (48).

123. Il ne ressort pas de ces passages de la requête et de la réplique en première instance que Dalmine y a expressément contesté l’existence de l’accord de partage des marchés en soi, telle qu’elle est démontrée dans la décision, par les éléments de preuve cités aux points 53, 54 et 62 à 67 des motifs.

124. Dans la mesure où ses arguments à l’audience visaient à contester le fait que l’existence d’un accord intracommunautaire de partage des marchés ne pouvait pas être déduite des autres éléments de preuve, cités aux points 53, 54 et 62 à 67 des motifs (49), la requérante a essayé d’invoquer un moyen nouveau (50). C’est avec raison que le Tribunal s’est abstenu de l’apprécier.

125. En effet, la règle selon laquelle la présentation de nouveaux moyens au cours de la procédure n’est pas permise, telle qu’elle est inscrite à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit être interprétée strictement (51).

126. La raison en est que, pour le bon ordre du procès, la partie adverse de la requérante doit d’emblée être en mesure de conduire intégralement sa défense contre les griefs qui lui sont opposés. Par conséquent, la présentation de nouveaux moyens à un stade ultérieur de la procédure n’est pas permise, si ce n’est dans l’exception limitée qui est définie à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, même pas sous la forme d’une «interprétation» de la requête (52).

127. Nous ferons encore remarquer incidemment que les requérantes dans les affaires parallèles Mannesmannröhren-Werke/Commission (53) et dans JFE Engeneering e.a./Commission (54) avaient contesté la valeur probante d’éléments de preuve avancés par la Commission pour établir l’existence d’un accord de partage des marchés. Les moyens y relatifs, formulés de manière expresse, ont été examinés en détail par le Tribunal (55).

128. Nous constatons donc que le Tribunal a pu constater avec raison, dans la deuxième phrase du point 152 de l’arrêt attaqué, que Dalmine n’avait pas contesté la valeur probante d’un faisceau de preuves relatif à l’objet de l’accord incriminé. Il en résulte alors que les parties concernées du premier grief à l’appui du quatrième moyen ont été alléguées pour la première fois en degré d’appel et sont dès lors irrecevables (56).

129. Selon nous, la partie restante du premier grief, qui est dirigée contre la motivation sur la base de laquelle le Tribunal a rejeté les griefs de la requérante contre les dépositions de M. Biasizzo, est également irrecevable.

130. Ainsi que le Tribunal l’a déjà constaté lui-même au point 152 de l’arrêt attaqué, à supposer même que les critiques de Dalmine à l’encontre de la valeur probante des dépositions de M. Biasizzo soient fondées, elles ne sauraient conduire, à elles seules, à l’annulation de la décision, qui est, en effet, fondée sur un faisceau de preuves, notamment sur les déclarations explicites de M. Verluca.

131. Étant donné qu’il a été constaté ci-dessus que la pertinence des éléments de preuve n’a pas été – valablement – contestée en première instance et ne pouvait donc plus non plus être contestée en degré d’appel, il s’ensuit que, même si les critiques de la requérante contre la partie concernée de l’arrêt attaqué étaient fondées, cela ne pourrait pas conduire à l’annulation de cet arrêt. Par conséquent, cette partie du premier grief doit également être déclarée irrecevable (57).

132. Par son deuxième grief, invoqué à l’appui du quatrième moyen, la requérante conteste un des dogmes classiques de la doctrine relative à l’interprétation et à l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE (58), à savoir qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’effet sur la concurrence d’un accord qui vise, par son contenu, à restreindre la concurrence entre parties et/ou tiers.

133. Le grief de la requérante contre cette jurisprudence est qu’elle ne permettrait pas, ou pas de manière suffisante, une application nuancée lorsqu’une entreprise, qui participe à cet accord, ne l’aurait pas mis en œuvre ou ne l’aurait mis en œuvre que d’une manière limitée, ou lorsque son comportement sur le marché ne pouvait pas affecter de manière substantielle les rapports de concurrence sur le marché concerné.

134. La Cour et le Tribunal se sont effectivement montrés jusqu’à présent extrêmement stricts à l’égard d’accords qui visent manifestement à restreindre ou à fausser la concurrence. Des cas connus concernent des accords horizontaux sur les prix (59) et des accords de protection de régions (60), tels que celui qui est en cause en l’espèce.

135. Les moyens de défense qu’une partie à de tels accords invoque, à savoir qu’elle ne l’a pas mis en œuvre ou ne l’a mis en œuvre que d’une manière partielle (61), ou que sa contribution à cet accord ne pouvait être qu’inefficace (62), sont rejetés par la jurisprudence comme n’étant pas pertinents aux fins de la constatation de l’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE. De tels moyens de défense peuvent tout au plus être pris en considération aux fins de la détermination de l’amende.

136. La raison d’être de cette approche stricte réside dans la circonstance que des accords qui visent à restreindre la concurrence concernent en règle générale des infractions graves à l’article 81, paragraphe 1, CE, comportant comme tels des risques importants pour les rapports de concurrence et les échanges interétatiques. Tout opérateur qui participe à de tels accords doit être conscient de l’illégalité per se de ceux-ci.

137. Dans ce contexte, il n’y a, à notre avis, aucune raison de suivre la suggestion contenue dans ce grief. Cela vaut d’autant plus que les conséquences qui en résulteraient – un alourdissement considérable de la charge d’enquête et de la charge de la preuve pour la Commission, parce qu’elle devra aussi examiner et étayer les conséquences des infractions concernées, déjà graves en soi, à l’article 81, paragraphe 1, CE – porteront gravement atteinte à l’effectivité de cette disposition centrale du traité.

138. Nous proposons dès lors de déclarer ce grief dénué de fondement.

139. Le cinquième moyen, qui est dirigé en particulier contre les points 156 à 158 de l’arrêt attaqué, nous semble également dénué de fondement.

140. L’accord visé à l’article 1er de la décision en première instance avait pour objet le partage des marchés à l’extérieur et à l’intérieur de la Communauté.

141. Comme Dalmine s’est bornée en première instance à soutenir que cet accord n’a pas affecté les échanges entre les États membres et, ainsi qu’il a déjà été constaté plus haut, n’a pas valablement mis en cause la constatation de l’existence de cette affectation, le Tribunal a pu se borner, au point 156, à invoquer la jurisprudence constante (63), selon laquelle un accord peut affecter les échanges entre les États membres lorsque, sur la base d’un ensemble d’éléments, un tel effet peut être escompté.

142. Étant donné que la présente affaire concerne un accord ayant pour objet le partage des marchés comme tel, le Tribunal a pu admettre sans plus, au point 157 de l’arrêt attaqué, qu’une affectation significative des échanges interétatiques a pu constituer l’effet recherché par cet accord (64).

143. Même si cet accord n’avait pas d’autre but que la protection réciproque du marché communautaire et du marché domestique des producteurs japonais, il aurait pu avoir une incidence significative sur les échanges interétatiques. En effet, des restrictions des importations de certains produits dans le marché commun se répercuteront inévitablement sur la composition et aussi, généralement, sur le volume des courants d’échanges intracommunautaires des produits concernés.

144. Déjà pour cette raison, le cinquième moyen ne peut pas être couronné de succès.

145. Dans la mesure où, par son cinquième moyen, la requérante cherche à soutenir que c’est à tort que, dans les points concernés de l’arrêt attaqué, le Tribunal est parti de l’idée que la requérante n’avait pas contesté en première instance l’existence d’un accord de partage des marchés, nous renvoyons à nos considérations sur le premier grief du quatrième moyen. Nous y avons abouti à la conclusion que, eu égard aux allégations contenues dans la requête et la réplique, le Tribunal pouvait et devait, en première instance, partir de l’idée que Dalmine n’avait pas contesté l’existence de l’accord comme telle.

E –     Les sixième, septième et huitième moyens


 –       Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne l’infraction visée à l’article 2 de la décision


 –       Détournement de pouvoir, erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les effets de l’infraction visée à l’article 2 de la décision


 –       Erreur de droit et appréciation erronée des faits en ce qui concerne les clauses du contrat d’approvisionnement entre Dalmine et British Steel

1.      Contexte et raisonnement du Tribunal

146. Le contexte de l’infraction constatée à l’article 2 est décrit aux points 78 à 97 de la décision attaquée en première instance.

147. En ce qui concerne la protection des marchés nationaux, un problème est apparu en 1990, parce que British Steel a envisagé à cette époque d’arrêter la production de tubes sans soudure laminés à chaud. De ce fait, le marché britannique perdrait son caractère national.

148. Afin d’y pourvoir, British Steel a conclu, après la fermeture de son usine de Clydesdale, des contrats d’approvisionnement en tubes lisses pour TSSL, sa filiale pour le traitement thermique et le filetage, avec Vallourec et Dalmine en 1991, et avec Mannesmann en 1993, chacun pour un pourcentage fixe des besoins totaux de British Steel.

149. Dans les contrats, les prix des tubes lisses que Vallourec, Dalmine et Mannesmann s’étaient engagées à fournir dépendaient des prix des tubes filetés vendus par British Steel. Celle-ci s’engageait ensuite à communiquer chaque trimestre à ses fournisseurs de tubes lisses les prix qu’elle pratiquait.

150. De leur côté, Vallourec, Dalmine et Mannesmann s’engageaient, entre autres, à livrer des quantités de tubes lisses indéterminées (parce que inconnues à l’avance) ainsi qu’à ne pas pratiquer à l’égard de British Steel des prix et des conditions de vente discriminatoires par rapport à d’autres clients du Royaume‑Uni.

151. Ces contrats ont été conclus pour une durée de cinq ans. Après cette période, ils continuaient à être en vigueur aussi longtemps qu’aucune des parties ne donnait un préavis de douze mois.

152. Au début de 1993, il y a eu une restructuration de l’industrie européenne des tubes sans soudure. Dans le cadre de cette restructuration, British Steel a décidé de cesser totalement ses activités dans ce secteur. Celles-ci ont été reprises par Vallourec, qui a pris en 1994 le contrôle des installations écossaises de British Steel spécialisées dans le filetage. La filiale de Vallourec qui en a résulté était leader sur le marché de la mer du Nord pour la fourniture de tubes filetés en joints supérieurs ou standard.

153. Le 31 mars 1994, Vallourec a reconduit les contrats d’approvisionnement en tubes lisses avec Dalmine et Mannesmann.

154. Il ressort du document «Clé de répartition» que la restructuration de l’industrie européenne a eu une influence favorable sur les négociations avec les producteurs japonais: l’Europe restait aux producteurs européens.

155. L’infraction visée à l’article 2 de la décision est au centre des points 164 à 246 de l’arrêt attaqué.

156. Les sixième, septième et huitième moyens sont dirigés contre certains passages de cette partie de l’arrêt rendu en première instance.

157. Le sixième moyen est plus particulièrement dirigé contre les points 210, 234 et 244 de cet arrêt.

158. Dans la partie de l’arrêt qui concerne ces points, le Tribunal a examiné l’allégation par laquelle Dalmine contestait que les contrats d’approvisionnement que les producteurs avaient conclus avec British Steel étaient le fruit d’une entente. Son contrat d’approvisionnement avec British Steel avait du moins été conclu dans le but légitime d’accroître ses ventes de tubes lisses OCTG sur le marché britannique (point 193 de l’arrêt attaqué).

159. Dalmine a en particulier récusé l’interprétation de la Commission, selon laquelle les contrats d’approvisionnement de British Steel avaient pour objet de maintenir les prix sur le marché européen à un niveau artificiellement élevé. Elle a contesté les conséquences que la Commission tirait de la longueur des délais de livraison. Elle a contesté ensuite la force probante d’un certain nombre d’éléments de preuve et elle a rejeté l’hypothèse de l’existence d’un accord de partage du marché britannique entre les producteurs européens et, à supposer qu’un tel accord ait existé, elle a nié sa participation à cet accord (points 194 à 198 de l’arrêt attaqué).

160. Dalmine a ensuite souligné que les éléments de preuve invoqués par la Commission concernaient uniquement Vallourec et British Steel. Elle contestait aussi l’allégation de la Commission selon laquelle elle a adhéré ultérieurement à l’accord déjà existant entre Vallourec et British Steel. Ensuite, la décision de Vallourec de reprendre, après avoir repris la production de tubes sans soudure de British Steel, également les contrats d’approvisionnement existants de British Steel avec Dalmine et Mannesmann ne constituait pas, selon elle, une indication de l’existence d’un accord de concurrence. Enfin, elle relevait encore les effets très insignifiants du contrat d’approvisionnement qu’elle a conclu avec British Steel sur le marché (points 199 à 202 de l’arrêt attaqué).

161. Contre ces arguments, la Commission persistait dans sa conception selon laquelle les contrats d’approvisionnement s’inscrivaient dans le contexte des règles fondamentales relatives au respect des marchés nationaux, qui avaient été adoptées dans le cadre de ce que l’on a appelé le «club Europe-Japon». En concluant cet accord d’approvisionnement, Dalmine a consciemment contribué à la mise en œuvre de l’accord de respect des marchés nationaux et à la coordination de son activité avec celle de ses concurrents (points 203 à 208 de l’arrêt attaqué).

162. Aux points 209 à 225 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié les arguments de Dalmine et constaté qu’ils étaient dénués de fondement.

163. Dans le cadre du présent pourvoi, le point 210 mérite une attention particulière, parce que le sixième moyen de la requérante est dirigé en particulier contre celui-ci. Il se lit comme suit: «En effet, quel que soit le véritable degré de concertation ayant existé entre les quatre producteurs européens, force est de constater que chacun d’eux a signé un des contrats d’approvisionnement restreignant la concurrence et s’inscrivant dans l’infraction à l’article 81 CE retenue à l’article 2 de la décision attaquée. Si l’article 2, paragraphe 1, de la décision attaquée décrit les contrats d’approvisionnement comme ayant été conclus dans le cadre de l’infraction mentionnée à l’article 1er, il ressort clairement des termes [du point 111 de ses motifs] que c’est le fait d’avoir conclu ces contrats anticoncurrentiels qui constitue en lui-même l’infraction constatée à l’article 2» (65).

164. En outre, le sixième moyen est aussi spécifiquement dirigé contre les points 234 et 244 de l’arrêt attaqué, qui figurent dans la partie consacrée aux moyens de Dalmine relatifs au marché pertinent et au lien avec l’infraction visée dans l’article 1er de la décision.

165. Les points 234 et 244 se lisent comme suit:

«234      Il convient de relever d’abord que la Commission a constaté l’existence de deux infractions distinctes affectant deux marchés de produits voisins, aux articles 1er et 2 de la décision attaquée, respectivement. Ainsi, n’est nullement illicite en soi le fait que le marché pertinent aux fins de la constatation de l’infraction retenue à l’article 2 de la décision attaquée est celui des tubes lisses, alors que le marché pertinent aux fins de la constatation de l’infraction retenue à l’article 1er de la décision attaquée est celui des tubes OCTG filetés standard, conformément aux définitions des marchés en cause figurant au [point 29 des motifs] de celle-ci.

[…]

244      Toutefois, il convient de constater, à toutes fins utiles, que l’affirmation de la Commission, figurant à la première phrase du [point 164 des motifs] de la décision attaquée [(66)], selon laquelle les contrats d’approvisionnement, qui sont constitutifs de l’infraction retenue à son article 2, n’étaient qu’un moyen de mise en œuvre de celle retenue à son article 1er est excessive, dès lors que cette mise en œuvre était un objectif de la deuxième infraction parmi plusieurs objectifs et effets anticoncurrentiels liés mais distincts. En effet, le Tribunal a jugé dans son arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 111 supra (points 569 et suivants), que la Commission a méconnu le principe d’égalité de traitement en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’infraction constatée à l’article 2 de la décision attaquée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées aux producteurs européens malgré le fait que l’objet et les effets de ladite infraction allaient au-delà de leur contribution à la pérennité de l’accord Europe-Japon (voir, en particulier, point 571 dudit arrêt).»

166. Par le septième moyen, la requérante conteste la partie de l’arrêt attaqué qui est consacrée à l’appréciation, par le Tribunal, aux points 164 à 193, des clauses du contrat d’approvisionnement conclu entre British Steel et Dalmine.

167. Aux points 164 à 174, Dalmine a contesté l’interprétation par la Commission d’un certain nombre de clauses du contrat d’approvisionnement comme étant indicatives de l’objet restrictif de la concurrence du contrat, telle que la manière dont les quantités de tubes lisses à fournir par Dalmine et par les autres producteurs ont été déterminées et le mode de fixation du prix contractuel.

168. Aux points 179 à 187 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les arguments de Dalmine relatifs au mode de fixation des quantités à livrer par chacun des fournisseurs à British Steel et constaté qu’ils étaient dénués de fondement. Les clauses concernées du contrat d’approvisionnement feraient apparaître de manière indubitable l’objet anticoncurrentiel lors de l’approvisionnement de British Steel par la livraison de tubes lisses et de la renonciation à la possibilité de profiter directement d’une éventuelle croissance du marché britannique des tubes filetés.

169. Aux points 188 à 191 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté ensuite que le rapport mathématique qui existait entre le prix des tubes filetés vendus par Corus et le prix qui était payé à ses trois fournisseurs pour les tubes lisses permettait à ceux-ci de déterminer avec précision la tendance, le moment et l’étendue de la variation de prix des tubes filetés vendus par British Steel. Il a estimé que la communication de telles informations à des concurrents était contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE.

170. Le huitième moyen concerne également les passages de l’arrêt attaqué qui concernent les clauses du contrat d’approvisionnement conclu entre British Steel et Dalmine.

2.      Griefs de la requérante

171. Par son sixième moyen, la requérante critique en particulier trois points de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y a mis son appréciation des faits, décrits à l’article 2 de la décision, à la place de celle de la Commission. Ce faisant, il aurait réécrit cette décision sur des points essentiels et aurait ainsi outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par le traité.

172. En premier lieu, le point 210 de l’arrêt attaqué prête le flanc à cette critique, lorsque le Tribunal affirme qu’«il ressort clairement des termes [du point 111 des motifs de la décision] que c’est le fait d’avoir conclu ces contrats anticoncurrentiels qui constitue en lui-même l’infraction constatée à l’article 2». En revanche, la requérante estime qu’il ressort des termes dudit point 111 que ce n’est pas le fait d’avoir conclu les contrats concernés qui constitue l’infraction, mais leur but d’«obtenir un respect des ‘fundamentals’ dans le cadre du club Europe‑Japon». Ce faisant, le Tribunal a transformé de simples actes d’exécution des «fundamentals» en une infraction autonome à l’article 81 CE.

173. En deuxième lieu, le point 244 de l’arrêt attaqué mérite, selon la requérante, une critique sérieuse: «[…] il convient de constater […] que l’affirmation de la Commission, figurant à la première phrase du [point] 164 [des motifs] de la décision attaquée, selon laquelle les contrats d’approvisionnement, qui sont constitutifs de l’infraction retenue à son article 2 […] est excessive […]» (67). Le Tribunal aurait dû tirer de cette constatation la seule conséquence possible en annulant le point 164 des motifs et, partant, aussi l’article 2 de la décision.

174. En rattachant, en revanche, à cette constatation la conséquence que «[…] cette mise en œuvre était un objectif de la deuxième infraction parmi plusieurs objectifs et effets anticoncurrentiels liés mais distincts», le Tribunal se serait arrogé un rôle qui n’était pas le sien.

175. En troisième lieu, la requérante conteste, par son sixième moyen, le point 234 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal isole, d’une manière encore plus claire qu’au point 210, l’article 2 de la décision de son article 1er, en affirmant qu’il s’agit en l’espèce de deux infractions distinctes affectant deux marchés de produits voisins. En ajoutant, de sa propre initiative, aux marchés pertinents des tubes OCTG filetés standard et des tuyaux de transport «projet», définis dans la décision, encore un troisième marché, à savoir celui des tubes lisses, le Tribunal a largement outrepassé ses pouvoirs.

176. Dalmine fait encore remarquer incidemment que la réinterprétation par le Tribunal du rapport entre les articles 1er et 2 de la décision s’est révélée favorable pour les producteurs japonais, qui n’ont pas été jugés coupables de l’infraction «autonome», visée à l’article 2, et ont de ce fait bénéficié d’une réduction de l’amende infligée.

177. Par son septième moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal, selon laquelle, en concluant des contrats d’approvisionnement en tubes lisses avec British Steel, Dalmine, Mannesmann et Vallourec se sont de facto refusé l’accès au marché britannique des tubes filetés (tant les tubes OCTG «premium» que les tubes OCTG standard).

178. En premier lieu, la requérante prétend que, en l’absence de la licence d’octroi requise pour la production de tubes filetés selon le procédé VAM, elle n’aurait jamais pu pénétrer de manière autonome le marché britannique.

179. En deuxième lieu, la requérante répète que les contrats d’approvisionnement concernaient les tubes lisses, c’est-à-dire un marché non visé dans la décision.

180. En troisième lieu, le Tribunal aurait fait une appréciation erronée des faits en admettant, aux points 219 et 229, qu’il existerait entre les entreprises concernées un accord de partage des fournitures de tubes lisses à British Steel.

181. En quatrième lieu, le Tribunal a méconnu le fait que le contrat d’approvisionnement conclu par Dalmine avec British Steel était basé sur des considérations commerciales évidentes.

182. Par son huitième moyen, la requérante conteste l’appréciation du Tribunal selon laquelle les clauses du contrat d’approvisionnement entre Dalmine et British Steel étaient en soi illicites.

183. La requérante a étayé ce moyen par les allégations suivantes:

–       l’obligation souscrite par Dalmine de fournir des quantités indéterminées de tubes lisses à British Steel était donc, dans l’intérêt de celle-ci, autorisée;

–       le Tribunal aurait dû se rendre compte que British Steel avait une position sur le marché suffisamment forte pour pouvoir imposer sa volonté à ses fournisseurs potentiels;

–       le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’article 4 du contrat d’approvisionnement en admettant qu’il obligeait les parties à fournir et à acquérir des tubes lisses à concurrence d’un certain pourcentage, déterminé à l’avance, des besoins totaux de British Steel;

–       en l’absence de preuve d’une concertation horizontale entre les fournisseurs, il était absolument permis de vendre à British Steel des tubes lisses dans des quantités qui étaient fonction de ses ventes de tubes filetés;

–       ni la décision ni l’arrêt n’expliquent quels seraient les effets anticoncurrentiels des formules de prix figurant dans le contrat d’approvisionnement;

–       étant donné que Dalmine ne vendait pas de tubes OCTG «premium» sur le marché britannique et n’était donc pas un concurrent de British Steel sur ce marché, l’échange d’informations concernant les prix des tubes OCTG ne peut pas lui être reproché;

–       enfin, l’affirmation du Tribunal figurant au point 189 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le fait que British Steel n’a pas communiqué d’informations confidentielles à son fournisseur ne saurait disculper les signataires des contrats d’approvisionnement dans les circonstances du cas d’espèce, est aussi apodictique qu’insondable.

3.      Arguments de la Commission

184. En ce qui concerne le sixième moyen, la Commission prétend qu’il est intégralement dénué de fondement.

185. Plus précisément, la critique de la requérante sur le point 210 de l’arrêt attaqué est injustifiée, parce que:

–       la Commission avait déjà constaté sans ambiguïté dans sa décision que les contrats d’approvisionnement, visés à l’article 2 de la décision, étaient constitutifs d’une infraction distincte à l’article 81 CE. C’est ce qui ressort clairement du texte du dispositif de la décision, dans lequel, avec l’article 2, une disposition distincte est consacrée à cette «infraction» et, avec l’article 3, il est enjoint aux entreprises concernées de mettre fin aux «infractions constatées». C’est ce que confirme ensuite le point 112 de la décision (68);

–       le fait que l’article 2, paragraphe 1, de la décision parle d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE «dans le cadre de l’infraction mentionnée à l’article 1er» ne change rien au fait qu’il s’agit d’infractions distinctes;

–       le Tribunal a pu déduire à juste titre du point 111 des motifs de la décision que la conclusion des contrats d’approvisionnement est constitutive de l’infraction constatée à l’article 2 de la même décision. En effet, dès lors qu’il est établi que ces contrats constituent une infraction distincte à l’article 81, paragraphe 1, CE, leur conclusion constitue l’acte par lequel l’infraction est commise.

186. La critique de la requérante sur le point 244 de l’arrêt attaqué est inefficace: si le Tribunal avait attaché à sa constatation que l’allégation de la Commission, figurant au point 164 des motifs de la décision, ne devait pas être «excessive» la conséquence que ce point devait être annulé, cela n’aurait eu aucun effet pour l’article 2 de la décision. En effet, dans le point précité, la Commission n’a fait qu’expliquer pourquoi elle n’a pas infligé une amende distincte à l’entreprise européenne pour l’infraction constatée à l’article 2 de la décision. Dans cette hypothèse, les points 110 à 117 des motifs de la décision, qui contiennent les arguments sur la base desquels la Commission a constaté cette infraction, restent valides.

187. La critique de la requérante sur le point 234 de l’arrêt attaqué commence par répéter les arguments avancés contre le point 210 de cet arrêt. Ces arguments ne sont pas fondés, et cela pour les raisons déjà indiquées au point 185 des présentes conclusions.

188. Le grief contre le fait que le Tribunal a défini au point 234 un marché distinct pour les tubes lisses, alors que les marchés pertinents dans la décision ne seraient que ceux des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet», est inexact, ainsi qu’il ressort des points 28, 29 et 31 des motifs de la décision (69).

189. Selon la Commission, le septième moyen est également dénué de fondement.

190. La Commission conteste en premier lieu l’allégation de Dalmine selon laquelle elle ne pouvait pas accéder au marché britannique de manière autonome avec des tubes filetés:

–       dans la mesure où il s’agissait de tubes OCTG «premium», pour lesquels elle ne possédait pas la licence requise, la Commission renvoie au point 186 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal constate qu’il ne saurait être exclu que Dalmine aurait pu obtenir une telle licence;

–       en outre, il était établi que Dalmine vendait déjà des tubes OCTG standard, pour lesquels une licence n’était pas nécessaire, hors d’Italie.

191. Le Tribunal pouvait dès lors déduire que, en concluant d’abord un contrat d’approvisionnement avec British Steel et ensuite avec Vallourec, Dalmine s’était elle-même privée de la possibilité d’accéder au marché britannique des tubes filetés.

192. L’allégation de la requérante selon laquelle on ne saurait parler de concurrence entre les producteurs d’Europe continentale pour les livraisons de tubes lisses, au motif qu’ils les munissent eux-mêmes de filetage et les exportent en quantités limitées, ne doit pas être prise au sérieux, et cela à la lumière du fait qu’elle a conclu un contrat d’approvisionnement pour une quantité potentiellement illimitée de tubes lisses, afin de couvrir ainsi 30 % des besoins de British Steel.

193. Les griefs de la requérante contre les points 219 et 229 sont dénués de fondement à la lumière de la jurisprudence existante:

–       le Tribunal pouvait conclure, aux points 219 et 220 de son arrêt, qu’il existait une entente horizontale pour le partage des fournitures de tubes lisses à British Steel (70);

–       la considération du Tribunal, selon laquelle le fait que Dalmine pouvait avoir un intérêt commercial à son contrat avec British Steel ne change en soi rien à son illégalité, est difficilement contestable.

194. En ce qui concerne le huitième moyen, la Commission fait remarquer que les griefs qu’il contient constituent une répétition des arguments présentés en première instance pour contester la nature anticoncurrentielle de certaines clauses du contrat d’approvisionnement conclu avec British Steel. Ils doivent dès lors être considérés comme irrecevables.

195. À titre subsidiaire, la Commission estime que ces griefs sont dénués de fondement. Elle observe, entre autres, que les intérêts commerciaux et la force de négociation d’une des parties ne changent rien à la nature illicite d’un contrat contraire à l’article 81, paragraphe 1, CE.

4.      Appréciation

196. L’artillerie lourde que la requérante met en position dans le sixième moyen contre les points 210, 224 et 244 de l’arrêt attaqué, et par laquelle elle ne craint pas d’accuser le Tribunal d’avoir dénaturé les faits et la volonté de la Commission, y compris son appréciation juridique des reproches contenus dans la décision, ce qui reviendrait à une violation flagrante des droits de la défense, semble, après une analyse plus attentive, beaucoup moins impressionnante que ce que les termes sonores des arguments et des qualifications qui s’y rattachent laissent entendre.

197. Avant d’examiner les trois branches de ce moyen – qui sont liées entre elles ou se superposent –, nous tenons à rappeler le contexte de l’infraction incriminée à l’article 2 de la décision, tel qu’il est exposé plus haut aux points 148 à 158 des présentes conclusions.

198. Selon la présentation des faits par la Commission, Vallourec, Dalmine, Mannesmann et British Steel auraient collaboré pour assurer la mainmise des producteurs européens sur le marché britannique, en premier lieu en ce que Vallourec, Dalmine et, par la suite, Mannesmann – chacune pour une part fixe – livreraient les tubes lisses dont British Steel avait besoin pour les transformer en tubes filetés «premium» ou standard, après avoir arrêté sa propre production de tubes lisses. Par la suite, en 1994, lorsque British Steel s’est totalement retirée du secteur, Vallourec a repris son rôle sur le marché britannique.

199. La question juridique suivante était essentiellement au centre du litige en première instance: la Commission pouvait-elle qualifier ce comportement des producteurs européens, qui visait à se réserver le marché britannique, d’infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE?

200. Dans les points en cause de l’arrêt attaqué, le Tribunal a incontestablement répondu par l’affirmative à cette question, et cela aussi en ce sens que l’infraction, visée à l’article 2, à l’article 81, paragraphe 1, CE, qui, même si elle a été commise «dans le cadre de l’infraction visée à l’article 1er», pouvait néanmoins être considérée en soi.

201. La requérante tire les arguments, par lesquels elle conteste la constatation faite par le Tribunal aux points 210 et 234, en particulier du point 111 des motifs de la décision (71), à savoir du passage suivant: «L’objet de ces contrats était l’approvisionnement en tubes lisses du ‘leader’ du marché des OCTG dans la mer du Nord et leur but était de maintenir un producteur national au Royaume-Uni en vue d’obtenir un respect des ‘fundamentals’ dans le cadre du club Europe-Japon.». Selon elle, il en résulterait que c’est non pas la conclusion des accords d’approvisionnement en tant que telle, mais le fait qu’ils ont été conclus en vue d’obtenir un respect des «fundamentals», qui a été déterminant pour leur conférer le caractère d’une infraction au sens du point 111 des motifs de la décision.

202. À notre avis, cette constatation ne découle absolument pas du lien entre les points 111 et 112 (72) des motifs de la décision. En effet, au point 112, première phrase, la Commission constate de manière laconique: «L’article 81, paragraphe 1, du traité CE mentionne expressément comme étant incompatibles avec le marché commun les accords ayant pour objet ou pour effet une répartition des marchés».

203. Comme les contrats d’approvisionnement avaient pour objet de contribuer à la protection du marché britannique – important – contre les outsiders, c’est‑à‑dire au partage des marchés, ils pouvaient être considérés en soi comme des infractions à l’article 81, paragraphe 1, CE.

204. Selon ce qui ressort déjà des termes de l’article 2, paragraphe 1, de la décision et est encore une fois confirmé à l’article 3 de cette décision, la Commission avait déjà qualifié d’infraction distincte à l’article 81 CE le comportement des producteurs européens visant à se réserver le marché britannique après la restructuration dans le secteur des tubes sans soudure à l’intérieur de la Communauté.

205. Cette qualification était basée sur son analyse des faits dans la décision. Il en ressort que, lorsque British Steel a arrêté la production de tubes sans soudure en fermant son usine de Clydesdale, mais a encore poursuivi provisoirement ses activités dans le domaine du traitement thermique et du filetage avec sa filiale TSSL – elle est restée pendant la période allant de 1990 à 1994 le principal fournisseur de tubes OCTG «premium» et de tubes OCTG standard dans la mer du Nord –, un marché distinct est apparu sur le marché britannique pour le produit intermédiaire, celui des tubes lisses sans soudure, avec British Steel comme principal client.

206. À la lumière de cela, l’allégation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs en jugeant, au point 234 de l’arrêt attaqué, que les infractions visées dans les articles 1er et 2 de la décision ont eu lieu sur des marchés différents, respectivement celui des tubes OCTG standard et celui des tubes lisses sans soudure, est dénuée de fondement.

207. En effet, il s’agit, selon ce que le Tribunal a pu constater aux points 235 et 236, de deux marchés autonomes mais liés entre eux, qui sont affectés par deux infractions distinctes et liées entre elles: «la Commission a décrit une situation dans laquelle des accords entre des producteurs européens affectant le marché britannique des tubes lisses ont été conçus, du moins en partie, dans le but de protéger des importations japonaises le marché britannique, en aval, des tubes filetés OCTG standard».

208. Force est d’en déduire que l’accusation grave de la requérante, selon laquelle, au point 234 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé a posteriori non seulement les faits, mais aussi la volonté de la Commission, est controuvée.

209. Le grief contre le point 244 de l’arrêt attaqué revient en substance à dire que, de sa constatation que «l’affirmation de la Commission, figurant à la première phrase du [point 164 des motifs] de la décision attaquée, selon laquelle les contrats d’approvisionnement, qui sont constitutifs de l’infraction retenue à son article 2, n’étaient qu’un moyen de mise en œuvre de celle retenue à son article 1er est excessive, dès lors que cette mise en œuvre était un objectif de la deuxième infraction parmi plusieurs objectifs et effets anticoncurrentiels liés mais distincts», le Tribunal aurait dû tirer la conclusion d’«annuler» ce point.

210. L’analyse du Tribunal dans ce point de l’arrêt attaqué est une conséquence logique de la constatation, faite dans les points 210 et, encore plus clairement, 234, que les articles 1er et 2 de la décision visent deux infractions distinctes à l’article 81 CE, bien qu’il existe un lien substantiel entre l’une et l’autre.

211. Par conséquent, le Tribunal pouvait, dans le point 164 précité, reprocher à la Commission une unilatéralité par son allégation selon laquelle l’infraction incriminée à l’article 2 de sa décision n’était qu’un moyen pour mettre en œuvre l’infraction constatée à l’article 1er.

212. Or, ce reproche, fait à la Commission dans le contexte de son appréciation de la gravité des infractions, ne change rien à la constatation de la Commission, que le Tribunal avait considérée précédemment, aux points 210 et 244, comme correcte, selon laquelle la décision concerne effectivement deux infractions distinctes, bien que liées entre elles, à l’article 81, paragraphe 1, CE.

213. Le raisonnement suivi par la Commission au point 164 des motifs de la décision aboutit à la conclusion que le lien intime entre les deux infractions, admis par elle («un moyen de mise en œuvre du principe du respect des marchés nationaux s’inscrivant dans le cadre du club Europe-Japon»), n’a pas pour effet qu’il y a lieu d’infliger à ce titre une amende supplémentaire aux producteurs européens.

214. L’«annulation» de ce point de la décision aurait, dès lors, pour effet que le lien intime, admis par la Commission, entre les deux infractions ne pourrait plus constituer un motif pour soustraire l’infraction, constatée à l’article 2 de la décision, à une amende distincte.

215. Le fait que, ainsi qu’il ressort du point 245 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas voulu tirer cette conséquence de sa constatation que la Commission a fait, au point 164 des motifs de sa décision, une appréciation trop unilatérale de l’infraction visée à l’article 2, a ménagé la requérante plus qu’elle ne lui a nui. En effet, si la Commission avait dû reconnaître une signification autonome à l’infraction visée à l’article 2 de la décision aux fins de la détermination du montant de l’amende, cela aurait dû aboutir à une amende plus élevée, toutes autres choses étant égales.

216. Il découle de ce qui précède que le grief contre le point 244 de l’arrêt attaqué est dénué de fondement, puisqu’il ne peut pas conduire à un jugement différent quant à l’existence de deux infractions distinctes, bien que liées entre elles, à l’article 81 CE, et qu’il ne peut pas être couronné de succès, dans la mesure où l’annulation du point 164 des motifs de la décision n’a pas de conséquences pour cette constatation et pourrait tout au plus conduire à la prise en considération séparée de l’infraction définie à l’article 2 de la décision aux fins de la fixation de l'amende.

217. Sur les trois griefs à l’appui du septième moyen, le premier a un fort caractère factuel, puisque la requérante conteste les constatations de fait du Tribunal, à savoir que British Steel a lié ses trois concurrents communautaires d’une manière telle que toute concurrence effective ou potentielle – pour les tubes filetés – de leur part sur son marché domestique a disparu, au prix du sacrifice de sa liberté d’approvisionnement (73), et que, si les contrats d’approvisionnement n’avaient pas existé, les producteurs européens autres que British Steel auraient normalement eu, abstraction faite des règles fondamentales, un intérêt commercial réel ou à tout le moins potentiel à concurrencer celle-ci sur le marché britannique des tubes filetés ainsi qu’à se concurrencer entre elles pour approvisionner British Steel en tubes lisses (74).

218. Ce n’est que dans la mesure où la requérante cherche par ce grief à démontrer que le Tribunal a manifestement fait une appréciation erronée des faits que ce grief est recevable (75). Or, dans ce cas, les arguments de fait de la requérante devront être précis et substantiels pour pouvoir étayer pareille appréciation manifestement erronée.

219. La requérante est très loin de la réussite sur ce point. Même si l’on admet que l’accès de Dalmine au marché britannique des tubes OCTG standard et des tubes OCTG «premium», produits finis, n’avait pas été simple, eu égard aux différences dans la composition de sa gamme de produits et de la composition de la demande sur le marché britannique (surtout des tubes OCTG «premium» avec la combinaison spéciale VAM, bénéficiant d’une licence), la requérante n’aurait pas eu besoin de conclure un accord de fourniture de tubes lisses, produit intermédiaire, à British Steel, lequel accord, d’une part, fixait sa part de marché pour le produit intermédiaire à 30 % pendant au moins cinq ans et, d’autre part, excluait les produits finis de l’accès au marché pendant une même période.

220. Les faits et les circonstances avancés par la requérante, la composition de sa gamme de produits et le fait que sa production de tubes lisses était en très grande partie destinée à une transformation dans sa propre entreprise ne réfutent pas le fait que la constatation factuelle du Tribunal était justifiée, à savoir que Dalmine a contribué, par la conclusion de l’accord d’approvisionnement avec British Steel, sinon à exclure, à tout le moins à restreindre gravement, la concurrence actuelle et potentielle sur le marché britannique des produits concernés.

221. Ce grief est dès lors dénué de fondement.

222. Le fait que le deuxième grief à l’appui du septième moyen est dénué de fondement, pour autant qu’il est basé sur la présomption que le marché des tubes lisses est un marché auquel la décision ne serait pas applicable, découle déjà de notre appréciation du sixième moyen ci-dessus.

223. Or, ce grief est également dénué de fondement dans la mesure où il revient à dire que l’accord d’approvisionnement en tubes lisses ne pouvait pas avoir d’effets substantiels pour le marché des tubes OCTG standard, visé à l’article 1er de la décision, étant donné que les tubes lisses qui ont été livrés ont été transformés à raison de 80 % en tubes OCTG «premium». Cette allégation n’empêche pas qu’une partie considérable des tubes lisses à livrer, à savoir 20 %, serait transformée en tubes OCTG standard.

224. Par le troisième grief, la requérante conteste la constatation du Tribunal selon laquelle une stratégie horizontale entre les entreprises concernées est à la base des contrats d’approvisionnement, plus particulièrement selon laquelle Dalmine serait impliquée dans cette stratégie.

225. Ce grief nous semble manifestement irrecevable, parce qu’il implique une deuxième appréciation en degré d’appel de l’appréciation par le Tribunal du vaste faisceau d’éléments de preuve, dont la Commission fait état dans sa décision pour démontrer l’existence d’une telle stratégie. Cette appréciation figure aux points 214 à 225 de l’arrêt attaqué.

226. Ce n’est que si, par son grief, la requérante pouvait faire admettre que, dans son appréciation de la valeur probante des éléments de preuve invoqués par la Commission dans la décision, le Tribunal a manifestement commis une erreur que ce grief serait recevable. Or, les arguments avancés à l’appui de ce grief ont un caractère tellement général et imprécis qu’ils ne fournissent pas un début de point de rattachement pour la supposition d’une telle appréciation incorrecte.

227. Nous en venons ainsi au huitième moyen, dont la Commission allègue l’irrecevabilité, au motif qu’il serait une redite de griefs invoqués en première instance contre sa décision.

228. Comme ce moyen est étayé par pas moins de huit griefs, qui concernent pour partie l’appréciation juridique du Tribunal et pour partie la qualification juridique des faits par le Tribunal, nous préférons examiner la question de la recevabilité dans le cadre de chacun des griefs.

229. En premier et en deuxième lieu, nous proposons de déclarer irrecevables les griefs par lesquels la requérante allègue que le Tribunal aurait dû tenir compte:

a)      des intérêts commerciaux de British Steel à la clause relative aux quantités à fournir par Dalmine, exprimées dans un pourcentage (30 %) des besoins fluctuants de tubes lisses;

b)      de la prééminence dont British Steel jouissait comme partie à l’accord d’approvisionnement.

230. Pour autant que l’on peut le vérifier, ces griefs n’ont pas été explicitement (76) invoqués en première instance, de sorte qu’il ne peut pas être reproché au Tribunal de ne pas s’être prononcé à ce sujet dans son arrêt.

231. Ces deux griefs sont d’ailleurs de toute façon dénués de fondement.

232. British Steel avait effectivement un intérêt évident à ce que ses besoins fluctuants de tubes lisses soient couverts, mais cela ne justifie pas le choix, aux fins de la couverture de ces besoins, d’un mécanisme contractuel qui exclut de facto la concurrence entre ses fournisseurs et qui, de surcroît, la prémunit contre la concurrence potentielle de ces fournisseurs sur les marchés des produits finis.

233. Le recours à la prééminence de British Steel lors de la conclusion du contrat d’approvisionnement n’est pas non plus convaincant, parce qu’il ne peut rien changer à l’illégalité de la clause de fourniture concernée. En outre, à supposer qu’une telle prééminence ait existé, cela ne peut être utilisé qu’après que la requérante a pris la décision de nouer une relation contractuelle avec British Steel.

234. Le troisième grief, par lequel la requérante allègue que l’article 4 du contrat d’approvisionnement ne pouvait pas être conçu comme contraignant pour les deux parties en ce qui concerne le pourcentage, fixé à l’avance, des tubes lisses à fournir et à acheter, n’est pas étayé par des arguments de fait. La Commission a fait remarquer à juste titre que le renvoi à la réponse de la requérante à la communication des griefs (77) n’offrait aucun point de rattachement pour cette allégation. Un fondement de fait en faveur de ce grief ne peut pas non plus être trouvé dans la requête et la réplique en première instance.

235. Ce grief est dès lors irrecevable, parce qu’il a été invoqué tardivement, et il est en tout cas dénué de fondement, parce qu’il n’est pas motivé ou ne l’est pas suffisamment.

236. Le quatrième grief constitue une répétition de l’allégation, déjà avancée dans le cadre du septième moyen – et déjà rejetée dans les points 225 et 226 des présentes conclusions –, selon laquelle l’existence d’une entente horizontale, antérieure à la conclusion du contrat d’approvisionnement, entre les quatre producteurs européens n’est pas prouvée. Il est dès lors dénué de fondement.

237. Le cinquième grief, par lequel la requérante allègue que le Tribunal n’a pas expliqué en quoi consistaient les prétendus effets anticoncurrentiels de la formule de prix reprise dans le contrat d’approvisionnement, est réfuté par les points 181 et 188 à 191 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal expose que cette application de ladite formule des prix a eu pour effet que les trois fournisseurs concernés ont reçu des indications précises quant à l’orientation, au moment et à l’étendue de chaque variation de prix des tubes filetés vendus par British Steel. En outre, cette formule de prix a eu pour effet que les fournisseurs de British Steel n’avaient plus intérêt à se lancer dans une concurrence sur le prix des tubes filetés sur le marché britannique. En effet, la baisse des prix des tubes qui pourrait en résulter se répercuterait immédiatement dans une baisse des prix des tubes lisses qu’ils livraient à British Steel (78).

238. Faute d’une motivation adéquate, le cinquième grief est manifestement dénué de fondement.

239. La même chose vaut pour le sixième grief. S’il est vrai que la requérante peut soutenir que l’échange d’informations sur les prix n’avait pas d’importance pour elle, pour autant qu’il concernait les tubes OCTG «premium», qui sont un produit pour lequel elle n’avait pas accès au marché britannique pour des raisons de licence, toutefois, cela ne change rien au fait que ces informations avaient une importance pour ses activités – limitées – sur ce marché dans le domaine des tubes OCTG standard. La disponibilité de ces informations pouvait l’amener de facto à adapter les prix de ce produit sur le marché britannique.

240. Le septième grief constitue une pure affirmation. Il n’est pas permis d’isoler un point (189) d’un arrêt de son contexte et de qualifier ensuite l’affirmation du Tribunal qu’il contient d’«apodictique et mystérieuse», alors que la motivation de cette affirmation se trouve dans les points suivants de l’arrêt attaqué. Ce grief devrait dès lors être déclaré manifestement dénué de fondement, pour cause de défaut de motivation.

241. Le huitième grief ne fait que répéter les griefs que la requérante a invoqués à l’appui du sixième moyen. Il résulte de notre appréciation de ces griefs que le présent grief doit également être déclaré dénué de fondement.

F –    Les neuvième et dixième moyens


 – Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes (79) en ce qui concerne l’appréciation de la gravité de l’infraction reprochée à Dalmine


 – Violation de l’article 81 CE et défaut de motivation lors de l’appréciation de l’observation par la Commission de l’article 15 du règlement n° 17 et des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne l'appréciation de la durée de l'infraction et des circonstances atténuantes

1.      Griefs de la requérante

242. Dans l’exposé très exhaustif par lequel la requérante argumente le neuvième moyen, il faut distinguer trois griefs principaux:

a)      le Tribunal a méconnu à tort que la taille du marché pertinent, en tant que critère objectif unique, doit constituer la base pour l’appréciation de la gravité de l’infraction;

b)      le Tribunal a méconnu à tort que la Commission a fait une application erronée du point 1, titre A, des lignes directrices;

c)      le Tribunal a omis à tort de tenir également compte du comportement et de la taille des entreprises concernées aux fins de la fixation du montant des amendes.

243. Les arguments que la requérante avance à l’appui du premier grief peuvent être résumés comme suit:

–       la taille du marché pertinent constitue le critère objectif unique susceptible d’être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction. Par conséquent, toute appréciation quant à la gravité de l’infraction doit en premier lieu être basée sur cet élément;

–       le Tribunal a dès lors jugé à tort que la taille du marché affecté n’est qu’un des facteurs pertinents parmi d’autres (80);

–       la constatation du Tribunal que «[…] l’amende infligée au titre d’une infraction en matière de concurrence doit être proportionnée à l’infraction, appréciée dans son ensemble, en tenant compte, notamment, de la gravité de celle-ci […]» (81) serait alors une tautologie, totalement dépourvue d’objectivité.

244. Les arguments au moyen desquels la requérante a développé le deuxième grief sont essentiellement les suivants:

–       selon les lignes directrices, la gravité de l’infraction doit être déduite de trois critères: la nature de l’infraction, l’impact concret de celle-ci sur le marché lorsque celui-ci peut être mesuré et la taille du marché affecté;

–       en premier lieu, le Tribunal a fait une appréciation erronée de la nature de l’infraction en admettant qu’elle visait un accord de partage des marchés entre les producteurs européens;

–       en deuxième lieu, le Tribunal s’est basé à tort sur le tableau des parts de marché des producteurs concernés (82), qui figure au point 68 des motifs de la décision, parce que ce tableau ne pouvait avoir aucune valeur pour apprécier les effets des prétendues infractions sur les marchés de produits concernés;

–       en troisième lieu, le Tribunal n’a à tort pas tenu compte de la taille – limitée – des marchés géographiques et des marchés de produits pertinents lors de son appréciation de l’allégation de la Commission selon laquelle il s’agit en l’espèce d’une infraction «très grave»;

–       enfin, le Tribunal n’a absolument pas motivé de manière suffisante son appréciation selon laquelle la Commission pouvait qualifier les infractions alléguées de très graves. De ce fait, son appréciation quant à l’amende infligée devient isolée.

245. Le troisième grief est essentiellement basé sur les arguments suivants:

–       lors de son appréciation des amendes infligées par la Commission, le Tribunal ne s’est pas prononcé en fonction de la taille des entreprises concernées par l’infraction, telle qu’elle s’exprime dans leurs chiffres d’affaires. En effet, une amende limitée pour une très grande entreprise pouvait facilement dépasser le plafond de 10 % dans le cas d’une entreprise plus petite, ou être en tout cas excessivement élevée. À l’appui de cette allégation, la requérante tire un argument du point 1, titre A, sixième alinéa, des lignes directrices (83);

–       ensuite, le Tribunal a omis d’examiner les arguments de Dalmine (84) quant à la disproportion entre le montant de l’amende et son chiffre d’affaires relatif aux produits concernés, respectivement sur le marché mondial, le marché commun et les marchés français, allemand, italien et anglais;

–       l’«impact non négligeable sur le marché communautaire», dont il est question au point 290 de l’arrêt attaqué, devrait, selon la requérante, être apprécié non seulement en termes de taille du marché, mais surtout en termes d’impact concret sur les rapports de concurrence. En revanche, lorsqu’il s’agit de déterminer le montant de l’amende, et d’apprécier son caractère proportionné, c’est le montant relatif des chiffres d’affaires des entreprises concernées qui constitue le facteur à prendre en considération;

–       enfin, la requérante conteste l’allégation du Tribunal selon laquelle, dès lors qu’il est établi qu’une entreprise s’est concertée avec ses concurrents pour partager les marchés, le fait qu’elle n’a pas eu sur le marché le comportement qui avait été convenu avec ses concurrents n’est pas nécessairement une circonstance à prendre en considération pour déterminer le montant de l’amende.

246. Le dixième moyen comporte quatre griefs:

–       le Tribunal n’a, à tort, pas reconnu ni sanctionné le fait que la Commission n’avait pas expliqué dans la décision pourquoi elle n’avait pas tenu compte des circonstances atténuantes, alléguées par la requérante;

–       le Tribunal n’a, à tort, pas examiné les arguments de la requérante selon lesquels elle a eu un rôle limité dans l’élaboration des accords de partage des marchés et elle n’a respecté ces accords que d’une manière très partielle;

–       ensuite, la requérante estime que le Tribunal n’a, à tort, pas considéré comme une circonstance atténuante le fait qu’elle a immédiatement cessé ses comportements illicites à la suite des premières démarches de la Commission;

–       enfin, le Tribunal n’a pas suffisamment considéré à sa juste valeur comme circonstance atténuante la collaboration de Dalmine au cours de la procédure administrative.

2.      Arguments de la Commission

247. La Commission estime que le neuvième moyen est intégralement dénué de fondement.

248. En ce qui concerne le premier grief, elle fait remarquer que la prémisse sur laquelle la requérante base son allégation, à savoir que, pour apprécier la gravité de l’infraction, la taille du marché affecté est le critère objectif unique, et donc décisif, est réfutée par le texte même des lignes directrices. En effet, le début du point 1, titre A, des lignes directrices ne laisse subsister aucun doute sur le fait que la taille du marché n’est qu’un des facteurs à prendre en considération: «L’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné».

249. En ce qui concerne le deuxième grief, elle fait remarquer que le premier argument que la requérante avance à l’appui de celui-ci, à savoir que la Commission n’a pas suffisamment démontré que l’infraction avait pour objet le partage de marchés, n’est pas recevable, parce que la requérante n’a pas contesté cette allégation en première instance (85).

250. Le grief selon lequel le Tribunal a, à tort, utilisé au point 296 de son arrêt le tableau figurant au point 68 de la décision pour étayer l’impact concret de l’infraction sur les rapports de marché est trompeur, parce que ce point de l’arrêt concerne non pas la détermination des effets de l’infraction sur le marché, mais la question de savoir si, pour fixer le montant de l’amende, il faut également tenir compte du comportement et de la taille des entreprises.

251. Du reste, ajoute la Commission, la jurisprudence citée par la requérante (86) ne corrobore pas son allégation selon laquelle la Commission doit, pour apprécier la gravité de l’infraction, toujours examiner l’impact de celle-ci sur le marché.

252. L’argument selon lequel l’arrêt attaqué est, en son point 263, intrinsèquement contradictoire n’est pas non plus correct, parce que le Tribunal vise clairement, dans un cas, la taille géographique – importante – du marché et, dans l’autre cas, le marché, visé à l’article 1er de la décision, des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «projet», qui ne constitue qu’une partie limitée du marché total des tubes OCTG et des tuyaux de transport sans soudure.

253. La Commission observe ensuite que, lors de la fixation du montant de l’amende – 10 millions d’euros –, elle a effectivement tenu compte de ce dernier élément, ce que le Tribunal a aussi constaté.

254. En ce qui concerne le troisième grief, la Commission fait remarquer que, en vertu des lignes directrices (87), elle peut fixer le montant des amendes en tenant compte de la disparité dans la dimension des entreprises concernées, mais qu’elle n’y est pas tenue.

255. Quoi qu’il en soit, le Tribunal n’a pas non plus, dans l’exercice de sa pleine juridiction pour apprécier les amendes infligées, estimé qu’il y avait lieu de faire une appréciation en fonction de la taille des entreprises concernées (88).

256. La Commission ne comprend pas pourquoi les chiffres d’affaires relatifs aux produits concernés, cités par la requérante, devraient avoir pour effet que l’amende infligée est excessive. Cela vaut aussi pour la prétendue obligation de la Commission de fixer les montants d’amendes en fonction des chiffres d’affaires des entreprises concernées par l’entente.

257. Les arguments que la requérante tire de son comportement lors du respect de l’accord de partage des marchés se superposent avec les griefs qu’elle a invoqués à l’appui du dixième moyen. La Commission propose de les apprécier dans ce cadre.

258. La Commission examine succinctement les quatre griefs invoqués dans le cadre du dixième moyen.

259. Selon elle, le premier grief est dénué de fondement, parce que le Tribunal a lui-même exposé clairement, aux points 327 et suivants de l’arrêt attaqué, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, pourquoi les circonstances atténuantes citées par la requérante ne peuvent pas être acceptées.

260. Du reste, selon ce que la Commission observe encore dans sa duplique, elle n’est pas tenue, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur les arguments que la requérante a avancés pendant la phase administrative en ce qui concerne l’applicabilité des circonstances atténuantes (89).

261. En ce qui concerne le deuxième grief, selon lequel le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte, dans l’arrêt attaqué, de ce que la requérante ne se serait pas comportée en fait sur le marché en conformité avec les accords conclus avec ses concurrents, ce qui serait contraire aux lignes directrices, la Commission observe que ces lignes directrices ne lient pas le Tribunal.

262. En ce qui concerne le troisième grief, la Commission rétorque que le Tribunal a correctement constaté, aux points 331 et 332 de l’arrêt attaqué, que l’infraction avait sans doute cessé ou était sur le point de cesser lorsque la Commission effectuait des vérifications les 1er et 2 décembre 1994 et que l’argument de la requérante selon lequel la requérante avait cessé son infraction après les premières démarches de la Commission ne justifie aucune réduction de l’amende infligée.

263. Selon la Commission, le quatrième grief n’est pas fondé, et cela pour les raisons suivantes:

–       la collaboration de la requérante lors de l’enquête était très inférieure à celle de Vallourec, à laquelle elle se compare;

–       la requérante assimile son comportement lors de la réponse aux questions posées par la Commission à sa réaction à la communication des griefs – ultérieure. La Commission a déjà «récompensé» la requérante pour sa collaboration consistant à ne pas contester la communication des griefs par une réduction de 20 % du montant de l’amende. C’est en ce sens qu’il faut comprendre le point 345 de l’arrêt attaqué.

3.      Appréciation

264. Quelques observations préalables sont nécessaires pour l’appréciation des neuvième et dixième moyens.

265. Nous tenons à rappeler qu’il existe une différence de principe entre, d’une part, les obligations de la Commission lors de la détermination des sanctions et la motivation de celles-ci dans les décisions par lesquelles elle constate des infractions aux règles de la concurrence du traité et, d’autre part, celles du Tribunal dans l’exercice de la pleine juridiction en vertu de l’article 17 du règlement n° 17 lors de l’appréciation des amendes et des astreintes infligées par la Commission.

266. Selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission détermine le montant des amendes, elle est tenue de faire application de la méthode de calcul qu’elle s’est imposée dans les lignes directrices. En effet, lorsque la Commission adopte des lignes directrices destinées à préciser, dans le respect du traité, les critères qu’elle compte appliquer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il en résulte une autolimitation de ce pouvoir en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles indicatives qu’elle s’est elle-même imposées (90). Cette jurisprudence est basée sur le principe juridique général de protection de la confiance légitime des justiciables.

267. En revanche, il n’est pas exigé que la Commission discute expressément, dans la motivation de ses décisions, tous les points qui ont été soulevés au cours de la procédure administrative par les entreprises concernées (91). Pour satisfaire à l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE, la motivation d’une décision individuelle doit permettre, d’une part, à son destinataire, personne physique ou morale, de connaître les faits et les circonstances qui justifient la mesure prise, afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits et de vérifier si la décision est ou non fondée, et, d’autre part, au juge communautaire d’exercer son contrôle de légalité (92).

268. Dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal n’est pas lié par les lignes directrices, que la Commission s’est imposées dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, lorsqu’il fixe le montant approprié d’une amende ou d’une astreinte (93). Cet élément doit être pris en considération lors de l’appréciation en degré d’appel d’arrêts du Tribunal en matière de fixation d’amendes.

269. En revanche, il peut être exigé du Tribunal qu’il se prononce expressément sur les arguments avancés devant lui à l’encontre de l’amende infligée par la décision.

270. Enfin, il y a lieu de rappeler que la Cour est réservée en degré d’appel lorsqu’il s’agit de juger l’appréciation faite par le Tribunal quand il s’est prononcé sur le montant de l’amende (94). Cela n’empêche pas que la Cour doit corriger les arrêts concernés du Tribunal si ceux-ci sont basés sur une appréciation manifestement erronée des faits (95) ou concourent à une conception juridique erronée (96).

271. Passant à l’appréciation du neuvième moyen, nous constatons d’emblée que le premier grief est manifestement dénué de fondement. En effet, on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir fait une appréciation erronée de l’application des lignes directrices par la Commission, puisque le texte du point I, titre A, premier alinéa, indique déjà expressément que, pour évaluer le caractère de gravité de l’infraction, il faut prendre en considération non seulement l’étendue du marché géographique concerné, mais aussi la nature propre de l’infraction et son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable. Le texte des lignes directrices ne permet pas non plus d’inférer un quelconque argument en faveur de l’attribution d’un poids spécial au critère de la taille du marché.

272. En ce qui concerne la première branche du deuxième grief, nous partageons le point de vue de la Commission selon lequel elle est irrecevable. La requérante avance ici un argument qu’elle a omis d’avancer en première instance et à propos duquel nous avons déjà constaté dans les présentes conclusions (97) qu’il doit être rejeté comme irrecevable.

273. La deuxième branche du deuxième grief nous semble quelque peu énigmatique. La requérante y dirige ses critiques contre le point 296 de l’arrêt attaqué. Ce point fait partie de l’appréciation par le Tribunal du reproche fait par la requérante à la Commission d’avoir fixé le montant des amendes en omettant, à tort, d’opérer une différenciation en fonction de la taille des entreprises et de l’étendue de leur participation à l’infraction.

274. Or, par son contenu, cette branche implique la critique faite au Tribunal, lors de son appréciation de l'application des lignes directrices par la Commission, de ne pas avoir bien vérifié si celle-ci a dûment tenu compte de l’«impact concret de l’infraction alléguée sur le marché» en tant que critère de détermination de la gravité de l’infraction.

275. Le Tribunal a effectué cette appréciation aux points 258 et 272. Pour ce qui est du critère de l’«impact concret de l’infraction alléguée sur le marché», ce sont en particulier les points 264 à 268 qui sont importants.

276. Le Tribunal y affirme d’abord que la Commission a expressément signalé dans sa décision (98) l’impact limité de l’infraction sur le marché, parce que les deux produits spécifiques concernés par l’infraction ne représentaient que 19 % de la consommation communautaire des tubes OCTG et des tuyaux de transport sans soudure et que les tubes soudés pouvaient aujourd’hui couvrir une partie de la demande pour les tubes sans soudure du fait des progrès technologiques (point 264).

277. Le Tribunal relève ensuite les conséquences que la Commission en a tiré lors de la fixation du montant de l’amende sur la base de la gravité de l’infraction (99), à savoir 10 millions d’euros, alors que, selon les lignes directrices, un montant de 20 millions ou plus aurait été possible (point 265).

278. Aux points 267 et 268 de l’arrêt attaqué, le Tribunal expose qu’il ressort de la décision (100) que, sans les accords illicites, un marché mondial aurait existé pour les tubes OCTG et un marché européen pour les tuyaux de transport. Que, toutefois, le fait que le comportement des destinataires de la décision a eu pour objet ainsi que, à tout le moins dans une certaine mesure, pour effet d’exclure chacun desdits destinataires des marchés nationaux des autres destinataires, y compris le marché des quatre plus grands États membres des Communautés européennes (101). Cela en fait, selon la décision, une «infraction très grave».

279. Il ressort indubitablement des passages de l’arrêt attaqué, reproduits succinctement ci-dessus, que le Tribunal a vérifié avec précision si la Commission avait examiné dans sa décision, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction, l’impact concret de celle-ci sur le marché et si elle pouvait en déduire qu’il s’agissait d’une «infraction très grave».

280. Sur la base de cela, le Tribunal a pu constater que les circonstances citées par Dalmine – la part des tubes OCTG standard et des tuyaux de transport «premium» sur le marché total des tubes OCTG et des tuyaux de transport, ses faibles ventes de tubes OCTG standard et la concurrence émergente des tuyaux soudés – ne pouvaient pas affecter la conclusion de la Commission quant à la gravité de l’infraction.

281. À supposer même que les arguments que la requérante tire des arrêts Commission/Anic Partecipazioni et CMA CGM e.a./Commission (102) soient corrects, ils ne peuvent pas être couronnés de succès, parce que la Commission a effectivement examiné l’impact concret de l’infraction sur le marché et que le Tribunal en a tiré la conclusion – correcte – que la Commission pouvait constater qu’il s’agissait d’une infraction «très grave».

282. De ce fait, cette branche du deuxième grief est dénuée de fondement.

283. La troisième branche du deuxième grief, selon laquelle la Commission dans sa décision et le Tribunal dans son arrêt auraient fait des affirmations contradictoires en ce qui concerne l’appréciation du troisième critère des lignes directrices, à savoir la «taille du marché géographique concerné», est aussi dénuée de fondement.

284. Quant à ce critère, la Commission et le Tribunal ont pu constater sans plus qu’une infraction qui affecte les marchés des quatre plus grands États membres couvre un «grand marché géographique».

285. La contradiction, que la requérante estime pouvoir déceler entre cette constatation et la constatation que les produits affectés par l’infraction ne représentent que 19 % du marché total des tubes OCTG et des tuyaux de transport, est basée sur une comparaison de choses non comparables.

286. En effet, la détermination du marché géographique pertinent sur lequel l’infraction a été commise est indépendante de la détermination des marchés de produits qui étaient l’objet de l’infraction et sur lesquels l’infraction a eu un impact.

287. Sur les quatre éléments du troisième grief, nous examinerons le dernier – le rôle et le comportement de la requérante lors de l’élaboration et du respect des accords en tant que facteur de la fixation du montant de l’amende – dans le cadre du dixième moyen, par lequel un argument comparable est soutenu.

288. Pour le premier élément, la requérante reproche à la Commission et au Tribunal qu’ils auraient différencier le montant des amendes infligées en fonction de la taille des entreprises concernées par l’infraction.

289. La première question qui se pose ici est celle de savoir s’il découle des lignes directrices, point 1, titre A, sixième alinéa (103), que la Commission est soumise à une telle obligation de différenciation, dont le Tribunal aurait dû contrôler le respect.

290. La réponse à cette question est négative, parce que le passage concerné des lignes directrices est exprimé en termes clairement facultatifs: «[…] il pourra convenir […] dans certains cas […]».

291. Le Tribunal aboutit à la même constatation au point 282 de l’arrêt attaqué, lorsqu’il affirme que la Commission ne s’est pas imposé une obligation absolue d’opérer une pondération en fonction de la taille individuelle des entreprises. Citant une jurisprudence touffue (104), le Tribunal rappelle ensuite que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors de la fixation du montant des amendes.

292. Nous estimons, dès lors, que l’allégation, selon laquelle la Commission aurait dû, dans sa décision, opérer une pondération des montants des amendes et le Tribunal aurait dû en effectuer le contrôle, est dénuée de fondement.

293. Par les deux autres branches dont ce grief est composé, la requérante conteste le raisonnement suivi par le Tribunal en ce qui concerne le montant de l’amende qui lui a été infligée. Elle reproche ainsi en substance au Tribunal d’avoir omis, en violation du principe de proportionnalité, de tenir compte du fait que sa taille en termes de chiffre d’affaires, de personnel et de bilan était beaucoup plus faible que celle d’autres participants à l’infraction.

294. Pour l’appréciation de ces branches, nous renvoyons à nos observations préalables, figurant aux points 268 et 270 des présentes conclusions.

295. Il en résulte en premier lieu que, lors de son appréciation du montant d’amende approprié, le Tribunal n’est pas lié par les lignes directrices. Même si celles-ci avaient obligé la Commission à opérer une pondération, cela n’aurait pas eu d’incidence sur l’appréciation du Tribunal.

296. En deuxième lieu, ces allégations impliquent qu’il n’y a lieu pour la Cour de substituer son appréciation à celle du Tribunal que s’il y a eu appréciation manifestement erronée des faits ou appréciation juridique manifestement erronée.

297. Or, dans les points concernés de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu constater d’abord que Dalmine était une entreprise «de grande dimension» (point 286) et ensuite que l’amende qui lui a été infligée était très en dessous du plafond de 10 % du chiffre d’affaires, visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 (point 287).

298. Un défaut de motivation manifeste ne peut pas non plus être trouvé dans les points suivants de l’arrêt attaqué (288 à 296).

299. Enfin, le reproche selon lequel le Tribunal n’a, à tort, pas examiné l’argument de la requérante qui est reproduit au point 320 de l’arrêt attaqué est déplacé dans ce contexte. Par cet argument, la requérante cherchait à étayer le fait qu’il existait des raisons de prendre en considération des circonstances atténuantes, alors qu’il s’agit ici de déterminer si le Tribunal aurait dû, lors de son appréciation des montants d’amendes, opérer une pondération en fonction de la taille des entreprises concernées.

300. Il faut encore faire remarquer à titre surabondant que la requérante n’explique pas pourquoi les montants qu’elle cite au point 320 auraient dû être pris en considération dans le cadre d’une telle pondération.

301. Eu égard à cela, nous constatons que le troisième grief du neuvième moyen est, lui aussi, intégralement dénué de fondement.

302. L’absence manifeste de bien-fondé du premier grief du dixième moyen découle de l’observation préalable, faite au point 267 des présentes conclusions: la Commission n’était pas tenue, dans la motivation de sa décision, d’examiner expressément tous les arguments avancés par la requérante.

303. Le deuxième grief est également manifestement dénué de fondement. Le Tribunal pouvait, conformément à la jurisprudence constante (105) à cet égard, constater que le rôle et les comportements de la requérante lors de l’élaboration et du respect des accords visés dans la décision ne créaient aucune circonstance atténuante, susceptible de donner lieu à une réduction du montant de l’amende.

304. Le troisième grief est également manifestement dénué de fondement. En effet, il ne peut pas y avoir cessation d’une infraction après que la Commission a entamé les premières démarches lorsque, avant qu’elle ne les ait entamées, les parties concernées avaient déjà décidé d’y mettre fin. En effet, le Tribunal a constaté de manière indubitable que les entreprises concernées avaient décidé de mettre fin à leur collaboration avant que la Commission n’entreprenne ses premières démarches les 1er et 2 décembre 1994. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre l’un et l’autre.

305. Pour autant que le quatrième grief est dirigé contre la comparaison par le Tribunal du degré de collaboration de la requérante à l’enquête de la Commission avant que celle-ci n’envoie la communication des griefs et de celui de Vallourec, nous sommes tenté de le déclarer irrecevable, parce qu’il concerne la constatation et l’appréciation de faits.

306. Le quatrième grief est dénué de fondement dans la mesure où la requérante tire un argument du point 345 de l’arrêt attaqué, qui constate que l’absence de contestation des faits, décrits dans la communication des griefs, a pu faciliter le travail de la Commission de manière significative. Il en avait déjà été tenu compte sous la forme d’une réduction de 20 % du montant de l’amende.

VI – Les dépens

307. Étant donné que nous avons abouti à la conclusion que le présent pourvoi est intégralement dénué de fondement, nous proposons de condamner la requérante aux dépens.

VII – Conclusion

308. Eu égard à ce qui précède, nous proposons à la Cour:

–       de déclarer que le présent pourvoi est intégralement dénué de fondement;

–       de condamner Dalmine SpA aux dépens.


1 – Langue originale: le néerlandais.


2 – Rec. p. II-2395, ci-après l’«arrêt attaqué».


3 – JO 2003, L 140, p. 1.


4 – C(1997) 3036, IV 35.860, non publiée.


5 – Ordonnance du Tribunal du 24 juin 1998, Dalmine/Commission (T-596/97, Rec. p. II-2383).


6 – Arrêt du 18 octobre 1989 (374/87, Rec. p. 3283, point 35).


7 – Arrêt du 20 février 2001 (T-112/98, Rec. p. II-729, point 67).


8 – Règlement du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).


9 – Le Tribunal renvoie ici à son arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, dit «Ciment» (T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T‑48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T‑71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, point 734).


10 – Cette première question, sous d), est libellée comme suit: «Voulez-vous mentionner, pour les réunions pour lesquelles vous ne parvenez pas à trouver les documents qui s’y rapportent, le but de ces réunions, les décisions adoptées, le type de documents reçus avant et après ces réunions, les répartitions de marchés (‘sharing keys’) discutées ou fixées par zones géographiques et leur période de validité (Target Price-TP, Winning Price-WP, Proposal Price-PP, Rock Bottom Price-RBP)».


11 – Le dispositif de la décision indiquait: «Article 1. Dalmine est tenue de fournir les renseignements demandés dans les questions n° 1, sous b), n° 3, sous b), n° 8, qui sont formulées dans l’annexe I de cette décision, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente demande».


12 – Mis en italique par nous.


13 – Le Tribunal cite ici les conclusions du juge M. Vesterdorf, faisant fonction d’avocat général dans l’affaire Rhône‑Poulenc/Commission (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, T-1/89, Rec. p. II-867), ainsi que les arrêts du 23 mars 2000, Met‑Trans et Sagpol (C-310/98 et C-406/98, Rec. p. I-1797, point 29), et du 7 novembre 2002, Vela et Tecnagrind/Commission (T-141/99, T-142/99, T-150/99 et T‑151/99, Rec. p. II-4547, point 223).


14 – Arrêt du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a., dit «Banques espagnoles» (C-67/91, Rec. p. I-4795, points 35 et suiv.).


15 – Le Tribunal ajoute que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 230 CE, le juge communautaire n’est pas compétent pour contrôler la légalité, au regard du droit national, d’un acte pris par une autorité nationale. Il renvoie à cet égard, par analogie, entre autres à l’arrêt du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission (C-97/91, Rec. p. I-6313, point 9).


16 – Arrêt du 3 octobre 1985 (232/84, Rec. p. 3223).


17 – Précités dans la note 13.


18 – À cet égard, la requérante invoque par analogie l’arrêt Banques espagnoles (précité dans la note 14). Il en résulterait le principe selon lequel une autorité en possession de données ne peut pas utiliser celles-ci dans des buts autres que ceux pour lesquels elle les a recueillies. Si elles ont été communiquées à d’autres autorités, celles-ci ne peuvent les utiliser que comme des indications, susceptibles d’être prises en considération lors de la décision d’ouvrir ou de ne pas ouvrir une procédure d’enquête. Ces données doivent toutefois rester dans la sphère des autorités nationales. Elles ne peuvent dès lors pas les utiliser comme preuves (points 37, 39, 42 et 53 de l’arrêt précité).


19 – Il s’agit en particulier du passage «[… que], en l’absence d’une réglementation communautaire de la notion de preuve, tous les moyens de preuve que les droits procéduraux des États membres admettent dans des procédures similaires sont, en principe, recevables».


20 – Arrêts du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Commission (T-44/00, Rec. p. II-2223, point 94), et JFE Engineering. e.a./Commission (T-67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II-2501, point 274).


21 – Arrêt JFE Engineering e.a./Commission (précité, point 274).


22 – Ibidem, point 288.


23 – Arrêt du 7 novembre 1985 (145/83, Rec. p. 3539, point 35).


24 – Point 86 de l’arrêt attaqué.


25 – Point 87 de l’arrêt attaqué.


26 – C-411/04 P, pendante devant la Cour.


27 – C’est aussi à cela que le Tribunal fait référence au point 83, dernière phrase, de l’arrêt attaqué.


28 – La requérante se réfère, à cet égard, aux points 54 à 61, 70 à 77 et 121 et 122 de la décision.


29 – Le Tribunal renvoie ici à son arrêt du 22 mars 2000, Coca-Cola/Commission (T‑125/97 et T‑127/97, Rec. p. II-1733, points 77 et 80 à 85).


30 – La Commission fait encore remarquer que la requérante a omis de former un recours contre sa décision de publier la version non confidentielle de la décision.


31 – Le Tribunal renvoie ici à son arrêt du même jour (8 juillet 2004, précité dans la note 20), dans lequel il a dû examiner en détail la valeur probante des éléments de preuve documentaires, avancés aux points 62 à 67 des motifs de la décision.


32 – Souligné par nous.


33 – Le Tribunal renvoie ici à son arrêt du 28 février 2002, Atlantic Container Line e.a./Commission (T-395/94, Rec. p. II-875, points 79 et 90), et à celui de la Cour du 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner (C-479/99, Rec. p. I-8089, point 48).


34 – La Commission renvoie à cet égard, entre autres, à l’arrêt Ciment (précité dans la note 9, points 1084 à 1088).


35 – Voir, entre autres, arrêts du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission (T-7/89, Rec. p. II-1711, point 232); du 10 mars 1992, Solvay/Commission (T-12/89, Rec. p. II-907, point 98), et du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission (T-141/89, Rec. p. II-791, points 85 et 86), et Ciment (précité dans la note 9, point 1353).


36 – La Commission renvoie ici aux arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59), et du 1er juillet 1999, Alexopoulou/Commission (C‑155/98 P, Rec. p. I-4069, points 40 et 41).


37 – La Commission renvoie ici, entre autres, aux arrêts du 27 janvier 1987, Verband der Sachversicherer/Commission (45/85, Rec. p. 405, point 39); du 10 mars 1992, Montedipe/Commission (T-14/89, Rec. p. II-1155, point 265), et du 15 septembre 1998, European Night Services e.a./Commission (T-374/94, T-375/94, T-384/94 et T-388/94, Rec. p. II-3141, point 136).


38 – Outre les arrêts cités dans l’arrêt attaqué, la Commission mentionne encore, entre autres, les arrêts du 1er février 1978, Miller/Commission (19/77, Rec. p. 131), et du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C-215/96 et C-216/96, Rec. p. I-135, point 48).


39 – Souligné par nous.


40 –      Points 104 à 121 de la requête en première instance et points 36 à 51 de la réplique en première instance.


41 –      Points 122 à 131 de la requête en première instance et points 52 à 57 de la réplique en première instance.


42 – Points 105 à 112 de la requête en première instance et points 37 à 42 de la réplique en première instance.


43 – Points 113 à 116 de la requête en première instance et points 45 à 49 de la réplique en première instance.


44 – Points 117 et 118 de la requête en première instance et points 50 et 51 de la réplique en première instance.


45 – Points 119 et 120 de la requête en première instance et point 48 de la réplique en première instance.


46 – Points 122 à 124 de la requête en première instance et points 52 à 55 de la réplique en première instance.


47 – Points 125 à 127 de la requête en première instance et points 56 et 57 de la réplique en première instance.


48 – Points 128 à 131 de la requête en première instance.


49 – Les notes de plaidoirie que la requérante a utilisées à l’audience en première instance et qu’elle a jointes à la réplique en degré d’appel sont dans une large mesure identiques aux allégations qu’elles a faites au point 37, sous a), de son pourvoi.


50 – Les arguments que la requérante invoque maintenant au point 37, sous a), de son pourvoi ressemblent fortement, par leur contenu, à ceux qu’elle a invoqués en première instance à un stade tardif, puisque seulement à l’audience.


51 – Dans la jurisprudence touffue, nous citerons les arrêts du Tribunal du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice (T-547/93, Rec. FP p. I-A-63 et II-185, point 39); du 9 juillet 1997, S/Cour de justice (T-4/96, Rec. p. II-1125, point 104); du 7 février 2001, Inpesca/Commission (T-186/98, Rec. p. II-557, points 33 à 35), ainsi que l’ordonnance du 21 novembre 1996, Syndicat des producteurs de viande bovine e.a./Commission (T-53/96, Rec. p. II-1579, points 20 à 26).


52 – Voir déjà, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 1964, Prakash/Commission (76/63, Rec. p. 721).


53 – Précitée dans la note 20.


54 – Précitée dans la note 20.


55 – Les constatations du Tribunal à cet égard ont fait l’objet du pourvoi devant la Cour dans l’affaire Salzgitter Mannesmann (précédemment Mannesmannröhren-Werke/Commission) (JO 2004, C 273, p. 24) et dans les affaires jointes Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (JO 2004, C 284, p. 9 et 10).


56 – Voir, entre autres, arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I‑667, point 49), et Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, précité dans la note 36, points 57 à 60), et ordonnance du 25 janvier 2001, Lech‑Stahlwerke/Commission (C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 25).


57 – Voir, entre autres, arrêts du 11 mars 1997, Commission/UIC (C-264/95 P, Rec. p. I‑1287, point 48), et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C-362/95 P, Rec. p. I-4775, points 18 à 23).


58 – Voir déjà arrêt du 30 juin 1966, Société technique minière (56/65, Rec. p. 337). Confirmé ensuite à de nombreuses reprises, notamment par le récent arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission (T-213/00, Rec. p. II-913, points 175, 177 à 179 et 183).


59 – Voir, entre autres, arrêt du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission (246/86, Rec. p. 2117, point 12).


60 – Voir, entre autres, arrêts du 15 mai 1975, Frubo/Commission (71/74, Rec. p. 563, points 37 et 38), et du 14 juillet 1994, Herlitz/Commission (T-66/92, Rec. p. II-531, point 29).


61 – Voir déjà arrêt Miller/Commission (précité dans la note 38, points 6 et 7); voir ensuite, entre autres, arrêts du 11 janvier 1990, Sandoz prodotti farmaceutici/Commission (C-277/87, Rec. p. I-45, point 13), et du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T-77/92, Rec. p. II-549, point 55).


62 – Voir, entre autres, arrêt Ciment (précité dans la note 9, points 1085 à 1088).


63 – Le Tribunal renvoie ici à son arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission (précité dans la note 33, points 79 et 90). Cette jurisprudence, encore récente à l’époque du prononcé de l’arrêt attaqué, est basée sur une jurisprudence constante déjà plus ancienne de la Cour, à savoir les arrêts Miller/Commission (précité dans la note 38, point 15); du 25 octobre 1983, AEG/Commission (107/82, Rec. p. 3151, point 60), et Bagnasco e.a. (précité dans la note 38, point 48).


64 – Le fait que l’affectation des échanges interétatiques doit être significative découle de l’arrêt Ambulanz Glöckner (précité dans la note 33, point 48).


65 – Le point 111 des motifs de la décision se lit comme suit: «L’objet de ces contrats était l’approvisionnement en tubes lisses du ‘leader’ du marché des OCTG dans la mer du Nord et leur but était de maintenir un producteur national au Royaume-Uni en vue d’obtenir un respect des ‘fundamentals’ dans le cadre du club Europe‑Japon. Ces contrats ont eu pour objet et pour effet principal une répartition entre MRW, Vallourec et Dalmine de tous les besoins de leur concurrent BS (Vallourec à partir de 1994). Ils faisaient dépendre les prix d’achat des tubes lisses des prix des tubes filetés par BS. Ils comportaient aussi une limitation à la liberté d’approvisionnement de BS (Vallourec à partir de février 1994) et obligeaient ce dernier à communiquer à ses concurrents les prix de vente pratiqués ainsi que les quantités vendues. Par ailleurs, MRW, Vallourec (jusqu’en février 1994) et Dalmine s’engageaient à livrer à un concurrent (BS, puis Vallourec à partir de mars 1994) des quantités inconnues à l’avance».


66 –      Ce point se lit comme suit: «En ce qui concerne les contrats conclus entre BS, MRW, Dalmine et Vallourec, la Commission considère qu’ils ne constituaient en fait qu’un moyen de mise en œuvre du principe du respect des marchés nationaux s’inscrivant dans le cadre du club Europe‑Japon. Pour cette raison la Commission n’entend pas imposer un montant d’amende supplémentaire».


67 – Note sans pertinence pour la version française des présentes conclusions.


68 – Ce point se lit comme suit: «L’article 81, paragraphe 1, du traité CE mentionne expressément comme étant incompatibles avec le marché commun les accords ayant pour objet ou pour effet une répartition des marchés. Des contrats ayant pour objet et résultant en un partage des fournitures au principal producteur de tubes filetés dans un marché représentant presque la moitié de la consommation d’OCTG de la Communauté [point 50] entraînent une restriction sensible de la concurrence à l’intérieur du marché commun».


69 – Le point 28 débute comme suit: «Les produits concernés dans la présente affaire sont les tubes sans soudure en acier au carbone (c’est-à-dire à l’exclusion des tubes en acier inoxydable) […]». Le point 29 définit les différentes catégories de tubes OCTG. Le point 31 débute comme suit: «Les OCTG peuvent être vendus sans filetage (tubes lisses, qui sont aussi définis dans le standard API) ou filetés […]».


70 – La Commission renvoie ici à l’arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-135, point 57).


71 – Reproduit intégralement dans la note 65.


72 – Déjà reproduit intégralement dans la note 68.


73 – Point 181 de l’arrêt attaqué.


74 – Point 185 de l’arrêt attaqué.


75 – Il s’agit d’une jurisprudence constante; voir, entre autres, arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, Rec. p. I-769, point 29), et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 49).


76 – En revanche, ils ont été invoqués comme moyen de défense dans la réponse de Dalmine à la communication des griefs. Voir annexe 12 de la requête en première instance, p. 19, 22 et 23.


77 – Annexe 12 de la requête en première instance, p. 21 et 22.


78 – Voir point 181 de l’arrêt attaqué, qui renvoie au point 153 des motifs de la décision attaquée en première instance.


79 – Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement n 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3), ci‑après les «lignes directrices»).


80 – Point 259 de l’arrêt attaqué.


81 – Point 259 de l’arrêt attaqué.


82 – Point 296 de l’arrêt attaqué.


83 – Le passage concerné se lit comme suit: «Dans le cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises […]  il pourra convenir de pondérer, dans certains cas, les montants déterminés […] afin de tenir compte du poids spécifique, et donc de l’impact réel, du comportement infractionnel de chaque entreprise sur la concurrence, notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature».


84 – Reproduits au point 320 de l’arrêt attaqué.


85 – Voir, sur cette question, points 118 à 128 des présentes conclusions.


86 – Arrêts du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C-49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 99), et CMA CGM e.a. /Commission (précité dans la note 58, point 264).


87 – Voir point 1, titre A, sixième alinéa.


88 – La Commission renvoie ici aux points 284 à 287 de l’arrêt attaqué.


89 – À l’appui de ce point de vue, la Commission renvoie à l’arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C-338/00 P, Rec. p. I-9189, point 127).


90 – Voir, entre autres, arrêt du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T-224/00 , Rec. p. II-2597, points 182 et 183, et la jurisprudence citée).


91 – Voir, entre autres, arrêts du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission (T-347/94, Rec. p. II‑1751, point 42), et du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit «PVC II» (T‑305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T‑318/94, T-325/94, T-328/94, T‑329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, points 386 à 388, ainsi que la jurisprudence citée dans ces points).


92 – Voir, entre autres, arrêts du 16 septembre 1998, IECC/Commission (T-28/95, Rec. p. II-3597, point 125), et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission (T‑109/01, Rec. p. II-127, point 119), ainsi que la jurisprudence – exhaustive – qui est énumérée dans ces points.


93 – Arrêt du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission (T‑368/00, Rec. p. II-4491, point 188).


94 – Voir, entre autres, arrêt Volkswagen/Commission (précité dans la note 89, point 151).


95 – Pour un exemple, voir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (précité dans la note 70, points 384 à 387).


96 – Pour un exemple, voir nos conclusions du 19 janvier 2006 dans l’affaire Commission/SGL Carbon (arrêt du 29 juin 2006, C-301/04 P, Rec. p. I-5915, points 63 à 70).


97 – Ci-dessus dans les présentes conclusions, points 118 à 128.


98 – Point 160 des motifs de la décision.


99 – Point 162 des motifs de la décision.


100 – Points 35 et 36 des motifs de la décision.


101 – Points 53 à 57 des motifs de la décision.


102 – Précités, respectivement, dans les notes 86 et 58.


103 – Précité dans la note 79.


104 – Voir, entre autres, ordonnance du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission (C‑137/05 P, Rec. p. I‑1611, point 54), et arrêt PVC II (précité dans la note 91, point 465).


105 – Le Tribunal a confirmé à plusieurs reprises que des critères stricts s’appliquent à cet effet, entre autres, dans les arrêts du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission (T‑327/94, Rec. p. II-1373, point 142), et Ciment, précité dans la note 9, point 1389.