CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁmaso Ruiz-Jarabo Colomer
présentées le 8 septembre 2005 (1)
Affaire C-361/04 P
Claude Ruiz-Picasso,
Paloma Ruiz-Picasso,
Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso,
Bernard Ruiz-Picasso,
contre
OHMI
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘PICARO’ – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire ‘PICASSO’ – Rejet de l’opposition»
1. Le pourvoi a été formé contre l’arrêt rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (2) qui a rejeté le recours en annulation introduit contre la décision de la troisième chambre de recours de l’office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), laquelle, à son tour, avait rejeté l’opposition présentée par les titulaires de la marque verbale PICASSO, requérants dans le présent pourvoi, contre l’enregistrement du signe verbal PICARO pour des véhicules.
2. Le litige s’inscrit dans le débat sur le risque de confusion et, par conséquent, il a trait à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 (3). Un seul moyen, composé de quatre branches, a été invoqué au soutien du pourvoi. Dans la première, les requérants font référence à des arrêts du Tribunal de première instance selon lesquels l’importance prise par l’élément conceptuel dans l’évaluation de la similitude peut annuler les éventuelles ressemblances graphiques et phonétiques; dans la deuxième branche, les requérants abordent la question relative à la protection spéciale accordée aux marques qui présentent un caractère distinctif élevé; les troisième et quatrième branche traitent de certains aspects relatifs au risque de confusion après l’achat du produit par le consommateur.
3. Tout d’abord, il est surprenant de voir le nom de Pablo Ruiz Picasso impliqué dans un pourvoi, sans rapport avec les œuvres qu’il a peintes ou sculptées (4), qui porte sur de banales procédures judiciaires relatives à l’utilisation de son second patronyme, qui l’a identifié comme artiste et sous lequel il a signé la plus grande partie de ses œuvres. Il est triste de constater que le mythe le plus marquant du XXe siècle, patrimoine de l’humanité, est réduit à un objet commercial, à une marchandise. S’il n’y a rien à redire quant à l’existence d’un intérêt légitime à défendre ce nom face à toute attaque qui lui porterait atteinte, son utilisation démesurée à des fins mercantiles, hors des domaines dans lesquels il a acquis son prestige, pourrait compromettre le respect dû à l’extraordinaire personnalité de cet homme.
I – Le règlement n° 40/94
4. Le règlement nº 40/94 contient les dispositions applicables à la résolution du litige.
5. Selon l’article 4 de celui‑ci, «p»euvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».
6. L’article 8, qui énumère les motifs de refus relatifs, dispose au paragraphe 1, sous b):
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) [...];
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
II – Faits et procédure à l’origine du pourvoi
A – les faits établis en première instance
7. Le 11 septembre 1998, DaimlerChrysler AG, partie intervenante en première instance, a déposé auprès de l’OHMI une demande de marque communautaire portant sur le signe PICARO.
8. Elle a demandé l’enregistrement pour les «automobiles et leurs pièces, les autobus», produits correspondant à la classe 12 de l’arrangement de Nice, concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci‑après l’«arrangement de Nice».
9. Après publication en bonne et due forme au Bulletin des marques communautaires, la «succession Picasso» (5) a formé, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, une opposition portant sur toutes les catégories de biens énumérées dans la demande et fondée sur le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
10. L’opposition introduite sur le fondement de cet article 42 était fondée sur l’enregistrement antérieur de la marque communautaire nº 614 867 au profit des héritiers de l’artiste. Le signe verbal PICASSO a été enregistré le 26 avril 1999 pour les produits relevant de la classe 12 de l’arrangement de Nice, comportant la description suivante: «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, voitures, autobus, camions, camionnettes, caravanes, véhicule remorques».
11. La division compétente de l’OHMI a autorisé l’enregistrement en cause en faisant valoir l’absence de risque de confusion entre les marques litigieuses. En application de l’article 59 du règlement nº 40/94, la succession Picasso a introduit un recours devant la chambre de recours de l’OHMI tendant à l’annulation de l’enregistrement effectué et au refus de dépôt de la marque.
12. Par une décision du 18 mars 2002 (6), la troisième chambre de recours n’a pas fait droit à cette prétention et a considéré que, compte tenu du niveau élevé d’attention du public pertinent, les signes litigieux ne présentaient aucune similitude auditive ou visuelle. De surcroît, elle a estimé que l’impact conceptuel de la marque antérieure permettait de neutraliser toute affinité phonétique ou visuelle entre les deux signes.
13. Le 13 juin 2002, les héritiers de Picasso ont déposé au greffe du Tribunal de première instance une requête tendant à l’annulation de la décision rendue par la chambre de recours.
B – L’arrêt attaqué
14. La requérante invoquait deux moyens, l’un fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et l’autre faisant valoir que la chambre de recours avait statué au-delà des limites du litige définies par les parties dans le cadre de la procédure d’opposition.
15. L’arrêt attaqué n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi portant sur le second moyen, aucun développement n’y sera consacré.
16. Pour ce qui a trait à la violation de la disposition précitée du règlement nº 40/94, le Tribunal a, en premier lieu, porté une appréciation globale sur le risque de confusion à la lumière des critères qu’il avait fixés dans son arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI‑Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (7). Cette appréciation d’ensemble a révélé l’identité ou la similitude partielles des produits désignés par les marques en conflit (8).
17. Par la suite, s’appuyant sur des arrêts précédemment rendus (9), le Tribunal s’est attaché à l’examen du degré de similitude entre les signes, lequel a révélé des similitudes visuelles et phonétiques, même si ces dernières étaient faibles. S’agissant de la similitude conceptuelle entre les marques en cause, le Tribunal a relevé les différences notoires qui existent entre, d’une part, le nom du peintre célèbre (10) et, d’autre part, le mot «pícaro», et il a souligné que, excepté pour le public hispanophone, le second terme était dépourvu de sens (11), bien qu’il n’ait pas analysé son origine (12).
18. En raison des divergences conceptuelles exposées et au regard de la signification claire du nom de celui qui a peint Les demoiselles d’Avignon (13), le Tribunal a considéré que le contenu sémantique, en tant que marque de véhicule, ne pouvait pas se superposer à celui du créateur de Guernica (14), dans la perception du consommateur moyen, lequel n’associera jamais, de prime abord, un tel patronyme avec une marque d’automobiles. Le Tribunal en déduit que la disparité conceptuelle totale entre les signes litigieux doit primer les similitudes visuelles et phonétiques (15).
19. Invoquant la notoriété du nom Picasso, les héritiers du génie ont réclamé la protection étendue qu’offre la jurisprudence aux marques présentant un caractère distinctif élévé (16). Le Tribunal a refusé de l’accorder au motif que l’important degré de notoriété de l’artiste ne pouvait pas augmenter le risque de confondre les produits en cause (17).
20. Enfin, le Tribunal a analysé le degré d’attention du public concerné lors de l’achat au regard du développement technologique et du prix de ce type de produit, et il l’a qualifié de particulièrement élevé. En revanche, le Tribunal s’est borné à évaluer le niveau d’attention lors de l’acquisition, en omettant de l’apprécier à des moments différents, notamment postérieurement à la vente, alors que ces périodes peuvent être pertinentes pour apprécier un risque de confusion après la vente (18).
III – La procédure devant la Cour et les prétentions des parties
21. La requête introduite par l’indivision héréditaire Picasso a été déposée au greffe de la Cour le 19 août 2004 et l’OHMI y a répondu le 6 décembre. Il n’y a pas eu de mémoire en réplique ni de mémoire en duplique.
22. Les représentants des deux parties ainsi que ceux de DaymlerChrysler AG, partie intervenante en première instance et dans la procédure de pourvoi, ont assisté à l’audience, qui s’est tenue le 14 juillet 2005.
23. Les requérants ont conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler la décision rendue par la troisième chambre de recours de l’OHMI le 18 mars 2002 dans la procédure de recours R 247/2001‑3 dans la mesure où elle a rejeté l’opposition formée par la requérante contre la demande d’enregistrement, à titre de marque communautaire, de la marque verbale PICARO déposée par DaymlerChrysler AG;
– condamner l’OHMI à supporter ses propres frais ainsi que ceux exposés par la requérante, tant en première instance que dans le cadre de la procédure de pourvoi.
24. L’OHMI conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours,
– condamner les requérants aux dépens.
25. La partie intervenante soutien les prétentions de l’OHMI.
IV – Analyse du moyen invoqué au soutien du pourvoi
26. Au soutien du pourvoi, les requérants ont formé un seul moyen, composé de quatre branches, et fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.
A – Sur la première branche
27. Les héritiers de Picasso contestent le contenu des points 56 à 58 de l’arrêt du Tribunal qui y déclare que les différences conceptuelles sont de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques. Ils allèguent que, à cet effet, il ne serait pas nécessaire qu’au moins l’une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public soit susceptible de la saisir immédiatement (19).
28. Ils précisent que, exprimée en ces termes, la règle n’est pas correcte, même si elle se vérifie concrètement dans certains cas. Ils contestent le fait qu’une marque qui acquiert un sens précis hors du domaine des produits qu’elle désigne rende la différence conceptuelle avec d’autres signes plus importante, sans qu’il soit nécessaire, dans ce cas, d’examiner si cette différence atteint un niveau suffisant.
29. De surcroît, selon eux, le fait que les disparités d’ordre intellectuel compensent les affinités des critères visuels et phonétiques ne serait pas logique, dès lors que cette solution s’appuie uniquement sur la renommée du peintre de Málaga (20) sans la relier aux marchandises désignées, en violation de la jurisprudence que la Cour a établie dans l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer (21).
30. Pour l’OHMI, l’absence de prise en considération du lien entre le signe et les objets auxquels il se rapporte juridiquement est la seule allégation des requérants qui soit recevable dans le cadre du pourvoi. Sur ce point, l’OHMI soutient que, dans le cadre de la similitude des marques, les produits et services protégés n’ont d’importance que lorsqu’ils influencent de façon décisive la volonté du consommateur.
31. L’OHMI conteste l’existence d’une quelconque règle disposant que la comparaison sémantique des marques doit être limitée aux significations qui ont un lien avec les produits, dans la mesure où il s’agit d’obtenir une vision d’ensemble. Par conséquent, il estime que la jurisprudence contestée par la succession Picasso constitue justement une expression du principe de l’impression globale que cette propriété commerciale crée au sein du public.
32. DaimlerChrysler AG estime que le contenu idéologique spécial du mot «Picasso» écarte tout risque de confusion et cette société défend l’idée que l’utilisation de ce nom avait pour objet, précisément, d’établir un lien entre les véhicules et l’artiste, qui soit perceptible par les utilisateurs.
33. C’est la première fois que le Tribunal est amené à statuer sur la légalité de cette règle d’évaluation du risque de confusion. Il convient donc d’évoquer brièvement le cadre jurisprudentiel dans lequel elle s’inscrit. Dans l’affaire SABEL (22), la Cour a exigé une pondération de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et elle a indiqué également que l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques (23), en tenant particulièrement compte des éléments distinctifs et dominants (24).
34. Cette évaluation des composants visuels, phonétiques et conceptuels, présumés dominants, incombe, dans chaque cas d’espèce, au Tribunal qui connaît du litige. J’ai déjà donné ailleurs (25) mon opinion sur l’extension du contrôle exercé par la Cour en cette matière et il suffit donc d’indiquer que, conformément à l’article 58 de son statut, elle ne saurait examiner des questions de fait.
35. Ce contrôle ne serait pertinent que si la règle contestée était utilisée de façon absolue et a priori, c’est-à-dire avant que soit effectuée une analyse particulière des différents éléments, ce qui entraînerait une application automatique qui serait clairement en contradiction avec la jurisprudence précitée de la Cour.
36. Aux points 54 et 55, l’arrêt attaqué a examiné tous les éléments conformément à cette jurisprudence, avant de se concentrer sur celui qu’elle a estimé déterminant, à savoir celui d’ordre conceptuel.
37. La solution retenue n’est pas surprenante puisque la doctrine avait déjà avancé que, bien que la similitude de l’un des éléments suffise à concrétiser le risque de confusion (26), la comparaison des deux dénominations sur le plan conceptuel peut déboucher sur deux résultats diamétralement opposés: soit provoquer le risque de confusion, soit neutraliser le résultat de l’évaluation phonétique des marques comparées (27).
38. Les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir motivé sa décision par référence aux produits et aux marchés en cause, comme l’exige la jurisprudence Lloyd Schuhfabrik Meyer. Pourtant, au point 27 de cet arrêt, la Cour exige simplement que ces facteurs soient pris en compte lorsque la juridiction a quo décèle un certain degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, s’est prononcé négativement sur ce point et, dès lors, il n’était pas tenu d’évaluer son importance ni en fonction de la catégorie de produits ou de services visée ni au regard des conditions dans lesquelles ces derniers sont commercialisés.
39. Par conséquent, il faut déduire de ce qui vient d’être exposé que l’arrêt attaqué n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et qu’il convient de rejeter la première branche du moyen au motif qu’elle n’est pas fondée.
B – Sur la deuxième branche
40. Dans la deuxième branche du moyen, les héritiers de l’un des pères du cubisme (28) reprochent au Tribunal de ne pas avoir respecté la jurisprudence de la Cour selon laquelle le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29), ni celle qui établit que les marques qui ont un caractère distinctif élevé soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue (30).
41. Selon les requérants, le mot «Picasso» jouit d’un tel caractère distinctif intrinsèque et il ne contient pas la moindre indication décrivant les véhicules, éléments qui n’ont pas été pris en considération en première instance.
42. Pour l’OHMI, le Tribunal n’a pas ignoré la règle posée dans l’arrêt SABEL, précité, dès lors que, en réalité, il a refusé de reconnaître un quelconque caractère distinctif au signe en question.
43. L’examen de cette allégation impliquerait une appréciation de fait, que la Cour n’est pas habilitée à réaliser, et qui, par conséquent, rend ce grief irrecevable. C’est seulement s’il existait une norme juridique qui attribuerait un caractère distinctif élevé à l’utilisation d’un nom prestigieux que l’on pourrait admettre que le Tribunal a commis une erreur. Cependant, une telle affirmation ne figure pas dans la jurisprudence communautaire (31).
44. La société intervenante soutient que le nom de Picasso ne revêtant pas de caractère distinctif élevé dans le monde de l’automobile, celui-ci ne saurait être atteint.
45. Si l’on considère que, par cette branche du moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir refusé de reconnaître le caractère distinctif de la marque PICASSO, ce grief serait irrecevable, comme le suggère l’OHMI, au motif qu’il implique une appréciation de fait qui échappe à la compétence de la Cour.
46. Cependant, la formulation même de la requête indique qu’il est reproché au Tribunal de ne pas avoir appliqué la règle accordant une protection plus étendue aux marques qui jouissent d’un caractère distinctif élevé.
47. Mais la lecture conjointe des points 55, 57 et 61 de l’arrêt attaqué montre que le signe verbal PICASSO, en tant que marque de véhicule, est dépourvu de ce caractère distinctif élevé et il ne saurait donc se voir accorder cette protection plus étendue au seul motif qu’il s’agit du nom d’un peintre célèbre.
48. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’affirmer que l’arrêt attaqué a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et il convient de rejeter la deuxième branche du moyen en ce qu’elle est infondée.
C – Sur la troisième branche
49. Dans cette branche, les requérants contestent la méthode utilisée par le Tribunal pour apprécier le risque de confusion. Ils estiment que cette méthode fondée sur le degré d’attention du consommateur moyen au moment de préparer et d’effectuer son choix de consommation, est trop restrictive dès lors que, d’une part, les clients sont confrontés aux produits, même dans les moments où ils ne sont pas tenus de décider s’ils les achètent ou non, et, d’autre part, il résulte de l’arrêt Arsenal Football Club (32) que les marques développent également une fonction après leur vente.
50. Par conséquent, selon la succession Picasso, la circonscription de l’attention du consommateur moyen au moment du choix lors de la vente qu’opère le Tribunal dans l’arrêt attaqué viole l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en ce qu’il méconnaît la règle selon laquelle le titulaire du droit de marque doit être protégé contre d’éventuelles confusion, avant et après l’achat.
51. Pour l’OHMI, il est justifié, dans certains cas, de se focaliser sur la diligence des consommateurs après la vente, par exemple, en ce qui concerne l’acquisition de produits emballés. Mais, en général, l’intérêt du consommateur se mesure à l’instant où il opte pour un bien donné.
52. DaimlerChrysler AG se fonde sur l’opinion exposée dans l’arrêt attaqué pour corroborer le fait que le degré d’attention des consommateurs est particulièrement élevé à l’heure d’acquérir un véhicule. En revanche, cette société refuse d’admettre tout risque de confusion une fois que la transaction est intervenue et elle ajoute que, l’acheteur étant particulièrement prudent et observateur lorsqu’il prend sa décision, ce risque doit être examiné à ce moment précis.
53. Cette branche du moyen étant fondée sur l’arrêt Arsenal Football Club, précité, il est indispensable d’analyser sa teneur. Au point 57 de cet arrêt, la Cour n’exclut pas que certains consommateurs interprètent le signe comme désignant Arsenal FC en tant qu’entreprise de provenance des produits, en particulier, après qu’ils ont été vendus par M. Reed, lorsqu’ils ne se trouvent plus dans le lieu où figure l’avertissement selon lequel ils ne sont pas liés au club. Il ne s’en dégage aucune règle générale qui obligerait à poursuivre la fonction de la marque après la vente des objets qu’elle désigne.
54. Comme l’indique l’OHMI dans son mémoire en réponse, la Cour s’est simplement servie de l’argument de la confusion après la vente pour confirmer que le droit de marque avait été violé, malgré la présence d’une pancarte que M. Reed avait placée dans son kiosque, et qui indiquait que les produits ne provenaient pas de l’Arsenal FC. De surcroît, la majorité de la doctrine n’admet pas que l’argument de la post sale confusion soit pertinent pour analyser le risque de confusion (33).
55. Eu égard à ces explications, aucune violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 ne semble caractérisée et il convient donc de rejeter la troisième branche du moyen au motif qu’elle est également infondée.
D – Sur la quatrième branche
56. Dans la quatrième branche du moyen, les requérants critiquent la distinction opérée au point 60 de l’arrêt attaqué, selon que le risque de confusion est apprécié dans le cadre d’une procédure d’opposition, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement, ou dans celui d’une violation du droit de marque, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous b), ce qui serait contraire à la position définie par la Cour dans l’arrêt Arsenal Football Club, précité.
57. Selon eux, cette différence de traitement ne se fonde ni sur le texte ni sur l’économie du règlement nº 40/94 dans la mesure où les deux situations requièrent une analyse de la confusion après la vente, particulièrement en présence de produits comme les véhicules à moteur qui sont constamment exposés au public sur la route et dans les publicités diffusées dans l’ensemble des moyens de communication.
58. L’OHMI souligne la disparité évidente entre les faits de l’affaire Arsenal Football Club, précitée, et ceux de l’arrêt attaqué, aussi bien en ce qui concerne la procédure, la violation alléguée et l’opposition que pour ce qui est de l’objet en cause. Dans le premier cas, les produits et les signes étaient identiques alors qu’ils ne sont que similaires dans le second. Dans ce contexte, l’arrêt Arsenal Football Club ne s’est pas prononcé sur le risque de confusion au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE (34) mais sur l’inclusion de l’usage litigieux dans le domaine d’application de cette disposition.
59. Pour la société intervenante, ce point de l’arrêt attaqué signifie seulement que certaines circonstances, qui n’ont pas d’importance dans le cadre d’une procédure d’opposition, peuvent en avoir dans le cas d’une action en contrefaçon.
60. Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal déclare que s’interroger sur le degré d’attention du public concerné pour évaluer le risque de confusion ne se résume pas à discourir sur le point de savoir si les circonstances postérieures à l’achat peuvent être prises en compte dans le cadre de la recherche d’une éventuelle violation du droit de marque, comme la Cour l’a reconnu dans l’arrêt Arsenal Football Club, précité, en ce qui concerne l’utilisation d’un symbole identique.
61. Dans ces conditions, cette affirmation se borne à souligner la distinction existant entre, d’une part, l’appréciation du degré d’attention du public pour jauger le risque de confusion entre deux signes, nécessairement similaires, car s’ils étaient identiques, il s’agirait alors de la violation d’un droit de marque, et, d’autre part, l’évaluation de l’importance de certaines circonstances postérieures à la vente aux fins de vérifier l’existence d’une violation de ce droit de propriété industrielle. Il résulte de ce point 60 que, à aucun moment, le Tribunal n’évoque une quelconque distinction à opérer entre l’examen du risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition ou dans celle d’une violation du droit de marque.
62. Par conséquent, la quatrième branche du moyen doit être également déclarée infondée.
63. Parce qu’ils sont tous manifestement infondés, aucun des griefs du moyen unique ne saurait être accueilli, et il n’y a pas d’autre alternative que de rejeter le pourvoi.
V – Brèves digressions finales
64. À l’occasion du pourvoi, le représentant légal des héritiers de Picasso a expliqué la portée et la fréquence qu’ont acquis les noms propres, utilisés en tant que marques, de personnes qui jouissent d’une grande réputation ou qui sont très populaires et il a mentionné des personnages historiques connus comme Napoléon, Churchill ou Gorbatchov, des créateurs comme Christian Dior ou Allessi, des sportifs tels Boris Becker ou Tiger Woods, et des musiciens comme Mozart. Il a fait référence au rôle joué, particulièrement en ce qui concerne les signes déjà connus, par ce qu’on appelle le «merchandising», dans la promotion d’autres produits qui ne conservent aucun lien avec le produit original (35), comme, par exemple, Coca-Cola (boissons) pour des vêtements et des articles de papeterie, Marlboro (cigarettes) pour des vêtements, Davidoff (cigares) pour des produits cosmétiques de luxe. Ces idées m’inspirent quelques réflexions.
65. D’abord, l’octroi d’une licence par les héritiers de Picasso au constructeur d’automobiles Citroën, pour baptiser un modèle du type Xara a suscité des critiques, en particulier, de la part du directeur du musée Picasso de Paris, qui craignait que l’image du génie soit atteinte de façon irréversible (36) et que, au troisième millénaire, Picasso ne soit devenu qu’une marque de voiture.
66. Bien que le législateur communautaire donne la possibilité d’enregistrer des noms propres en tant que marques, utilisables pour les produits et services les plus divers, il convient de nuancer le degré de protection qu’ils méritent ou qu’ils ont acquis, en partant de la fonction essentielle de ce droit de propriété industrielle.
67. J’ai déjà plusieurs fois déclaré dans d’autres écrits que, selon moi, la protection de l’exactitude des informations que le signe enregistré fournit sur l’origine commerciale de certains biens (37) constitue l’objet propre du droit des marques, sous réserve des autres fonctions que ce signe peut développer (38).
68. J’ai également déjà signalé (39) que la détention d’une marque confère à son propriétaire un monopole, de sorte que, en principe, il est susceptible d’empêcher son utilisation par d’autres personnes. Personne n’étant à l’abri du parasitisme (40), cette protection accordée ex lege est encore plus justifiée s’agissant d’un nom propre.
69. Cependant, il convient d’apporter deux précisions concernant la défense légitime du nom patronymique sous lequel une personne est devenue célèbre. En premier lieu, lorsque ce nom est cédé en vue d’être utilisé dans un domaine totalement étranger à celui dans lequel il a acquis sa notoriété, il n’y a pas lieu d’invoquer, simplement, la protection étendue qui doit être assurée aux marques présentant un caractère distinctif élevé, parce que, fondamentalement, dans ce cadre, il est très peu probable que le signe informe sur l’origine commerciale des biens ou des services, tout du moins de prime abord. En deuxième lieu, il y a un certain intérêt général, au titre du patrimoine culturel universel, à préserver les noms de grands artistes de l’insatiable cupidité mercantile afin d’éviter de porter atteinte à leurs œuvres en les banalisant. Il est triste d’imaginer que le consommateur moyennement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui ne relie déjà plus des noms comme Opel, Renault, Ford ou Porsche aux illustres ingénieurs qui ont donné leur patronyme à leurs produits, puisse faire de même avec le nom de Picasso dans un avenir qui, malheureusement, n’est pas très éloigné.
VI – Sur les dépens
70. Selon l’article 122, lu en combinaison avec l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable au pourvoi en vertu de l’article 118, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Par conséquent, si le moyen unique invoqué par les requérants sont, comme je le suggère, rejetés, il conviendra de condamner ceux-ci aux dépens.
VII – Conclusion
71. À la lumière des arguments exposés antérieurement, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi formé par les co‑indivisaires de la succession Picasso contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI‑DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02), et de condamner les requérants aux dépens.
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 – Arrêt Ruiz-Picasso e.a./OHMI–DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt ataqué»).
3 – Règlement du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le règlement n° 40/94 en vue de mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 83, ci‑après le «règlement n° 40/94»).
4 – Si les aspects artistiques les plus connus de l’inépuisable créateur qu’était Pablo Picasso (1881-1973) sont les deux arts plastiques mentionnés, il convient de souligner qu’il s’est également aventuré dans la littérature, concrètement dans le théâtre, même s’il y a connu un succès moindre. L’œuvre en six actes Les quatre petites filles, écrite en 1948, est le fruit de cette activité mais elle ne fut publiée par Gallimard qu’en 1969. La version espagnole, intitulée Las cuatro niñitas est sortie aux éditions Aguilar, dans une version traduite par María Teresa León, Madrid, 1973. Gustavino, M., et Michaël, A., «L'écriture n'est pas un jeu», dans l’ouvrage collectif Picasso, l'objet du mythe, École nationale supérieure des beaux‑arts de Paris, Paris, 2005, p. 109 et suiv., ont consacré un essai sur son activité poétique, qu’il pratiquait lorsque sa frénésie plastique faiblissait ou lorsqu’il traversait certaines difficultés dans sa vie privée.
5 – Ce vocable désigne un groupement de personnes, tous membres de la famille du peintre, organisé en une indivision héréditaire, au sens des articles 815 et suivants du code civil français, et composé des co‑indivisaires qui sont les requérants dans le présent pourvoi.
6 – Affaire R 247/2001-3.
7 – T‑162/01, Rec. p. II-2821.
8 – Points 49 à 52 de l’arrêt attaqué.
9 – En particulier, l’arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen‑Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)/OHMI, (T‑292/01, Rec. p. II-4335 et jurisprudence citée).
10 – L’origine italienne du second nom patronymique de l’artiste est généralement admise, mais, lorsqu’il est né, les Picasso étaient installés en Andalousie depuis plusieurs générations. Tant qu’il a résidé en Espagne, ses tableaux et dessins portaient toujours la même signature à trois noms: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso ou bien P. R. P. et ce n’est que lorsqu’il est arrivé à Paris qu’il a supprimé le nom patronymique «Ruiz». Il semble très probable que la difficulté qu’avaient les Français à prononcer le premier nom patronymique ait entraîné sa disparition. En revanche, le terme «Picasso», qui se prononce facilement et dont l’accent tonique porte sur la dernière syllabe, ne présentait aucune difficulté dans la langue de Molière. Lafuente Ferrari, E., «Prólogo», in Huelin & Ruiz-Blasco, R., Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, p. 12.
11 – Points 53 à 55 de l’arrêt attaqué. Selon le dictionnaire de la langue de la Real Academia Española, 21e édition, Madrid, 1992, on entend par «pícaro», notamment, une personne effrontée, polissonne, bouffonne et de mauvaise vie, mais non dénuée d’une certaine sympathie, qui apparaît dans des chefs d’œuvre de la littérature espagnole, dite picaresque. Ce genre a atteint son apogée dans des romans comme La vida deLazarillo de Tormes, anonyme, publié pour la première fois en 1554; Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, (1604); et El Buscón, (1604; première publication en 1620) de Francisco de Quevedo. R. Menéndez Pidal, «Antología de prosistas castellanos», Madrid, 1917, p. 117, a souligné que le dernier tiers du XVIe siècle ainsi que les premières décennies du XVIIe ont vu culminer, dans le monde civilisé, la gloire de la prose castillane tant en qualité qu’en diffusion sous la forme originale de deux genres tout à fait opposés: le plus sublime langage mystique, qui peut recéler tous les secrets de la philosophie de l’amour divin, et le plus ouvertement picaresque, implacable peinture satirique de la caste des nombreux amis de l’oisiveté et de la faim. Le mot «pícaro» aurait pu être compris en dehors de la culture hispanique si Hergé, le créateur de Tintin s’était attaché à l’expliquer dans le volume des aventures de ce héros de bandes dessinées intitulé Tintin et les Picaros (éd. Casterman, Tournai, 1976). Ne l’ayant pas fait, il n’a pas transmis à ses lecteurs de langue anglaise, allemande ou française, qui ont gardé le mot tel quel, la véritable définition de ce terme et probablement que ces lecteurs l’associent à la guérilla et, concrètement, au groupe de guérilléros commandés par le général Alcázar.
12 – L’étymologie du mot «pícaro» est incertaine. Il apparaît pour la première fois dans la farce intitulée Custodia del hombre de Bartolomé Palau, écrite entre 1541 et 1547. Selon Corominas, J., Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, éd. Gredos, Madrid, 1974, volume III, p. 768, peut-être que «pícaro» et son ancien synonyme «pícaño», mots plus ou moins argotiques provenant du verbe «pícar», désignent des fonctions que les «pícaros» exerçaient (marmiton, picador de taureaux, par exemple). Postérieurement, il y eut également une influence du mot français «picard» qui a donné lieu à la création du vocable «picardie» en référence à la région française, la Picardie, dont nombre d’habitants à cette époque, en général des soldats, menaient une vie de bohême, tranquille et sans soucis. Le terme a d’abord relevé de la tradition populaire avant d’acquérir un sens littéraire.
13 – Peinture de 1907, intitulée à l’origine Bordel philosophique, qui marque la naissance du cubisme, style de peinture consistant à réduire les figures à leurs formes primaires en utilisant un langage géométrique autonome pour les représenter. Brihuega Sierra, J., «Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939», in Die Geschichte der spanischen Kunst, version allemande de Historia del arte de España, Lunwerg Editores, 1996, publié par les éditions Könneman, Cologne, 1997, p. 438.
14 – Cette peinture retrace l’horreur du bombardement de la ville éponyme le 26 avril 1937 par l’aviation de Hitler. Au-delà de sa valeur strictement artistique, il illustre l’engagement historique du peintre, qui abandonne sa tour d’ivoire pour s’identifier à l’humanité et s’en rendre solidaire. Brihuega Sierra, J., op.cit., p. 460.
15 – Points 56 à 58 de l’arrêt attaqué.
16 – Arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I-6191, point 24), et du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 18).
17 – Point 61 de l’arrêt attaqué.
18 – Points 59 et 60 de l’arrêt attaqué.
19 – Arrêts Phillips-Van Heusen‑Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)/OHMI, précité, point 54, et du 3 mars 2004, Mühlens/OHMI‑Zirth International (ZIRH) (T‑355/02, non encore publié au Recueil).
20 – Cette référence doit être comprise dans un sens neutre, à savoir qu’elle est uniquement applicable à l’origine prouvée du peintre et qu’elle ne constitue pas une prise de position dans le débat, aussi stérile qu’artificiel, sur sa nationalité française ou espagnole.
21 – Arrêt du 22 juin 1999 (C‑342/97, Rec. p. I-3819).
22 – Arrêt précité, point 22.
23 – Ibidem, point 23.
24 – Voir également arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25.
25 – Conclusions présentées le 14 mai 2002 dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI (C‑104/00 P, Rec. p. I-7651, points 58 à 60).
26 – C’est l’avis, par exemple, de Bender, A., «Relative Eintragungshindernisse», in Ekey, F., et Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, p. 930 et 931; voir également arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 28.
27 – Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, 2e éd., Madrid, 2004, p. 301.
28 – Il est difficile d’établir l’origine exacte de cette tendance artistique, bien que l’idée de traduire la nature par des cubes, des cônes et des cylindres provienne d’un conseil que Cézanne a écrit dans une lettre adressée à un jeune peintre, dans laquelle il semble lui suggérer de composer ses peintures en suivant le modèle offert par ces formes de base. Gombrich, E. H., Historia del arte, version espagnole de Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, 5e édition, Madrid, 1987, p. 481.
29 – Arrêt SABEL, précité, point 24.
30 – Arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 20.
31 – S’agissant des critères qui servent à apprécier un caractère distinctif élevé, l’OHMI se réfère aux arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 51), et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 23.
32 – Arrêt du 12 novembre 2002 (C‑206/01, Rec. p. I-10273, point 57).
33 – Baudenbacher, C., et Naumann, A., «Neuste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe», in Baudenbacher, C., et Simon, J., Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Bâle, 2003, p. 1 et suiv., spécialement, p. 47.
34 – Première directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1).
35 – Sur l’arrêt Arsenal Football Club, précité, voir Kilbey, I., «The ironies of Arsenal v Reed», in European Intellectual Property Review, 2004, p. 479 et suiv.
36 – Journal El Mundo, édition du jeudi 6 janvier 2000 qui peut être consultée à l’adresse http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html.
37 – Voir les conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 novembre 2002, Robelco (C‑23/01, Rec. p. I-10913, point 26).
38 – Comme, par exemple, la fonction d’élément de promotion des ventes ou d’instrument de stratégie commerciale; voir Grynfogel, C., «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», in Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, nº 6/2000, p. 494 et suiv. et. p. 500. Voir, également, les conclusions que j’ai lues le 13 juin 2002 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Arsenal Football Club, précité, et en particulier les points 43 et 46 à 49.
39 – Conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 27 novembre 2003, Shield Mark (C‑283/01, Rec. p. I-14313, point 50).
40 – Ainsi, le joueur de football brésilien connu sous le nom de Pelé, dont le pseudonyme a été enregistré, y compris pour des vêtements et des articles de sport, en l’absence, semble-t-il, de toute licence, en a été victime; voir décision nº 490/1999 de la Division Opposition de l’OHMI du 20 juillet 1999, Pellet/Pelé.