Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Décision administrative négative — (Art. 242 CE et 243 CE)

2. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve — Réalisation du préjudice dépendant d’événements futurs et incertains — (Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

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1. En principe, une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.

(cf. point 58)

2. Le caractère urgent d’une demande de sursis à exécution doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a d’ordonner provisoirement ce sursis afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite. C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. L’imminence du préjudice n’a pas à être établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

Cependant un préjudice de nature purement hypothétique en ce qu’il est basé sur la survenance d’événements futurs et incertains ne peut donner lieu aux mesures provisoires demandées.

(cf. points 62-65)