Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — (Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé — Conditions de recevabilité — Requête — Exigences de forme — Indication précise de l’objet de la demande — Condition d’ordre public — [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, d), et 104, § 3]

Sommaire

1. L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent.

(cf. point 34)

2. Une demande en référé qui, en l’absence de précisions quant à son objet, revêt un caractère vague et imprécis ne remplit pas les conditions de l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal auquel renvoie l’article 104, paragraphe 3, de ce même règlement et, dès lors, est irrecevable.

Le respect dudit article 44 ainsi que des autres dispositions du règlement de procédure, et notamment de celles fixant les conditions de recevabilité des demandes en référé, est d’ordre public.

(cf. points 48, 59)