Affaire T-422/03 R


Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International, Inc.
contre
Commission des Communautés européennes


«Référé – Directive 67/548 – Urgence»

Ordonnance du président du Tribunal du 3 février 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Décision administrative négative

(Art. 242 CE et 243 CE)

2.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Réalisation du préjudice dépendant d’événements futurs et incertains

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1.
En principe, une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant.

(cf. point 58)

2.
Le caractère urgent d’une demande de sursis à exécution doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a d’ordonner provisoirement ce sursis afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite. C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence. L’imminence du préjudice n’a pas à être établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

Cependant un préjudice de nature purement hypothétique en ce qu’il est basé sur la survenance d’événements futurs et incertains ne peut donner lieu aux mesures provisoires demandées.

(cf. points 62-65)




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
3 février 2004(1)

«Référé – Directive 67/548/CEE – Urgence»

Dans l'affaire T-422/03 R,

Enviro Tech Europe Ltd, établie à Kingston upon Thames, Surrey (Royaume-Uni),Enviro Tech International Inc., établie à Chicago, Illinois (États-Unis),

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis et Mme F. Simonetti, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande de sursis à l'exécution de deux actes de la Commission en date du 3 novembre 2003 et, d'autre part, une demande visant à ce qu'il soit enjoint à la Commission de ne pas proposer la reclassification du bromure de n-propyle lors de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1),



LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES



rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

Cadre juridique général

1
La directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 1967, 196, p. 1), telle que modifiée pour la septième fois par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 154, p. 1), fixe des règles relatives à la commercialisation de certaines «substances», définies comme «les éléments chimiques et leurs composés à l’état naturel ou tels qu’obtenus par tout procédé de production, contenant tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition».

2
Depuis son adoption, la directive 67/548 a été modifiée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par le règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité) (JO L 122, p. 36).

3
L’article 4 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les substances sont classées en fonction de leurs propriétés intrinsèques selon les catégories prévues à son article 2, paragraphe 2. La classification d’une substance chimique comme «dangereuse» impose la mise en place sur son emballage d’un étiquetage adéquat comprenant notamment des symboles de danger, des phrases types mentionnant les risques particuliers liés à l’utilisation de la substance («phrases R»), ainsi que des phrases types prévoyant des conseils de prudence en vue de son emploi («phrases S»).

4
L’article 2, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose:

«Sont ‘dangereuses’, au sens de la présente directive, les substances et préparations:

[…]

c)
extrêmement inflammables: substances et préparations liquides dont le point d’éclair est extrêmement bas et dont le point d’ébullition est bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l’air;

d)
facilement inflammables: substances et préparations:

pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante sans apport d’énergie

ou

à l’état solide, qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après le retrait de la source d’inflammation

ou

à l’état liquide, dont le point d’éclair est très bas

ou

qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses;

e)
inflammables: substances et préparations liquides, dont le point d’éclair est bas;

[…]

j)
irritantes: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire;

[…]

n)
toxiques pour la reproduction: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives mâles ou femelles.»

5
S’agissant des essais pouvant être réalisés afin de classifier des substances, l’article 3 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose:

«1.
Les essais des produits chimiques réalisés dans le cadre de la présente directive sont en règle générale effectués conformément aux méthodes définies à l’annexe V. Les propriétés physico-chimiques des substances sont déterminées selon les méthodes prévues à l’annexe V partie A […]»

6
L’annexe V, point A 9, de la directive 67/548, telle que modifiée, fixe les méthodes de détermination des points d’éclair.

7
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose que les principes généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations sont appliqués selon les critères prévus à l’annexe VI, sauf prescriptions contraires relatives aux préparations dangereuses prévues dans des directives particulières.

8
L’annexe VI, point 4.2.3, de la directive 67/548, telle que modifiée, précise les critères applicables aux effets toxiques pour la reproduction et répartit les substances ayant de tels effets en trois catégories:

catégorie 1: «substances connues pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine» et «substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine»;

catégorie 2: «substances devant être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine» et «substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine»;

catégorie 3: «substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine» et «substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles sur le développement».

Adaptation de la directive 67/548 au progrès technique

9
L’article 28 de la directive 67/548, telle que modifiée, dispose:

«Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 29.»

10
Dans ses observations, la Commission a indiqué que, en pratique, lorsqu’elle élabore un premier projet de mesures d’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, elle consulte le groupe de travail sur la classification et l’étiquetage (ci‑après le «groupe de travail»). Ce groupe est composé d’experts en toxicologie et en classification délégués par les États membres, de représentants de l’industrie chimique ainsi que de représentants de la branche de l’industrie plus particulièrement concernée par les produits en cause. Après consultation du groupe de travail, la Commission soumet le projet de mesures au comité institué par l’article 29 de la directive 67/548 (ci‑après le «comité de réglementation»).

11
L’article 29 de la directive 67/548, tel que modifié par le règlement n° 807/2003, dispose:

«1.
La Commission est assistée par un comité.

2.
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»

12
L’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), dispose:

«1.
La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l’urgence de la question en cause. L’avis est émis à la majorité prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité pour l’adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l’article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3.
La Commission arrête, sans préjudice de l’article 8, les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

4.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

5.
Si le Parlement européen considère qu’une proposition présentée par la Commission en vertu d’un acte de base adopté selon la procédure prévue à l’article 251 du traité excède les compétences d’exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.

6.
Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu’il s’oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.

Si, à l’expiration de ce délai, le Conseil n’a pas adopté les mesures d’application proposées ou s’il n’a pas indiqué qu’il s’opposait à la proposition de mesures d’application, les mesures d’application proposées sont arrêtées par la Commission.»


Faits et procédure

13
Le bromure de n‑propyle (ci-après «nPB») est un solvant organique volatile utilisé notamment pour le nettoyage industriel.

14
Enviro Tech Europe Ltd et Enviro Tech International Inc. (ci‑après les «requérantes») ont pour unique activité la production et la vente d’un produit fabriqué à base de nPB et dénommé «Ensolv». La première de ces sociétés est la filiale européenne de la seconde et détient une licence exclusive pour la vente de l’Ensolv en Europe.

15
À la suite de l’adoption de la directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991, portant douzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 (JO L 180, p. 1), le nPB a été classifié à l’annexe I de la directive 67/548 comme substance irritante et inflammable.

16
Lors de la réunion du groupe de travail tenue du 16 au 18 janvier 2002, le directeur du Health & Safety Executive (Bureau pour la santé et la sécurité du Royaume‑Uni, ci-après le «HSE») a proposé que le nPB soit classifié comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2.

17
Ultérieurement, durant le mois d’avril 2002, le HSE a proposé de classifier le nPB comme substance facilement inflammable, en se fondant sur les résultats d’un nouvel essai scientifique.

18
Depuis lors, les requérantes ont protesté à plusieurs reprises contre ce projet de classification auprès du HSE, du Bureau européen des substances chimiques ainsi que du groupe de travail et leur ont soumis à cet effet des données et arguments scientifiques au soutien de leur position.

19
Lors de sa réunion du mois de janvier 2003, le groupe de travail a décidé de recommander la classification du nPB en tant que substance facilement inflammable et toxique pour la reproduction de catégorie 2. Après l’adoption de cette décision, les requérantes ont vainement tenté de convaincre le groupe de travail de rouvrir ses discussions sur le nPB.

20
Les 29 août et 29 septembre 2003 respectivement, les requérantes ont envoyé deux lettres à la Commission par lesquelles elles demandaient notamment à cette dernière de prendre les mesures nécessaires afin de corriger les erreurs sous-jacentes aux recommandations du groupe de travail concernant le nPB.

21
Par deux lettres du 3 novembre 2003, la Commission a indiqué aux requérantes que les arguments présentés dans leurs lettres des 29 août et 29 septembre 2003 ne justifiaient pas une modification de la classification du nPB recommandée par le groupe de travail (ci‑après les «actes attaqués»).

22
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2003, les requérantes ont introduit un recours visant à ce que le Tribunal de première instance:

annule les actes attaqués;

déclare la Commission responsable du préjudice subi par les requérantes en raison de son comportement illicite;

déclare la Commission responsable d’un préjudice imminent, prévisible et suffisamment certain, même dans l’hypothèse où ce préjudice ne pourrait pas être déterminé avec précision.

23
Peu de temps après l’introduction du recours au principal, les requérantes ont été informées de la tenue d’une réunion du comité de réglementation, le 15 janvier 2004, en vue d’approuver la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548.

24
Par acte séparé, enregistré le 30 décembre 2003 au greffe du Tribunal, les requérantes, en application des articles 242 CE et 243 CE, ont demandé au juge des référés:

de déclarer leur demande recevable et bien fondée;

d’ordonner le sursis à l’exécution des actes attaqués;

d’ordonner à la Commission de ne pas proposer la reclassification du nPB dans le cadre de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 lors de la prochaine réunion du comité de réglementation, prévue pour le 15 janvier 2004, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au principal;

d’ordonner toute autre mesure provisoire appropriée pour sauvegarder la situation des requérantes jusqu’à ce qu’il soit statué au principal;

de condamner la Commission aux dépens.

25
En application de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les requérantes ont demandé au juge des référés de faire droit de toute urgence à leur demande en référé, et ce avant que la Commission n’ait présenté ses observations.

26
Le 12 janvier 2004, la Commission a présenté ses observations sur la demande de mesures provisoires. La Commission conclut à ce qu’il plaise au juge des référés:

rejeter la demande de mesures provisoires;

condamner les requérantes aux dépens.

27
Dans ses observations, la Commission précise que la réunion du comité de réglementation n’a jamais été prévue pour le 15 janvier 2004 et que la procédure de consultation de ses différents services sur les mesures envisagées en vue de la 29e adaptation de la directive 67/548 au progrès technique a pris du retard. En conséquence, ajoute la Commission, la réunion du comité de réglementation, initialement prévue pour le 23 janvier 2004, a été reportée sine die.


En droit

28
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

29
En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnance du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23].

30
C’est à la lumière des principes rappelés ci‑dessus que doit être examinée la présente demande en référé.

Arguments des parties

Arguments des requérantes

– Sur la recevabilité

31
Les requérantes soutiennent qu’elles ont qualité à agir en application de l’article 230, quatrième alinéa, CE, dans la mesure où les actes attaqués sont des décisions de la Commission signées par un directeur et dont elles sont directement les destinataires, de sorte qu’elles n’ont pas à démontrer qu’elles sont directement et individuellement concernées par lesdites décisions, ce critère ne s’appliquant qu’aux décisions adressées à des tiers.

32
Les requérantes soutiennent également que les actes attaqués produisent des effets définitifs affectant négativement leur situation juridique en ce qu’ils fixent la position finale de la Commission sur la classification du nPB.

33
En outre, elles soulignent, d’une part, que, lorsque le comité de réglementation sera appelé à se prononcer sur le projet de la Commission, il n’examinera pas les éléments scientifiques ou juridiques au soutien de la reclassification du nPB, cet examen ayant déjà été effectué par leurs représentants au sein du groupe de travail et par la Commission en dernier lieu et, d’autre part, que certains des membres du comité de réglementation participent également aux réunions du groupe de travail. Elles en concluent non seulement que les actes attaqués fixent la position finale de la Commission clôturant la procédure administrative d’examen du nPB, mais également qu’ils constituent virtuellement une décision de classification du nPB.

34
Elles affirment enfin que, même si les actes attaqués devaient être considérés comme des mesures préparatoires, un recours n’en demeurerait pas moins recevable suivant le raisonnement adopté par la Cour dans deux arrêts du 30 juin 1992, Espagne/Commission (C‑312/90, Rec. p. I‑4117), et Italie/Commission (C‑47/91, Rec. p. I‑4145), dans lesquels des recours dirigés contre des mesures préparatoires, à savoir des lettres d’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, ont été déclarés recevables.

– Sur le fumus boni juris

35
Les requérantes soutiennent que le recours dirigé contre les actes attaqués, qui repose sur cinq moyens, n’est pas infondé.

36
En premier lieu, elles affirment que les actes attaqués avalisent la décision du groupe de travail de recommander la classification du nPB comme substance facilement inflammable, sur le fondement des résultats d’un seul essai scientifique qui, objectivement, manifestement et irréfutablement, est contraire à la méthode d’essai prévue par l’annexe V, point A 9, de la directive 67/548.

37
En second lieu, les requérantes soutiennent que les actes attaqués avalisent la décision du groupe de travail de recommander la classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, essentiellement sur le fondement des résultats d’un essai scientifique soumis par le HSE. Elles soutiennent que les conclusions auxquelles le HSE est parvenu sont scientifiquement inexactes et incohérentes au regard des critères de classification de l’annexe VI, point 4.2.3, de la directive 67/548.

38
En troisième lieu, les requérantes prétendent que les actes attaqués sont fondés sur un examen réducteur et incomplet du nPB, dans la mesure où des données contredisant les conclusions du groupe de travail, et donc celles de la Commission, ont été soit ignorées, soit seulement survolées par cette dernière. La Commission aurait de ce fait violé l’article 95, paragraphe 3, CE et le principe de bonne administration.

39
En quatrième lieu, les requérantes affirment que la classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 se fonde sur une application incorrecte du principe de précaution. Elles soutiennent que ce principe ne saurait être appliqué aux fins de la classification du nPB en application de la directive 67/548. Elles ajoutent que même si ce principe devait être applicable, il serait incompatible avec une classification en catégorie 2, mesure pour laquelle la directive 67/548 exige des «résultats positifs» en l’absence d’autres effets toxiques.

40
Enfin, les requérantes soutiennent que la Commission n’était pas compétente pour adopter les actes attaqués et que ceux-ci violent les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d’excellence et d’indépendance des avis scientifiques, de proportionnalité, d’égalité de traitement, d’interdiction des détournements de pouvoir et de bonne administration.

– Sur l’urgence

41
Les requérantes indiquent que le sursis à l’exécution des actes attaqués – ainsi que de la proposition de la Commission au comité de réglementation qui en découle – s’impose en raison de l’urgence avec laquelle il est nécessaire d’empêcher l’adoption, le 15 janvier 2004, de la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548. Une telle mesure serait indispensable afin de prévenir les conséquences irréparables que les requérantes risquent de subir d’un point de vue commercial, financier et réglementaire, lesdites conséquences allant jusqu’à menacer leur existence même.

42
En particulier, les requérantes soutiennent que l’adoption et l’exécution de la décision de la Commission sur la reclassification du nPB, qui garantissent que ladite reclassification sera adoptée lors de la prochaine et 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548, emportent trois conséquences négatives de nature à leur causer un préjudice sérieux et irréparable, ce préjudice pouvant, de surcroît, être établi avec un degré de certitude suffisant.

43
Les requérantes soutiennent, tout d’abord, que la nouvelle classification du nPB comme substance facilement inflammable et toxique pour la reproduction de catégorie 2 invalide leur brevet sur l’Ensolv, dans la mesure où ce dernier est fondé sur les propriétés ininflammables et non dangereuses du nPB.

44
Les requérantes prétendent ensuite que la nouvelle classification du nPB en tant que substance facilement inflammable emporte des conséquences irréparables d’un point de vue commercial, financier et réglementaire, qui vont jusqu’à menacer la poursuite de leurs activités. En effet, d’un point de vue réglementaire, les équipements de dégraissage à la vapeur des requérantes ne pourraient plus être utilisés pour le maniement de substances classées comme facilement inflammables, ce qui obligerait donc tous les utilisateurs de nPB, en ce compris l’ensemble de leurs clients, à remplacer leurs équipements. Plus particulièrement, la classification comme substance facilement inflammable exigerait que tous ces équipements soient résistants au feu et utilisés dans des zones d’exclusion. Il s’ensuivrait que l’entreposage et la manipulation de telles substances exigeraient des équipements adaptés et certaines précautions qui nécessiteront de lourds investissements, généralement prohibitifs, de la part de leurs utilisateurs.

45
Les requérantes soulignent enfin que la nouvelle classification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 leur impose de proposer et d’offrir dans les plus brefs délais des substituts au nPB plus «sûrs» que cette substance, en application de la directive 1999/13/CE du Conseil, du 11 mars 1999, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (JO L 85, p. 1). La nouvelle classification du nPB mettrait donc en péril l’existence même des requérantes, car leur unique activité consisterait en la production et la vente d’Ensolv, lequel est produit à base de nPB. Si le nPB est retiré progressivement ou n’est plus acheté en raison de certaines contraintes réglementaires et financières, les requérantes cesseront leurs activités. Les pertes et le préjudice futurs en cause ne seraient donc ni quantifiables ni réparables, dès lors qu’ils seraient liés à l’existence même des requérantes.

– Sur la balance des intérêts

46
S’agissant de la balance des intérêts, les requérantes observent que les mesures provisoires demandées ne feraient que maintenir la situation actuelle jusqu’à ce qu’il soit statué au principal.

47
Tout en rejetant la prémisse selon laquelle le nPB peut être classifié comme substance inflammable sans que des résultats d’essais appropriés étayent cette position, les requérantes sont d’avis que la classification actuelle alerte suffisamment les personnes qui manipulent et utilisent le nPB sur ses prétendues propriétés inflammables. Par opposition, une classification comme substance «facilement inflammable» ne servirait pas d’autres fins et conduirait en revanche les requérantes à la cessation d’activité avant qu’il ne soit statué au principal. Les requérantes observent en outre que depuis l’introduction du nPB en Europe et dans le reste du monde, aucun incident provoqué par les prétendues propriétés inflammables de cette substance n’a été rapporté.

48
Les requérantes soutiennent que le même raisonnement peut s’appliquer à la proposition de reclassification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, car, en l’absence de mesures provisoires, les requérantes devront immédiatement soumettre et mettre en œuvre un programme de retrait progressif du nPB en application de la directive 1999/13. La cessation des activités des requérantes ne pourrait se justifier par le besoin de protéger les utilisateurs de nPB, dans la mesure où ce produit n’est ni inscrit sur les listes européennes de priorité concernant les substances «préoccupantes», ni commercialisé en grandes quantités.

49
En conséquence, les requérantes estiment que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension des effets des actes attaqués et de la proposition de reclassification comme substance toxique pour la reproduction. Subsidiairement, tout en rejetant la prémisse selon laquelle les résultats d’essais interprétés à tort par la Commission pourraient justifier la reclassification du nPB comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2, les requérantes sont disposées à consentir à une classification temporaire comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 3, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal. Une telle classification volontaire permettrait, d’une part, d’éviter les conséquences irréparables tenant à la cessation d’activités des requérantes et, d’autre part, d’alerter suffisamment les personnes qui manipulent et utilisent le nPB sur ses prétendues propriétés toxiques pour la reproduction, ce qui apaiserait ainsi toute préoccupation demeurant à propos de telles propriétés.

50
Enfin, les requérantes notent que l’octroi des mesures provisoires demandées s’impose d’autant plus dans la présente affaire qu’il est par ailleurs nécessaire de clarifier, tout d’abord, le fait que la Commission n’est pas autorisée à classifier des substances sans recourir aux méthodes d’essais et aux critères de classification prévus spécifiquement à cet effet par la directive 67/548, ensuite, le fait que le principe de précaution ne peut trouver application en matière de classification sur la base de la dangerosité et, enfin, le rôle et les compétences du groupe de travail dans le cadre de l’adoption de décisions de nature politique.

Arguments de la Commission

51
La Commission soutient en premier lieu et à titre liminaire que la demande des requérantes visant à ce que le juge des référés lui ordonne de ne pas proposer la reclassification du nPB reviendrait à faire droit à leur demande au principal et priverait par conséquent ce recours de toute raison d’être.

52
En second lieu, s’agissant de la recevabilité, la Commission soutient que le recours au fond est manifestement irrecevable dans la mesure où les requérantes entendent contester des actes qui n’affectent pas leur situation juridique.

53
En troisième lieu, s’agissant de l’urgence, la Commission soutient que les requérantes ont exagéré le préjudice qu’elles sont susceptibles de subir en raison de la reclassification du nPB, notamment quant à son caractère inévitable. La Commission exprime des doutes quant aux conclusions des requérantes concernant les effets potentiels de la classification du nPB sur leur brevet pour l’Ensolv. Elle soutient également que l’allégation des requérantes selon laquelle les utilisateurs de nPB devront procéder au remplacement de leur matériel de dégraissage est imprécise et que la rédaction de l’article 5, paragraphe 6, de la directive 1999/13 ne conduit pas inévitablement au retrait du nPB ou à la cessation de son utilisation. En outre, le fait que les requérantes aient déposé, dans le cadre de leur action au principal, un recours en indemnisation sur le fondement de l’article 288 CE indiquerait qu’elles estiment elles-mêmes que des dommages et intérêts pourraient réparer leur préjudice. Au surplus, les requérantes n’auraient pas démontré qu’il leur serait difficile de reconquérir une fraction appréciable de leurs parts de marché en raison d’obstacles de nature structurelle ou juridique.

54
La Commission indique enfin que la réunion du comité de réglementation sur la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548, initialement prévue pour le 23 janvier 2004, a été reportée sine die.

Appréciation du juge des référés

55
Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

56
En l’espèce, sans qu’il y ait lieu de déterminer si les actes attaqués produisent, à première vue, des effets juridiques affectant la situation des requérantes, il convient en premier lieu d’examiner si la première mesure provisoire demandée, à savoir le sursis à l’exécution des actes attaqués, peut être ordonnée par le juge des référés puis, en second lieu, d’examiner si les requérantes ont démontré qu’il était urgent d’ordonner les deux autres mesures demandées.

57
À supposer que les actes attaqués constituent formellement des décisions, il n’est pas contesté qu’ils constitueraient des décisions négatives.

58
À cet égard, il doit être observé qu’en principe une demande de sursis à l’exécution d’une décision administrative négative ne se conçoit pas, l’octroi d’un tel sursis ne pouvant avoir pour effet de modifier la situation du requérant [ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989, S/Commission, 206/89 R, Rec. p. 2841, point 14; ordonnance du président de la Cour du 30 avril 1997, Moccia Irme/Commission, C‑89/97 P(R), Rec. p. I‑2327, point 45].

59
En l’espèce, le sursis à l’exécution des actes attaqués ne saurait avoir d’utilité pratique pour les requérantes en ce qu’il ne pourrait pas tenir lieu de décision positive ordonnant à la Commission de ne pas proposer la reclassification du nPB dans le cadre de la directive 67/548.

60
Il s’ensuit que cette demande doit être rejetée.

61
S’agissant de la demande des requérantes visant à ce que, premièrement, le juge des référés ordonne à la Commission de ne pas proposer la classification du nPB recommandée par le groupe de travail et, deuxièmement, le juge des référés ordonne «toute autre mesure provisoire que le président juge appropriée pour sauvegarder la situation des requérantes jusqu’à ce qu’il soit statué au principal», il convient d’examiner si les requérantes ont démontré qu’il était urgent d’ordonner de telles mesures provisoires.

62
Il est bien établi que le caractère urgent d’une demande de sursis doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a d’ordonner provisoirement ce sursis afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui le sollicite (ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 1991, Abertal e.a./Commission, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, point 18; ordonnance du président du Tribunal du 8 décembre 2000, BP Nederland e.a./Commission, T‑237/99 R, Rec. p. II‑3849, point 48).

63
C’est à la partie qui se prévaut d’un dommage grave et irréparable d’en établir l’existence (ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Grèce/Commission, C‑278/00 R, Rec. p. I‑8787, point 14).

64
L’imminence du préjudice n’a pas à être établie avec une certitude absolue. Il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 38).

65
Il est cependant de jurisprudence constante qu’un préjudice de nature purement hypothétique en ce qu’il est basé sur la survenance d’événements futurs et incertains ne peut donner lieu aux mesures provisoires demandées (ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon‑Rupel/Commission, T‑73/98 R, Rec. p. II‑2769, points 22, 26 et 38; BP Nederland e.a./Commission, précitée, points 57 et 66; du 15 janvier 2001, Le Canne/Commission, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37, point 37).

66
En l’espèce, il y a lieu d’apprécier si le préjudice invoqué par les requérantes est prévisible avec un degré de probabilité suffisant.

67
Les trois préjudices invoqués par les requérantes, décrits aux points 43 à 45 ci‑dessus, sont censés résulter de l’adoption de la reclassification du nPB recommandée par le groupe de travail. L’urgence invoquée par les requérantes suppose donc que cette mesure sera adoptée sans modification à l’issue de la procédure législative prévue à l’article 29 de la directive 67/548. Les conclusions des requérantes reposent ainsi fondamentalement sur trois prémisses, à savoir, tout d’abord, que la réunion prévue pour la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548 se tiendra prochainement, ensuite, que la Commission proposera lors de cette réunion la classification du nPB recommandée par le groupe de travail et, enfin, que cette proposition sera adoptée sans modification par le comité de réglementation.

68
Chacune de ces trois prémisses doit faire l’objet d’un examen séparé.

69
Tout d’abord, s’agissant de la date de la prochaine réunion du comité de réglementation prévue pour l’adaptation de la directive 67/548 au progrès technique, il doit être rappelé que, dans ses observations, la Commission a précisé que cette réunion, initialement prévue pour le 23 janvier 2004, avait été reportée et qu’aucune nouvelle date en vue de cette réunion n’avait été fixée. Par conséquent, la date de cette prochaine réunion demeure à ce jour hautement incertaine. De fait, le juge des référés n’est même pas en mesure de prévoir avec un degré de probabilité suffisant qu’elle se tiendra avant que le Tribunal n’ait statué au principal.

70
Ensuite, les arguments des requérantes reposent sur la prémisse selon laquelle, lors de cette réunion, la Commission proposera la reclassification du nPB recommandée par le groupe de travail.

71
Les actes attaqués tendent effectivement à indiquer que la Commission envisage de présenter une telle proposition. En outre, l’examen d’une présentation du HSE, jointe par les requérantes à leur demande, renforce dans une certaine mesure cette probabilité, car le HSE y indique que les recommandations du groupe de travail sont «normalement suivies» par la Commission.

72
Toutefois, il n’en demeure pas moins que la Commission n’est nullement liée par ces recommandations. En outre, aucun élément du dossier n’indique que la Commission ne pourrait pas revenir sur l’avis exprimé dans les actes attaqués avant la réunion prévue pour la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548.

73
De plus, la portée des actes attaqués reste substantiellement limitée en ce que, d’une part, ils reflètent simplement la position de la Commission sur les éléments de preuve soumis par les requérantes dans leurs deux demandes et, d’autre part, ils reflètent uniquement la position de la Commission au jour où ces actes ont été adoptés. Par conséquent, les actes attaqués ne préjugent en rien la position qui sera celle de la Commission lors de la prochaine réunion du comité de réglementation sur la 29e adaptation au progrès technique de la directive 67/548, dans la mesure où, avant ladite réunion, sa position est tout à fait susceptible d’évoluer.

74
De fait, la position de la Commission paraît d’autant plus susceptible d’évoluer avant cette réunion que, tout d’abord, la consultation interne de ses différents services est toujours en cours, ensuite, la date effective de cette réunion sera peut-être éloignée et, enfin, les requérantes ont elles-mêmes présenté des éléments indiquant que la Commission a récemment formulé des critiques à l’encontre de plusieurs recommandations du groupe de travail. Notamment, les requérantes ont produit une lettre de la Commission en date du 25 juin 2003 dans laquelle cette dernière exprime des réserves sérieuses sur certains travaux scientifiques récents réalisés par le groupe de travail. Par conséquent, et contrairement à ce que supposent les requérantes, à ce stade, il ne peut être prévu avec un degré de probabilité suffisant que la Commission proposera au comité de réglementation les mesures recommandées par le groupe de travail.

75
Les arguments des requérantes reposent enfin sur la prémisse selon laquelle, une fois que la Commission aura proposé au comité de réglementation les mesures recommandées par le groupe de travail, le comité de réglementation adoptera lesdites mesures sans modification.

76
À cet égard, les requérantes soulignent qu’une proposition de la Commission relative au nPB constitue virtuellement une décision de classification de cette substance. Elles précisent que le comité de réglementation n’examine pas les éléments scientifiques et juridiques au soutien de la reclassification du nPB, cet examen ayant déjà été effectué par ses représentants siégeant dans le groupe de travail et par la Commission.

77
Toutefois, conformément à l’article 29 de la directive 67/548 modifiée, le comité de réglementation n’est pas juridiquement tenu d’approuver la proposition de la Commission. De plus, les arguments des requérantes ne sont pas étayés par des éléments précis de nature à permettre au juge des référés de considérer que, dans les faits, il est suffisamment probable que le comité de réglementation adoptera les mesures proposées. Notamment, même en admettant que les requérantes aient apporté la preuve que certains des représentants du comité de réglementation siègent également dans le groupe de travail, cela ne démontrerait pas à suffisance de droit que le comité de réglementation adoptera le projet, dans la mesure où, apparemment, rien n’interdit à ces représentants de présenter un avis différent de celui exprimé auparavant en tant que membres du groupe de travail, notamment sur la base de données qui n’ont pas été examinées par ce dernier.

78
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les trois préjudices invoqués par les requérantes, les prémisses sur lesquelles ils reposent étant trop hypothétiques pour justifier l’octroi de mesures provisoires.

79
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par les requérantes relatifs au fumus boni juris, la demande en référé doit être rejetée.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)
La demande en référé est rejetée.

2)
Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 3 février 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Langue de procédure: l'anglais.