Mots clés
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1. Cour de justice — Tribunal de première instance — Compétence de pleine juridiction — Exercice dans le cadre du recours en annulation — Absence de recours autonome de pleine juridiction — (Art. 229 CE, 230, al. 5, CE et 231 CE ; règlement du Conseil nº 17, art. 17)

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Le traité ne consacre pas comme voie de recours autonome le « recours de pleine juridiction ». L’article 229 CE se limite à prévoir que les règlements arrêtés en vertu des dispositions du traité peuvent attribuer aux juridictions communautaires une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.

Sur le fondement de l’article 229 CE, divers règlements ont attribué aux juridictions communautaires une compétence de pleine juridiction en matière de sanctions. En particulier, l’article 17 du règlement nº 17 prévoit que « [l]a Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l’article [229 CE] sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte [...] ». Le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par l’article 229 CE du traité et l’article 17 du règlement nº 17, le caractère approprié du montant des amendes. En effet, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, les pouvoirs du juge communautaire ne se limitent pas, comme il est prévu à l’article 231 CE, à l’annulation de la décision attaquée, mais lui permettent de réformer la sanction infligée par celle-ci.

Cette compétence de pleine juridiction ne peut toutefois être exercée par les juridictions communautaires que dans le cadre du contrôle des actes des institutions communautaires, et plus particulièrement du recours en annulation. En effet, l’article 229 CE a pour seul effet d’élargir l’étendue des pouvoirs dont dispose le juge communautaire dans le cadre du recours visé à l’article 230 CE. Partant, un recours visant à obtenir du juge communautaire l’exercice de sa compétence de pleine juridiction à l’encontre d’une décision de sanction comprend ou recouvre nécessairement une demande d’annulation, totale ou partielle, de cette décision. Par conséquent, l’introduction d’un tel recours doit respecter le délai établi par l’article 230, cinquième alinéa, CE.

(cf. points 22-25)