Affaire T-217/03 R
Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)
contre
Commission des Communautés européennes
«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Sursis partiel et conditionnel»
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Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2004 |
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Sommaire de l'ordonnance
- 1.
- Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
- 2.
- Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Compétence du juge des référés – Détermination des conditions permettant, pour déterminer le plafond à respecter lors de la fixation du montant d’une amende
pour violation des règles de concurrence infligée à une association d’entreprises, de tenir compte des chiffres d’affaires
de ses membres – Exclusion
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)
- 3.
- Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une
amende – Conditions d’octroi – Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)
- 4.
- Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une
amende – Conditions – Préjudice grave et irréparable – Association d’entreprises – Prise en compte de la situation financière de ses membres – Condition – Confusion des intérêts objectifs de l’association et de ceux de ses membres
(Art. 242 CE)
- 5.
- Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une
amende infligée pour violation des règles de concurrence – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
- 6.
- Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Modification ou rapport – Condition – Changement de circonstances – Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 108)
- 1.
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances
établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la
mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution
doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise
en balance des intérêts en présence.
(cf. point 13)
- 2.
La détermination des conditions permettant de tenir compte, s’agissant d’une amende pour violation des règles de concurrence
infligée à une association d’entreprises, des chiffres d’affaires réalisés par ses membres aux fins de l’application du plafond
de 10 % fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 mérite un examen approfondi et une appréciation du seul juge
du fond.
(cf. point 59)
- 3.
Une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement
immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité
d’exiger la constitution d’une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements
de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission.
L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui
demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible
de constituer cette garantie.
(cf. points 69-70)
- 4.
Le juge des référés saisi d’une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme
condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée à une association d’entreprises est tenu d’apprécier le préjudice
de cette association en prenant en considération la situation financière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de
l’association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent. Afin d’évaluer le
degré d’autonomie que présentent les intérêts objectifs d’une association par rapport à ceux de ses membres, l’existence de
règles internes permettant à l’association d’engager ses membres peut être prise en considération. Cependant, l’existence
d’une confusion des intérêts objectifs de l’association et de ceux de ses membres peut résulter d’autres circonstances indépendamment
de l’existence ou de l’absence de telles règles.
(cf. points 77, 80)
- 5.
Lorsqu’il détermine les modalités du sursis à l’exécution de l’obligation imposée à une association d’entreprises de constituer
une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence,
il appartient au juge des référés de mettre en balance l’intérêt de l’association à éviter, à défaut de pouvoir constituer
une garantie bancaire, qu’il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l’amende avec l’intérêt financier de la Communauté
à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l’intérêt public lié à la préservation de l’effectivité des
règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission.
(cf. point 92)
- 6.
La faculté est donnée au juge des référés par l’article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter
à tout moment l’ordonnance de référé à la suite d’un changement de circonstances. Par «changement de circonstances», le juge
des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l’appréciation du juge
des référés. En outre, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures
octroyées par le juge des référés.
(cf. point 97)