1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours introduit à l’encontre du rejet d’une demande de marque intervenu à la suite d’une opposition — Retrait de l’opposition — Recours devenu sans objet — Non-lieu à statuer — (Règlement de procédure du Tribunal, art. 113; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)
2. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Retrait de l’opposition — Admissibilité à tout moment — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 42 à 44)
3. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Injonction adressée à l’Office — Exclusion — (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 6)
1. Le retrait de l’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire rend sans objet le recours introduit devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ayant rejeté la demande de marque en raison de l’opposition, de sorte que, conformément à l’article 113 du règlement de procédure, il n’y a plus lieu pour le Tribunal de statuer.
En effet, lorsque l’opposition est retirée au cours de la procédure devant la chambre de recours ayant pour objet une décision statuant sur l’opposition ou au cours de la procédure devant le juge communautaire ayant pour objet une décision statuant sur un recours formé auprès de l’Office contre la décision statuant sur l’opposition, le fondement de la procédure disparaît, celle-ci devenant ainsi sans objet.
(cf. points 18, 20, 24)
2. Dans une procédure d’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire en vertu des articles 42 et suivants du règlement nº 40/94, l’opposition peut en principe être retirée à tout moment. S’il est vrai, en effet, qu’à l’article 44, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 40/94 le législateur n’a expressément prévu la possibilité d’un retrait que pour la demande de marque, le demandeur de marque et l’opposant sont toutefois placés, selon l’économie du règlement, sur un pied d’égalité dans la procédure d’opposition, de sorte que cette égalité vaut pour la faculté de retrait des actes de procédure.
(cf. point 19)
3. Dans le cadre d’un recours introduit devant le juge communautaire contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ce dernier est tenu, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’ordonnance ou de l’arrêt dudit juge. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’Office une injonction.
(cf. point 23)