1. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Arrêt annulant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence ou en réduisant le montant — Obligation d’adopter des mesures d’exécution — Portée — Restitution du montant indûment payé et versement d’intérêts moratoires
(Art. 233 CE)
2. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Arrêt annulant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence ou en réduisant le montant — Méconnaissance de l’obligation d’adopter des mesures d’exécution — Voies de droit ouvertes
(Art. 232 CE, 233 CE, 235 CE et 288, al. 2, CE)
3. Recours en indemnité — Délais de recours — Prescription quinquennale — Demande en indemnité adressée aux institutions et non suivie d’un recours en annulation ou en carence — Absence d’incidence
(Art. 230 CE et 232 CE ; statut de la Cour de justice, art. 46)
1. Les obligations qui incombent à la Commission au titre de l’article 233 CE, pour assurer l’exécution d’un arrêt annulant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence ou en réduisant le montant, comportent, au premier chef, l’obligation pour la Commission de restituer tout ou partie du montant de l’amende payée par l’entreprise en cause, dans la mesure où ce paiement doit être qualifié d’indu à la suite de la décision d’annulation. Cette obligation vise non seulement le montant en principal de l’amende indûment payée, mais aussi les intérêts moratoires produits par ce montant.
Il s’ensuit que, en n’octroyant aucun intérêt moratoire sur le montant en principal de l’amende remboursé à la suite d’un tel arrêt, la Commission s’abstient de prendre une mesure que comporte l’exécution de cet arrêt et méconnaît, de ce fait, les obligations qui lui incombent au titre de l’article 233 CE.
(cf. points 30-31)
2. Les voies de droit ouvertes à l’intéressé en cas de méconnaissance alléguée des obligations qui incombent à la Commission au titre de l’article 233 CE, en exécution d’un arrêt annulant l’amende imposée à une entreprise pour infraction aux règles de concurrence ou en réduisant le montant, sont, au choix, soit celle du recours en carence visé à l’article 232 CE, soit celle du recours en indemnité visé à l’article 235 CE et à l’article 288, deuxième alinéa, CE.
(cf. point 33)
3. L’article 46 du statut de la Cour de justice relatif au délai de prescription prévu pour les actions en matière de responsabilité non contractuelle des institutions ne saurait être interprété en ce sens qu’une personne qui adresse une demande préalable à l’institution compétente, dans le délai de cinq ans qu’il prévoit, doit être considérée comme forclose si elle ne forme pas un recours en indemnité soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 CE au cas où une décision de rejet de cette demande lui serait notifiée, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article 232, deuxième alinéa, CE au cas où l’institution concernée n’aurait pas pris position dans les deux mois à compter de cette demande.
Il résulte, en effet, du libellé même des deuxième et troisième phrases de l’article 46 du statut de la Cour que cette disposition ne vise pas à abréger le délai de prescription de cinq ans, mais qu’elle tend à protéger les intéressés en évitant de faire entrer certaines périodes en ligne de compte pour le calcul dudit délai. Dès lors, la troisième phrase de l’article 46 du statut de la Cour n’a pour but que de reporter l’expiration du délai de cinq ans lorsqu’une requête ou une demande préalable, formées dans ce délai, ouvrent les délais prévus aux articles 230 CE ou 232 CE. En aucun cas, son application ne peut avoir pour effet d’abréger la prescription quinquennale établie par la première phrase de l’article 46.
(cf. points 38-39)