Affaire T-61/03


Irwin Industrial Tool Co.
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)


« Marque communautaire – Marque verbale QUICK-GRIP – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 – Refus d'enregistrement – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 27 mai 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Signe pouvant avoir plusieurs significations – Refus d’enregistrement en présence du caractère descriptif d’au moins une des significations potentielles

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

2.
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit – Signe verbal « QUICK-GRIP »

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

1.
Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés par la demande d’enregistrement.

(cf. point 32)

2.
N’est pas susceptible de constituer une marque communautaire le signe verbal QUICK-GRIP, dont l’enregistrement est demandé pour des produits relevant de la classe 8 au sens de l’arrangement de Nice et comprenant des outils à main, dont les colliers de serrage, ainsi que des pièces et parties constitutives pour ces produits. En effet, le lien existant entre ledit signe et les produits visés apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94, dans la mesure où le signe permet au public pertinent, qui est le consommateur anglophone moyen de la Communauté, de déceler immédiatement et sans autre réflexion que les produits concernés tiennent de manière facile et rapide et où, dès lors, le choix respectif des termes « quick » et « grip » n’implique en rien une démarche imaginative ou arbitraire de la part du consommateur.

(cf. points 27, 31, 33-34)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
27 mai 2004(1)

« Marque communautaire – Marque verbale QUICK-GRIP – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 – Refus d'enregistrement – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l'affaire T-61/03,

Irwin Industrial Tool Co., établie à Hoffman Estates, Illinois (États-Unis), représentée par Me G. Farrington, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Humphreys et Mme S. Laitinen, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 20 novembre 2002 (affaire R 110/2002-3), refusant l'enregistrement de la marque verbale QUICK-GRIP comme marque communautaire,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. Vilaras, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2003,vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2003,

rend la présente



Ordonnance




Antécédents du litige

1
Le 17 juillet 2000, la société American Tool Co., Inc., aujourd’hui dénommée Irwin Industrial Tool Co. a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal QUICK‑GRIP.

3
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 8 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Outils à main; colliers de serrage, presses à main, colliers de serrage de barres, serres-flans, colliers d’étalement, paires de mâchoires, colliers de chaînes, colliers de verrouillage, serre-flans de verrouillage, fixations de tuyaux à verrouillage, fixations de tuyaux ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ».

4
Par décision du 29 novembre 2001, l’examinateur a rejeté la demande en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, pour tous les produits désignés, la marque demandée étant considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif. En outre, l’examinateur a considéré qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni quant à l’acquisition éventuelle d’un caractère distinctif de la marque demandée par l’usage dans la Communauté européenne.

5
Le 29 janvier 2002, American Tool Co., Inc. a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

6
Par décision du 20 novembre 2002 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 18 décembre 2002, la troisième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7
En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, considérée globalement, exprimait l’idée que le serrage (« grip ») se fait de manière facile et rapide (« quick ») et présentait, ainsi, un caractère descriptif évident et non équivoque indiquant la nature et l’utilisation des produits en cause. En outre, tenant compte du fait qu’il suffit, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, qu’un seul motif absolu de refus s’applique pour qu’un signe soit refusé à l’enregistrement en tant que marque communautaire, la chambre de recours a estimé qu’il était superflu de statuer sur le motif absolu de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.


Conclusions des parties

8
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

ordonner à l’OHMI de renvoyer l’affaire à l’examinateur et/ou à la chambre de recours en vue d’examiner le recours au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.


Sur la recevabilité

10
Par le second chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’OHMI de renvoyer l’affaire à l’examinateur et/ou à la chambre de recours, afin que celle-ci statue sur la demande de marque au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11
Il est de jurisprudence constante que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33, du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI − Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 19]. Il s’ensuit que le second chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.


Sur le fond

12
La requérante invoque à l’appui de son recours la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Il convient d’examiner, en premier lieu, le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

Arguments des parties

13
La requérante soutient, tout d’abord, que la marque dont l’enregistrement a été demandé ne consiste pas exclusivement en un signe pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce des produits en question. Selon la requérante, l’utilisation du mot anglais « quick », indiquant une certaine rapidité ou vitesse, en combinaison avec le mot « grip » ne serait pas habituelle. La signification de la combinaison de ces termes ne serait donc pas évidente et sans équivoque, particulièrement pour le consommateur des produits en cause.

14
Ensuite, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de reconnaître que les colliers de serrage ne se caractérisent pas habituellement par référence à la « facilité » ou à la « rapidité ». En effet, il ne serait pas commun d’utiliser le terme « quick » à propos des produits en cause, la rapidité n’étant ni une caractéristique désirable, ni une qualité recherchée pour ces produits. Partant, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le terme « quick » n’aurait pas un sens élogieux.

15
Enfin, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort que les termes « facile » et « rapide » sont synonymes et que leur signification est contenue dans le terme « quick ».

16
L’OHMI rétorque que la signification précise du terme « exclusivement », dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, est liée au test du caractère descriptif de la marque. Dans ce contexte, le terme en question se rapporterait au groupe verbal « sont composés de ». Cela signifierait que si l’une au moins des significations potentielles d’un signe désigne une caractéristique des produits ou services concernés, l’enregistrement de ce signe doit être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

17
En l’espèce, l’OHMI fait valoir que s’il est, certes, vrai que chacun des éléments composant la marque demandée QUICK‑GRIP peut avoir différentes significations en anglais, il n’en reste pas moins que, lorsque le terme « quick » est utilisé en tant que partie d’une collocation ou d’une expression particulière (par exemple « quick-fire », « quick‑freeze », « quick‑knit », « quick‑look », « quick‑release », etc.), il véhicule généralement l’idée de rapidité ou de vitesse. Par ailleurs, le terme « grip », dans la grande majorité de ses significations, renverrait à l’idée de saisir ou de maintenir fermement ou solidement. Partant, les deux termes, unis par un trait d’union, pourraient effectivement être utilisés pour identifier une caractéristique des produits, puisque les colliers de serrage sont des appareils ou des outils servant à maintenir, à attacher ou à maintenir fermement. Cette capacité descriptive des termes « quick grip » serait confirmée par leur utilisation fréquente par les commerçants dans leurs publicités sur l’internet concernant plusieurs produits dont les colliers de serrage. Dans ces publicités, la combinaison « quick‑grip » traduirait l’idée de facilité, de rapidité et de maintien ferme.

18
L’OHMI ajoute que le signe QUICK‑GRIP ne répond à aucun des critères établis par la jurisprudence à propos des marques verbales. En effet, il ne constituerait pas une invention lexicale, elliptique, inhabituelle dans sa structure ou sa juxtaposition syntaxique, et il ne serait pas apte à résister à une analyse grammaticale intuitive. Premièrement, l’ajout du trait d’union entre « quick » et « grip » ne serait pas un facteur déterminant dans la grammaire anglaise et constituerait une différence imperceptible ou, à tout le moins, sans pertinence au niveau de la signification du signe. Deuxièmement, le signe en question ne serait pas elliptique. Troisièmement, la structure et la juxtaposition des mots « quick » et « grip » ne seraient pas inhabituelles. En effet, les termes en question seraient utilisés par les anglophones combinés dans cet ordre, avec ou sans trait d’union (par exemple, « quick‑fire », « quick‑freeze », « quick buck », « quick bread », « quick march », « quick time », « quick water », etc.) et ne constitueraient pas une anastrophe.

19
En outre, l’OHMI soutient que, même si le terme « quick » peut être considéré comme un terme élogieux inhabituel, il qualifie une caractéristique habituelle des colliers de serrage, à savoir qu’ils tiennent fermement ou qu’ils maintiennent. Le consommateur peut donc comprendre que le collier de serrage maintient rapidement lorsqu’il le faut ou qu’il peut être rapidement assemblé avant son utilisation. Dans tous les cas, il s’agirait de qualités désirables.

20
L’OHMI conteste, enfin, l’affirmation de la requérante selon laquelle le terme « quick » n’est pas synonyme du terme « easy » (facile). En effet, ainsi qu’il résulterait du matériel publicitaire placé sur l’internet, le mot « easy » apparaîtrait à de nombreuses reprises à côté des termes « quick » et « grip » et le message global de la publicité concernant les colliers de serrage et les dispositifs de blocage rapide serait qu’ils sont également faciles à utiliser. Par ailleurs, bien que la définition du dictionnaire du terme « quick » ne mentionne pas expressément le mot « facile », il suffirait de penser à des exemples tels que « quick meals » ou « quick assemblage », pour se rendre compte que les fournisseurs des produits en question suggèrent l’idée attrayante que le repas ou l’assemblage seront également faciles.

Appréciation du Tribunal

21
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22
En l’espèce, eu égard à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière, et au fait que l’argumentation des parties devant le Tribunal est identique à celle développée par elles devant la troisième chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

23
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

24
Ainsi, des signes et des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu du règlement n° 40/94, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (voir arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, non encore publié au Recueil, point 30, et la jurisprudence citée). De tels signes ne permettent pas, en effet, d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28, et du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, non encore publié au Recueil, point 28].

25
En interdisant l’enregistrement en tant que marque communautaire de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 31, et la jurisprudence citée).

26
Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt Quick, précité, point 29, et la jurisprudence citée).

27
En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 1 de la décision attaquée, sont des produits de consommation courante destinés à l’ensemble des consommateurs. Par conséquent, le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, le signe QUICK‑GRIP étant composé d’éléments de la langue anglaise, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le consommateur anglophone moyen de la Communauté [arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26 ; arrêts du Tribunal du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, non encore publié au Recueil, point 35, et Quick, précité, point 30].

28
Dans ces conditions, il convient de déterminer, dans le cadre de l’application du motif absolu de refus énoncé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, s’il existe pour le public pertinent un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal QUICK‑GRIP et les produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée.

29
À cet égard, il convient de relever que le signe verbal QUICK‑GRIP est composé d’un adjectif (quick) et d’un substantif (grip) reliés par un trait d’union. Or, ce signe n’apparaît pas inhabituel dans sa structure. En effet, il ne présente pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise mais est formé en concordance avec celles-ci. Il ne sera, dès lors, pas perçu comme inhabituel par le consommateur concerné [arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, non encore publié au Recueil, point 39].

30
En ce qui concerne la signification du signe verbal QUICK‑GRIP et la nature du lien entre celui-ci et les produits concernés, la chambre de recours a, d’abord, considéré au point 11 de la décision attaquée que le signe verbal en cause consistait en deux termes issus de la langue anglaise, « quick » et « grip », reliés par un trait d’union, dont le premier signifie « qui agit ou qui peut agir avec rapidité ; qui peut être préparé facilement et rapidement » et, le second, « l’action ou le fait de saisir et de maintenir fermement ; tout dispositif qui maintient par friction ». Ensuite, au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la combinaison des deux termes susvisés contenait des informations évidentes et directes concernant la nature et l’utilisation envisagée des produits en cause, que l’ajout du terme « quick » ne rendait pas l’élément « grip » moins descriptif et que, au contraire, l’élément « quick » tendrait à donner un sens élogieux ainsi que l’impression que le serrage (grip) se fait de manière facile et rapide. Enfin, la chambre de recours a conclu qu’il était « indéniable que la combinaison de ces deux termes a globalement un sens évident et sans équivoque indiquant clairement la nature et l’utilisation visée des produits en cause ».

31
Or, en considération des produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, la signification retenue par la chambre de recours s’avère manifestement correcte. En effet, le signe en question permet au public pertinent de déceler immédiatement et sans autre réflexion que les colliers de serrage et les autres produits concernés tiennent de manière facile et rapide. Dès lors, le choix respectif des termes « quick » et « grip » n’implique en rien une démarche imaginative ou arbitraire de la part du consommateur.

32
Dans ces conditions, est dépourvu de pertinence l’argument de la requérante tiré de ce que le signe QUICK‑GRIP pourrait avoir plus d’une signification ou de ce que la rapidité ne constituerait pas une qualité recherchée pour les produits en cause. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne, comme en l’espèce, une caractéristique des produits ou services concernés [arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00, Rec. p. II‑1939, point 30].

33
Il s’ensuit que le lien existant entre le signe verbal QUICK‑GRIP et les produits visés par la demande d’enregistrement apparaît suffisamment étroit pour tomber sous le coup de l’interdiction édictée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

34
Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a confirmé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, le signe verbal QUICK‑GRIP, étant descriptif de la nature et de l’utilisation des produits en cause, n’était pas susceptible de constituer une marque communautaire.

35
Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt Quick, précité, point 37).

36
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (arrêt Giroform, précité, point 31).

37
Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.


Sur les dépens

38
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

H. Legal


1
Langue de procédure: l'anglais.