Affaire T-373/03

Solo Italia Srl

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale PARMITALIA — Délai de recours contre la décision de la division d’opposition — Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 — Règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 — Irrecevabilité dudit recours »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 31 mai 2005 

Sommaire de l’arrêt

1.     Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des questions de droit portées devant celles-ci — Examen d’office de la concordance des recours respectifs

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

2.     Marque communautaire — Procédure de recours — Délai et forme du recours — Introduction par écrit et dans un délai de deux mois — Virement de la somme correspondant à la taxe de recours — Acte insuffisant à lui seul

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 59)

1.     Le recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au sens de ladite disposition. En effet, si, aux termes de l’article 63, paragraphe 3, du règlement nº 40/94, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée », ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel « le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours, étant précisé que la question de la concordance entre le recours exercé devant la chambre de recours et celui introduit devant le Tribunal est une question d’ordre public, qui doit être examinée d’office.

(cf. points 25, 28)

2.     Aux termes de l’article 59 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

Si, selon cet article, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours, le seul virement de la somme correspondante ne saurait être considéré comme équivalent à l’acte requis par ledit article. À cet égard, il ne pèse pas sur l’Office, et plus particulièrement sur son service financier, d’obligation de mettre en garde les éventuels requérants devant la chambre de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par le règlement nº 40/94.

(cf. points 56, 58-59)




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

31 mai 2005 (*)

« Marque communautaire – Marque verbale PARMITALIA – Délai de recours contre la décision de la division d’opposition – Article 59 du règlement (CE) nº 40/94 – Règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 – Irrecevabilité dudit recours »

Dans l’affaire T‑373/03,

Solo Italia Srl, établie à Ossona (Italie), représentée par Mes A. Bensoussan, M.‑E. Haas et L. Tellier-Loniewski, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. I. de Medrano Caballero et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nuova Sala Srl, établie à Brescia (Italie), représentée par Mes E. Gavuzzi, S. Hassan et C. Pastore, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 septembre 2003 (affaire R 208/2003-2), confirmant le refus d’enregistrement de la marque verbale PARMITALIA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2003,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2004,

vu le mémoire de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2004,

à la suite de l’audience du 16 novembre 2004,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1       Le 14 janvier 2000, Solo Italia Srl (ci-après la « requérante ») a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2       La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PARMITALIA.

3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fromages ».

4       Le 26 décembre 2000, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires.

5       Le 16 mars 2001, Nuova Sala Srl (ci-après la « partie intervenante ») a formé une opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés par la demande de marque. L’opposition était fondée sur l’existence d’une marque communautaire figurative PARMITAL, enregistrée le 1er décembre 1998, pour des produits relevant de la même classe et correspondant à la même description que ceux visés au point 3 ci-dessus.

6       Par décision du 26 novembre 2002, notifiée aux parties le jour même par télécopie, la division d’opposition a fait droit à l’opposition. En substance, elle a considéré que les marques en cause étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

7       Le 4 décembre 2002, l’OHMI a reçu sur son compte, d’une société française dénommée OK SA, société dont il n’a pas identifié les liens avec la requérante, un virement bancaire d’un montant de 800 euros, avec la mention PARMITALIA. L’ordre de virement avait été passé le 29 novembre 2002. La requérante a par ailleurs adressé à son mandataire un chèque de 1 375 euros pour dépôt du mémoire en opposition devant l’OHMI. Il s’avère cependant que ce mandataire n’a pas déposé ledit mémoire.

8       Le 17 janvier 2003, le service financier de l’OHMI, croyant s’adresser à la requérante, a adressé un courrier à une société française dénommée Solo Italia France en vue d’obtenir des informations sur l’objet de ce paiement reçu le 4 décembre 2002 et indiquant qu’un délai d’un mois, expirant le 17 février 2003, était fixé pour identifier l’objet du paiement, à défaut de quoi celui-ci serait considéré comme non avenu et serait alors remboursé.

9       Le 17 février 2003, l’OHMI a reçu de la requérante une lettre indiquant que la taxe acquittée se rapportait au recours dirigé contre la décision du 26 novembre 2002. Cette lettre était accompagnée d’un recours rédigé en français. Une traduction de cet acte dans la langue de procédure (à savoir l’anglais) a été produite le 20 février 2003.

10     Le 3 mars 2003, le mandataire de la requérante a adressé à l’OHMI la copie du virement du 29 novembre 2002. Le 14 mars 2003, l’OHMI a été informé de la constitution d’un nouveau mandataire, qui a présenté de nouvelles écritures le 21 mars 2003.

11     Le 24 mars 2003, l’OHMI a informé la requérante de la réception de son recours et a renvoyé l’affaire devant la chambre de recours. Le 14 mai 2003, l’OHMI lui a communiqué les écritures de l’opposant, en date du 9 mai 2003. La requérante a répondu à ces écritures le 10 juin 2003 et l’OHMI a accusé réception de sa réponse le 17 juin 2003. Elle a adressé une nouvelle réponse à l’OHMI le 21 août 2003, dont la réception lui a été confirmée le 10 septembre 2003.

12     Par décision du 10 septembre 2003, notifiée à la requérante le 17 septembre 2003, la deuxième chambre de recours a statué sur le recours et l’a rejeté comme étant irrecevable en raison du non-respect du délai de recours prévu par l’article 59 du règlement n° 40/94. La chambre de recours a en effet considéré que ce délai avait expiré le 26 janvier 2003 et que les communications postérieures à cette date ne pouvaient régulariser ledit recours.

 Conclusions des parties

13     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 16 novembre 2004.

14     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer le présent recours recevable et annuler la décision du 10 septembre 2003 ;

–       condamner l’OHMI aux dépens.

15     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

16     La partie intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

17     La partie intervenante n’ayant pu se rendre à l’audience, elle a fait parvenir ses observations par télécopie, lesquelles, avec l’accord de la requérante et de l’OHMI, ont été versées au dossier.

 En droit

18     La requérante invoque trois moyens tirés, respectivement, d’une violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), d’une violation des règles 55, 61 et 65 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), et d’une violation de l’article 59 du règlement n° 40/94.

 Sur la recevabilité des deux premiers moyens

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 6 de la CEDH

–       Arguments des parties

19     Selon la requérante, l’article 6 de la CEDH exige que les personnes mises en cause soient dûment informées des actions engagées contre elles. La notification de la décision du 26 novembre 2002 par télécopie violerait cette disposition, car elle ne respecterait pas la condition de sécurité des notifications. Faute d’être valable, la notification n’aurait pu faire courir aucun délai ; la requérante en déduit donc que le recours devrait être déclaré recevable. À l’audience, la requérante a réaffirmé que le premier moyen avait trait au défaut de sécurité juridique et qu’une télécopie qui non seulement n’était pas signée, mais également, a-t-elle ajouté, pour laquelle l’OHMI n’avait pas fourni d’accusé de réception ne pouvait garantir cette sécurité juridique.

20     L’OHMI considère que le premier moyen est irrecevable, au motif qu’il n’est pas suffisamment motivé et qu’il méconnaît donc l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

21     À l’audience, il a ajouté que le moyen tiré d’une violation de l’article 6 de la CEDH est, quoi qu’il en soit, irrecevable, n’ayant pas été avancé devant la chambre de recours.

–       Appréciation du Tribunal

22     Devant la chambre de recours, la requérante a uniquement invoqué son ignorance des règles de procédure de l’OHMI, l’absence de risque de confusion entre Parmital et Parmitalia et l’argument ci-après développé dans le cadre du troisième moyen, selon lequel le paiement de la taxe de recours suffirait à formaliser le recours.

23     Il est dès lors constant que le moyen tiré d’une éventuelle violation de l’article 6 de la CEDH n’a, à aucun moment, été soulevé par la requérante devant l’OHMI et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné.

24     En outre, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, conformément à l’article 74 du règlement n° 40/94, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’OHMI] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties » [arrêt du Tribunal du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, Rec. p. II‑4625, point 69].

25     Il convient de rappeler, en second lieu, que le recours porté devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94 [arrêts du Tribunal du 5 mars 2003, Alcon/OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Rec. p. II‑411, point 61 ; du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18 ; du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 67 , et Starix, précité, point 70]. En effet, si, aux termes de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée », ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel « le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours (arrêt Starix, précité, point 70).

26     Par ailleurs, l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure précise expressément que « [l]es mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours » (arrêt Starix, précité, point 71).

27     Dès lors, la requérante ne saurait obtenir du Tribunal qu’il statue sur le présent moyen tiré d’une éventuelle violation de l’article 6 de la CEDH, moyen qui n’avait pas été avancé pendant la phase administrative de la procédure devant l’OHMI.

28     Si l’OHMI n’a pas fait état de la nouveauté de ce moyen dans son mémoire, mais ne l’a évoqué qu’au cours de l’audience, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur la solution à apporter au litige dès lors que la question de la concordance entre le recours exercé devant la chambre de recours et celui introduit devant le Tribunal est une question d’ordre public, qui doit être examinée d’office.

29     Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles 55, 61 et 65 du règlement n° 2868/95

–       Arguments des parties

30     À titre subsidiaire, la requérante avance que, si elle devait être considérée comme conforme aux principes posés par l’article 6 de la CEDH, la notification de la décision d’opposition du 26 novembre 2002 serait cependant irrégulière, car elle ne respecte pas les conditions prévues par les règles 55, 61 et 65 du règlement n° 2868/95.

31     La requérante indique que l’examen de cette notification permet de constater que tant le courrier que ladite décision ne sont pas signés et que cette dernière n’est pas revêtue du sceau prévu par la règle 55 du règlement n° 2868/95, le seul logotype figurant en première page ne pouvant caractériser le sceau exigé par les textes en vigueur.

32     L’OHMI considère que la requérante reproche également à la décision de la chambre de recours, quant à elle signée, de ne pas porter de sceau non plus.

33     Il estime que le deuxième moyen est irrecevable.

34     Concernant, selon lui, la décision de la division d’opposition, ce moyen, étant pour la première fois soumis devant le Tribunal, devrait être déclaré irrecevable, dès lors que l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

35     Concernant la notification de la décision de la chambre de recours, la constatation d’une éventuelle violation d’une des règles de procédure ne suffirait pas pour emporter l’annulation de la décision attaquée, des irrégularités dans la procédure de notification d’une décision étant extérieures à celle-ci et ne pouvant donc pas la vicier (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 39, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 183). Quoi qu’il en soit, aucune forme substantielle n’aurait été violée puisque la décision aurait bien été notifiée à la requérante, qui n’aurait pas été empêchée de défendre ses droits [arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T‑323/00, Rec. p. II‑2839].

36     Enfin, un requérant n’aurait aucun intérêt légitime à l’annulation pour vice de forme d’une décision, dans le cas où l’annulation de la décision ne pourrait que donner lieu à l’intervention d’une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec. p. 2191, point 7 ; arrêts du Tribunal du 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 54 ; du 20 septembre 2000, Orthmann/Commission, T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, points 33 et 35, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, non encore publié au Recueil].

–       Appréciation du Tribunal

37     Il convient, en premier lieu, de souligner qu’il ne ressort pas de la lecture du deuxième moyen de la requérante que celle-ci entende critiquer le fait que la décision de la chambre de recours ne porte pas de sceau. En effet, au vu de sa requête, c’est bien de la notification de la décision de la division d’opposition du 26 novembre 2002 dont il s’agit. La requérante cite au contraire la décision de la chambre de recours comme étant un exemple à suivre, indiquant que « [l]a comparaison avec la décision de la chambre de recours du 10 septembre 2003 est intéressante, car, dans ce cas, les documents notifiés comportent en première page, à titre de simple identification, le même logotype, mais, en ce qui concerne cette décision, tant le courrier que la décision sont signés ».

38     Quant à la notification de la décision du 26 novembre 2002, il est constant que le moyen tiré d’une éventuelle violation des règles 55, 61 et 65 du règlement n° 2868/95 n’a, à aucun moment, été soulevé par la requérante devant l’OHMI et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné.

39     Pour les raisons exposées aux points 24 à 26 ci-dessus et ainsi que l’OHMI l’a fait remarquer à juste titre, la requérante ne saurait obtenir du Tribunal qu’il statue sur le présent moyen tiré d’une éventuelle violation de ces règles, moyen qui n’avait pas été avancé pendant la phase administrative de la procédure devant l’OHMI.

40     À l’audience, la requérante n’a d’ailleurs pas répondu à l’OHMI sur ce point.

41     Le deuxième moyen doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

 Sur le bien-fondé du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 59 du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

42     À titre également subsidiaire, la requérante fait valoir que son ordre de virement en date du 29 novembre 2002 a clairement informé l’OHMI de sa décision de former un recours. Ce n’est, indique-t-elle, que le 17 janvier 2003 que l’OHMI a demandé à la requérante des précisions sur l’objet de ce virement. Elle aurait alors répondu à l’OHMI, le 17 février 2003, en invoquant l’erreur de son mandataire, qui ne serait pas intervenu comme elle le lui aurait demandé.

43     La requérante, comme elle l’avait déjà indiqué par courrier à l’OHMI le 21 août 2003, considère qu’aucun texte n’impose de forme particulière pour former un recours devant l’OHMI et que le virement bancaire d’un montant de 800 euros, effectué le 4 décembre 2002 et faisant référence à la marque PARMITALIA, a clairement été identifié par l’OHMI comme provenant de la requérante, puisqu’il aurait fait l’objet du courrier du 17 janvier 2003.

44     La requérante estime ainsi que le paiement de la taxe formalise le recours. Elle ajoute que l’OHMI reconnaît avoir encaissé cette somme et identifié l’émetteur du virement.

45     Le recours aurait donc été formé dans les délais et devrait être déclaré recevable, puisqu’il aurait en outre été motivé dans un délai de quatre mois, les 17 et 20 février 2003 et le 21 mars 2003, et que la procédure aurait été régularisée dans les délais impartis.

46     La requérante expose enfin que, si l’OHMI a choisi de notifier ses décisions par des moyens peu contraignants en procédant par voie de télécopie et a introduit l’utilisation de ce moyen de notification souple dans le cadre de la procédure de recours, il ne peut toutefois restreindre les conditions de mise en œuvre de ces recours et de la procédure de restitutio in integrum prévue par l’article 78 du règlement n° 40/94. L’interprétation stricte par l’OHMI des conditions posées par l’article 59 de ce règlement et des modalités d’application de son article 78 aboutirait à priver la partie victime de l’erreur de son mandataire de tout recours, ce qui n’aurait pas permis à la requérante de se défendre de façon équitable.

47     À l’audience, la requérante a exposé que l’OHMI aurait dû, dans sa demande de précisions adressée à Solo Italia France – qu’elle a indiqué être en fait un « bon interlocuteur » – , rappeler le délai de deux mois et le faire partir de nouveau à compter de cette demande. Le fait que l’OHMI n’ait pas remboursé la somme de 800 euros prouverait par ailleurs qu’il considérait le recours comme régulièrement introduit.

48     À l’audience, la requérante a également précisé qu’elle ne demandait pas, en fait, l’application de l’article 78 du règlement n° 40/94, mais qu’elle tenait à souligner que la procédure de restitutio in integrum ne serait pas susceptible de s’appliquer en cas de faute d’un mandataire.

49     L’OHMI considère, au vu des règles 48, paragraphe 1, sous c), et 49 du règlement n° 2868/95, ainsi que de l’article 59 du règlement n° 40/94, que, pour être recevable, un recours doit satisfaire aux trois conditions cumulatives suivantes : primo, le recours doit être déposé dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée, indiquer la décision attaquée et préciser dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée ; secundo, la taxe de recours doit être payée dans ce délai de deux mois ; tertio, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans le délai de quatre mois suivant la notification de la décision attaquée.

50     L’OHMI indique de plus, bien que ce point n’ait pas fait l’objet de développements de la part de la requérante, que le délai accordé pour régulariser le paiement de la taxe de recours ne peut avoir pour conséquence de proroger le délai pour produire l’acte.

51     Il souligne enfin qu’aucune demande de restitutio in integrum n’a été présentée par la requérante.

52     À l’audience, l’OHMI a exposé qu’il lui avait été impossible d’identifier le lien entre les sociétés OK SA et Solo Italia, que la somme de 800 euros pouvait correspondre à l’acquittement de plusieurs taxes ou demandes différentes, que le délai de deux mois était un délai impératif qu’il n’appartenait pas à son service financier de proroger et que ce service ne pouvait rappeler à la requérante qu’un délai de deux mois courait, car il ne pouvait savoir qu’il s’agissait d’un délai de recours. De manière générale, il n’appartiendrait pas à son service financier, qui aurait d’ailleurs son système informatique propre, de procéder à de telles recherches ; de plus, quand bien même aurait-il compris que ladite somme correspondait à une taxe de recours, il ne lui aurait pas incombé de prévenir la requérante de l’existence du délai de recours.

53     Enfin, en ce qui concerne la restitutio in integrum, l’OHMI a expliqué à l’audience que la mise en jeu de ce principe ne serait nullement exclue lorsque la faute est le fait d’un mandataire ; deux arrêts du juge communautaire laisseraient par ailleurs ouverte cette possibilité.

54     La partie intervenante ajoute aux arguments de l’OHMI que, sur l’ordre de virement du 29 novembre 2002, figurerait le nom de la société « OK SA », ce qui n’aurait pas permis de faire le lien avec la société Solo Italia Srl ; l’OHMI, soutient-elle, a d’ailleurs adressé sa demande d’éclaircissements du 17 janvier 2003 à une tout autre société, la société « Solo Italia France », ayant son siège social en France, et non en Italie.

55     La partie intervenante indique enfin que, outre le fait qu’en vertu de l’article 78, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 la restitutio in integrum n’est possible qu’à la condition de présenter une requête par écrit et de payer en même temps la taxe correspondante, une telle demande ne pourrait être faite à présent, le délai d’un an étant expiré.

 Appréciation du Tribunal

56     Aux termes de l’article 59 du règlement n° 40/94, le recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

57     En l’espèce, il convient de constater qu’aucun écrit n’a été adressé à l’OHMI en ce sens dans ce délai.

58     Si, selon cet article, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours, le seul virement de la somme correspondante ne saurait être considéré comme équivalent à l’acte requis par ledit article.

59     De plus, il ne résulte ni des textes ni de la jurisprudence que pèserait sur l’OHMI, et plus particulièrement sur son service financier, l’obligation de mettre en garde les éventuels requérants devant la chambre de recours contre les conséquences du non-respect des formalités édictées par le règlement n° 40/94.

60     Concernant la restitutio in integrum, les termes de l’article 78 du règlement n° 40/94 n’excluent pas la mise en œuvre de ce principe en cas de faute d’un mandataire. Encore faut-il qu’en soient respectées les conditions, notamment celle supposant qu’il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances [voir, concernant la faute du préposé du mandataire d’un déposant, arrêt du Tribunal du 20 juin 2001, Ruf et Stier/OHMI (Image « DAKOTA »), T‑146/00, Rec. p. II‑1797, points 55 à 61].

61     Les conditions fixées par l’article 59 du règlement n° 40/94 n’ayant pas été respectées en l’espèce, le troisième moyen doit être également rejeté et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

62     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par la partie intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.



Cooke

Labucka

Trstenjak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2005

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       J. D. Cooke


* Langue de procédure : le français.