Mots clés
Objet du litige
Dispositif
Procédure - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée (cf. points 33-36)
2. Actes des institutions - Motivation - Obligation – Portée (Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 2580/2001; position commune du Conseil 2001/931, art. 1er, § 4 et 6) (cf. points 53-55, 56-58)
3. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Régularisation d'un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 253 CE) (cf. point 65)
Objet
Demande d’annulation partielle, d’une part, de la décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/974/CE (JO L 160, p. 81), et, d’autre part, de la décision 2003/646/CE du Conseil, du 12 septembre 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et abrogeant la décision 2003/480 (JO L 229, p. 22).
Dispositif
1) La décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2005/930/CE, est annulée dans la mesure où elle concerne Stichting Al-Aqsa.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à entendre déclarer illégal, au titre de l’article 241 CE, le règlement n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001.
3) Le Conseil est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de Stichting Al-Aqsa.
4) Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.