Mots clés
Sommaire

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1. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d'interprétation

(Art. 86, § 2, CE, 87, § 1, CE, 231 CE et 234 CE)

2. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général — Définition des services d'intérêt économique général — Pouvoir d'appréciation des États membres

(Art. 5 CE, 16 CE, 86, § 2, CE et 87, § 1, CE; communication de la Commission 2001/C 17/04, point 22)

3. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général — Définition des services d'intérêt économique général — Interprétation du critère de l'intérêt général

(Art. 86, § 1 et 2, CE et 87, § 1, CE; communication de la Commission 2001/C 17/04, points 14 et 15)

4. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général — Définition des services d'intérêt économique général — Caractère universel et obligatoire

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE; communication de la Commission 2001/C 17/04, points 14 et 15)

5. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général — Compensation des coûts générés par la mission de service public — Pouvoir d'appréciation des États membres

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE)

6. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général — Compensation des coûts générés par la mission de service public

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE)

7. Aides accordées par les États — Décision de la Commission prise en application, conjointement, de l'article 87 CE et de l'article 86, paragraphe 2, CE

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE)

8. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Régime d'aides visant à assurer une mission d'intérêt économique général

(Art. 86, § 2, CE et 87, § 1, CE)

9. Recours en annulation — Moyens — Moyens susceptibles d'être soulevés à l'encontre d'une décision de la Commission en matière d'aides étatiques

(Art. 86 CE, 87 CE, 88 CE, 226 CE et 230 CE)

10. Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire

(Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 4, et 13, § 1)

Sommaire

1. L’interprétation que la Cour donne, dans le cadre d'une question préjudicielle, d’une disposition de droit communautaire se limite à éclairer et à préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la disposition ainsi interprétée peut et doit être appliquée même à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt en question. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d’un principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d’invoquer une disposition qu’elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. Or, une telle limitation ne peut être admise que dans l’arrêt même qui statue sur l’interprétation sollicitée. Ces considérations issues d’une jurisprudence qui vise, en particulier, le devoir d’application du droit communautaire par le juge national s’appliquent mutatis mutandis aux institutions communautaires lorsque celles-ci sont, à leur tour, appelées à mettre en oeuvre les dispositions de droit communautaire faisant l’objet d’une interprétation postérieure de la Cour.

Il s'ensuit que, puisque la Cour n'a pas limité dans le temps la portée de son arrêt du 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00, les critères d'interprétation de l'article 87, paragraphe 1, CE en résultant, dont la portée et celle des critères de l'article 86, paragraphe 2, CE se recoupent dans une large mesure, sont pleinement applicables, conformément à l'esprit et à la finalité qui ont présidé à leur énoncé, de manière adaptée aux donnés particulières de l'espèce, pour statuer sur la validité d'une décision de la Commission, antérieure au prononcé dudit arrêt, excluant la qualification d'aide d'État d'une mesure étatique nécessaire pour la protection d'une mission d'intérêt économique général.

(cf. points 158-160)

2. Les États membres ont un large pouvoir d'appréciation quant à la définition de ce qu'ils considèrent comme des services d'intérêt économique général. Cette prérogative est confirmée par l'absence tant de compétence spécialement attribuée à la Communauté que de définition précise et complète de la notion de service d'intérêt économique général en droit communautaire. En effet, la détermination de la nature et de la portée d'une mission de service d'intérêt économique général dans des domaines d'action particuliers, qui soit ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, au sens de l'article 5, premier alinéa, CE, soit sont fondés sur une compétence communautaire seulement limitée ou partagée, au sens du deuxième alinéa de cet article, reste, en principe, du ressort des États membres. Cette répartition des compétences est en outre reflétée, d'une manière générale, par l'article 16 CE selon lequel, eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. Le pouvoir de l'État membre de définir des services d'intérêt économique général n'est pourtant pas illimité et ne peut être exercé de manière arbitraire aux seules fins de faire échapper un secteur particulier à l'application des règles de concurrence.

Par conséquent, le contrôle que les institutions communautaires sont habilitées à exercer sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'État membre dans la détermination des services d'intérêt économique général est limité à la recherche de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

Même si l'État membre dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à la détermination de ce qu'il considère comme un service d'intérêt économique général, cela ne le dispense pas, lorsqu'il invoque l'existence et la nécessité de la protection d'une mission de service d'intérêt économique général, de veiller à ce que cette dernière satisfasse à certains critères minimaux communs à toute mission de service d'intérêt économique général au sens du traité et de démontrer qu'il est bien satisfait à ces critères dans le cas d'espèce. Il s'agit, notamment, de la présence d'un acte de puissance publique investissant les opérateurs en cause d'une telle mission ainsi que du caractère universel et obligatoire de cette mission. Inversement, l'absence de preuve par l'État membre qu'il est satisfait à ces critères ou leur non-respect par celui-ci est susceptible de constituer une erreur manifeste d'appréciation que la Commission est tenue de sanctionner, sous peine de commettre elle-même une erreur manifeste. En outre, l'État membre doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime que le service en cause mérite, de par son caractère spécifique, d'être qualifié de service d'intérêt économique général et distingué d'autres activités économiques. En effet, sans une telle motivation, un contrôle, même marginal, de la part des institutions communautaires, portant sur l'existence d'une erreur manifeste commise par l'État membre dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, ne serait pas possible.

(cf. points 166-169, 172)

3. La prestation d'un service d'intérêt économique général doit, par définition, revêtir un intérêt général ou public. À ce titre, les services d'intérêt économique général se distinguent notamment des services servant un intérêt privé, quand bien même ce dernier peut être plus ou moins collectif ou être reconnu par l'État comme étant légitime ou bénéfique. En outre, l'intérêt général ou public ne doit pas se résumer au besoin de soumettre le marché considéré à certaines règles ou l'activité commerciale des opérateurs concernés à une autorisation de l'État. En effet, le seul fait que le législateur national impose, dans l'intérêt général au sens large, certaines règles d'autorisation, de fonctionnement ou de contrôle à l'ensemble des opérateurs d'un secteur n'est, en principe, pas constitutif d'une mission de service d'intérêt économique général.

En revanche, la reconnaissance d'une mission de service d'intérêt économique général ne suppose pas nécessairement que l'opérateur chargé de cette mission se voie accorder un droit exclusif ou spécial pour l'accomplir. Il ressort d'une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l'article 86 CE qu'il y a lieu de distinguer entre, d'une part, un droit spécial ou exclusif conféré à un opérateur et, d'autre part, la mission de service d'intérêt économique général qui, le cas échéant, est rattachée à ce droit. L'octroi d'un droit spécial ou exclusif à un opérateur ne constitue que l'instrument, éventuellement justifié, permettant à cet opérateur d'accomplir une mission de service d'intérêt économique général. Dès lors, n'est pas entachée d'erreur la constatation, fondée sur les points 14 et 15 de la communication de la Commission sur les services d'intérêt général, selon laquelle l'attribution d'une mission de service d'intérêt économique général peut également consister en une obligation imposée à une multitude, voire à l'ensemble des opérateurs actifs sur un même marché. Dans ce cas, l'on ne saurait demander que chacun des opérateurs soumis à cette obligation se voie confier séparément ladite mission par un acte ou un mandat individuel.

(cf. points 178-179, 183)

4. S'agissant de la qualification d'un service de service d'intérêt économique général, il ne découle pas du droit communautaire que le service en cause doive constituer un service universel au sens strict. En effet, la notion de service universel, au sens du droit communautaire, n'implique pas que le service en cause doive répondre à un besoin commun à l'ensemble de la population ou être fourni sur l'intégralité d'un territoire. Bien que ces caractéristiques correspondent au type de service d'intérêt économique général classique et le plus répandu dans les États membres, cela n'exclut pas l'existence d'autres types de service d'intérêt économique général également licites que les États membres peuvent valablement choisir de créer dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le fait que les obligations de service d'intérêt économique général en cause n'ont qu'un champ d'application territorial ou matériel restreint ou que les services concernés ne bénéficient qu'à un groupe relativement restreint d'utilisateurs ne remet pas nécessairement en cause le caractère universel d'une mission de service d'intérêt économique général au sens du droit communautaire. Par ailleurs, le critère de l'universalité n'exige pas que le service en cause soit gratuit ou qu'il soit offert sans avoir égard à la rentabilité économique et le fait que le prix du service fourni ne soit ni réglementé ni plafonné n'affecte pas non plus son caractère universel. En effet, le fait que certains usagers potentiels ne disposent pas des moyens financiers requis pour pouvoir jouir du service n'infirme pas son caractère universel dès lors que le service en cause est offert à des tarifs uniformes et non discriminatoires et à des conditions de qualité similaires pour tous les clients.

Le caractère obligatoire du service en cause constitue une condition essentielle de l'existence d'une mission de service d'intérêt économique général au sens du droit communautaire. Ce caractère obligatoire doit être compris en ce sens que les opérateurs chargés de la mission de service d'intérêt économique général par un acte de puissance publique sont, en principe, tenus d'offrir le service en cause sur le marché en respectant les obligations de service d'intérêt économique général qui régissent la prestation dudit service. Du point de vue de l'opérateur chargé d'une telle mission, ce caractère obligatoire - en soi contraire à la liberté commerciale et au principe de libre concurrence - peut notamment consister, en particulier dans le cas de l'octroi d'un droit exclusif ou spécial, en une obligation d'exercer une certaine activité commerciale indépendamment des coûts qui y sont liés. Dans un tel cas, cette obligation constitue la contrepartie de la protection de la mission de service d'intérêt économique général et de la position de marché qui y est rattachée par l'acte ayant attribué cette mission. En l'absence d'un droit exclusif ou spécial, le caractère obligatoire d'une telle mission peut résider dans l'obligation de l'opérateur en cause, prévue par un acte de puissance publique, d'offrir certains services à tout citoyen y faisant appel.

Cependant, le caractère contraignant de la mission de service d'intérêt économique général ne suppose pas que les autorités publiques imposent à l'opérateur concerné l'obligation de fournir un service d'un contenu clairement prédéterminé. En effet, le caractère obligatoire de cette mission n'exclut pas l'existence d'une certaine latitude laissée à l'opérateur sur le marché, y compris quant au contenu et à la fixation du prix des services qu'il entend fournir. Dans ces conditions, est garanti un minimum de liberté d'action des opérateurs et, partant, de concurrence concernant la qualité et le contenu des services en cause, ce qui est de nature à limiter, dans l'intérêt communautaire, la portée de la restriction de la concurrence, qui résulte généralement de l'attribution d'une mission de service d'intérêt économique général, sans que cela affecte les objectifs de cette dernière.

Il s'ensuit que, en l'absence d'un droit exclusif ou spécial, il suffit, pour considérer qu'un service est obligatoire, que l'opérateur chargé d'une telle mission se trouve soumis à l'obligation de fournir ce service à tout utilisateur qui en fait la demande. En d'autres termes, le caractère obligatoire du service et, partant, l'existence d'une mission de service d'intérêt économique général sont établis si le prestataire est obligé de contracter, à des conditions constantes, sans pouvoir écarter l'autre partie contractante. Ce dernier élément permet de distinguer le service relevant d'une mission de service d'intérêt économique général de tout autre service fourni sur le marché et, partant, de toute autre activité exercée complètement librement.

(cf. points 186-190, 202-203)

5. Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation au titre d'une mission de service d'intérêt économique général doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. Cependant, cette condition n'interdit pas au législateur national de laisser aux autorités nationales une certaine marge d'appréciation. Au contraire, l'État membre dispose d'une large marge d'appréciation non seulement quant à la définition d'une mission de service d'intérêt économique général, mais également concernant la détermination de la compensation des coûts, qui dépend d'une appréciation de faits économiques complexes. C'est d'ailleurs précisément parce que cette détermination n'est soumise qu'à un contrôle restreint des institutions communautaires que cette condition exige que lesdites institutions doivent être en mesure de vérifier l'existence de paramètres objectifs et transparents, ces paramètres devant être précisés de façon à exclure tout recours abusif de l'État membre à la notion de service d'intérêt économique général. À cet égard, la seule complexité des formules économiques et mathématiques qui régissent les calculs à effectuer n'affecte pas le caractère précis et clairement déterminé des paramètres pertinents.

Le contrôle, tant par la Commission que par le Tribunal, de la nécessité et du caractère proportionné de la compensation au titre d'une mission de service d'intérêt économique général est nécessairement restreint. D'une part, au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'État membre quant à la définition d'une telle mission et aux conditions de sa mise en œuvre, y compris pour apprécier les surcoûts occasionnés par son exécution qui dépend de faits économiques complexes, la portée du contrôle que la Commission est habilitée à exercer à ce titre est limitée à celui de l'erreur manifeste. D'autre part, il en découle que le contrôle devant être exercé par le Tribunal sur l'appréciation de la Commission à cet égard ne saurait non plus dépasser la même limite et que, dès lors, ce contrôle doit se borner à examiner si la Commission a constaté ou a rejeté à bon droit l'existence d'une erreur manifeste de l'État membre.

En outre, ce contrôle implique que le juge communautaire détermine si les éléments de preuve apportés par la partie requérante sont suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits économiques complexes retenus dans la décision attaquée. Sous réserve de cet examen de la plausibilité, il n'appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation des faits économiques complexes pertinents à celle de l'auteur de la décision. Dans un tel contexte, le contrôle du Tribunal porte sur la vérification tant du respect par la Commission des règles de procédure et de motivation que de l'exactitude matérielle des faits retenus et de l'absence d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

Concernant plus particulièrement le contrôle du caractère proportionné de la compensation pour l'exécution d'une mission de service d'intérêt économique général, telle qu'établie par un acte de portée générale, ce contrôle se limite à vérifier si la compensation prévue est nécessaire pour que cette mission puisse être accomplie dans des conditions économiquement acceptables, ou, inversement, si la mesure en cause est manifestement inappropriée par rapport à l'objectif poursuivi.

(cf. points 209, 214, 217, 220-222)

6. Dans le cadre du contrôle nécessairement restreint, tant par la Commission que par le Tribunal, de la nécessité et du caractère proportionné de la compensation au titre d'une mission de service d'intérêt économique général, ne sauraient être remises en cause ni la validité des objectifs poursuivis ni la légalité des règles qui régissent le fonctionnement d'un système d'égalisation des risques sur le marché de l'assurance maladie privée d'un État membre où les assureurs doivent respecter, en tant que mission de service d'intérêt économique général, des obligations de tarification commune, d'adhésion ouverte, de couverture à vie et de prestations minimales pour tout assuré, indépendamment de son âge, de son sexe et de son état de santé, et prévoyant, en substance, d'une part, le paiement d'une redevance par les assureurs ayant un profil de risque plus sain que le profil de risque moyen du marché et, d'autre part, le paiement correspondant d'une compensation aux assureurs ayant un profil de risque moins sain que le profil de risque moyen du marché. En effet, bien qu'une telle compensation vise non pas à compenser d'éventuels coûts ou surcoûts liés à une prestation de certains services, mais uniquement à égaliser les charges supplémentaires qui sont réputées résulter d'un différentiel négatif de profil de risque par rapport au profil de risque moyen, ces charges représentent néanmoins les surcoûts que l'assureur doit assumer sur un marché soumis à l'adhésion ouverte et à la tarification commune du fait de son obligation de prendre en charge des personnes à risque élevé sans fixer le montant des primes en fonction du risque assuré.

Le fonctionnement d'un tel système différant radicalement de celui du système de compensation ayant fait l'objet de l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark, C-280/00, il ne peut obéir strictement à la troisième condition énoncée dans cet arrêt, qui exige de pouvoir déterminer les coûts occasionnés par l'exécution de la mission de service d'i ntérêt économique général. Néanmoins, la quantification des surcoûts engendrés aux assureurs bénéficiaires de cette compensation au moyen d'une comparaison entre leur profil de risque réel et un profil de risque moyen du marché au vu des montants remboursés par l'ensemble des assureurs est conforme à la finalité et à l'esprit de la condition indiquée, dans la mesure où le calcul de la compensation est fondé sur des éléments objectifs concrets, clairement identifiables et contrôlables. Étant donné qu'une telle compensation ne vise pas à compenser les coûts directement liés à la prestation de la mission de service d'intérêt économique général, ce qui correspondrait à la situation précisément envisagée par la troisième condition énoncée dans l'arrêt Altmark, il n'est pas non plus besoin de prendre en considération les recettes procurées par ces services pour établir les éventuels surcoûts concrets de cette prestation, car une application stricte de la condition indiquée, qui vise une forme différente de compensation, ne tiendrait pas compte de la particularité du fonctionnement du système d'égalisation des risques en cause. Ni la finalité ni l'esprit de cette condition, en effet, n'exigent la prise en compte des recettes dans le cadre d'un système de compensation qui opère indépendamment de celles-ci.

Enfin, compte tenu de la neutralité du système de compensation indiqué par rapport aux recettes et aux bénéfices des assureurs, d'une part, et de la particularité des surcoûts liés à un profil de risque négatif desdits assureurs, d'autre part, la quatrième condition énoncée dans l'arrêt Altmark, en ce qu'elle impose, en l'absence d'octroi d'une mission d'intérêt général à une entreprise moyennant une procédure de marché public, de comparer les coûts et les recettes directement liés à la fourniture du service, ne saurait non plus être appliquée de manière stricte, la Commission étant néanmoins tenue de s'assurer que la compensation prévue n'implique pas la possibilité d'indemniser des coûts pouvant résulter d'un manque d'efficience des assureurs.

(cf. points 229, 235-238, 241, 246, 249)

7. Il ne ressort ni de la législation pertinente ni de la jurisprudence que la formulation du dispositif des décisions prises en application, conjointement, de l'article 87 CE et de l'article 86, paragraphe 2, CE doive impérativement répondre à des prescriptions précises. Il convient d'ailleurs, pour apprécier la portée juridique réelle d'un acte, dont le dispositif est indissociable de sa motivation, qu'il soit interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption. Dès lors, bien qu'il paraisse souhaitable, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, que la Commission mentionne expressément, dans le dispositif de l'acte, les dispositions du traité qu'elle applique, l'omission de le faire n'est pas constitutive d'une erreur de droit dès lors qu'une lecture combinée des motifs et du dispositif de l'acte permet d'identifier précisément ces dispositions.

(cf. point 260)

8. S'agissant d'un régime général d'aides, c'est-à-dire d'un système reposant sur un ensemble de dispositions de portée générale, dont la mise en œuvre est certes prédéterminée, jusqu'à un certain degré, par des critères objectifs et transparents, mais non prévisible dans tous ses détails, visant à assurer la protection d'une mission d'intérêt économique général, le contrôle que la Commission est appelée à exercer, sur le fondement conjoint de l'article 87 CE et de l'article 86, paragraphes 2 et 3, CE, et en particulier le contrôle quant à la nécessité du système notifié, est nécessairement limité à la vérification de la question de savoir si ledit système, d'une part, repose sur des prémisses économiques et factuelles manifestement erronées et, d'autre part, est manifestement inapproprié pour atteindre les objectifs poursuivis.

C'est dans ce contexte que le Tribunal doit, quant à lui, notamment examiner si l'appréciation de la Commission à cet égard est suffisamment plausible pour étayer la nécessité du système en cause. Dans le cadre de ce contrôle, il convient d'abord, d'une part, d'examiner si les dysfonctionnements du marché invoqués par l'État membre pour justifier l'instauration et la protection de la mission de service d'intérêt économique général en cause étaient suffisamment plausibles et, d'autre part, d'apprécier si la Commission pouvait raisonnablement considérer qu'un tel système était, de par sa nature, nécessaire et approprié pour résoudre les problèmes invoqués. Il incombe ensuite au Tribunal de vérifier si, en l'espèce, l'appréciation de la Commission sur ces deux points est fondée au regard des conditions actuelles et de l'évolution probable du marché en cause, telles qu'elles apparaissaient au moment de l'adoption de la décision attaquée au vu de l'ensemble des informations dont la Commission disposait ou aurait raisonnablement dû disposer.

S'agissant notamment de l'étendue du contrôle de la Commission, celle-ci ne saurait se substituer à l'État membre dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui lui est propre. Ainsi, dans le contexte du contrôle de nécessité, la Commission n'est pas habilitée à vérifier, sur la base des données disponibles, si, d'une part, le marché est susceptible d'évoluer effectivement d'une certaine façon et si, d'autre part, l'application des instruments de régulation prévus par le système notifié deviendra de ce fait, à un moment précis, indispensable pour garantir l'accomplissement de la mission de service d'intérêt économique général en cause. En effet, le contrôle de nécessité n'exige pas que la Commission gagne la conviction que l'État membre ne peut renoncer, au regard des conditions actuelles ou futures du marché, aux mesures notifiées, mais est limité à la recherche d'une erreur manifeste dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation de l'État membre quant à la manière d'assurer que la mission de service d'intérêt économique général puisse être accomplie dans des conditions économiquement acceptables.

Enfin, si ce contrôle exercé par la Commission est restreint, il y a lieu de tenir compte de cette circonstance également dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le juge communautaire à l'égard de l'appréciation de la Commission. Ce contrôle du Tribunal doit être d'autant plus restreint que l'appréciation de la Commission porte sur des faits économiques complexes. Cela vaut particulièrement pour le contrôle exercé sur le fondement du principe de proportionnalité, notamment lorsque l'acte attaqué vise des mesures étatiques de portée générale. En effet, un tel contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier si ces mesures sont manifestement inappropriées par rapport à l'objectif poursuivi.

(cf. points 265-269)

9. Dans le cadre d'un recours en annulation dirigé contre une décision de la Commission en matière d'aides d'État, le requérant n'est pas recevable à invoquer des moyens fondés sur la violation des dispositions de droit communautaire distinctes de celles relevant des articles 87 CE et 88 CE, le cas échéant lus conjointement avec l'article 86 CE. En effet, une obligation de la Commission de prendre position, de manière définitive, dans le cadre d'une procédure en matière d'aides, sur l'existence ou l'absence d'une violation de ces autres dispositions se heurterait, d'une part, aux règles et garanties procédurales - en partie fort divergentes et impliquant des conséquences juridiques distinctes - qui sont propres aux procédures spécialement prévues pour le contrôle de l'application de ces dispositions et, d'autre part, au principe d'autonomie des procédures administratives et des voies de recours. En outre, même sous couvert d'un recours en annulation contre une décision en matière d'aides d'État, un particulier n'est pas recevable à agir, compte tenu du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans ce contexte, contre l'absence d'engagement d'une procédure en manquement, au titre de l'article 226 CE, ou de prise de position de la Commission relative à une éventuelle violation par un État membre des dispositions du traité.

Ne saurait être valablement invoquée à l'encontre de cette conclusion la jurisprudence selon laquelle il résulte de l'économie générale du traité que la procédure de l'article 88 CE ne doit jamais aboutir à un résultat contraire aux dispositions spécifiques du traité, car la Commission ne doit effectuer une appréciation au regard des dispositions pertinentes ne relevant pas, à strictement parler, du droit des aides que lorsque certaines modalités de l'aide en cause sont si étroitement liées à son objet que leur éventuel défaut de conformité auxdites dispositions affecterait nécessairement la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

Par ailleurs, le pouvoir d'appréciation conféré à la Commission par l'article 88 CE, en matière d'aides, ne lui permet pas d'autoriser les États membres à déroger à des dispositions de droit communautaire autres que celles relatives à l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il en découle, d'une part, que la Commission ne peut prendre définitivement position, dans le cadre d'une procédure en matière d'aides, quant au respect d'autres dispositions de droit communautaire dont le contrôle relève d'un autre régime procédural, et, d'autre part, que, la prise de position définitive et juridiquement contraignante de la Commission devant être limitée aux aspects d'aide, ceux-ci sont seuls susceptibles de faire grief, à la différence des aspects relevant d'autres dispositions de droit communautaire qui ne constituent pas le support nécessaire du dispositif de sa décision. Il en résulte, à plus forte raison, que l'absence complète de mention de dispositions autres que celles relatives au droit des aides tant dans le dispositif que dans les motifs d'une décision adoptée en vertu des articles 87 CE et 88 CE, et, le cas échéant, de l'article 86, paragraphe 2, CE, n'est pas susceptible de faire grief à un particulier et de lui conférer un intérêt à agir.

Enfin, le libellé de l'article 86, paragraphe 2 in fine, CE n'infirme pas cette appréciation. D'une part, le critère de l'affectation des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté n'implique pas une obligation de la Commission de vérifier, de manière définitive et complète, si les mesures étatiques notifiées enfreignent d'autres dispositions de droit communautaire, ce qui, d'autre part, ôterait tout effet utile à l'article 86, paragraphe 2, CE en tant que dérogation aux règles du traité. En effet, une telle dérogation ne pourrait jamais produire ses effets si son application devait en même temps assurer le plein respect des règles auxquelles elle est censée déroger.

(cf. points 313-316, 318-319)

10. La procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE revêt un caractère indispensable dès lors que la Commission éprouve des difficultés sérieuses pour apprécier si une aide est compatible avec le marché commun. La Commission ne peut donc s’en tenir à la phase préliminaire de l’article 88, paragraphe 3, pour prendre une décision favorable à une mesure étatique que si elle est à même d’acquérir la conviction, au terme d’un premier examen, que cette mesure soit ne constitue pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, soit, si elle est qualifiée d’aide, est compatible avec le marché commun. En revanche, si ce premier examen conduit la Commission à acquérir la conviction contraire, ou s’il ne lui permet pas de surmonter toutes les difficultés soulevées par l’appréciation de la compatibilité de la mesure considérée avec le marché commun, la Commission a le devoir de s’entourer de tous les avis nécessaires et d’ouvrir, à cet effet, la procédure de l’article 88, paragraphe 2, CE.

Cette obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen s’impose en particulier lorsque la Commission, après avoir procédé, sur la base des informations communiquées par l’État membre concerné, à un examen suffisant de la mesure étatique litigieuse, conserve des doutes sur l’existence d’éléments d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, ainsi que sur leur compatibilité avec le marché commun.

(cf. points 329-330)