1. Concurrence — Règles communautaires — Champ d'application matériel
(Art. 81 CE et 82 CE)
2. Concurrence — Position dominante — Abus — Effet de ciseaux tarifaire — Notion — Critères d'appréciation
(Art. 82 CE)
3. Concurrence — Position dominante — Abus — Effet de ciseaux tarifaire — Services d'accès au réseau de télécommunications fournis par l'opérateur propriétaire de la seule infrastructure disponible
(Art. 82 CE)
4. Concurrence — Position dominante — Abus — Effet de ciseaux tarifaire — Services d'accès au réseau de télécommunications fournis par l'opérateur propriétaire de la seule infrastructure disponible
(Art. 82 CE)
5. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Réalisation de propos délibéré ou par négligence — Notion
(Art. 82 CE et 226 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)
6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction
(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 3)
7. Concurrence — Position dominante — Abus — Notion — Connaissance du caractère abusif de son comportement par l'entreprise dominante — Absence d'incidence
(Art. 82 CE)
1. Le fait que les tarifs d'une entreprise de télécommunications en position dominante aient dû être approuvés par l'autorité nationale de régulation des télécommunications n'élimine pas la responsabilité de cette entreprise au titre de l'article 82 CE, dès lors que les effets restrictifs de la concurrence provoqués par ces tarifs ne trouvent pas leur origine uniquement dans le cadre juridique national applicable, car l'entreprise dominante, ayant pu influer sur leur montant au moyen des demandes d'autorisation déposées auprès de ladite autorité, disposait d'une marge de manœuvre suffisante pour fixer ses tarifs à un niveau tel qu'il lui aurait permis d'éliminer ou de réduire ces effets restrictifs. En effet, dans le cadre de la responsabilité particulière incombant à une entreprise en position dominante, celle-ci est tenue de présenter des demandes de modification de ses tarifs lorsque ceux-ci ont pour effet de porter atteinte à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun.
Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que l'autorité nationale de régulation des télécommunications effectue un contrôle ex ante de la compatibilité des tarifs avec l'article 82 CE. En effet, même si, à l'instar de tout organe de l'État, cette autorité est tenue de respecter les dispositions du traité, elle est chargée de l'application de la réglementation sectorielle dans le domaine des télécommunications et elle n'est pas l'autorité de concurrence de l'État membre concerné. Or, les autorités réglementaires nationales agissent conformément au droit national, lequel peut avoir des objectifs qui, s'inscrivant dans les politiques de télécommunications, diffèrent de ceux de la politique communautaire de concurrence. En tout état de cause, à supposer même que ladite autorité soit tenue d'examiner la compatibilité des tarifs proposés par une entreprise dominante avec l'article 82 CE, cette circonstance n'empêcherait pas qu'une infraction imputée à cette entreprise puisse être constatée par la Commission, qui, en effet, ne saurait être liée par une décision rendue par une autorité nationale en application de l'article 82 CE.
(cf. points 107-108, 113, 120-122)
2. Le caractère abusif des pratiques de prix d'une entreprise dominante revêtant la forme d'un effet de ciseaux tarifaire est lié au caractère non équitable de l'écart entre son prix de détail pour le produit dérivé sur le marché en aval et son prix pour la matière première qu'elle fournit à ses concurrents sur le marché en amont, lorsque la différence entre ces prix est soit négative, soit insuffisante pour couvrir les coûts spécifiques de son propre produit dérivé. Il s'ensuit que, pour constater un tel abus, la Commission n'est pas tenue de démontrer que les prix de détail auraient été abusifs en tant que tels.
La Commission est en droit de fonder son analyse relative au caractère abusif des prix de l'entreprise dominante uniquement par référence à la situation spécifique de celle-ci et, partant, par référence à ses propres tarifs et coûts, et non par référence à la situation de ses concurrents actuels ou potentiels. Toute autre approche risquerait, en effet, de violer le principe général de sécurité juridique, car, si la légalité des pratiques tarifaires d'une entreprise dominante dépendait de la situation spécifique des entreprises concurrentes, notamment par la structure des coûts de celles-ci, qui sont des données qui ne sont généralement pas connues de l'entreprise dominante, cette dernière ne serait pas à même d'apprécier la légalité de ses propres comportements.
Pour apprécier l'existence de l'effet de ciseaux tarifaire, il y a lieu d'examiner si l'entreprise dominante elle-même, ou une entreprise aussi efficace qu'elle, aurait été en mesure de proposer le produit dérivé autrement qu'à perte, si elle avait été préalablement obligée d'acquitter le prix afférent à la matière première.
(cf. points 166-167, 188, 191-194)
3. Lorsqu'un opérateur de télécommunications est propriétaire de la seule infrastructure disponible, de sorte que les services d'accès au réseau qu'il fournit à ses concurrents (prestations intermédiaires) sont indispensables pour permettre à ceux-ci d'entrer en concurrence avec cet opérateur sur le marché en aval des services d'accès pour les abonnés, un effet de ciseaux entre les tarifs des prestations intermédiaires et les tarifs de détail dudit opérateur entravera en principe le développement de la concurrence sur les marchés en aval. En effet, si les prix de détail de l'opérateur dominant sont inférieurs aux tarifs de ses prestations intermédiaires ou si l'écart entre les tarifs des prestations intermédiaires et les tarifs de détail de l'opérateur dominant est insuffisant pour permettre à un opérateur aussi efficace que celui-ci de couvrir ses coûts spécifiques pour la fourniture de services d'accès aux abonnés, un concurrent potentiel aussi efficace que l'opérateur dominant ne pourrait entrer sur le marché des services d'accès aux abonnés qu'en subissant des pertes. Certes, les concurrents de l'opérateur dominant recourront normalement à un subventionnement croisé, en ce sens qu'ils compenseront les pertes subies sur le marché des services d'accès pour les abonnés avec les bénéfices qui se dégageront sur d'autres marchés, tels que les marchés des communications. Toutefois, eu égard au fait que l'opérateur dominant, en tant que propriétaire du réseau, n'a pas besoin de recourir à des prestations intermédiaires pour pouvoir offrir des services d'accès aux abonnés et que, contrairement à ses concurrents, il ne doit donc pas, en raison des pratiques tarifaires d'une entreprise dominante, chercher à compenser des pertes subies sur le marché des services d'accès aux abonnés, l'effet de ciseaux fausse le jeu de la concurrence non seulement sur le marché d'accès aux abonnés, mais également sur le marché des communications.
S'agissant du calcul de l'effet de ciseaux tarifaire, la Commission peut à bon droit ne tenir compte que des recettes de l'ensemble des services d'accès en excluant les recettes d'autres services, notamment celles provenant des communications.
Ainsi, en premier lieu, même s'il devait être exact que, du point de vue de l'abonné, les services d'accès et de communications constituent un ensemble, il est loisible à la Commission de tenir compte uniquement des recettes des services d'accès de l'opérateur dominant, en excluant les recettes d'autres services tels que les services de communications qui peuvent être fournis par le biais d'un accès au réseau. En effet, pour les concurrents de l'opérateur dominant, la prestation de services de communications à l'abonné à travers le réseau de cet opérateur présuppose un accès audit réseau. L'égalité des chances entre l'opérateur dominant, d'une part, et ses concurrents, d'autre part, implique donc que les prix pour les services d'accès soient fixés à un niveau tel qu'ils placent les concurrents sur un pied d'égalité avec l'opérateur dominant pour la fourniture des services de communications. Cette égalité des chances n'est assurée que si l'opérateur dominant fixe ses prix de détail à un niveau qui permette aux concurrents - supposés aussi performants que l'opérateur dominant - de répercuter l'ensemble des coûts liés à la prestation intermédiaire sur leurs prix de détail. Toutefois, si l'opérateur dominant ne respecte pas ce principe, les nouveaux entrants ne peuvent offrir qu'à perte des services d'accès à leurs abonnés. Ils seraient alors contraints de compenser les pertes subies au niveau de l'accès au réseau par des tarifs élevés au niveau des communications, ce qui fausserait également les conditions de concurrence sur le marché des communications.
En second lieu, la Commission peut comparer les prix de l'opérateur dominant pour les services d'accès au réseau fournis à ses concurrents à la moyenne pondérée des prix de détail pour tous les différents services d'accès offerts directement à ses abonnés, même si les opérateurs concurrents n'offrent pas tous ces services. En effet, le caractère abusif des pratiques tarifaires de l'opérateur dominant devant être apprécié par référence à sa situation spécifique et, partant, par référence à ses tarifs et à ses coûts, il ne saurait donc être influencé par d'éventuelles préférences de ses concurrents pour l'un ou l'autre marché des services d'accès.
Enfin, la Commission peut inclure, dans le calcul du prix total de la prestation intermédiaire, les frais de résiliation dus à l'opérateur dominant par le concurrent bénéficiaire des prestations intermédiaires lorsqu'un abonné de ce dernier résilie son contrat pour les services d'accès, car, pour les concurrents de l'opérateur dominant, ces frais de résiliation font partie du coût total lié à la prestation intermédiaire qui devra être répercuté dans leurs prix de détail.
(cf. points 199-200, 203-204, 206, 210-211, 236-238)
4. Une décision de la Commission constatant l'abus de position dominante commis par un opérateur de télécommunications comme conséquence de l'effet de ciseaux tarifaire résultant de l'écart négatif ou insuffisant entre les tarifs pour les services d'accès au réseau qu'il fournit à ses concurrents (prestations intermédiaires) et les tarifs pour les services d'accès pour ses abonnés n'est pas contraire aux principes de proportionnalité et de sécurité juridique en raison du fait qu'elle impliquerait une double régulation desdits tarifs. En effet, le cadre juridique communautaire dans le domaine des télécommunications n'affecte nullement la compétence que la Commission tire directement de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 17 et, depuis le 1er mai 2004, de l'article 7, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE], pour constater les infractions aux articles 81 CE et 82 CE.
Une telle décision n'est pas non plus contraire au principe de protection de la confiance légitime même si l'autorité nationale de régulation des télécommunications, après avoir examiné la question relative à l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire et constaté l'écart négatif ou insuffisant entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail, a considéré que le recours au subventionnement croisé entre services d'accès et services de communications devait permettre aux autres opérateurs d'offrir à leurs abonnés des prix concurrentiels. En effet, une telle constatation, de laquelle il ressort implicitement mais nécessairement que ces pratiques tarifaires ont un effet anticoncurrentiel, dès lors que les concurrents doivent recourir à un subventionnement croisé pour pouvoir rester compétitifs sur le marché des services d'accès, n'est pas susceptible de fonder une confiance légitime chez l'opérateur dominant de ce que ses tarifs étaient conformes à l'article 82 CE.
Enfin, même si l'autorité nationale de régulation des télécommunications avait violé une norme communautaire et même si la Commission aurait pu à ce titre intenter une procédure en manquement à l'encontre de cet État membre, de telles éventualités ne seraient nullement de nature à affecter la légalité de la décision de la Commission, qui n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. En effet, se limitant à constater une infraction à l'article 82 CE, disposition qui concerne non les États membres, mais les seuls opérateurs économiques, cette décision ne vise que les pratiques tarifaires de l'entreprise dominante et non les décisions des autorités de l'État membre.
(cf. points 263, 267-269, 271)
5. Les infractions aux règles de concurrence susceptibles d'être sanctionnées par une amende, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 17, sont celles commises de propos délibéré ou par négligence. Cette condition est remplie dès lors que l'entreprise en cause ne peut ignorer le caractère anticoncurrentiel de son comportement, qu'elle ait eu ou non conscience d'enfreindre les règles de concurrence du traité.
Tel est le cas d'un opérateur de télécommunications occupant une position monopolistique sur le marché des services d'accès au réseau qu'il fournit à ses concurrents (prestations intermédiaires) et une position quasi monopolistique sur le marché des services d'accès pour les abonnés, dont les tarifs engendrent un effet de ciseaux tarifaire pour ces services. Celui-ci, en effet, ne peut pas ignorer que cet effet de ciseaux, résultant de l'écart négatif ou insuffisant entre ses tarifs pour ces différents services, entraîne des restrictions sérieuses à la concurrence.
Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'ouverture d'une procédure en manquement à l'encontre de l'État membre en raison du fait que lesdits tarifs auraient était approuvés par l'autorité nationale de régulation des télécommunications, lorsque l'opérateur dominant disposait néanmoins d'un marge de manœuvre pour augmenter ses prix de détail et, par voie de conséquence, pour réduire l'effet de ciseaux tarifaire, l'ouverture d'une procédure en manquement n'affectant nullement les conditions pour sanctionner une infraction aux règles de concurrence prévues par l'article 15, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement nº 17.
(cf. points 295-296, 298)
6. La Commission peut qualifier de grave l'infraction consistant, pour une entreprise de télécommunications en position dominante, à appliquer des tarifs ayant un effet de ciseaux. En effet, ces pratiques tarifaires renforcent les barrières à l'entrée sur des marchés récemment libéralisés et mettent ainsi en péril le bon fonctionnement du marché commun. Les lignes directrices arrêtées par la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (point 1 A, deuxième alinéa) qualifient ainsi les comportements d'exclusion d'une entreprise en position dominante d'infraction grave, voire d'infraction très grave lorsqu'ils sont commis par une entreprise en situation de quasi-monopole.
Eu égard à la marge dont dispose la Commission lors de la détermination du montant de l'amende, elle prend dûment en compte, en tant que circonstance atténuante, le fait que l'autorité nationale de régulation des télécommunications est intervenue dans la fixation des prix de l'entreprise et que cette autorité a, à plusieurs reprises, examiné la question relative à l'existence d'un effet de ciseaux résultant des pratiques tarifaires de l'entreprise, en réduisant le montant de base de l'amende de 10 %.
(cf. points 310-313)
7. La notion d’exploitation abusive au sens de l’article 82 CE est une notion objective. La connaissance subjective du caractère abusif de son comportement par l’entreprise en position dominante ne constitue donc pas une condition d’application de l’article 82 CE.
(cf. point 327)