Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 septembre 2007 – Nikolaou/Commission(affaire T-259/03)

« Responsabilité non contractuelle – Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant un membre de la Cour des comptes – Divulgation d’informations – Protection des données à caractère personnel – Accès au dossier d’enquête et au rapport de l’OLAF – Violation suffisamment caractérisée de règles de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Préjudice »

1.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illégalité - Préjudice - Lien de causalité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 37-38, 141-142)

2.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle conférant des droits aux particuliers – Notion (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 39-44)

3.                     Responsabilité non contractuelle - Réparation des dommages causés par les agents de la Communauté dans l'exercice de leurs fonctions (Art. 288, al. 2, CE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999, art. 8, § 3, et nº 45/2001, art. 2, a) et b), 3, 4, § 1, et 5) (cf. points 193-199)

4.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Violation suffisamment caractérisée d'une règle conférant des droits aux particuliers (Art. 288, al. 2, CE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999, art. 8, § 3, et nº 45/2001, art. 2, 3, 4, § 1, et 5, a) et e)) (cf. points 200-216, 230-233)

5.                     Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Règlement nº 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1073/1999) (cf. points 236-246, 250-251)

6.                     Responsabilité non contractuelle - Conditions - Préjudice - Lien de causalité (Art. 288, al. 2, CE) (cf. points 304, 320, 330, 333)

Objet

Demande en réparation, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE, du préjudice subi par la requérante à la suite de la publication d’informations concernant une enquête menée à son égard par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ainsi que du refus de l’OLAF de lui accorder l’accès au dossier de l’enquête et de lui fournir une copie de son rapport final.

Dispositif

 

La Commission est condamnée à payer à la requérante une indemnité de 3 000 euros.

 

Le recours est rejeté pour le surplus.

 

La requérante supportera trois quarts de ses propres dépens et trois quarts des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par la requérante.