Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Requête introductive d’instance — Mémoire en réponse de l’intervenant — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Moyens de droit non exposés dans la requête et le mémoire — Renvoi global à d’autres écrits — Irrecevabilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), 46 et 135, § 1, al. 2]

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Nécessité d’établir une similitude des produits ou services désignés même en présence d’une identité des signes

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales SISSI ROSSI et MISS ROSSI

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Sommaire

1. En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes. Cette jurisprudence est également transposable au mémoire en réponse de l’autre partie à une procédure d’opposition devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), intervenante devant le Tribunal, en vertu de l’article 46 du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement.

Il s’ensuit qu’une requête et un mémoire en réponse, pour autant qu’ils renvoient aux écrits déposés respectivement par la requérante et par l’intervenante devant l’Office, sont irrecevables dans la mesure où le renvoi global qu’ils contiennent n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés respectivement dans la requête et dans le mémoire en réponse.

(cf. points 30-31)

2. Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire qu’un risque de confusion au sens de cette disposition présuppose une identité ou une similitude des produits ou services désignés. Partant, même dans l’hypothèse de l’existence d’une identité du signe demandé avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort, il reste nécessaire d’établir la présence d’une similitude entre les produits ou les services désignés par les marques opposées.

(cf. point 53)

3. N’existe pas, pour les consommateurs moyens français et italiens de sexe féminin, de risque de confusion entre le signe verbal SISSI ROSSI, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « sacs pour dames » relevant de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales MISS ROSSI, enregistrées antérieurement en Italie et, en tant que marque internationale, avec effet en France pour « chaussures pour dames » relevant de la classe 25 dudit arrangement.

S’il est vrai, en effet, que les différences entre les produits en cause, dues notamment à l’absence de caractère concurrent de ceux-ci, ne sont pas telles qu’elles excluent, à elles seules, la possibilité d’un risque de confusion, les éléments de similitude des signes, à qualifier tout au plus de moyen degré, sinon faible, ne sont pas suffisants pour l’emporter sur les éléments de différence des produits, de sorte que le consommateur ne confondra pas les marques en cause.

(cf. points 57, 68, 76, 79-80)