Mots clés
Sommaire

Mots clés

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision 2001/822 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer — Décision portant refus d’accorder la dérogation à ladite décision, concernant les règles d’origine applicables au sucre des Antilles néerlandaises — Violation de l’obligation de motivation

(Art. 253 CE ; décision du Conseil 2001/822, annexe III, art. 37 ; décision de la Commission 2003/34)

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La motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

Ne satisfait pas aux exigences de l’article 253 CE une décision de la Commission portant refus d’accorder la dérogation à la décision 2001/822, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), pour ce qui concerne les règles d’origine applicables au sucre des Antilles néerlandaises, qui ne permet pas de déterminer de façon suffisamment claire, d’abord, la motivation qui a conduit la Commission à conclure que les règles en matière d’origine cumulative permettaient de résoudre le problème et que l’utilisation de sucre de Guyana ne conduirait pas le producteur à cesser son activité, ensuite, si l’article 37, paragraphe 3, sous b), de l’annexe III de la décision PTOM, portant sur les conditions d’octroi d’une dérogation aux règles d’origine, a été appliqué, ou non, par la Commission et, enfin, la méthode de calcul utilisée par la Commission concernant la valeur ajoutée au sucre de Guyana dans le cadre d’une application éventuelle de l’article 37, paragraphe 7, de cette annexe.

(cf. points 20, 42-43, 45, 49)