Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Réglementation communautaire — Champ d'application personnel — Travailleur au sens du règlement nº 1408/71 — Notion — Personne assurée auprès d'un régime de sécurité sociale — Appréciation par le juge national

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 1er, a))

2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul — Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72 — Travailleur ayant droit aux prestations pour un membre de sa famille dans l'État d'emploi et dans l'État de résidence — Législation applicable — Législation de l'État membre d'emploi

(Règlement du Conseil nº 574/72, tel que modifié par le règlement nº 410/2002, art. 10, § 1, a))

3. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Prestations familiales — Règles communautaires anticumul — Article 10, paragraphe 1, sous b), i), du règlement nº 574/72 — Travailleur ayant droit aux prestations dans l'État d'emploi pour un enfant ouvrant également droit aux prestations dans un autre État membre, lieu de sa résidence et d'emploi de la personne ayant sa garde — Suspension du droit aux allocations dans l'État d'emploi jusqu'à concurrence du montant des allocations versées par l'État de résidence

(Règlement du Conseil nº 574/72, tel que modifié par le règlement nº 410/2002, art. 10, § 1, b), i))

Sommaire

1. Une personne a la qualité de travailleur au sens du règlement nº 1408/71 dès lors qu'elle est assurée, ne serait-ce que contre un seul risque, au titre d'une assurance obligatoire ou facultative auprès d'un régime général ou particulier de sécurité sociale mentionné à l'article 1er, sous a), du même règlement, et ce indépendamment de l'existence d'une relation de travail. Il appartient au juge national de procéder aux vérifications nécessaires afin de déterminer si les ayants droit sont affiliés à une branche du régime de sécurité sociale et, en conséquence, relèvent de la notion de «travailleur salarié» au sens de l'article 1er, sous a), de ce règlement.

(cf. point 34, disp. 1)

2. Lorsque la législation de l'État membre d'emploi et celle de l'État membre de résidence d'un travailleur salarié reconnaissent chacune à celui ci, pour le même membre de sa famille et pour la même période, des droits à prestations familiales, l'État membre compétent pour verser lesdites prestations est, en principe, en vertu de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 410/2002, l'État membre d'emploi.

(cf. point 64, disp. 2)

3. Nonobstant la disposition de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 574/72, fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 410/2002, lorsqu'une personne ayant la garde des enfants, en particulier le conjoint ou le compagnon d'un travailleur salarié, exerce une activité professionnelle dans l'État membre de résidence, les prestations familiales doivent être versées, en application de l'article 10, paragraphe 1, sous b), i), de ce même règlement, par cet État membre, quel que soit le bénéficiaire direct de ces prestations désigné par la législation dudit État. Dans cette hypothèse, le versement des prestations familiales par l'État membre d'emploi est suspendu jusqu'à concurrence du montant des prestations familiales prévu par la législation de l'État membre de résidence.

(cf. point 64, disp. 2)