Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Application par les autorités nationales

2. Libre circulation des personnes — Dérogations — Raisons d'ordre public

(Directive du Conseil 64/221, art. 1er à 3)

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1. La conformité d'une pratique administrative aux dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen ne permet de justifier le comportement des autorités nationales compétentes que pour autant que l'application des dispositions en cause soit compatible avec les règles communautaires régissant la libre circulation des personnes.

(cf. point 35)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er à 3 de la directive 64/221 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, un État membre qui refuse l'entrée sur le territoire des États parties à l'accord de Schengen ainsi que la délivrance d'un visa aux fins d'entrer sur ce territoire à un ressortissant d'un État tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre, au seul motif qu'il est signalé dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, sans avoir au préalable vérifié si la présence de cette personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

L'inscription dans le système d'information Schengen d'un ressortissant d'un État tiers conjoint d'un ressortissant d'un État membre constitue certes un indice de l'existence d'un motif justifiant que l'entrée dans l'espace Schengen lui soit refusée. Toutefois, cet indice doit être corroboré par des informations permettant à l'État membre qui consulte le système d'information Schengen de constater, avant de refuser l'entrée dans l'espace Schengen, que la présence de l'intéressé dans ledit espace constitue une telle menace.

Dans le cadre de cette vérification, si le principe de coopération loyale qui est à la base de l'acquis de Schengen implique que l'État qui consulte le système d'information Schengen tienne dûment compte des indications fournies par l'État signalant, il implique également que ce dernier doit tenir à la disposition du premier les informations complémentaires lui permettant d'apprécier concrètement l'importance de la menace que la personne signalée est susceptible de représenter.

En tout état de cause, le délai de réponse à une demande d'informations ne saurait dépasser une durée raisonnable au regard des circonstances de l'espèce, lesquelles peuvent être appréciées différemment selon qu'il s'agit d'une demande de visa ou d'un franchissement de frontière. Dans ce dernier cas, il est impératif que les autorités nationales qui, ayant constaté qu'un ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un ressortissant d'un État membre, a fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, ont demandé un complément d'information à l'État signalant reçoivent de ce dernier une information rapide.

(cf. points 53, 55-56, 58-59, disp.)