Affaire C-472/03
Staatssecretaris van Financiën
contre
Arthur Andersen & Co. Accountants c.s.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous a) – Exonération des prestations de services afférentes à des opérations d'assurance effectuées par les courtiers et intermédiaires
d'assurance – Assurance vie – Activités de 'back office'»
|
Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 12 janvier 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 mars 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
Sommaire de l'arrêt
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour les prestations de services afférentes aux opérations d'assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires
d'assurance – Notion – Activités de «back office» consistant à aider une entreprise d'assurances dans l'accomplissement de ses activités – Exclusion
(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a))
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations
d’assurance et de réassurance, y compris certaines prestations de services afférentes à ces opérations, doit être interprété
en ce sens que des activités de «back office» consistant à rendre des services, moyennant rémunération, à une entreprise d’assurances
ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par un courtier ou un intermédiaire
d’assurance au sens de cette disposition.
En effet, dans la mesure où, d’une part, lesdits services présentent des spécificités, telles que la fixation et le paiement
des commissions des intermédiaires d’assurance, le suivi des contacts avec ceux-ci, la gestion des aspects liés à la réassurance
ainsi que la fourniture d’informations aux intermédiaires d’assurance et à l’administration fiscale, et où, d’autre part,
des aspects essentiels de la fonction d’intermédiation en assurance, tels que la recherche de prospects et la mise en relation
de ceux-ci avec l’assureur, font défaut, les activités en cause doivent s’analyser comme une forme de coopération consistant
à aider l’entreprise d’assurances dans l’accomplissement d’activités incombant normalement à celle-ci, sans entretenir de
relations contractuelles avec les assurés, et constituent un démembrement des activités de l’entreprise d’assurances et non
des prestations de services effectuées par un intermédiaire d’assurance.
(cf. points 35-36, 38-39 et disp.)