Affaire C-364/03

Commission des Communautés européennes

contre

République hellénique

«Manquement d'État — Directive 84/360/CEE — Pollution atmosphérique — Installations industrielles — Centrale électrique»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Environnement — Pollution atmosphérique — Installations industrielles — Directive 84/360 — Notion de pollution atmosphérique — Obligation des États membres de réduire les émissions de certaines substances ne dépendant pas de la situation environnementale générale de la région

(Directive du Conseil 84/360, art. 1er et 2)

2.     Environnement — Pollution atmosphérique — Installations industrielles — Directive 84/360 — Obligation des États membres de prendre des mesures d'adaptation desdites installations à la meilleure technologie disponible — Absence de politiques et de statégies — Manquement

(Directive du Conseil 84/360, art. 13)

1.     Il ressort de l'article 1er, de la directive 84/360, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, que celle-ci vise à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d'installations industrielles à l'intérieur de la Communauté. Constitue une pollution atmosphérique, au sens de l'article 2, point 1, de cette directive, l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme et à endommager les ressources biologiques ainsi que les écosystèmes. Il s'ensuit que, dans la mesure où il est constant que les émissions de certaines substances ont des effets nocifs sur la santé de l'homme ainsi que sur les ressources biologiques et les écosystèmes, l'obligation incombant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de ces substances ne dépend pas de la situation environnementale générale de la région dans laquelle est implantée l'installation industrielle en cause.

(cf. points 33-34)

2.     Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 13 de la directive 84/360, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, un État membre qui ne définit pas des politiques ni des stratégies pour adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les unités de turbines à vapeur et les unités de turbines à gaz d'une centrale électrique.

Si l'article 13 de la directive 84/360 n'oblige pas expressément les États membres à adopter des valeurs limites pour les émissions d'installations industrielles, il convient toutefois de relever que l'adoption de valeurs limites pour les émissions de telles installations constituerait une mesure extrêmement utile dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique ou d'une stratégie au sens dudit article 13.

Peut être considérée comme une mesure d'adaptation à la meilleure technologie disponible d'une installation industrielle telle qu'une centrale électrique la réduction de la teneur maximale en produits nocifs des combustibles, une telle réduction étant susceptible de faire baisser sensiblement le niveau de la pollution atmosphérique en provenance d'une telle installation. Cela suppose toutefois que la teneur en produits nocifs du combustible concerné corresponde à la teneur la plus faible disponible sur le marché.

Sont également susceptibles de constituer des mesures d'adaptation d'une centrale à la meilleure technologie disponible, le remplacement progressif des brûleurs ainsi que les mesures de surveillance et de contrôle des émissions, à condition toutefois que ces dernières soient accompagnées d'autres actions ayant un effet direct sur les émissions de la centrale concernée.

(cf. points 35-36, 39, 47-48, 52 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 juillet 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 84/360/CEE – Pollution atmosphérique – Installations industrielles – Centrale électrique»

Dans l’affaire C-364/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 22 août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme E. Skandalou, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2005,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne définissant pas des politiques ni des stratégies pour adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les unités de turbines à vapeur et les unités de turbines à gaz de la centrale de la société Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (entreprise publique d’électricité, ci-après la «DEI»), située à Linoperamata, sur l’île de Crète (ci-après la «centrale»), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20).

 Le cadre juridique

2       Aux termes de l’article 1er de la directive 84/360:

«L’objectif de la présente directive est de prévoir des mesures et des procédures supplémentaires visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d’installations industrielles à l’intérieur de la Communauté, notamment de celles appartenant aux catégories figurant à l’annexe I.»

3       Parmi les catégories d’installations industrielles énumérées à l’annexe I de la directive 84/360 figure, sous le point 1.4 de cette annexe, l’industrie de l’énergie dont font partie les centrales thermiques, à l’exclusion des centrales nucléaires, et les autres installations de combustion d’une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW.

4       Aux termes de l’article 2, point 1, de la directive 84/360, on entend par pollution atmosphérique «l’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l’homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d’agrément et aux autres utilisations légitimes de l’environnement».

5       Conformément à l’article 2, point 3, de ladite directive, une «installation existante» est une installation en fonctionnement avant le 1er juillet 1987 ou qui a été construite ou autorisée avant cette date.

6       L’article 3 de la même directive est libellé comme suit:

«1.      Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’exploitation des installations appartenant aux catégories figurant à l’annexe I soit soumise à une autorisation préalable à délivrer par les autorités compétentes. La nécessité de respecter les conditions prescrites pour de telles autorisations doit être prise en compte dès le stade de la conception de l’installation.

2.      L’autorisation est aussi requise dans le cas d’une modification substantielle de toutes installations qui appartiennent aux catégories figurant à l’annexe I ou qui, de par leur modification, relèveraient de ces catégories.

3.      Les États membres peuvent soumettre d’autres catégories d’installations à l’exigence d’une autorisation ou, lorsque les dispositions nationales le prévoient, d’une déclaration préalable.»

7       L’article 8 de la directive 84/360 énonce:

«1.      Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d’émission basées sur la meilleure technologie disponible n’entraînant pas de coûts excessifs et tient compte à cet effet de la nature, des quantités et de la nocivité des émissions concernées.

2.      Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, détermine les techniques et méthodes de mesures et d’évaluation correspondantes.»

8       L’article 13 de la directive 84/360 dispose:

«À la lumière de l’examen de l’évolution de la meilleure technologie disponible et de la situation de l’environnement, les États membres appliquent des politiques et des stratégies, comprenant des mesures appropriées, pour adapter progressivement les installations existantes appartenant aux catégories figurant à l’annexe I à la meilleure technologie disponible, compte tenu notamment:

–       des caractéristiques techniques de l’installation,

–       du taux d’utilisation et de la durée de vie résiduelle de l’installation,

–       de la nature et du volume des émissions polluantes de l’installation,

–       de l’opportunité de ne pas entraîner de coûts excessifs pour les installations en question, eu égard notamment à la situation économique des entreprises appartenant à la catégorie considérée.»

9       Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de ladite directive:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.»

 Le cadre factuel du recours et la procédure précontentieuse

10     La centrale comprend six unités de turbines à vapeur, deux unités de turbines à gaz et quatre unités de turbines diesel. Alors que les huit premières unités ont été installées entre 1965 et 1974, l’installation des quatre dernières unités a été autorisée en 1986.

11     En l’occurrence, il est constant que la centrale fait partie des installations de combustion d’une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW visées à l’annexe I, point 1.4, de la directive 84/360, qu’elle est soumise au système de contrôle défini à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci et qu’elle constitue une installation existante au sens de l’article 2, point 3, de cette directive.

12     Ayant reçu une plainte au sujet de la pollution de l’environnement occasionnée par la centrale, la Commission a, par lettre du 12 mai 1998, demandé aux autorités helléniques des informations concernant les conditions de fonctionnement de cette centrale en faisant référence, en particulier, aux obligations découlant de la directive 84/360.

13     Estimant que les conditions relatives à l’autorisation préalable prévue à l’article 3 de la directive 84/360 n’avaient pas été respectées, la Commission a, le 1er février 1999, adressé une seconde lettre aux autorités helléniques, dans laquelle elle demandait des informations complémentaires au sujet de l’autorisation d’extension de la centrale.

14     Considérant qu’il résultait de la réponse à cette lettre que la République hellénique ne respectait pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 13 de la directive 84/360, la Commission a, le 13 avril 2000, mis cet État membre en demeure de lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.

15     Par différentes lettres, les autorités helléniques ont, au cours des années 2000 et 2001, communiqué à la Commission des informations relatives, notamment, à l’approbation de l’extension de la centrale, à l’arrêté ministériel n° 46998, du 5 juin 2000, approuvant une nouvelle étude d’impact sur l’environnement effectuée par la DEI pour l’ensemble des installations de la centrale, à l’arrêté ministériel n° 56512, du 19 mai 2001, modifiant le précédent arrêté ministériel et aux autorisations de fonctionnement de celle-ci accordées les 26 février et 27 juillet 2001.

16     Estimant que seule la violation de l’article 13 de la directive 84/360 persistait, la Commission a, par lettre du 21 mars 2002, adressé un avis motivé à la République hellénique, invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de cette disposition dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.

17     N’étant pas convaincue que les informations communiquées par les autorités helléniques dans leurs lettres des 10 juillet et 13 novembre 2002 étaient de nature à mettre un terme au manquement à l’article 13 de la directive 84/360, la Commission a introduit le présent recours.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

18     Selon la Commission, il ressort des informations communiquées par les autorités helléniques tant au cours de la procédure précontentieuse que lors de la procédure devant la Cour que la centrale fonctionne sur la base d’une technologie vétuste et fortement polluante, qui ne saurait être qualifiée de «meilleure technologie disponible» au sens de la directive 84/360.

19     Ainsi, au cours des années 1992 à 2002, les émissions d’anhydride sulfureux et d’oxyde d’azote de la centrale n’auraient pas diminué. Ces émissions varieraient entre 14,2 kilotonnes (en 1995) et 16,3 kilotonnes (en 1999) pour l’anhydride sulfureux et entre 4,3 kilotonnes (en 1992, en 1998 et en 2000) et 5 kilotonnes (en 1999) pour l’oxyde d’azote. Elles représenteraient la quasi-totalité de l’anhydride sulfureux et 50 % de l’oxyde d’azote émis en Crète pendant la période concernée.

20     S’agissant des différentes mesures que la République hellénique prétend avoir adoptées pour se conformer à l’obligation découlant de l’article 13 de la directive 84/360, la Commission faire valoir que ces mesures:

–       revêtent un caractère général et ne visent donc pas spécifiquement la centrale en cause, ou

–       n’ont pas apporté d’amélioration quant aux émissions enregistrées, ou bien

–       ne sont pas contraignantes, ou encore

–       ne constituent pas des mesures d’adaptation à la meilleure technologie disponible au sens de ladite directive.

21     La Commission relève en outre que les autorités helléniques n’ont pas fixé de valeurs limites pour les émissions d’anhydride sulfureux et d’oxyde d’azote.

22     En ce qui concerne l’argument du gouvernement hellénique selon lequel l’adaptation de la centrale à la meilleure technologie disponible aurait généré des coûts excessifs pour la DEI, la Commission fait valoir, d’une part, que ceux-ci ne constituent pas le seul critère d’adaptation énoncé à l’article 13 de la directive 84/360 et, d’autre part, que de tels coûts doivent être relativisés en tenant compte des années écoulées depuis l’entrée en vigueur de cette directive. En outre, la situation financière de ladite société, telle que reflétée dans le bilan de l’exercice 2002, n’aurait pas été de nature à rendre excessifs les coûts engendrés par les améliorations nécessaires de la centrale.

23     Le gouvernement hellénique, en premier lieu, relève que, jusqu’à l’adoption de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO L 309, p. 1), les textes communautaires ne prévoyaient pas de valeurs limites pour les émissions d’installations existantes de la taille de celle en cause en l’espèce et que la directive 84/360 ne contient ni une définition de la notion de «meilleure technologie disponible», ni un délai concret pour l’adaptation progressive des installations existantes à une telle technologie, non plus qu’une indication quant à la manière dont il convient d’évaluer les différentes technologies.

24     Ledit gouvernement, en deuxième lieu, souligne que le niveau de pollution provoqué par une source déterminée se définit par la contribution des émissions provenant de celle-ci à la présence de différents polluants dans l’atmosphère de la région où cette source est située ainsi que par le volume de ces émissions. Dès lors, pour évaluer l’adaptation de la centrale concernée à la meilleure technologie disponible, il conviendrait de se référer aux émissions spécifiques (évaluées en g/kWh) qui caractérisent la pollution moyenne émise par la centrale à long terme et non aux émissions calculées en termes absolus, à savoir la quantité de tonnes émises par an. En effet, le niveau d’exploitation et l’accroissement de la taille de la centrale pourraient influer sur la quantité de ces dernières émissions et, dès lors, celles-ci ne seraient pas adaptées pour permettre de tirer des conclusions quant au standard de la technologie employée.

25     S’agissant plus particulièrement de la centrale, le gouvernement hellénique souligne que la production d’énergie de celle-ci a fortement augmenté entre 1992 et 2002. Pourtant, il résulterait des données fournies par la DEI que les émissions spécifiques d’anhydride sulfureux de cette centrale ont chuté de 18,0 g/kWh en 1992 à 13,0 g/kWh en 2001 et que les émissions d’oxyde d’azote sont passées de 4,1 g/kWh en 1998 à 3,9 g/kWh en 2001.

26     Ledit gouvernement, en troisième lieu, fait valoir que, dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique et d’une stratégie plus générales, des mesures particulières pour adapter la centrale à la meilleure technologie disponible ont été adoptées. Ainsi, notamment:

–       entre 1993 et 2002, la teneur maximale en soufre des combustibles aurait été réduite de 4 % à 3 %, soit une diminution de 25 %;

–       l’utilisation de mazout d’une teneur en soufre inférieure de près de 13 % aux limites fixées au plan national aurait fait diminuer les émissions spécifiques d’anhydride sulfureux de plus de 5 kg/MWh;

–       entre 1993 et 2002, la teneur maximale en soufre du gazole aurait été réduite, au niveau national, de 0,5 % à 0,035 %, soit une diminution de 93 %;

–       il aurait été procédé à une diminution de près de 46 % de la part du mazout dans la production d’énergie électrique en Crète, à l’augmentation de la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et à la réduction de l’utilisation des turbines à gaz les plus anciennes;

–       à partir de 1999, des additifs chimiques destinés à améliorer la combustion des unités de turbines à vapeur auraient été utilisés, afin de réduire d’environ 50 % les quantités de «particules en suspension» émises par ces unités;

–       les brûleurs de cinq des six unités de turbines à vapeur de la centrale auraient été progressivement remplacés par de nouveaux brûleurs, du type «diffusion à vapeur», dont deux seraient opérationnels depuis 2001 et deux autres depuis 2003, le dernier étant en cours d’installation;

–       de nouvelles obligations relatives au contrôle de l’application de la mesure et de la surveillance des émissions auraient été instaurées, telles que l’obligation d’installer trois stations modernes de mesurage de la qualité de l’air dans la région de la centrale, un système d’injection d’eau pour la diminution des oxydes d’azote dans la nouvelle unité de turbines à gaz ainsi que des systèmes pour le mesurage et l’enregistrement des concentrations des émissions atmosphériques de la centrale;

–       il aurait été décidé, en février 2003, de transférer progressivement, après 2006, la centrale vers une autre région de Crète et d’installer une quatrième centrale électrique sur l’île, pouvant utiliser du gaz naturel, afin que les installations de production électrique soient assurées d’avoir les meilleures performances environnementales possible.

27     Le gouvernement hellénique, en quatrième lieu, soutient qu’il ne ressort pas des chiffres à sa disposition que la centrale est à l’origine d’une forte pollution de l’environnement. D’ailleurs, la qualité de l’environnement dans la région où cette centrale est située serait excellente et la faible pollution qui y existerait ne présenterait manifestement aucun danger pour la santé publique.

28     Ce même gouvernement, en cinquième lieu, relève que la situation financière de la DEI décrite par la Commission ne permet pas de tirer des conclusions sur la capacité financière de cette société avant 2002. En effet, la DEI, qui était une entreprise publique et n’a été transformée en société anonyme qu’au cours de l’année 2000, n’aurait pas disposé des liquidités nécessaires pour effectuer de gros investissements. D’ailleurs, ladite société aurait encore opéré à perte durant les années 1998 à 2000. La rentabilité et la situation financière de cette dernière ne se seraient améliorées qu’à partir de l’année 2001. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que la DEI était en position de couvrir les coûts qui auraient été occasionnés par les mesures dont fait état la Commission pour adapter la centrale à la meilleure technologie disponible.

 Appréciation de la Cour

29     À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 13 de la directive 84/360 impose aux États membres d’appliquer, à la lumière de l’évolution de la technologie et de la situation de l’environnement, des politiques et des stratégies, comprenant des mesures appropriées, pour adapter progressivement des installations telles que la centrale à la meilleure technologie disponible, compte tenu de différents critères au nombre desquels figurent, notamment, la nature et le volume des émissions polluantes de telles installations ainsi que les coûts occasionnés par l’adaptation de celles-ci à cette technologie.

30     S’il est vrai que, ainsi que le gouvernement hellénique le soutient, il ressort de l’article 13 de la directive 84/360 que les États membres disposent d’un certain pouvoir d’appréciation quant aux mesures appropriées pour lutter contre la pollution atmosphérique, il n’en demeure pas moins que cette disposition contraint les États membres à procéder de manière progressive à l’adaptation des installations visées par cette directive à ladite technologie au fur et à mesure de l’évolution de celle-ci.

31     À cet égard, il importe de constater que le volume des émissions d’une installation visée par la directive 84/360 a certes une influence sur la nature des mesures à adopter. Toutefois, il ne découle pas d’une telle constatation que, à supposer même que les émissions polluantes n’atteignent pas un volume significatif, une telle situation soit de nature à permettre à un État membre de ne pas adapter cette installation à la meilleure technologie disponible. C’est notamment à la lumière de cette constatation qu’il y a lieu d’examiner si la République hellénique a, en l’occurrence, respecté l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13 de ladite directive.

32     S’agissant, en premier lieu, de l’allégation du gouvernement hellénique selon laquelle la qualité de l’environnement dans la région où se trouve située la centrale est excellente et ne présente aucun danger pour la santé publique, il y a lieu de relever, d’une part, qu’une telle allégation est en contradiction avec le contenu de la lettre du 10 juillet 2002, envoyée en réponse à l’avis motivé de la Commission, dans laquelle ce gouvernement a admis qu’il existe un problème de dégradation de l’environnement dû au fonctionnement de cette centrale.

33     Il convient de rappeler, d’autre part, qu’il ressort de l’article 1er de la directive 84/360 que celle-ci vise à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique en provenance d’installations industrielles à l’intérieur de la Communauté. Constitue une pollution atmosphérique, au sens de l’article 2, point 1, de cette directive, l’introduction dans l’atmosphère par l’homme, directement ou indirectement, de substances ou d’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l’homme et à endommager les ressources biologiques ainsi que les écosystèmes.

34     Il s’ensuit que, dans la mesure où il est constant que les émissions d’anhydride sulfureux et d’oxyde d’azote ont des effets nocifs sur la santé de l’homme ainsi que sur les ressources biologiques et les écosystèmes, l’obligation incombant aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de ces deux substances ne dépend pas, contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, de la situation environnementale générale de la région dans laquelle est implantée l’installation industrielle en cause.

35     S’agissant, en deuxième lieu, du défaut d’adoption de valeurs limites pour les émissions d’installations telles que la centrale, il y a lieu de constater que, ainsi que le gouvernement hellénique l’a relevé à bon droit, l’article 13 de la directive 84/360 n’oblige pas expressément les États membres à adopter de telles valeurs.

36     Toutefois, il convient de relever que l’adoption de valeurs limites pour les émissions d’installations telles que la centrale constituerait une mesure extrêmement utile dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique ou d’une stratégie au sens de l’article 13 de la directive 84/360.

37     En ce qui concerne, en troisième lieu, les chiffres relatifs aux émissions spécifiques d’anhydride sulfureux et d’oxyde d’azote invoqués par le gouvernement hellénique, qui sont d’ailleurs contestés par la Commission, il y a lieu de constater que, s’ils font effectivement apparaître une légère diminution de ces émissions entre 1992 et 2001, il n’en demeure pas moins qu’ils ne permettent pas de tirer une quelconque conclusion quant à la question de savoir si la centrale a été adaptée à la meilleure technologie disponible. En effet, ces chiffres sont tout au plus susceptibles de démontrer que les mesures adoptées par le gouvernement hellénique ont fait baisser lesdites émissions.

38     Or, la Commission ne reproche pas au gouvernement hellénique de ne pas avoir adopté des mesures de nature à faire baisser la pollution atmosphérique générée par la centrale, mais lui fait grief de ne pas avoir mis en œuvre une politique et une stratégie pour adapter cette centrale à la meilleure technologie disponible.

39     S’agissant, en quatrième lieu, des différentes mesures invoquées par le gouvernement hellénique pour prouver qu’il a respecté l’obligation lui incombant en vertu de l’article 13 de la directive 84/360, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la réduction de la teneur maximale en soufre du mazout et du gazole utilisés par la centrale peut, en principe, être considérée comme une mesure d’adaptation à la meilleure technologie disponible d’une installation industrielle telle que la centrale, puisqu’elle est susceptible de faire baisser sensiblement le niveau de la pollution atmosphérique en provenance d’une telle installation. Toutefois, une telle constatation suppose que la teneur en soufre du combustible utilisé corresponde à la teneur la plus faible disponible sur le marché.

40     Or, en l’occurrence, force est de constater que, ainsi que la Commission l’a précisé en réponse à une question posée par la Cour et sans que cette réponse ait été contredite par le gouvernement hellénique, la teneur en soufre, notamment, du mazout utilisé par la centrale, qui s’élève à 2,6 %, est sensiblement supérieure à celle du mazout ayant la teneur en soufre la plus faible disponible sur le marché, laquelle est de 0,4 %, et dépasse de beaucoup celle du mazout utilisé par les installations industrielles dans la région d’Athènes, qui s’élève à 0,7 %.

41     L’argument du gouvernement hellénique selon lequel l’utilisation de combustibles ayant la teneur en soufre la plus faible disponible sur le marché ne serait pas imposée par l’article 13 de la directive 84/360, puisque cette utilisation entraînerait des coûts excessifs pour la DEI, ne saurait être retenu.

42     En effet, en l’espèce, il est constant que l’utilisation du mazout ayant une teneur en soufre d’environ 1 % aurait occasionné un investissement unique s’élevant à 3 millions d’euros et une augmentation des frais courants relatifs à l’acquisition du mazout d’environ 6 millions d’euros par an.

43     Or, contrairement à ce que soutient le gouvernement hellénique, il convient de constater que ces montants ne constituent pas des coûts excessifs par rapport, d’une part, à la situation financière de la DEI telle que décrite par les parties au litige et, d’autre part, à la circonstance que ladite société dispose d’environ 6,7 millions de clients.

44     Il convient d’ajouter que l’argument selon lequel l’utilisation d’un mazout ou d’un gazole d’une teneur plus faible en soufre n’aurait pas été justifiée compte tenu de la qualité de l’environnement dans la région où est située la centrale ne saurait être retenu dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 34 du présent arrêt, l’obligation de réduire les émissions d’anhydride sulfureux et d’oxyde d’azote n’est pas subordonnée à l’existence d’une pollution environnementale particulière.

45     S’agissant, ensuite, de l’indication selon laquelle la part du mazout dans la production d’énergie en Crète a été réduite de près de 46 % entre 1992 et 2002, il suffit de constater qu’elle revêt un caractère trop général et ne permet pas de déterminer si une réduction de la pollution du même ordre de grandeur a été relevée pour les émissions de la centrale.

46     En ce qui concerne l’utilisation d’additifs chimiques destinés à améliorer la combustion des unités de turbines à vapeur, il y a lieu de relever que le gouvernement hellénique a lui-même admis que cette mesure n’a une influence que sur l’émission des «particules en suspension». Or, l’émission de ces particules n’est pas visée par le présent recours.

47     S’agissant du remplacement progressif des brûleurs de certaines unités de turbines à vapeur, il convient d’admettre que cette mesure est, en principe, susceptible d’être considérée comme une adaptation de la centrale à la meilleure technologie disponible. Toutefois, en l’occurrence, force est de constater que ce remplacement est en grande partie intervenu après l’expiration du délai de deux mois fixé dans l’avis motivé.

48     Enfin, en ce qui concerne les mesures de surveillance et de contrôle des émissions, il y a lieu de relever que de telles mesures sont certes susceptibles de constituer une adaptation d’une centrale à la meilleure technologie disponible, à condition toutefois d’être accompagnées d’autres actions ayant un effet direct sur les émissions de la centrale concernée.

49     Or, ces mesures d’accompagnement font défaut en l’espèce. En effet, ainsi que le gouvernement hellénique l’a indiqué en réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, les contrôles et mesurages des émissions, qui donnent lieu à l’établissement de différents rapports adressés aux autorités nationales compétentes, n’aboutissent, en cas de constatation d’une irrégularité, qu’à une réduction temporaire, voire à une suspension, de la production de la centrale et, partant, de ses émissions. Dans de telles conditions, lesdites mesures ne sauraient être considérées comme une adaptation de la centrale à la meilleure technologie disponible.

50     Il en va de même du projet de transfert progressif de la centrale dans une autre région de Crète, puisqu’une telle mesure ne correspond qu’à une mise hors service graduelle de cette centrale.

51     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les mesures invoquées par le gouvernement hellénique ne constituent pas la mise en oeuvre d’une politique ou d’une stratégie pour l’adaptation de la centrale à la meilleure technologie disponible au sens de l’article 13 de la directive 84/360.

52     En conséquence, il y a lieu de constater que, en ne définissant pas des politiques ni des stratégies pour adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les unités de turbines à vapeur et les unités de turbines à gaz de la centrale de la DEI, située à Linoperamata, sur l’île de Crète, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 84/360.

 Sur les dépens

53     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      En ne définissant pas des politiques ni des stratégies pour adapter progressivement à la meilleure technologie disponible les unités de turbines à vapeur et les unités de turbines à gaz de la centrale de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (entreprise publique d’électricité), située à Linoperamata, sur l’île de Crète, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

2)      La République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.