Affaire C-344/03

Commission des Communautés européennes

contre

République de Finlande

«Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Chasse printanière à certains oiseaux aquatiques»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 décembre 2005 

Sommaire de l'arrêt

1.     Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas de coïncidence sans nécessité avec les périodes de protection particulière prévues par la directive

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4, et 9, § 1, c))

2.     Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Dates d'ouverture et de clôture de la chasse — Dérogations — Conditions — Absence d'une autre solution satisfaisante — Condition non remplie en cas d'autorisation de la chasse pendant les périodes sensibles à d'autres espèces dans les secteurs géographiques concernés

(Directive du Conseil 79/409, art. 7, § 4)

1.     L'article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, admet la possibilité d'autoriser à titre dérogatoire, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la chasse aux espèces figurant à l'annexe II de la même directive durant les périodes de protection particulière indiquées à l'article 7, paragraphe 4, de celle-ci. Au nombre des conditions devant être remplies pour qu'une telle chasse puisse être autorisée, figure celle relative à l'absence d'une autre solution satisfaisante. Cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d'oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l'article 7 de la directive.

(cf. points 31-33)

2.     Une mesure consistant à autoriser la chasse pendant les périodes de protection particulière visées à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, telle que modifiée par l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, voire pendant d'autres périodes de l'année, à d'autres espèces présentes dans les secteurs géographiques concernés, ne saurait être regardée comme une autre solution satisfaisante au sens de l'article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, qui prévoit la possibilité pour les États membres de déroger, à condition, notamment, qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, à l'interdiction de chasser les espèces protégées pendant lesdites périodes de protection particulière. En effet, une telle solution risquerait de vider cette disposition, du moins partiellement, de son contenu, car elle permettrait, sur certains territoires, d'interdire la chasse à certaines espèces d'oiseaux, même si la chasse en petites quantités pouvait, par hypothèse, ne pas mettre en péril le maintien de leurs populations à un niveau satisfaisant et, partant, correspondre à une exploitation judicieuse de ces espèces. En outre, sauf à considérer que toutes les espèces d'oiseaux sont équivalentes au regard de la chasse, ladite solution serait, en tout état de cause, source d'insécurité juridique, dès lors que le fondement sur lequel il peut être considéré que la chasse à une espèce donnée est susceptible de remplacer la chasse à une autre espèce ne ressort pas de la réglementation applicable.

(cf. point 44)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 décembre 2005 (*)

«Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Chasse printanière à certains oiseaux aquatiques»

Dans l’affaire C-344/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 1er août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 septembre 2005,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1       Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’appliquant pas la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après la «directive»), conformément aux critères fixés par cette disposition, et en n’apportant pas la preuve que, dans le cadre de la chasse printanière aux oiseaux aquatiques en Finlande continentale et dans la province d’Åland, les conditions énoncées dans la même disposition en vue d’autoriser une telle dérogation étaient remplies, en particulier en ce qui concerne l’application des critères relatifs à l’absence «d’autre solution satisfaisante» et aux «petites quantités», notamment pour les espèces suivantes: eider à duvet (Somateria mollissima), garrot à œil d’or (Bucephala clangula), harle huppé (Mergus serrator), harle bièvre (Mergus merganser), macreuse brune (Melanitta fusca) et fuligule morillon (Aythyafuligula), la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2       L’article 7 de la directive prévoit:

«1.      En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de [reproduction] dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

2.      Les espèces énumérées à l’annexe II partie 1 peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.

3.      Les espèces énumérées à l’annexe II partie 2 peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.

4.      Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles concernant l’application pratique de leur législation de la chasse.»

3       L’article 9, paragraphe 1, de la directive prévoit:

«Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:

[…]

c)      pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.»

4       Selon l’article 16, paragraphe 1, de la directive, aux fins des modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique certaines parties de cette même directive, il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique de celle-ci, qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. Le comité ORNIS est le comité pour l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive, institué conformément à l’article 16 de celle-ci.

5       L’annexe II de la directive mentionne notamment l’eider à duvet, le garrot à œil d’or, le harle huppé, le harle bièvre, la macreuse brune, le fuligule morillon et la harelde boréale (Clangula hyemalis).

 La réglementation nationale

 En ce qui concerne la Finlande continentale

6       L’article 24 du décret n° 666, du 12 juillet 1993, sur la chasse, tel que modifié par le décret n° 869, du 27 novembre 1998 (ci-après le «décret sur la chasse»), fixe les dates normales de fermeture de la chasse de la manière suivante:

«Dates normales de fermeture de la chasse

Le gibier est protégé comme suit:

[...]

13)      [...] garrot à œil d’or, [...] eider à duvet femelle et jeune de l’année: du 1er janvier au 20 août 12 heures;

14)      eider à duvet mâle du 1er janvier au 31 mai;

15)      harelde boréale, harle huppé et harle bièvre du 1er janvier au 31 août.»

7       L’article 29 du décret sur la chasse prévoit certaines dérogations à ces dates de fermeture de la chasse dans les termes suivants:

«Chasse printanière à certaines espèces d’oiseaux aquatiques:

En l’absence d’autre solution satisfaisante et pour autant que la chasse ne compromet pas le maintien d’un niveau de conservation favorable, les personnes ayant leur résidence habituelle dans les communes du littoral sur le territoire des districts de chasse des provinces d’Uusimaa, de Varsinais‑Suomi et de Satakunta peuvent, nonobstant les dates normales de fermeture de la chasse prévues à l’article 24, premier alinéa, chasser de petites quantités de hareldes boréales et d’eiders à duvet, de garrots à œil d’or, de harles huppés et de harles bièvres mâles du 10 avril au 21 mai.»

8       Au cours des années 1998 à 2001, le ministère de l’Agriculture et des Forêts a régulièrement autorisé, en application du décret sur la chasse, la délivrance de permis de chasse printanière pour l’ensemble desdites espèces ou certaines d’entre elles.

En ce qui concerne les îles d’Åland

9       L’article 20, premier et deuxième alinéas, de la loi provinciale d’Åland n° 31, du 5 juillet 1985, sur la chasse dans la province d’Åland (Jaktlag för landskapet Åland 5.7.1985/31), telle que modifiée par les lois provinciales nos 68/1995 et 46/1999 (ci-après la «loi provinciale n° 31»), prévoit:

«Les autorités de la province d’Åland, après avoir consulté les associations de chasse, peuvent adopter par décret provincial des dispositions précisant quelles espèces de gibier peuvent être chassées, à quelle période de l’année la chasse aux espèces concernées peut être pratiquée et dans quels territoires la chasse est autorisée, ainsi que les conditions applicables par ailleurs à la chasse à une espèce. Sous réserve des exceptions prévues dans les deuxième et troisième alinéas, la chasse à ces espèces d’oiseaux n’est pas autorisée pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, pendant leur période de reproduction, ni pendant la période de dépendance des jeunes.

En l’absence d’autre solution satisfaisante, les autorités de la province d’Åland peuvent délivrer des permis autorisant la chasse, pendant une certaine période comprise entre le 15 mars et le 25 mai, à l’eider à duvet, à la macreuse brune, au fuligule morillon, au garrot à œil d’or, au harle huppé, au harle bièvre, à la harelde boréale et à la bécasse des bois, en petites quantités […]»

10     La chasse est autorisée dans la province d’Åland au cours de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre pour les espèces suivantes: fuligule morillon, garrot à œil d’or, harelde boréale, harle bièvre, harle huppé et bécasse des bois.

11     Au cours des années 1998 à 2001, les autorités de la province d’Åland ont autorisé la délivrance de permis de chasse printanière pour la totalité des espèces mentionnées à l’article 20, deuxième alinéa, de la loi provinciale n° 31 ou pour certaines d’entre elles.

 Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

12     La Commission ayant reçu en 1995 et en 1996 des plaintes concernant la chasse printanière aux oiseaux en Finlande, elle a, le 19 février 1998, adressé à la République de Finlande une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle constatait que cet État membre autorisait, en violation de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, la chasse printanière à certaines espèces d’oiseaux aquatiques sauvages mentionnées à l’annexe II de cette directive pendant leur période de nidification, tant en Finlande continentale que dans les îles d’Åland. Selon elle, les conditions requises pour l’application de la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de ladite directive n’étaient pas réunies. Dans cette mise en demeure, la Commission indiquait en particulier que les critères relatifs à l’absence «d’une autre solution satisfaisante» et aux «petites quantités» n’étaient pas remplis.

13     La réponse à ladite lettre de mise en demeure n’ayant pas satisfait la Commission, celle-ci a, le 28 avril 1999, adressé à la République de Finlande un avis motivé, dans lequel elle réitérait, en substance, les griefs invoqués dans la mise en demeure et invitait cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

14     Le gouvernement finlandais a répondu à l’avis motivé par lettres des 21 juin 1999 et 30 mars 2001.

15     Après avoir examiné les réponses des autorités finlandaises, la Commission a, le 25 juillet 2001, émis un avis motivé complémentaire, dans lequel elle confirmait sa position antérieure.

16     La République de Finlande ayant répondu audit avis motivé complémentaire que, selon elle, les conditions nécessaires pour mettre en œuvre la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive étaient remplies, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

17     La Commission, tout en admettant que la chasse printanière à vocation récréative peut être considérée comme une «exploitation judicieuse» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, soutient que, en l’espèce, une telle modalité de chasse ne satisfait ni à la condition tenant à l’absence d’une autre solution satisfaisante ni à celle relative au prélèvement d’oiseaux en petites quantités.

 Sur l’absence d’une autre solution satisfaisante

 Argumentation des parties

18     Selon la Commission, s’agissant des espèces d’oiseaux en cause dans la présente affaire, il existe des solutions satisfaisantes autres que la chasse printanière, tant en Finlande continentale que dans les îles d’Åland. S’appuyant sur une étude produite par la République de Finlande, elle fait valoir que toutes ou quasi toutes les espèces pouvant être chassées au printemps sont en général présentes en automne également sur les territoires où la chasse printanière est pratiquée. Ainsi, la chasse printanière à l’eider à duvet, au garrot à œil d’or, au harle bièvre et au fuligule morillon ne pourrait pas se justifier par le fait que ces espèces ne sont pas présentes en automne sur lesdits territoires.

19     En revanche, la Commission admet qu’il ne paraît pas raisonnablement possible de chasser la harelde boréale en automne dans les mêmes régions que celles dans lesquelles la chasse est pratiquée au printemps.

20     Quant au harle huppé et à la macreuse brune, ce seraient des oiseaux dont la chasse peut être dans une certaine mesure plus difficile en automne.

21     En tout état de cause, la Commission considère, en ce qui concerne les trois espèces mentionnées aux points 19 et 20 du présent arrêt, que leur chasse en automne, même si c’est en quantités plus faibles que celles prélevées au printemps, ainsi que «la chasse à d’autres espèces d’oiseaux aquatiques présentes en automne», constituent une autre solution satisfaisante susceptible de remplacer la chasse printanière. En effet, ces trois espèces ne feraient pas l’objet d’une destination particulière qui empêcherait de leur substituer une autre espèce de gibier dans le même territoire. En particulier, la harelde boréale pourrait être remplacée par le canard colvert, la sarcelle d’hiver et le canard siffleur. À titre subsidiaire, la Commission considère qu’il devrait être possible d’autoriser la chasse printanière à des oiseaux aquatiques qui ne sont pas présents en automne, pour autant que les autres conditions prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive sont remplies.

22     Le gouvernement finlandais soutient qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante de remplacement de la chasse printanière telle qu’elle est actuellement pratiquée en Finlande. À cet égard, il indique, pour chaque espèce concernée par le recours en manquement, les raisons pour lesquelles une telle solution n’est pas envisageable.

23     Ledit gouvernement fait valoir que, s’agissant de la Finlande continentale, la chasse printanière n’a en réalité concerné, depuis le printemps de l’année 2001, que la harelde boréale, l’eider à duvet et le harle bièvre. Quant aux îles d’Åland, toutes les espèces mentionnées au point 5 du présent arrêt pourraient y être chassées au printemps.

24     Pour ce qui est de l’eider à duvet, le gouvernement finlandais indique que les autorités compétentes ont estimé, sur la base des informations à leur disposition, que la chasse printanière à cette espèce est nécessaire dans certains secteurs géographiques puisque les spécimens de cette dernière n’y sont pas présents en automne en quantités suffisantes pour être chassés. En effet, les individus de cette espèce présents en automne dans lesdits secteurs seraient des femelles ou les poussins nés au cours de l’année. En outre, il s’agirait d’une espèce nidifiant sur le territoire finlandais, dans l’intérêt de laquelle les chasseurs élimineraient, en vue d’obtenir une meilleure nidification, les petits prédateurs présents dans les zones concernées.

25     En ce qui concerne le garrot à œil d’or et le fuligule morillon, la chasse à ces espèces ne serait pas possible en automne en raison du fait que les oiseaux demeurent alors en groupes nombreux pour l’essentiel à plus de 50 mètres de distance du rivage. En effet, la portée des carabines utilisées pour la chasse aux oiseaux serait de 35 mètres au maximum et, pour des raisons de sécurité, l’utilisation de fusils ne serait pas autorisée. En outre, le garrot à œil d’or serait une espèce nidifiant dans un trou, ayant besoin des nichoirs installés par l’homme. En pratique, la plupart de ceux-ci seraient mis en place par les chasseurs. La chasse serait donc pertinente en vue de la reproduction des oiseaux.

26     Quant à la chasse printanière au harle bièvre, elle serait essentiellement justifiée par la nécessité d’assurer l’installation par l’homme, en particulier par les chasseurs, de nichoirs indispensables pour la reproduction de cette espèce.

27     S’agissant de la harelde boréale, de la macreuse brune et du harle huppé, le gouvernement finlandais fait valoir que la chasse à ces espèces n’est pas possible en automne, car, en cette saison, elles ne sont pas présentes en quantités suffisantes pour être chassées dans les secteurs géographiques ouverts à la chasse printanière.

28     Enfin, le gouvernement finlandais conteste l’argument de la Commission selon lequel le critère de l’absence d’une autre solution satisfaisante n’est pas rempli lorsque la chasse printanière à une espèce d’oiseau aquatique peut être équitablement remplacée par la chasse à une autre espèce pendant l’automne. Il relève à cet égard que le raisonnement de la Commission ne s’accorde pas avec les fondements de la directive qui a une approche par espèce et qui envisage également une protection par espèce des oiseaux. Par ailleurs, il ne saurait être exigé que la chasse à une espèce remplace la chasse à une autre espèce sans que soit examiné de quelle manière une augmentation de la chasse à la première espèce influe sur l’état de protection de celle-ci.

 Appréciation de la Cour

29     Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive, les espèces énumérées à l’annexe II de celle-ci peuvent être l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Le paragraphe 4 de ce même article prévoit cependant que les États membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance.

30     En l’occurrence, les espèces en cause dans le présent litige, telles que mentionnées au point 5 du présent arrêt, relèvent des deux dispositions visées au point précédent. Or, il est constant que les périodes de chasse printanière en vigueur en Finlande correspondent aux périodes de nidification desdites espèces. Aussi ces dernières ne devraient-elles pas, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive, être chassées pendant les périodes en question.

31     Néanmoins, l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive admet la possibilité d’autoriser à titre dérogatoire, dans le respect des conditions énoncées à cette disposition, la chasse aux espèces figurant à l’annexe II de la même directive durant les périodes indiquées à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci et, donc, notamment pendant la période nidicole ainsi que pendant les différents stades de reproduction et de dépendance (voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2003, Ligue pour la protection des oiseaux e.a., C‑182/02, Rec. p. I‑12105, points 9 à 11, et du 9 juin 2005, Commission/Espagne, C‑135/04, non encore publié au Recueil, point 17).

32     Au nombre des conditions devant être remplies pour qu’une telle chasse puisse être autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, figure celle relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante (voir arrêts précités Ligue pour la protection des oiseaux e.a., point 15, et Commission/Espagne, point 18).

33     Or, cette condition ne saurait être considérée comme remplie lorsque la période de chasse ouverte à titre dérogatoire coïncide sans nécessité avec les périodes pendant lesquelles la directive vise à établir une protection particulière. Une telle nécessité ferait défaut notamment si la mesure autorisant la chasse à titre dérogatoire avait pour seul objet de prolonger les périodes de chasse de certaines espèces d’oiseaux sur des territoires déjà fréquentés par ces dernières pendant les périodes de chasse fixées conformément à l’article 7 de la directive (voir arrêts précités Ligue pour la protection des oiseaux e.a., point 16, et Commission/Espagne, point 19).

34     S’agissant de la chasse printanière aux sept espèces d’oiseaux mentionnées au point 5 du présent arrêt, il importe, au préalable, de constater que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, seuls la harelde boréale, l’eider à duvet et le harle bièvre pouvaient, ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier de la présente affaire et conformément aux indications du gouvernement finlandais, être chassés en Finlande continentale. En revanche, ces sept espèces pouvaient toutes être chassées dans les îles d’Åland. Il s’ensuit que seuls la harelde boréale, l’eider à duvet et le harle bièvre pouvaient être chassés au printemps tant en Finlande continentale que dans les îles d’Åland.

35     Pour ce qui est de l’eider à duvet, il convient de relever qu’il ressort de l’étude ornithologique réalisée par le Riista ja kalatalouden tutkimuslaitos (institut d’étude du gibier et de la pêche), à laquelle se réfèrent les parties (ci-après l’«étude»), qu’une quantité non négligeable de spécimens de cette espèce se trouve sur les territoires de chasse printanière à partir du début de l’automne. Quant à l’allégation du gouvernement finlandais selon laquelle les individus de cette espèce présents en automne sur lesdits territoires sont des femelles ou les poussins nés au cours de l’année, elle n’est, ainsi d’ailleurs que le reconnaît ce même gouvernement, étayée par aucun élément de preuve. Enfin, s’il est vrai que les chasseurs accomplissent une opération utile au regard de la gestion du milieu naturel, en chassant, au printemps, les petits prédateurs afin que la nidification de l’eider à duvet donne de meilleurs résultats, il n’apparaît pas qu’une telle opération ne puisse être réalisée qu’à la condition que la chasse à l’eider à duvet soit ouverte au printemps.

36     Par suite, il ne saurait être considéré comme établi que la chasse printanière à l’eider à duvet, ouverte à titre dérogatoire, remplit la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

37     En ce qui concerne le garrot à œil d’or et le fuligule morillon, il n’est pas contesté que, en automne, ces espèces sont présentes en certaines quantités sur les territoires de chasse printanière. En outre, il résulte de l’étude que 36 à 37 % des spécimens de ces espèces présents en automne sur lesdits territoires se trouvent à moins de 50 mètres de distance du rivage. Par ailleurs, dans cette étude, il est précisé que les pourcentages d’oiseaux ainsi indiqués découlent de comptages effectués à partir d’un bateau en mouvement et correspondent à une situation ponctuelle dans le temps. En revanche, la chasse est une activité qui se prolonge dans le temps et dans le cadre de laquelle le chasseur attend que les oiseaux changent de place. Partant, selon ladite étude, il est probable que la proportion d’oiseaux pouvant être chassés depuis le rivage est encore plus importante que celle recensée lors desdits comptages.

38     S’agissant plus particulièrement du garrot à œil d’or, s’il peut être admis que, en installant des nichoirs pendant la saison de chasse printanière, les chasseurs accomplissent une opération utile au regard de la reproduction de cette espèce, il n’apparaît pas, en revanche, qu’une telle opération ne puisse être réalisée qu’à la condition que la chasse à cet oiseau soit ouverte au printemps.

39     Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le gouvernement finlandais n’a pas apporté la preuve que la chasse printanière au garrot à œil d’or et au fuligule morillon remplit la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

40     Quant à la chasse printanière au harle bièvre, qui serait essentiellement justifiée par la nécessité d’assurer l’installation par l’homme, en particulier par les chasseurs, de nichoirs indispensables pour la reproduction de cette espèce, il suffit de renvoyer, mutatis mutandis, aux points 38 et 39 du présent arrêt.

41     Concernant le harle huppé et la macreuse brune, il importe de relever que le gouvernement finlandais s’est borné, sans apporter des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, à indiquer que la chasse à ces espèces n’était pas possible en automne, car, à cette saison, elles n’étaient pas présentes en quantités suffisantes pour être chassées dans les secteurs géographiques ouverts à la chasse printanière. Or, il ressort de l’étude que, à tout le moins pendant une partie de l’automne, ces deux espèces sont effectivement présentes dans les îles d’Åland, encore qu’en quantités sensiblement moindres qu’au printemps.

42     Force est donc de constater qu’il n’est pas établi que la chasse printanière au harle huppé et à la macreuse brune remplit la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

43     S’agissant enfin de la harelde boréale, espèce que la Commission a malencontreusement omis de citer expressément dans les conclusions de sa requête, alors qu’elle a, dans cette même requête, spécifiquement reproché à l’État membre défendeur d’avoir autorisé la chasse printanière à cette espèce sans que la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante soit remplie, il n’est pas contesté qu’elle ne peut pas être chassée en automne dans les secteurs géographiques ouverts à la chasse printanière.

44     À cet égard, il convient de relever qu’une mesure consistant à autoriser la chasse en automne, voire au printemps, à d’autres espèces d’oiseaux aquatiques présentes dans lesdits secteurs en lieu et place de la chasse printanière à la harelde boréale ne saurait être regardée comme une autre solution satisfaisante au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. En effet, une telle solution risquerait de vider cette disposition, du moins partiellement, de son contenu, car elle permettrait, sur certains territoires, d’interdire la chasse à certaines espèces d’oiseaux, même si la chasse en petites quantités pouvait, par hypothèse, ne pas mettre en péril le maintien de leurs populations à un niveau satisfaisant et, partant, correspondre à une exploitation judicieuse de ces espèces (voir, en ce sens, arrêt Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 17). En outre, sauf à considérer que toutes les espèces d’oiseaux sont équivalentes au regard de la chasse, ladite solution serait, en tout état de cause, source d’insécurité juridique, dès lors que le fondement sur lequel il peut être considéré que la chasse à une espèce donnée est susceptible de remplacer la chasse à une autre espèce ne ressort pas de la réglementation applicable.

45     Il s’ensuit que la chasse printanière à la harelde boréale remplit la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

46     Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le grief de la Commission tiré de ce que la chasse printanière à l’eider à duvet, au garrot à œil d’or, au harle huppé, au harle bièvre, à la macreuse brune et au fuligule morillon n’est pas conforme à la condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

 Sur les petites quantités

 Argumentation des parties

47     La Commission rappelle que, selon le comité ORNIS, il faut entendre par «petites quantités» une quantité inférieure à 1 % de la mortalité annuelle moyenne de l’espèce en cause en ce qui concerne les espèces dont la chasse est interdite et une quantité correspondant à environ 1 % en ce qui concerne les espèces dont la chasse est autorisée.

48     Or, en ce qui concerne la chasse à l’eider à duvet, au harle bièvre, au harle huppé, à la macreuse brune, au garrot à œil d’or et au fuligule morillon, la République de Finlande n’aurait pas respecté la condition relative au prélèvement «en petites quantités» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive. En revanche, cette condition aurait été respectée pour ce qui concerne la harelde boréale.

49     Le gouvernement finlandais reconnaît que ladite condition n’a pas été respectée en ce qui concerne l’eider à duvet, le harle bièvre, le harle huppé et la macreuse brune.

50     En revanche, ce gouvernement indique que, lors de la période de chasse printanière de l’année 2001, 1 461 garrots à œil d’or et 2 585 fuligules morillons ont été chassés. En comparant ces chiffres aux taux de mortalité annuels de ces espèces, on obtiendrait une proportion de 0,8 % pour les garrots à œil d’or et de 1,2 % pour les fuligules morillons. Chacune de ces deux espèces remplirait donc la condition déterminante établie par le comité ORNIS selon laquelle le nombre d’oiseaux chassés doit correspondre à environ 1 % du taux de mortalité annuel de celles-ci. En outre, les états de population de ces espèces feraient apparaître une augmentation de ces dernières.

 Appréciation de la Cour

51     Il importe de rappeler que la chasse ne saurait être autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive, que si elle ne porte que sur certains oiseaux en petites quantités (voir arrêt Ligue pour la protection des oiseaux e.a., précité, point 15).

52     En l’espèce, il n’est pas contesté que la condition selon laquelle la chasse ne doit concerner que des prélèvements en petites quantités n’a pas été respectée en ce qui concerne l’eider à duvet, le harle bièvre, le harle huppé et la macreuse brune. Il reste donc à vérifier si cette condition est remplie s’agissant du garrot à œil d’or et du fuligule morillon.

53     À cet égard, le document de la Commission, intitulé «Deuxième rapport sur l’application de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages» [COM(93) 572 final], du 24 novembre 1993, indique que, conformément aux travaux du comité ORNIS, il convient de considérer comme une «petite quantité» un prélèvement inférieur à 1 % de la mortalité annuelle totale de la population concernée (valeur moyenne) pour les espèces ne pouvant pas être chassées et un prélèvement de l’ordre de 1 % pour les espèces pouvant être l’objet d’actes de chasse, en entendant par «population concernée», en ce qui concerne les espèces migratrices, la population des régions qui fournissent les principaux contingents fréquentant la région où s’exerce la dérogation pendant la période d’application de celle-ci.

54     S’il est vrai que le critère relatif aux petites quantités tel qu’élaboré par le comité ORNIS n’est pas juridiquement contraignant, il peut en l’occurrence, en raison de l’autorité scientifique dont jouissent les avis de ce comité et de l’absence de production de tout élément de preuve scientifique contraire, être utilisé par la Cour comme base de référence pour apprécier si la dérogation accordée par l’État membre défendeur en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive respecte la condition selon laquelle la capture des oiseaux concernés doit être faite en petites quantités (voir, notamment, arrêt du 9 décembre 2004, Commission/Espagne, C-79/03, Rec. p. I-11619, point 41).

55     Or, il est établi que, au printemps de l’année 2001, 1 461 garrots à œil d’or et 2 585 fuligules morillons ont été capturés dans les îles d’Åland. En outre, il ressort du dossier que, selon le comité ORNIS, des prélèvements printaniers de 1 758 garrots à œil d’or et de 2 208 fuligules morillons correspondent à 1 % de la mortalité annuelle totale des populations concernées et satisfont, dès lors, à la condition selon laquelle les prélèvements doivent être effectués en petites quantités telle qu’elle a été énoncée par ce comité.

56     Il appert donc que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, le nombre de garrots à œil d’or capturés dans les îles d’Åland se situait en deçà du seuil des petites quantités tel que fixé par le comité ORNIS.

57     Quant au fuligule morillon, le nombre de spécimens capturés correspondait à moins de 1,2 % de la mortalité annuelle totale de la population concernée. Compte tenu du fait que, selon le comité ORNIS, d’une part, il convient de considérer comme une «petite quantité» tout prélèvement de l’ordre de 1 % de la mortalité annuelle totale de la population concernée pour les espèces pouvant être l’objet d’actes de chasse telles que le fuligule morillon et que, d’autre part, il n’est pas contesté que la population de cette espèce était en augmentation, il y a lieu de considérer que le nombre de fuligules morillons capturés dans les îles d’Åland ne dépassait pas le seuil des petites quantités tel que fixé par ce comité.

58     Il s’ensuit que la chasse printanière au garrot à œil d’or et au fuligule morillon respectait, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, la condition selon laquelle elle ne doit porter que sur des prélèvements d’oiseaux en petites quantités.

59     Il découle de ce qui précède que doit être accueilli le grief de la Commission tiré de ce que la chasse printanière à l’eider à duvet, au harle bièvre, au harle huppé et à la macreuse brune n’est pas conforme à la condition relative à la capture d’oiseaux en petites quantités, visée à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive.

60     Par conséquent, il y a lieu de constater que, ‘dans la mesure où elle n’a pas apporté la preuve que, dans le cadre de la chasse printanière aux oiseaux aquatiques en Finlande continentale et dans la province d’Åland:

–       la condition prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c) de la directive en vue d’une dérogation, relative à l’absence d’une solution satisfaisante autre que la chasse printanière, était remplie pour l’eider à duvet, le garrot à œil d’or, le harle huppé, le harle bièvre, la macreuse brune et le fuligule morillon, et que

–       la condition prévue dans ladite disposition en vue d’une dérogation, relative au fait que la chasse ne doit concerner que des prélèvements d’oiseaux en petites quantités, était remplie pour l’eider à duvet, le harle bièvre, le harle huppé et la macreuse brune,

la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

61     Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

62     Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Finlande et cette dernière ayant succombé en l’essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Dans la mesure où elle n’a pas apporté la preuve que, dans le cadre de la chasse printanière aux oiseaux aquatiques en Finlande continentale et dans la province d’Åland:

–       la condition prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondé l’Union européenne, en vue d’une dérogation, relative à l’absence d’une solution satisfaisante autre que la chasse printanière, était remplie pour l’eider à duvet, le garrot à œil d’or, le harle huppé, le harle bièvre, la macreuse brune et le fuligule morillon, et que

–       la condition prévue dans la même disposition en vue d’une dérogation, relative au fait que la chasse ne doit concerner que des prélèvements d’oiseaux en petites quantités, était remplie pour l’eider à duvet, le harle bièvre, le harle huppé et la macreuse brune,

la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République de Finlande est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le finnois.