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Libre circulation des capitaux — Libération des mouvements de capitaux — Opérations bénéficiant d'autorisations générales pour la conclusion ou l'exécution des transactions et pour les transferts entre résidents des États membres en vertu de l'article 2 de la directive du 11 mai 1960 — Acquisition d'obligations négociées et cotées en Bourse — Inclusion — Mode de financement de l'acquisition — Absence d'incidence

(Directive du Conseil du 11 mai 1960, art. 2 et annexe I, liste B, poste IV A et liste D, postes VI et IX)

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Les obligations libellées en monnaie nationale, d'un terme d'un an à compter de leur émission, négociées et cotées en Bourse, émises par une banque, établie dans un État membre et appartenant à cet État, relèvent des «titres négociés en Bourse» visés à l'annexe I, liste B, poste IV A, de la directive du 11 mai 1960, pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité, et non des «titres normalement traités sur le marché monétaire» visés à la liste D, poste VI, de cette même annexe. L'acquisition de ces obligations ainsi que le produit de leur liquidation sont régis par l'article 2 de cette directive, qui se réfère à l'annexe I, liste B, lequel prévoit le rapatriement dudit produit.

Ces titres peuvent dès lors, au sens dudit article 2, bénéficier d'une autorisation générale, accordée par l'État membre concerné, pour la conclusion ou l'exécution des transactions ainsi que pour les transferts entre résidents des États membres.

Le fait qu'une acquisition de telles obligations ait été financée au moyen d'avoirs en compte courant ou en dépôt auprès d'un établissement de crédit, même si relevant de la liste D, poste IX, de ladite annexe, ne saurait influer sur le classement du mouvement de capitaux en cause dans la liste B, poste IV A.

(cf. points 27, 34, 37, disp. 1-2)