Affaire C-293/03
Gregorio My
contre
Office national des pensions (ONP)
(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunal du travail de Bruxelles)
«Fonctionnaires – Transfert des droits à pension – Article 11 de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires – Pension de retraite anticipée – Prise en compte des périodes d'activités au sein des Communautés européennes – Article 10 CE»
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Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 9 septembre 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Ressortissant d'un État membre employé par une organisation internationale – Inclusion – Limite – Travailleur ressortissant d'un État membre ayant accompli l'ensemble de sa carrière professionnelle sur le territoire de
cet État membre
(Art. 39 CE)
- 2.
- États membres – Obligations – Obligation de coopération loyale avec les institutions communautaires – Absence de prise en compte des périodes d'activité au sein des Communautés européennes pour l'octroi d'une pension de retraite
anticipée au titre d'un régime national – Inadmissibilité
(Art. 10 CE; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)
- 1.
- Un fonctionnaire des Communautés européennes travaillant dans un État membre autre que son État d’origine a la qualité de
travailleur migrant. En effet, il ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 39, paragraphe 1, CE, du fait
qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans
le pays d’emploi sont spécialement régies par une convention internationale.
- Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs, et particulièrement l’article 39 CE, ne peuvent
toutefois être appliquées à des situations purement internes à un État membre. Ne relève dès lors pas de ces dispositions
un travailleur ayant accompli l’ensemble de sa carrière professionnelle sur le territoire de l’État membre dont il est ressortissant,
dans un premier temps en qualité de salarié et dans un second temps et jusqu’à l’âge de la retraite en tant que fonctionnaire
des Communautés européennes.
(cf. points 37, 39-40, 43)
- 2.
- L’article 10 CE, en liaison avec le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens
qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas de tenir compte des années de travail qu’un ressortissant
communautaire a accomplies au service d’une institution communautaire aux fins de l’ouverture d’un droit à une pension de
retraite anticipée au titre du régime national.
- Une telle réglementation nationale est en effet susceptible d’entraver et, partant, de décourager l’exercice d’une activité
professionnelle au sein d’une institution de l’Union européenne, dans la mesure où, en acceptant un emploi auprès d’une telle
institution, un travailleur ayant précédemment été affilié à un régime de pension national risque de perdre la possibilité
de bénéficier, au titre de ce régime, d’une prestation de vieillesse à laquelle il aurait eu droit s’il n’avait pas accepté
cet emploi.
- De telles conséquences ne sauraient être admises au regard du devoir de coopération et d’assistance loyales qui incombe aux
États membres à l’égard de la Communauté et qui trouve son expression dans l’obligation, prévue à l’article 10 CE, de faciliter
à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
(cf. points 47-49 et disp.)