Affaire C-283/03

A. H. Kuipers

contre

Productschap Zuivel

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Organisation commune de marchés — Lait et produits laitiers — Règlement (CEE) nº 804/68 — Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré — Incompatibilité»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 16 décembre 2004 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mai 2005 

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Fonctionnement — Prix à la production — Formation — Réglementation communautaire — Intervention des États membres — Limites — Lait et produits laitiers — Mesures nationales instituant un mécanisme de réduction du prix du lait sur la base de critères de qualité, profitant aux seuls éleveurs de vaches laitières répondant auxdits critères — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 804/68, tel que modifié par le règlement nº 1538/95)

Dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune. Ils peuvent néanmoins adopter des mesures visant à éliminer une distorsion de concurrence, dès lors que des mesures de ce type n'interviennent pas comme telles dans la formation des prix, mais visent à sauvegarder le bon fonctionnement des mécanismes de prix afin d'atteindre des niveaux de prix qui servent l'intérêt tant des producteurs que des consommateurs.

Intervient cependant dans le mécanisme de la formation des prix régis par le règlement nº 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement nº 1538/95, le régime qui, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, institue un mécanisme en vertu duquel :

- d'une part, les laiteries sont tenues de retenir une réduction sur le prix du lait qui leur est livré lorsque celui-ci ne remplit pas certains critères de qualité et,

- d'autre part, le montant ainsi retenu durant une période donnée par l'ensemble des laiteries est globalisé avant d'être redistribué, après flux financiers éventuels entre les laiteries, sous la forme de primes d'un montant identique versées par chaque laiterie, par 100 kilogrammes de lait lui ayant été livré durant ladite période, aux seuls éleveurs de vaches laitières ayant livré du lait répondant auxdits critères de qualité.

(cf. points 42-43, 53 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mai 2005 (*)

«Organisation commune de marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (CEE) nº 804/68 – Régime national en vertu duquel les laiteries appliquent des retenues sur le prix payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux-ci en fonction de la qualité du lait livré – Incompatibilité»

Dans l’affaire C-283/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 27 juin 2003, parvenue à la Cour le 30 juin 2003, dans la procédure

A. H. Kuipers

contre

Productschap Zuivel,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2004,

considérant les observations présentées:

–       pour M. Kuipers, par Me A. Noordhuis, advocaat,

–       pour le Productschap Zuivel et le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, Mme A. Stobiecka-Kuik et M. H. van Vliet, en qualité d’agents, assistés de Me M. van der Woude, advocaat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1538/95 du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 17, ci-après le «règlement n° 804/68»), ainsi que des articles 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE) et 93 du traité CE (devenu article 88 CE).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kuipers au Productschap Zuivel (Office des produits laitiers) au sujet de retenues opérées par ce dernier en juillet et en août de l’année 1995 sur le prix payable à M. Kuipers pour des livraisons de lait cru.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       Aux termes de l’article 3 du règlement n° 804/68:

«1.      Il est fixé chaque année, pour la Communauté, avant le 1er août pour la campagne laitière débutant l’année suivante, un prix indicatif pour le lait.

[...]

2.      Le prix indicatif est le prix du lait que l’on tend à assurer pour la totalité du lait vendu par les producteurs au cours de la campagne laitière dans la mesure des débouchés qui s’offrent sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

3.      Le prix indicatif est fixé pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses, rendu laiterie.

4.      Le prix indicatif est fixé selon la procédure prévue à l’article 43 paragraphe 2 du traité.»

4       L’article 5 du règlement n° 804/68 prévoit:

«Chaque année sont fixés, en même temps que le prix indicatif du lait et selon la même procédure, un prix d’intervention pour le beurre et pour le lait écrémé en poudre.»

5       L’article 23 du règlement n° 804/68 énonce:

«Sous réserve de dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er

6       L’article 24 dudit règlement est libellé comme suit:

«1.      Sous réserve des dispositions de l’article 92 paragraphe 2 du traité, sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits visés à l’article 1er.

2.      Sont également interdites les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits visés à l’article 1er

7       Aux termes de l’article 5 du règlement (CEE) nº 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne les produits relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun (JO L 148, p. 4):

«1.      Sans préjudice des exigences relatives à la protection de la santé publique concernant le lait propre à l’alimentation humaine, le lait de consommation, à l’exception du lait cru, ne peut être produit dans la Communauté que par des entreprises traitant du lait.

Le lait utilisé pour la fabrication de ce lait de consommation doit avoir été soumis à un système de paiement différencié selon la qualité. Ce système doit garantir que le lait utilisé comme matière première pour la fabrication de lait de consommation répond à certaines conditions en ce qui concerne la qualité, y compris la composition.

[…]

3.      Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l’article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d’application du paragraphe 1.

4.      Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CEE) nº 804/68.»

 La réglementation néerlandaise relative au paiement du lait cru modulé en fonction de la qualité

8       L’article 2 de la loi sur l’agriculture de qualité (Landbouwkwaliteitswet, Staatsblad 1971, p. 371), telle que modifiée par la loi du 23 décembre 1993 (Staatsblad 1993, p. 690), autorise l’adoption de règles sur la qualité des produits agricoles, dont le lait et les produits laitiers, règles destinées à favoriser l’écoulement de ceux-ci. Ces règles peuvent notamment porter sur le «paiement modulé en fonction de la qualité des produits».

9       L’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté sur la qualité des produits agricoles: lait cru et production laitière (Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding, Staatsblad 1994, p. 63), tel que modifié par le règlement du 26 juin 1995 (Nederlandse Staatscourant 1995, p. 122, ci-après l’«arrêté sur la qualité des produits agricoles»), prévoit:

«Pour le lait cru, le lait de consommation traité thermiquement et les produits à base de lait, notre ministre peut fixer des règles portant sur:

a.      […] en ce qui concerne le lait cru, le paiement modulé en fonction de la qualité;

[…]

c.      l’obligation pour certaines exploitations affiliées de payer au COKZ [Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (Organisme central pour la qualité des produits laitiers)] des réductions appliquées et d’autres sommes liées à la qualité du lait cru ainsi que l’obligation du COKZ de verser à certaines exploitations qui lui sont affiliées des primes liées à la qualité du lait cru.»

10     Selon l’article 4 de l’arrêté sur la qualité des produits agricoles, le ministre peut toutefois décider que les règles visées à l’article 3, paragraphe 1, de ce même arrêté sont adoptées par la direction du Productschap, organisme visé par la loi relative à l’organisation des entreprises (Wet op de Bedrijfsorganisatie) qui regroupe des entreprises par produit.

11     Le règlement sur la qualité des produits agricoles: paiement du lait de ferme selon la qualité (Landbouwkwaliteitsregeling uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, Nederlandse Staatscourant 1994, p. 25), a été arrêté par le Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministre de l’Agriculture, de la Conservation de la nature et de la Pêche). L’article 2 de ce règlement confère au Productschap Zuivel (Office des produits laitiers, ci‑après le «Productschap») la compétence pour fixer par voie de règlement les règles relatives au paiement modulé en fonction de la qualité du lait de ferme, notamment en ce qui concerne «la retenue de la réduction ainsi que le versement d’une prime de qualité».

12     La direction du Productschap a arrêté le règlement de 1994 sur la qualité des produits agricoles: paiement selon la qualité (Landbouwkwaliteitsverordening 1994, Uitbetaling van boerderijmelk naar kwaliteit, PBO blad 1994, afl. n° 9, ci‑après le «règlement de 1994»). L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement est libellé comme suit:

«Le collecteur du lait de ferme est tenu de payer ce lait en fonction de la qualité aux éleveurs de vaches laitières concernés en se conformant aux dispositions prises par ce règlement ou en vertu de celui-ci.»

13     L’article 10, paragraphe 1, du règlement de 1994 dispose:

«La station de contrôle du lait attribue une évaluation aux résultats du test de qualité conformément à un système arrêté par le président, le COKZ entendu, établissant normes, points de réduction et autres réductions à infliger.»

14     Aux termes de l’article 11 du règlement de 1994:

«1.      Les collecteurs du lait de ferme sont tenus de verser une prime de qualité sur une période arrêtée à douze semaines aux éleveurs de vaches laitières qui n’ont pas reçu plus d’un point de réduction au total au cours de cette période et dont on n’a pas démontré la présence d’antibiotiques dans leur lait […]

2.      Le montant de la prime de qualité doit être établi par 100 kilogrammes de lait, par région déterminée par le président, le COKZ entendu, de manière à ce que le montant total des primes de qualité soit égal ou quasi égal par période au montant total des réductions retenues.»

15     Par décision du 14 février 1995, le président du Productschap a désigné l’ensemble du territoire des Pays‑Bas en tant que région au sens de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de 1994.

16     L’article 12 du même règlement prévoit:

«Par période d’échantillonnage, le collecteur du lait de ferme doit retenir, sur la base du nombre total de points de réduction attribués, une réduction à fixer par le président, le COKZ entendu, sur la quantité totale de lait de ferme livré durant cette période par l’éleveur de vaches laitières concerné ainsi que l’éventuelle réduction ou les éventuelles réductions par livraison due ou dues à la présence d’antibiotiques.»

17     L’arrêté fixant la fréquence et l’évaluation des résultats de l’examen de qualité (Besluit vaststelling frequentie en beoordeling resultaten kwaliteitsonderzoek, tel que modifié par les arrêtés des 19 juillet 1994 et 15 février 1995), adopté par le président du Productschap, fixe notamment les réductions à infliger.

18     Dans leurs observations écrites, le gouvernement néerlandais et le Productschap ont exposé à cet égard que les points de réduction sont appliqués en fonction de la mesure dans laquelle le lait livré s’écarte de la norme, la réduction elle-même étant fixée à 0,02 NLG par kilogramme de lait et par point. Par dérogation à ce barème, une réduction de 0,50 NLG est appliquée par kilogramme de lait livré dans lequel la présence d’antibiotiques a été démontrée.

19     Ledit gouvernement et le Productschap ont de même indiqué que, afin de permettre au COKZ de calculer le montant de la prime de qualité par 100 kilogrammes de lait livré, les laiteries lui fournissent à l’issue d’une période d’échantillonnage, par producteur laitier, les données relatives aux quantités de lait livrées, les points de réduction et les montants de réduction retenus durant ladite période. Après avoir effectué un tel calcul, le COKZ informe chaque laiterie du montant total des primes de qualité qu’elle est tenue de verser. Au cas où le montant des réductions retenues par une laiterie s’avère supérieur au montant des primes qu’elle doit verser, celle‑ci transfère la différence au COKZ, tandis que ce dernier se charge de reverser les montants ainsi récoltés aux laiteries qui sont tenues de payer un montant de primes supérieur au montant des réductions qu’elles ont retenues.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

20     M. Kuipers est un éleveur de vaches laitières établi aux Pays‑Bas. À la suite de diverses livraisons à la laiterie De Kievit, celle-ci lui a fait savoir, par lettres des 24 et 28 juillet 1995, ainsi que des 8 et 15 août 1995, que, compte tenu de la présence d’un antibiotique dans le lait livré, elle pratiquait une retenue d’une réduction sur le prix à payer pour ces livraisons à hauteur de 0,50 NLG par kilogramme, en application de l’article 12 du règlement de 1994.

21     La réclamation introduite par M. Kuipers à l’encontre de cette décision ayant été rejetée par les instances compétentes du COKZ, M. Kuipers a contesté la position de celui-ci devant l’Arrondissementsrechtbank te Groningen. Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige par décision du 20 avril 1999.

22     Cette dernière décision a été infirmée en appel par le Raad van State, lequel, par arrêt du 16 mai 2000, a également annulé les décisions adoptées par les instances du COKZ et ordonné que la réclamation initiale de M. Kuipers soit transmise au Productschap, seule instance compétente pour connaître de celle-ci.

23     Dans ledit arrêt, le Raad van State a notamment précisé que «[d]ans le [règlement de 1994] […] l’article 12 charge certes une laiterie de retenir une réduction sur la quantité totale de lait de ferme livré par un éleveur laitier pendant une période donnée […] et l’article 11 la charge également de verser une prime de qualité, mais l’économie de ce règlement veut que les décisions relatives à ce versement et à cette retenue soient imputées au [Productschap]. Le règlement a été arrêté par la direction du [Productschap] et c’est cette direction qui a imposé à une laiterie les obligations qui y figurent. Il découle de l’article 12 que le président du Productschap fixe la réduction à retenir. Le régime des normes et des réductions à infliger est lui aussi établi par le président. Une laiterie se borne à prêter son assistance financière et administrative en tant que partie contractante sur le marché des produits laitiers. Elle n’a pas la compétence de droit public pour déterminer la position juridique (les droits et/ou obligations) d’autres sujets de droit».

24     Par décision du 20 décembre 2000, le Productschap a déclaré la réclamation de M. Kuipers non fondée. Ce dernier s’est alors pourvu contre cette décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven.

25     Cette juridiction considère tout d’abord que les retenues de réductions opérées par la laiterie De Kievit sur les montants dus à M. Kuipers doivent être imputées au Productschap.

26     Elle estime, ensuite, que la réglementation néerlandaise sur le paiement du lait cru modulé en fonction de la qualité ne méconnaît ni le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale (JO L 224, p. 1), ni la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268, p. 1), non plus que la directive 92/47/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, relative aux conditions d’octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait (JO L 268, p. 33). Selon elle, en effet, ces actes communautaires n’excluent pas que le lait cru répondant aux normes ainsi fixées soit néanmoins différencié en fonction de sa qualité aux fins de la détermination du prix payable au producteur.

27     Enfin, la juridiction de renvoi considère que ladite réglementation nationale ne contredit pas davantage le règlement nº 1411/71. Selon elle, en effet, l’article 5 de celui-ci impose aux États membres de mettre en œuvre un système de paiement différencié selon la qualité à l’égard du lait utilisé dans la fabrication du lait de consommation et ni la lettre ni l’esprit de cette disposition ne permettent de considérer que l’objectif de celle‑ci, à savoir offrir des produits de consommation de haute qualité, ne pourrait pas également être poursuivi par des régimes nationaux de paiement différencié selon la qualité, applicables au lait destiné à la fabrication d’autres produits à base de lait.

28     Le College van Beroep voor het bedrijfsleven éprouve en revanche des doutes quant à la compatibilité d’une telle réglementation nationale avec le règlement n° 804/68, compte tenu, d’une part, de l’incidence que celle-ci pourrait avoir sur le régime de prix communs instauré par ledit règlement, et, d’autre part, du fait que cette réglementation nationale pourrait opérer une péréquation entre les prix des produits laitiers prohibée par l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, ou instaurer une aide déterminée en fonction du prix ou de la quantité du lait livré interdite par le paragraphe 1 dudit article.

29     La juridiction de renvoi se demande, de même, si les primes instituées par ladite réglementation nationale sont constitutives d’aides au sens de l’article 92 du traité et si cette réglementation aurait dû, à ce titre, être notifiée à la Commission, ainsi que le prévoit l’article 93, paragraphe 3, dudit traité.

30     C’est dans ces conditions que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Un régime national de réductions et de primes liées à la qualité du lait cru livré à la laiterie, comme celui en cause, est-il compatible avec le règlement (CEE) nº 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et en particulier avec l’interdiction d’opérer une ‘péréquation entre les prix’ figurant à son article 24, paragraphe 2 […]?

2)      Un régime national de primes liées à la qualité du lait livré à la laiterie, comme celui en cause, est-il compatible avec l’interdiction de verser des aides figurant à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 804/68?

3)      Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, un tel régime doit‑il être considéré comme une aide dont la mise en place doit être préalablement notifiée à la Commission au titre de l’article 93, paragraphe 3, du traité CE […]?»

 Sur l’ordre dans lequel les questions doivent être traitées

31     Ainsi qu’il ressort des questions posées par la juridiction de renvoi, cette dernière sollicite l’examen du régime national en cause au principal au regard de diverses dispositions du droit communautaire.

32     Il importe de rappeler à cet égard que, dans le cas d’un litige portant sur un secteur agricole régi par une organisation commune de marché, il y a lieu d’examiner prioritairement le problème posé sous cet angle de vue, compte tenu de la prééminence assurée par l’article 38, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 32, paragraphe 2, CE) aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de la politique agricole commune par rapport aux dispositions générales du traité relatives à l’établissement du marché commun (arrêt du 26 juin 1979, Mc Carren, 177/78, Rec. p. 2161, point 9).

33     Appliquée à la présente affaire, cette conception signifie qu’il convient effectivement d’examiner en premier lieu les première et deuxième questions, qui sont relatives au système de prix communs établi par le règlement n° 804/68 et à l’article 24, paragraphes 1 et 2, de celui‑ci, toutes dispositions qui font partie intégrante de l’organisation commune du marché instituée par ce règlement (voir, par analogie, arrêt Mc Carren, précité, point 10).

34     Cette manière de traiter les questions s’impose encore en fonction d’une autre considération. En vertu de l’article 42 du traité CE (devenu article 36 CE), les dispositions du titre VI de celui-ci, chapitre 1, relatif aux règles de concurrence, ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil, dans le cadre des dispositions prises pour l’organisation des marchés agricoles. À cet égard, l’article 23 du règlement n° 804/68 prévoit que, sous réserve de dispositions contraires de celui-ci, les articles 92 à 94 du traité CE (devenu article 89 CE) sont applicables à la production et au commerce des produits couverts par le même règlement. Il résulte dudit article 23 que, si les articles 92 à 94 du traité sont pleinement applicables au secteur du lait et des produits laitiers, cette application reste cependant subordonnée aux dispositions qui régissent l’organisation commune de marché instituée par ledit règlement. En d’autres termes, le recours par un État membre aux dispositions de ces articles 92 à 94, sur les aides, ne saurait avoir la priorité sur les dispositions du règlement portant organisation de ce secteur du marché (voir, par analogie, arrêt Mc Carren, précité, point 11).

35     Il s’ensuit que l’éventuelle nécessité d’examiner la troisième question, qui vise à apprécier le régime national en cause au principal sous l’angle des articles 92 à 94 du traité, est subordonnée à la réponse qui sera apportée aux deux premières questions de la juridiction de renvoi.

 Sur la première question

36     Ainsi qu’il ressort notamment des motifs de la décision de renvoi, la première question vise à déterminer, d’une part, si le régime de prix communs institué par le règlement n° 804/68 s’oppose à un régime national tel que celui décrit aux points 8 à 19 du présent arrêt (ci‑après le «régime national en cause au principal»), qui prévoit que les laiteries retiennent des réductions sur le prix du lait payable aux éleveurs de vaches laitières ou versent des primes à ceux‑ci en fonction de la qualité du lait cru qu’ils livrent, et, d’autre, part, si l’article 24, paragraphe 2, dudit règlement doit être interprété en ce sens qu’un tel régime national constitue une mesure permettant une «péréquation entre les prix des produits visés à l’article 1er» du même règlement qui est interdite par cette disposition.

 Sur la première partie de la première question

37     S’agissant de la première partie de la première question, relative à la portée du régime de prix communs institué par le règlement n° 804/68, il convient de rappeler d’emblée, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 32 de ses conclusions, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, en présence d’un règlement portant organisation commune des marchés dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Sont également incompatibles avec une organisation commune de marchés les réglementations qui font obstacle à son bon fonctionnement, même si la matière en question n’a pas été réglée de façon exhaustive par cette organisation (voir, notamment, arrêt du 19 mars 1998, Compassion in World Farming, C‑1/96, Rec. p. I‑1251, point 41 et jurisprudence citée).

38     En faisant valoir que les règles édictées par le régime national en cause au principal ont pour seule finalité d’encourager les éleveurs de vaches laitières à ne livrer que du lait de qualité de manière à favoriser l’écoulement de celui-ci, le gouvernement néerlandais et le Productschap se prévalent toutefois de la jurisprudence également constante de la Cour selon laquelle l’établissement d’une organisation commune des marchés agricoles en vertu de l’article 40 du traité CE (devenu, après modification, article 34 CE) n’a pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles à toute réglementation nationale qui poursuit des objectifs autres que ceux couverts par l’organisation commune, mais qui, en affectant les conditions de production, peut avoir une incidence sur le volume ou les coûts de la production nationale et, partant, sur le fonctionnement du marché commun dans le secteur concerné (voir arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 12; du 6 octobre 1987, Nertsvoederfabriek Nederland, 118/86, Rec. p. 3883, point 12, et du 18 décembre 1997, Annibaldi, C‑309/96, Rec. p. I-7493, point 20).

39     Ledit gouvernement et le Productschap soulignent, plus précisément, que la Cour a admis, en présence de mesures nationales sur la qualité des produits comportant une interdiction de produire des fromages de qualité autres que ceux prévus par la réglementation nationale, que, en l’absence de toute règle communautaire sur la qualité des produits fromagers, les États membres conservaient le pouvoir d’imposer de telles règles aux producteurs de fromage établis sur leur territoire (arrêt du 7 février 1984, Jongeneel Kaas e.a., 237/82, Rec. p. 483, points 12 à 14).

40     Le gouvernement néerlandais et le Productschap rappellent par ailleurs que le prix indicatif visé à l’article 3 du règlement n° 804/68 constitue un objectif politique au niveau communautaire et ne garantit pas à tous les producteurs de chaque État membre qu’ils obtiendront un revenu correspondant à ce prix indicatif (arrêt du 9 septembre 2003, Milk Marque et National Farmers’ Union, C‑137/00, Rec. p. I‑7975, point 88).

41     Force est toutefois de constater que les principes jurisprudentiels ainsi rappelés par le gouvernement néerlandais et le Productschap ne remettent aucunement en cause le fait que l’un des objectifs principaux de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers instaurée par le règlement n° 804/68 est d’assurer aux producteurs de lait un prix pour ce produit orienté vers ledit prix indicatif et que les mécanismes institués par ce règlement et destinés à atteindre ce but – parmi lesquels figurent, notamment, un système de prix d’intervention prévu à l’article 5 dudit règlement, pour certains produits dérivés, ainsi que des prélèvements à l’importation et des restitutions à l’exportation – restent sous le seul contrôle de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 1979, Toffoli e.a., 10/79, Rec. p. 3301, point 11).

42     Les principes jurisprudentiels rappelés par le gouvernement néerlandais et le Productschap ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle, dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l’organisation commune (arrêts Toffoli e.a., précité, point 12; du 7 février 1984, Commission/Italie, 166/82, Rec. p. 459, point 5; du 21 juin 1988, Commission/Grèce, 127/87, Rec. p. 3333, point 8, ainsi que Milk Marque et National Farmers’ Union, précité, point 63).

43     Certes, ainsi que le rappellent ledit gouvernement et le Productschap, la Cour a jugé que ne pouvaient être qualifiées de mesures intervenant dans le mécanisme de la formation des prix régis par l’organisation commune, au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent, des mesures nationales visant à éliminer une distorsion de concurrence résultant d’abus de la position puissante qu’une coopérative agricole occupe sur le marché national en réduisant le pouvoir de cette dernière sur ledit marché ainsi que sa capacité à augmenter le prix du lait des producteurs qui en sont membres au‑delà des niveaux jugés concurrentiels. En effet, des mesures de ce type n’interviennent pas comme telles dans la formation des prix, mais visent à sauvegarder le bon fonctionnement des mécanismes de prix afin d’atteindre des niveaux de prix qui servent l’intérêt tant des producteurs que des consommateurs (arrêt Milk Marque et National Farmers’ Union, précité, points 64, 84 et 86).

44     En l’occurrence, toutefois, force est de considérer que, à la différence des mesures en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Milk Marque et National Farmers’ Union, précité, ou des interdictions de production de fromages ne répondant pas à certaines normes de qualité à propos desquelles la Cour a rendu l’arrêt Jongeneel Kaas e.a., précité, le régime national en cause au principal constitue bien, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, une telle intervention dans le mécanisme de la formation des prix régis par l’organisation commune. En effet, ledit régime contraint chaque laiterie tantôt à retenir une réduction sur le prix normalement dû à l’éleveur de vaches laitières lorsqu’il apparaît que le lait livré ne satisfait pas à certains critères de qualité, tantôt à verser à l’éleveur, lorsque le lait satisfait auxdits critères, une prime, par 100 kilogrammes de lait livré, venant s’ajouter au prix normalement dû à cet éleveur et financée par l’ensemble des réductions retenues par les laiteries néerlandaises en raison de livraisons de lait de moindre qualité.

45     Ce faisant, ledit régime a donc pour effet de déterminer à l’avance certains facteurs devant intervenir dans la fixation définitive du prix à payer par la laiterie à chaque éleveur de vaches laitières qui lui livre du lait.

46     En outre, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, les mécanismes de l’organisation commune du marché du lait et des produits laitiers ont essentiellement pour but d’atteindre un niveau de prix aux stades de la production et du commerce de gros qui tienne compte à la fois des intérêts de l’ensemble de la production communautaire dans le secteur concerné et de ceux des consommateurs, et qui assure les approvisionnements, sans inciter à une production excédentaire (voir arrêts du 10 mars 1981, Irish Creamery Milk Suppliers Association e.a., 36/80 et 71/80, Rec. p. 735, point 20, et Milk Marque et National Farmers’ Union, précité, point 85).

47     Or, le versement de primes telles que celles prévues par le régime national en cause au principal à tous les éleveurs de vaches laitières qui ont livré un lait de qualité normale aux Pays-Bas est notamment susceptible de nuire à ces objectifs en conférant un avantage auxdits éleveurs. Il convient au demeurant de rappeler à cet égard que le prix indicatif visé à l’article 3 du règlement n° 804/68 est fixé en considération d’un lait normalisé, admis comme typique pour l’ensemble de la Communauté (arrêt du 9 juillet 1985, Bozzetti, 179/84, Rec. p. 2301, point 33).

48     En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, le régime national en cause au principal perturbe le mécanisme des prix dans la mesure où, s’agissant du lait qui ne satisfait pas à certains critères et qui, de ce fait, peut être moins adapté à un traitement ultérieur et présenter une utilité moindre pour les laiteries, il prévoit une réduction du prix qui bénéficie toutefois non pas à ces dernières, mais aux éleveurs de vaches laitières ayant livré un lait de qualité normale, faisant ainsi supporter aux laiteries les surcoûts induits par la qualité inférieure du lait qu’elles ont acquis.

49     Il importe également de rappeler que le fonctionnement d’une organisation commune des marchés et notamment la formation des prix à la production doivent en principe être régis par les dispositions générales communautaires telles qu’elles ont été énoncées par la réglementation générale et adaptées annuellement de sorte que toute intervention particulière dans ce fonctionnement est strictement limitée aux cas expressément prévus (arrêt du 25 mai 1977, Cucchi, 77/76, Rec. p. 987, point 31).

50     S’agissant, à cet égard, du fait que l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1411/71 prévoit que le lait utilisé par des entreprises traitant du lait pour la fabrication de lait de consommation doit être soumis à un système de paiement différencié selon la qualité, il convient de relever que la mise en œuvre de cette disposition était, ainsi qu’il ressort du paragraphe 3 dudit article, subordonnée à l’élaboration ultérieure, par le Conseil, de règles générales d’application relatives audit paragraphe 1. Or, de telles règles n’ont, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, jamais été adoptées par le Conseil.

51     Il est certes possible de dégager de l’article 5 du règlement n° 1411/71 l’intention du législateur communautaire de mettre en place un tel système de prix en ce qui concerne le lait utilisé pour la fabrication de lait de consommation qui, ainsi qu’il ressort du troisième considérant de ce même règlement, présente une grande importance en tant qu’aliment de base de l’ensemble de la population et est soumis à des exigences particulières quant à sa qualité.

52     Il apparaît toutefois que, en l’absence d’adoption des mesures d’exécution communautaires que prévoit l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, un tel système, qui, à la différence du régime national en cause au principal, n’aurait de surcroît concerné que le lait destiné à la fabrication de lait de consommation et non d’autres produits laitiers, ne pouvait être mis en œuvre.

53     Il résulte de tout ce qui précède que, ainsi que la Commission et M. Kuipers l’ont soutenu à bon droit, il y a lieu de répondre à la première partie de la première question que le régime commun des prix sur lequel est fondée l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers instituée par le règlement n° 804/68 s’oppose à ce que les États membres adoptent unilatéralement des dispositions qui interviennent dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l’organisation commune. Tel est le cas d’un régime comme celui en cause au principal qui, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, institue un mécanisme en vertu duquel:

–       d’une part, les laiteries sont tenues de retenir une réduction sur le prix du lait qui leur est livré lorsque celui-ci ne remplit pas certains critères de qualité et,

–       d’autre part, le montant ainsi retenu durant une période donnée par l’ensemble des laiteries est globalisé avant d’être redistribué, après flux financiers éventuels entre les laiteries, sous la forme de primes d’un montant identique versées par chaque laiterie, par 100 kilogrammes de lait lui ayant été livré durant ladite période, aux seuls éleveurs de vaches laitières ayant livré du lait répondant auxdits critères de qualité.

 Sur la seconde partie de la première question

54     La réponse apportée à la première partie de la première question laissant apparaître que le système de prix institué par le règlement n° 804/68 s’oppose à l’institution d’un régime national tel que celui en cause au principal, il n’est pas nécessaire de s’interroger en outre sur la question de savoir si l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement s’oppose également à un tel régime ni, partant, de répondre à la seconde partie de ladite question.

 Sur la deuxième question

55     Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 24, paragraphe 1, du règlement n° 804/68, qui interdit les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits visés à l’article 1er de ce règlement, s’oppose à l’institution d’un régime national tel que celui en cause au principal qui prévoit le versement de primes à certains éleveurs de vaches laitières.

56     Il résulte de la réponse à la première partie de la première question que le système de prix institué par ledit règlement s’oppose à l’institution d’un tel régime national. Dans ces conditions, il n’est pas non plus nécessaire de répondre à cette deuxième question.

 Sur la troisième question

57     Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 92 et 93, paragraphe 3, du traité doivent être interprétés en ce sens que des primes versées aux éleveurs de vaches laitières dans les conditions prévues par le régime national en cause au principal constituent des aides d’État, au sens de la première de ces dispositions, qui doivent dès lors être notifiées à la Commission conformément à la seconde desdites dispositions.

58     Compte tenu des considérations rappelées aux points 31 à 35 du présent arrêt et de la réponse apportée à la première partie de la première question, il suffit de rappeler que le recours aux dispositions des articles 92 à 94 du traité ne saurait modifier les exigences découlant, pour les États membres, du respect des règles relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, en sorte qu’il n’est pas nécessaire de répondre à la troisième question.

 Sur les dépens

59     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Le régime commun des prix sur lequel est fondée l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers instituée par le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1538/95 du Conseil, du 29 juin 1995, s’oppose à ce que les États membres adoptent unilatéralement des dispositions qui interviennent dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l’organisation commune. Tel est le cas d’un régime comme celui en cause au principal qui, quelle que soit par ailleurs sa finalité alléguée ou avérée, institue un mécanisme en vertu duquel:

–       d’une part, les laiteries sont tenues de retenir une réduction sur le prix du lait qui leur est livré lorsque celui-ci ne remplit pas certains critères de qualité et,

–       d’autre part, le montant ainsi retenu durant une période donnée par l’ensemble des laiteries est globalisé avant d’être redistribué, après flux financiers éventuels entre les laiteries, sous la forme de primes d’un montant identique versées par chaque laiterie, par 100 kilogrammes de lait lui ayant été livré durant ladite période, aux seuls éleveurs de vaches laitières ayant livré du lait répondant auxdits critères de qualité.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.