Recours en annulation — Objet — Annulation partielle — Condition — Caractère détachable des dispositions contestées — Critère objectif — Condition non remplie — Irrecevabilité
(Art. 230 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/15, art. 1er, points 1 et 2)
L'annulation partielle d'un acte communautaire n'est possible que pour autant que les éléments dont l'annulation est demandée soient détachables du reste de l'acte. Il n'est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l'annulation partielle d'un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci. La question de savoir si une annulation partielle aurait un tel effet constitue un critère objectif et non un critère subjectif lié à la volonté politique de l'autorité qui a adopté l'acte litigieux.
Dès lors, doit être considéré comme irrecevable le recours d'un État membre visant à l'annulation de l'article 1er, point 2, de la directive 2003/15, modifiant la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, en tant que cette disposition introduit dans la directive 76/768 un article 4 bis dont l'objet est notamment de prévoir les conditions de l'interdiction de mise sur le marché des produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients expérimentés sur des animaux, alors que subsisterait, l'État membre n'en ayant pas demandé, fût-ce à titre subsidiaire, l'annulation, l'article 1er, point 1, de la directive 2003/15, lequel prévoit la suppression de l'article 4, paragraphe 1, sous i), de la directive 76/768, ayant un objet similaire et que l'article 4 bis inséré est, ainsi qu'il ressort du dix-huitième considérant de la directive 2003/15, destiné à remplacer.
L'article 1er, point 1, et l'article 1er, point 2, de la directive 2003/15 étant des dispositions inséparables, l'annulation partielle sollicitée par l'État membre modifierait objectivement la substance même des dispositions adoptées par le législateur communautaire en ce qui concerne l'expérimentation animale visant à l'élaboration de produits cosmétiques.
(cf. points 12-16, 20-21)