Mots clés
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Mots clés

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Abattement du revenu imposable des personnes physiques pour l'acquisition d'actions — Limitation aux actions de sociétés établies dans l'État membre concerné — Inadmissibilité — Justification — Absence — (Art. 56, § 1, CE et 58, § 1, a), CE)

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Les articles 56, paragraphe 1, CE et 58, paragraphe 1, sous a), CE s’opposent à une disposition législative d’un État membre qui exclut l’octroi d’un abattement du revenu imposable à des personnes physiques pour l’acquisition d’actions ou de parts sociales représentatives d’apports en numéraire dans des sociétés de capitaux établies dans d’autres États membres.

Une telle législation constitue une restriction aux mouvements de capitaux en ce qu’elle a pour effet de dissuader les ressortissants de l’État membre concerné d’investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre; elle produit également un effet restrictif à l’égard des sociétés établies dans d’autres États membres en ce qu’elle constitue à leur encontre un obstacle à la collecte de capitaux dans l’État membre concerné.

En l’absence de lien direct entre l’avantage fiscal en cause et un prélèvement fiscal compensatoire, tel que l’imposition des dividendes distribués ultérieurement par les sociétés dans lesquelles l’investissement a été effectué, la nécessité de garantir la cohérence du système fiscal ne saurait être invoquée pour justifier une telle restriction.

(cf. points 13-15, 20-23, 28 et disp.)