Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Limitations du droit à déduction — Subventions — Législation nationale prévoyant un prorata de déduction de la taxe supportée par les assujettis effectuant uniquement des opérations taxées et limitant la déductibilité de la taxe afférente à l'achat de biens et de services financés au moyen de subventions — Inadmissibilité
(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2 et 5, et 19)
Manque aux obligations lui incombant en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 17, paragraphes 2 et 5, et 19 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, un État membre qui, dans le cas d'activités subventionnées, prévoit un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis n'effectuant que des opérations taxées et qui instaure une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens et de services financés au moyen de subventions.
(cf. point 31 et disp.)