Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Article 141 CE et directive 75/117 — Champ d'application — Régime de congé de maladie traitant de manière identique les travailleurs féminins souffrant d'une maladie liée à l'état de grossesse et les autres travailleurs atteints d'une maladie étrangère à un tel état — Inclusion

(Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117)

2. Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Maladie survenant antérieurement au congé de maternité — Maladie liée à l'état de grossesse — Absence excédant une certaine durée — Réduction de la rémunération — Imputation des absences sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés au cours d'une période déterminée — Discrimination fondée sur le sexe — Absence

(Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117)

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1. Un régime de congé de maladie qui traite de manière identique les travailleurs féminins souffrant d'une maladie liée à une grossesse et les autres travailleurs atteints d'une maladie étrangère à un état de grossesse relève du champ d'application de l'article 141 CE et de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.

En effet, un tel régime définit les conditions du maintien de la rémunération du travailleur en cas d'absence pour cause de maladie. Il subordonne le maintien intégral de la rémunération au non-dépassement d'une durée maximale annuelle et, en cas de dépassement de cette dernière, il prévoit le maintien de la rémunération à hauteur de 50 % de son montant, dans la limite d'une durée maximale totale déterminée pour une période de quatre ans. Un tel système, qui aboutit à une réduction de la rémunération, puis à un épuisement des droits à celle-ci, fonctionne de manière automatique, sur le fondement d'une comptabilisation arithmétique des jours d'absence pour cause de maladie.

(cf. points 31-32, 35, disp. 1)

2. L'article 141 CE et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doivent être interprétés en ce sens que ne constituent pas des discriminations fondées sur le sexe:

- une règle d'un régime de congé de maladie qui prévoit, à l'égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé de maternité en raison d'une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l'égard des travailleurs masculins absents par suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l'absence excède une certaine durée, à condition que, d'une part, le travailleur féminin soit traité de la même façon qu'un travailleur masculin absent pour cause de maladie et que, d'autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l'objectif de protection des travailleuses enceintes;

- une règle d'un régime de congé de maladie qui prévoit l'imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d'une période déterminée, que la maladie soit ou non liée à un état de grossesse, à condition que l'imputation des absences pour cause de maladie liée à une grossesse n'ait pas pour effet que, pendant l'absence affectée par cette imputation postérieurement au congé de maternité, le travailleur féminin perçoive des prestations inférieures au montant minimal auquel il avait droit au cours de la maladie survenue pendant sa grossesse.

(cf. points 59-62, 65, 67, 69, disp. 2)