Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l'article 234 CE — Notion — Juridiction allemande saisie d'une procédure engagée par un notaire fonctionnaire sur injonction de son supérieur hiérarchique — Inclusion

(Art. 234 CE)

2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions générales ou hypothétiques — Vérification par la Cour de sa propre compétence — Cadre juridique hypothétique — Modification législative envisagée mais non encore intervenue

(Art. 234 CE)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux — Imposition au sens de la directive 69/335 — Notion — Droits perçus par un notaire fonctionnaire à l'occasion d'une opération relevant de la directive et alimentant le budget de l'État — Inclusion — Notaires n'étant pas constitués uniquement de fonctionnaires et étant eux-mêmes créanciers — Circonstances non pertinentes

(Directive du Conseil 69/335)

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1. Il résulte de l'article 234 CE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel.

Tel est le cas d'une juridiction nationale qui est saisie d'une procédure engagée par un notaire fonctionnaire sur injonction de son supérieur hiérarchique en application de la loi fédérale sur la taxation des actes et ayant pour objet le montant des droits perçus à l'occasion d'une authentification notariale, dès lors que, dans le cadre de cette procédure, toutes les parties intéressées sont entendues, que la décision à intervenir a pour objet de trancher un litige et que, en outre, cette décision est opposable tant au créancier qu'au débiteur des droits ayant fait l'objet de l'avis de liquidation et acquiert force de chose jugée à l'encontre de toutes les parties intéressées si aucune d'entre elles ne forme un pourvoi.

(cf. points 25-26)

2. La procédure instituée par l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu'elles sont appelées à trancher. Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. En effet, l'esprit de collaboration qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel implique que, de son côté, le juge national ait égard à la fonction confiée à la Cour, qui est de contribuer à l'administration de la justice dans les États membres et non de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.

Est hypothétique, en ce sens, une question préjudicielle visant à faire établir la compatibilité avec une disposition communautaire d'un cadre réglementaire national caractérisé par une modification de la législation nationale en cause qui est envisagée mais qui n'a pas encore été adoptée.

(cf. points 30-34)

3. La directive 69/335, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doit être interprétée en ce sens que les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l'établissement d'un acte notarié constatant une opération relevant de cette directive constituent une imposition au sens de celle-ci lorsque, conformément à la réglementation nationale applicable, les notaires fonctionnaires sont tenus de reverser une partie desdits droits à l'autorité publique qui utilise ces revenus pour financer des missions qui lui incombent, même si les notaires autorisés à exercer ne sont pas exclusivement des notaires fonctionnaires et sont eux-mêmes créanciers des droits en cause.

(cf. point 45 et disp.)