Affaire C-124/03
Artrada (Freezone) NV e.a.
contre
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees
(demande de décision préjudicielle, formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Police sanitaire – Production et mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait – Mélange composé de sucre, de cacao et de lait écrémé en poudre, importé d'Aruba»
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Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 15 juillet 2004 |
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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Agriculture – Rapprochement des législations – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à
base de lait – Directive 92/46 – Notion de «lait destiné à la fabrication de produits à base de lait» – Constituants laitiers d'un produit contenant également des constituants non laitiers indissociables des premiers – Exclusion
(Directive du Conseil 92/46, art. 2, point 2)
- 2.
- Agriculture – Rapprochement des législations – Règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à
base de lait – Directive 92/46 – Notion de «produits à base de lait» – Produits semi-finis – Inclusion – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit
(Directive du Conseil 92/46, art. 2, point 4)
- 1.
- L’article 2, point 2, de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de
lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, doit être interprété en ce sens que la notion de «lait
destiné à la fabrication de produits à base de lait» n’englobe pas les constituants laitiers d’un produit qui contient aussi
d’autres constituants, non laitiers, et dont les constituants laitiers ne peuvent être séparés des constituants non laitiers.
Cette disposition ne vise, en effet, que le lait considéré en tant que produit simple, dont la composition ne pourrait être
modifiée que par l’addition et/ou la soustraction de constituants naturels du lait.
(cf. points 26, 28, disp. 1)
- 2.
- L’article 2, point 4, de la directive 92/46, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de
lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, doit être interprété en ce sens que la notion de «produits
à base de lait» vise tant les produits finis que les produits semi-finis qui doivent encore faire l’objet d’une transformation
avant de pouvoir être vendus au consommateur. Dans un tel cas, c’est au regard du produit semi-fini qu’il convient de vérifier
si le lait qui s’y trouve présent en est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant. Pour
ce faire, il convient de tenir compte des caractéristiques et des propriétés objectives du produit semi-fini au moment de
son importation, notamment de la proportion de lait ou de produit laitier qu’il contient, de l’utilisation qui peut en être
faite ou de son goût.
(cf. points 34, 37-39, disp. 2)