Affaire C-117/03
Società Italiana Dragaggi SpA e.a.
contre
Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportietRegione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)
«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Liste nationale des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire – Mesures de conservation»
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Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 8 juillet 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 janvier 2005 |
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Sommaire de l'arrêt
- Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Sites, figurant sur les listes nationales, susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire – Mesures de protection – Non-application des mesures prévues à l'article 6, paragraphes 2 à 4 – Obligation des États membres de sauvegarder leur intérêt écologique
(Directive du Conseil 92/43, art. 4, § 5, et 6, § 2 à 4)
L’article 4, paragraphe 5, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les mesures de protection prévues à l’article 6, paragraphes 2 à
4, de cette directive ne s’imposent qu’en ce qui concerne les sites qui, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième
alinéa, de la directive, sont inscrits sur la liste des sites sélectionnés comme sites d’importance communautaire arrêtée
par la Commission selon la procédure visée à l’article 21 de cette directive. Par conséquent, ces mesures ne s’appliquent
pas aux sites figurant sur les listes nationales transmises à la Commission en application de l’article 4, paragraphe 1, de
la directive.
Cependant, en vertu de la même directive, les États membres sont tenus, en ce qui concerne ces derniers sites, susceptibles
d’être identifiés comme sites d’importance communautaire, et, en particulier, ceux abritant des types d’habitats naturels
prioritaires ou des espèces prioritaires, de prendre des mesures de protection aptes, au regard de l’objectif de conservation
visé par ladite directive, à sauvegarder l’intérêt écologique pertinent que ces sites revêtent au niveau national.
(cf. points 21-22, 25, 28-30 et disp.)