1. Pêche – Politique commune des structures – Conservation des ressources de la mer – Accès des navires de pêche aux zones côtières des États membres – Régime transitoire institué par l’article 160 de l’acte d’adhésion de l’Espagne et du Portugal – Pouvoir du Conseil d’adopter des règles de contenu analogue audit article postérieurement à l’échéance de ce régime – Admissibilité
(Art. 37 CE; règlement du Conseil nº 2371/2002, annexe I, point 6)
2. Pêche – Politique commune des structures – Conservation des ressources de la mer – Accès des navires de pêche aux zones côtières des États membres – Régime spécifique limitant cet accès aux navires d’un État membre et ayant pour objectif la protection des eaux communautaires les plus sensibles – Objectif n’impliquant pas des critères de réciprocité entre États membres – Principe de non-discrimination – Violation – Absence
(Règlement du Conseil nº 2371/2002)
1. L’article 160 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités figurant dans la quatrième partie dudit acte, relative aux mesures transitoires, et prévoyant des limitations de pêche n’est plus applicable depuis la date prévue à l’article 166 du même acte, à savoir le 31 décembre 2002.
Toutefois, le législateur communautaire peut, dans le cadre de la compétence qu’il tire de l’article 37 CE, adopter des règles nouvelles de contenu analogue à la règle de l’article 160 de l’acte d’adhésion, telles que celle figurant au point 6 de l’annexe I du règlement nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, qui définit les conditions d’accès des navires de pêche espagnols aux bandes côtières françaises.
(cf. points 27-29)
2. L’objectif du règlement nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, consiste, selon son quatorzième considérant, à protéger les eaux communautaires les plus sensibles tout en tenant compte de la nécessité de préserver les activités de pêche traditionnelles. Le régime applicable aux navires de pêche espagnols pour l’accès aux bandes côtières françaises, établi au point 6 de l’annexe I de ce même règlement, ne viole pas le principe de non-discrimination puisqu’un tel objectif n’implique pas, en soi, la mise en oeuvre de critères de réciprocité entre États membres et que ce régime ne fait que proroger celui en vigueur depuis l’adhésion du royaume d’Espagne à la Communauté.
(cf. points 45, 50-51, 54-55)