Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directives 93/36 et 93/37 — Pouvoirs adjudicateurs — Organisme de droit public — Notion — Réglementation nationale excluant les entités de droit privé répondant aux conditions énoncées dans les directives — Inadmissibilité — (Directives du Conseil 93/36, art. 1er, b), et 93/37, art. 1er, b))

2. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directives 93/36 et 93/37 — Marché public — Notion — Réglementation nationale excluant les accords de collaboration conclus entre les entités de droit public — Inadmissibilité — (Directives du Conseil 93/36, art. 1er, a), et 93/37, art. 1er, a))

3. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de fournitures et de travaux — Directives 93/36 et 93/37 — Dérogations aux règles communes — Interprétation stricte — Recours à la procédure négociée — Limites — (Directives du Conseil 93/36 et 93/37)

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1. Une réglementation nationale en matière de marchés publics qui exclut de son champ d’application les entités de droit privé, alors même qu’elles remplissent les conditions cumulatives au regard desquelles est définie la notion d’«organisme de droit public» et énoncées à l’article 1er, sous b), deuxième alinéa, des directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, constitue une transposition incorrecte de ladite notion d’«organisme de droit public» et donc de celle de «pouvoir adjudicateur» figurant au premier alinéa de cette disposition.

En effet, aux fins de résoudre la question de la qualification éventuelle d’organisme de droit public d’une entité de droit privé, il y a lieu de vérifier uniquement si l’entité en cause réunit ces conditions, le statut de droit privé de cette entité ne constituant pas un critère susceptible d’exclure à lui seul sa qualification de pouvoir adjudicateur au sens desdites directives.

(cf. points 27-28, 31 et disp.)

2. Constitue une transposition incorrecte des directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, une réglementation nationale en matière de marchés publics qui exclut a priori de son champ d’application les accords de collaboration conclus entre les administrations publiques et les autres entités publiques et, partant, également les accords qui constituent des marchés publics au sens desdites directives.

En effet, pour qu’il y ait marché public de fournitures ou de travaux au sens de l’article 1er, sous a), desdites directives, il suffit, en principe, que le marché ait été conclu entre, d’une part, une collectivité territoriale et, d’autre part, une personne juridiquement distincte de cette dernière. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où, à la fois, la collectivité territoriale exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et où cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou les collectivités qui la détiennent.

(cf. points 38, 40 et disp.)

3. Les dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité des droits reconnus par le traité dans le secteur des marchés publics de fournitures et de travaux doivent faire l’objet d’une interprétation stricte. Sous peine de priver de leur effet utile les directives 93/36, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, et 93/37, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, les États membres ne sauraient, dès lors, prévoir des hypothèses de recours à la procédure négociée non prévues par lesdites directives ou assortir les hypothèses expressément prévues par ces directives de conditions nouvelles ayant pour effet de rendre le recours à ladite procédure plus aisé.

(cf. points 48, 58 et disp.)