Affaire C-82/03


Commission des Communautés européennes
contre
République italienne


«Manquement d'État – Article 10 CE – Coopération avec les institutions communautaires – Défaut d'avoir transmis des informations à la Commission»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 1 avril 2004
    
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2004
    

Sommaire de l'arrêt

États membres – Obligations – Mission de surveillance confiée à la Commission – Devoir des États membres – Coopération aux enquêtes en matière de manquement d'État

(Art. 10 CE et 226 CE)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 juillet 2004(1)


«Manquement d'État – Article 10 CE – Coopération avec les institutions communautaires – Défaut d'avoir transmis des informations à la Commission»

Dans l'affaire C-82/03,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Aresu, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. A. Cingolo et P. Gentili, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 CE,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. N. Cunha Rodrigues, Mmes F. Macken et N. Colneric (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 1er avril 2004,

rend le présent



Arrêt



1
Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 2003, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n’ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.

2
Ce dernier article dispose:

«Les États membres prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.»


La procédure précontentieuse

3
Au cours de l’année 2000, la Commission a été saisie d’une plainte d’un opérateur économique concernant l’application, dans l’ordre juridique italien, de la directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 393, p. 13). Selon le plaignant, les exigences de sécurité visées aux points 2.5, 2.8, 2.14, 2.16 et 2.19 de l’annexe I de la directive 89/655 n’avaient pas été respectées dans une station d’épuration des eaux usées.

4
Le 3 août 2000, la Commission a adressé à la République italienne une lettre de demande d’informations concernant les faits reprochés, pour pouvoir procéder à un examen plus attentif de la situation.

5
En l’absence de réponse des autorités italiennes à cette première lettre, la Commission a, le 19 mars 2001, envoyé au même État membre une seconde lettre de demande d’informations qui est également restée sans réponse.

6
Il ressort desdites lettres que les infractions signalées par la plainte reçue par la Commission concernent une «station d’épuration située dans la commune de Mandello del Lario en Lombardie».

7
Considérant notamment que l’absence de réponse des autorités italiennes implique l’absence de coopération loyale au sens de l’article 10 CE de la part de ce gouvernement, la Commission a engagé la procédure prévue à l’article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 18 juillet 2002, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

8
N’ayant reçu aucune réponse des autorités italiennes, la Commission a introduit le présent recours.


Sur le recours

Arguments des parties

9
La Commission soutient avoir constaté l’absence de coopération de la part des autorités italiennes qui, malgré les nombreux contacts établis par elle, n’ont fourni aucune information sur les faits signalés par le plaignant. Par son silence obstiné, le gouvernement italien aurait rendu vaine la recherche des éléments factuels indispensables à l’examen détaillé de la réclamation. Ce manque de coopération ne serait conforme ni à l’esprit ni à la lettre de l’obligation de coopération loyale qui pèse sur les États membres en vertu de l’article 10 CE.

10
Le gouvernement italien fait valoir que le recours est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

11
Il soutient que la requête ne contient pas l’exposé du contexte factuel minimal, indispensable aux fins de l’exercice des droits de la défense et de la décision juridictionnelle subséquente. En effet, ni de la requête ni d’aucun des documents qui y sont annexés, il ne ressortirait une information relative à la dénomination et à la situation de la station faisant l’objet de la plainte.

12
Il en résulterait une difficulté objective pour les autorités italiennes dans l’identification des organes compétents de surveillance en matière de protection des travailleurs afin de pouvoir diligenter rapidement des contrôles ciblés. La responsabilité de l’impasse où se trouve cette affaire incomberait exclusivement à la Commission.

Appréciation de la Cour

13
Le recours est recevable dans la mesure où la requête satisfait aux exigences des articles 21, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice et 38, paragraphe 1, du règlement de procédure, notamment en ce qui concerne l’identification de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il s’agit du grief d’avoir violé l’article 10 CE en ne fournissant aucune information sur les faits reprochés dans une plainte et exposés pour la première fois dans la lettre du 3 août 2000. La République italienne était parfaitement en mesure d’exercer ses droits de la défense quant à ce grief.

14
Le recours est également fondé.

15
Il résulte de l’article 10 CE que les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission en vertu de l’article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette fin (voir, notamment, arrêts du 11 décembre 1985, Commission/Grèce, 192/84, Rec. p. 3967, point 19, et du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C‑478/01, Rec. p. I-2351, point 24).

16
Or, la République italienne, même après y avoir été invitée à maintes reprises, n’a pas fourni les informations demandées.

17
L’indication du lieu faisant l’objet de la plainte apparaît clairement dans les lettres que la Commission a adressées avant l’engagement de la procédure précontentieuse et auxquelles elle se réfère dans sa lettre de mise en demeure du 23 octobre 2001 ainsi que dans l’avis motivé du 18 juillet 2002. Dès lors, les autorités italiennes disposaient des éléments de fait leur permettant de répondre à la demande de la Commission.

18
Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs dans une station d’épuration située dans la commune de Mandello del Lario en Lombardie (Italie), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.


Sur les dépens

19
Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)
En n’ayant pas coopéré de façon loyale avec la Commission des Communautés européennes dans une affaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs dans une station d’épuration située dans la commune de Mandello del Lario en Lombardie (Italie), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 CE.

2)
La République italienne est condamnée aux dépens.

Timmermans

Gulmann

Cunha Rodrigues

Macken

Colneric

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Le greffier

Le président de la deuxième chambre

R. Grass

C. W. A. Timmermans


1
Langue de procédure: l'italien.