Affaire C-1/03
Paul Van de Walle e.a.
contre
Texaco Belgium SA
(demande de décision préjudicielle, formée par la Cour d'appel de Bruxelles)
«Environnement – Déchets – Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notions de 'déchet', de 'producteur de déchets' et de 'détenteur de déchets' – Terre infiltrée par des hydrocarbures provenant d'une fuite – Exploitation en gérance d'une station-service d'une compagnie pétrolière»
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Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2004 |
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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Notion – Hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle – Terres et eaux souterraines polluées – Inclusion
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a))
- 2.
- Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Détenteur des déchets – Notion – Déchets des hydrocarbures – Gestionnaire d'une station-service et société pétrolière l'approvisionnant – Inclusion – Conditions
(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, c))
- 1.
- Des hydrocarbures déversés de façon non intentionnelle et à l’origine d’une pollution des terres et des eaux souterraines
sont des déchets, au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par
la directive 91/156, dans la mesure où ces substances constituent un résidu de production, que le détenteur ne peut réutiliser
sans transformation préalable et dont il se défait, fût-ce involontairement, à l’occasion d’opérations de production ou de
distribution les concernant.
- Il en va de même pour des terres polluées par des hydrocarbures, dès lors que ces derniers ne sont pas séparables des terres
qu’ils ont polluées et ne peuvent être valorisés ou éliminés que si ces terres font également l’objet des opérations nécessaires
de décontamination. En outre, la circonstance que ces terres ne sont pas excavées est sans incidence sur leur qualification
de déchets.
(cf. points 46-47, 50, 52-53 et disp.)
- 2.
- La directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156, distingue la réalisation matérielle
des opérations de valorisation ou d’élimination des déchets, qu’elle met à la charge de tout «détenteur de déchets», qu’il
en soit le producteur ou le possesseur, de la prise en charge financière desdites opérations, qu’elle impose, conformément
au principe du pollueur-payeur, aux personnes qui sont à l’origine des déchets, qu’elles en soient détentrices ou anciennes
détentrices ou encore qu’elles soient productrices du produit générateur des déchets.
- Les hydrocarbures accidentellement déversés, provenant de la fuite d’installations de stockage d’une station-service, qui
ont été achetés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, sont en possession du gestionnaire de la station-service.
En outre, ce gestionnaire qui, pour les besoins de son activité, les stocke lorsqu’ils sont devenus des déchets peut être
regardé comme celui les ayant «produits», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive 75/442. Dans ces conditions,
dès lors qu’il est à la fois le possesseur et le producteur de ces déchets, le gestionnaire de la station-service doit être
regardé comme leur détenteur, au sens du même article 1er, sous c).
- Toutefois, si le mauvais état des installations de stockage de la station-service et la fuite des hydrocarbures sont imputables
à une méconnaissance des obligations contractuelles de l’entreprise pétrolière qui approvisionne cette station-service ou
à divers agissements susceptibles d’engager la responsabilité de cette entreprise, ladite entreprise pétrolière peut être
considérée comme ayant, du fait de son activité, «produit des déchets», au sens de l’article 1er, sous b), de la directive
75/442, et, dès lors, être regardée comme la détentrice de ces déchets.
(cf. points 58-61 et disp.)