CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉGER

présentées le 12 mai 2005 (1)

Affaire C-372/03

Commission des Communautés européennes

contre

République fédérale d’Allemagne

«Manquement d’État – Directive 91/439/CEE – Permis de conduire – Âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules – Possibilité de conduire des véhicules d’une autre catégorie que celle pour laquelle un permis de conduire a été délivré – Enregistrement et échange obligatoires des permis de conduire»





1.     Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (2).

2.     À l’appui de son recours, la Commission invoque une série de griefs qui portent sur l’âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules, sur la possibilité de conduire des véhicules autres que ceux pour la conduite desquels un permis de conduire (3) a été obtenu ainsi que sur la procédure d’enregistrement et d’échange des permis délivrés par d’autres États membres.

I –    Le cadre juridique

A –    La réglementation communautaire

3.     La délivrance et l’usage des permis ont fait l’objet d’un début d’harmonisation par l’adoption de la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (4). Celle-ci était destinée, d’une part, à contribuer à l’amélioration de la sécurité routière et, d’autre part, à faciliter la circulation des personnes s’établissant dans un autre État membre que celui dans lequel elles ont passé leur examen de conduite ou se déplaçant à l’intérieur de la Communauté économique européenne.

4.     À cette fin, la directive 80/1263 a rapproché certaines règles nationales tenant notamment à la délivrance des permis et aux conditions auxquelles est subordonnée leur validité. Elle a défini un modèle communautaire de permis et a institué le principe de la reconnaissance mutuelle desdits permis ainsi que l’échange de ces derniers lorsque les personnes qui en sont titulaires transfèrent leur résidence ou leur lieu de travail d’un État membre à un autre.

5.     La directive 80/1263 a été abrogée par la directive 91/439. Cette dernière marque une nouvelle étape dans l’harmonisation des dispositions nationales, en particulier en ce qui concerne les conditions de délivrance des permis et la portée du principe de reconnaissance mutuelle y afférent.

6.     S’agissant de la délivrance des permis, elle est subordonnée, notamment, à des conditions d’âge minimal qui varient en fonction de la classification, opérée par la directive, du véhicule dont la conduite est envisagée.

7.     En ce qui concerne les véhicules relevant de la catégorie A (5), l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, première phrase, de la directive pose le principe selon lequel l’âge minimal requis pour la délivrance du permis correspondant à ce type de véhicules est de 18 ans. Il est ajouté que «[…] toutefois, l’accès à la conduite des motocycles d’une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme) est subordonné à l’acquisition d’une expérience de deux ans minimum sur des motocycles de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A».

8.     La dernière phrase du paragraphe 1, sous b), premier tiret, dudit article précise que «[c]ette expérience préalable peut ne pas être exigée si le candidat est âgé d’au moins 21 ans, sous réserve de la réussite d’une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements». L’article 6, paragraphe 2, de la directive indique que si les États membres peuvent déroger aux conditions d’âge minimal fixées pour certaines catégories de véhicules [A, B et B + E (ou B E)] et délivrer ainsi des permis correspondant à ces catégories à des personnes ayant atteint l’âge de 17 ans, ces derniers ne peuvent déroger à la condition d’âge minimal posée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, dernière phrase, de ladite directive.

9.     En ce qui concerne les véhicules relevant des sous-catégories C 1 (6) et C 1 + E (ou C 1 E) (7), l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive prévoit que l’âge minimal requis pour la délivrance du permis correspondant est de 18 ans, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (8).

10.   Dès lors qu’un permis a été délivré, sa validité ne se limite pas systématiquement à la conduite de la catégorie de véhicules pour laquelle il a été obtenu. Ainsi, par exemple, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive prévoit que le permis validé pour la catégorie C + E (ou C E) (9) est validé pour la catégorie D + E (ou D E) (10) si leur titulaire est habilité pour la catégorie D (11).

11.   En outre, dès lors qu’un permis a été délivré dans un État membre, il a vocation à être reconnu dans les autres États membres. Ce principe de reconnaissance mutuelle des permis est posé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive dans les termes généraux suivants: «Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»

12.   Toutefois, lorsque le titulaire d’un permis établit sa résidence normale dans un autre État membre que celui qui l’a délivré, la directive admet que l’État membre de résidence applique au titulaire du permis en question certaines de ses dispositions nationales.

13.   Il en va ainsi, selon l’article 1er, paragraphe 3, de la directive, de ses dispositions nationales en matière de fiscalité, de durée de validité du permis et de contrôle médical. Dans le cadre de l’application de ces dernières dispositions, l’État membre de résidence peut inscrire sur le permis délivré par un autre État membre les mentions indispensables à sa gestion. L’annexe I, point 4, de la directive précise que ces mentions, telles que celles relatives aux infractions graves commises sur le territoire de l’État membre de résidence, peuvent être apposées par celui‑ci sur le permis, sous réserve qu’il inscrive également ce type de mentions sur le permis qu’il délivre et qu’il dispose, à cet effet, de l’emplacement nécessaire (12).

14.   De même, l’article 8, paragraphe 2, de la directive prévoit que, «[s]ous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis […] ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis».

B –    La réglementation nationale

15.   La réglementation allemande pertinente, dans le cadre de la présente procédure, est contenue dans le règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Strassenverkehr), du 18 août 1998, également dénommée «Fahrerlaubnis-Verordnung» (13).

16.   L’article 6, paragraphe 2, deuxième phrase, de la FeV prévoit un âge minimal de 25 ans pour l’accès direct à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A. Quant aux véhicules appartenant aux sous-catégories C 1 ou C 1 E, selon l’article 10, paragraphe 2, première phrase, de la FeV, l’accès à la conduite de ces véhicules est possible dès l’âge de 17 ans, dès lors que cette conduite s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle de chauffeurs routiers (et se limite aux trajets effectués dans ce cadre).

17.   Par ailleurs, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, point 6, de la FeV, les titulaires de permis C 1 E et D sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D E. De même, le paragraphe 4 du même article prévoit que les titulaires de permis C 1, C 1 E, C ou C E sont autorisés à conduire des autobus (c’est-à-dire des véhicules de la catégorie D) pour effectuer des trajets sans passagers, à l’intérieur du pays, visant uniquement à contrôler l’état technique des véhicules ou à assurer leur transfert à un autre endroit.

18.   En outre, selon l’article 29, paragraphes 1 et 2, de la FeV, les titulaires d’un permis délivré par un autre État membre que la République fédérale d’Allemagne sont tenus, sous peine d’amende, de faire enregistrer leur permis auprès des autorités administratives allemandes, lorsqu’ils ont établi leur résidence normale en Allemagne et ne possèdent pas leur permis depuis plus de deux ans.

19.   Enfin, les articles 29, paragraphe 3, et 47, paragraphe 2, de la FeV imposent aux titulaires d’un permis délivré par un autre État membre, qui ont établi leur résidence normale en Allemagne, l’obligation d’échanger leur permis contre un permis allemand afin qu’y soient inscrites certaines mentions relatives, notamment, à la durée de validité dudit permis dans cet État lorsque cette durée est plus courte que celle en vigueur dans l’État membre de délivrance.

II – La procédure précontentieuse

20.   À la suite d’un échange de correspondance entre la République fédérale d’Allemagne et la Commission, cette dernière, estimant que ledit État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 91/439, a, par lettre du 18 juillet 2001, mis celui-ci en demeure de présenter ses observations.

21.   N’étant pas convaincue par les observations présentées par la République fédérale d’Allemagne, la Commission lui a adressée, par lettre du 21 mars 2002, un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit avis.

22.   Le projet de réglementation, qui était supposé mettre partiellement fin au prétendu manquement, ayant tardé à être adopté, la Commission a décidé d’introduire le présent recours par requête déposée au greffe de la Cour le 2 septembre 2003.

III – Le recours

23.   À l’appui de son recours, la Commission invoque six griefs, dont deux seulement sont contestés par le gouvernement allemand. Nous examinerons tout d’abord ces deux griefs, qui portent sur l’âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules. Nous examinerons ensuite brièvement les autres griefs, non contestés, concernant la possibilité de conduire des véhicules autres que ceux pour la conduite desquels un permis a été obtenu ainsi que la procédure d’enregistrement et d’échange des permis délivrés par d’autres États membres.

A –    Sur les griefs relatifs à l’âge minimal requis pour accéder à la conduite de certains véhicules

24.   Ces griefs ont trait, d’une part, aux motocycles lourds de la catégorie A (14) et, d’autre part, aux véhicules des sous-catégories C 1 et C 1 E. Nous examinerons successivement chacun de ces deux griefs.

1.      Sur le grief relatif à l’âge minimal requis pour accéder à la conduite de motocycles lourds de la catégorie A

a)      Arguments des parties

25.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret, dernière phrase, de la directive en fixant à 25 ans l’âge minimal requis pour accéder directement à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A, c’est-à-dire sans avoir acquis d’expérience préalable quant à la conduite de motocycles de catégorie inférieure. Selon la requérante, seul un âge minimal de 21 ans pourrait être prescrit par la réglementation d’un État membre en vertu de ces dispositions de la directive. À l’appui de ce grief, la Commission fait valoir que lesdites dispositions viseraient à harmoniser de manière complète l’accès direct à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A en fixant à cet effet un âge minimal uniforme, de sorte que les États membres ne seraient pas en droit de prévoir unilatéralement un âge minimal différent, qu’il soit inférieur ou supérieur.

26.   Le gouvernement allemand conteste cette interprétation de l’article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret, dernière phrase, de la directive. Selon lui, ces dispositions ne procéderaient pas à une harmonisation complète de l’accès direct à la conduite du type de véhicules en question. Non seulement elles laisseraient aux États membres la faculté de refuser ou d’accepter un tel accès direct, mais elles leur réserveraient aussi la possibilité, lorsque ces derniers l’acceptent, de prévoir un âge minimal supérieur à 21 ans, conformément à l’objectif de sécurité routière poursuivi par la directive. À cet égard, le gouvernement allemand souligne que la Commission a récemment proposé, dans le cadre d’une refonte de la directive, de relever l’âge minimal en question à 24 ans, au lieu de 21 ans, afin de mieux répondre aux exigences de la sécurité routière.

b)      Appréciation

27.   Nous considérons que ce grief n’est pas fondé.

28.   Selon nous, en fixant à 21 ans l’âge minimal requis pour l’éventuel accès direct à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A, l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, dernière phrase, de la directive se borne à exclure que des personnes âgées de moins de 21 ans bénéficient du droit de conduire ce type de véhicules. Ces dispositions ne s’opposent pas à l’existence d’une réglementation nationale prévoyant un âge minimal plus élevé que celui fixé par la directive, tel que 25 ans. Plusieurs éléments plaident en ce sens.

29.   Tout d’abord, en admettant que les États membres puissent déroger aux conditions d’âge minimal fixées pour certaines catégories de véhicules (autres que les motocycles lourds de la catégorie A) et délivrer en conséquence des permis à des personnes ayant atteint l’âge de 17 ans, c’est-à-dire un âge inférieur à celui fixé par la directive pour ces catégories de véhicules, l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci laisse penser que la finalité de l’ensemble des conditions d’âge minimal qu’elle a fixé est de poser une limite «plancher» (et non une limite «plafond») en deçà de laquelle il est, en principe, interdit de délivrer un permis, sauf dérogations expressément prévues par ledit article.

30.   Si les dérogations qui sont prévues à cet article se rapportent exclusivement à un âge minimal inférieur à celui fixé par la directive pour les catégories de véhicules concernées, et non à un âge minimal supérieur, cela ne signifie pas, selon nous, qu’il serait systématiquement interdit aux États membres de prévoir des conditions d’âge minimal supérieur. Au contraire, le silence de l’article 6, paragraphe 2, de la directive quant à de telles conditions d’âge minimal supérieur s’explique sans doute par le fait que les règles de celle-ci en matière de conditions d’âge minimal n’ont pas vocation à s’opposer à l’adoption par les États membres de règles plus strictes en la matière, de sorte qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des dérogations sur ce point afin de permettre à ces derniers d’agir en ce sens.

31.   L’objectif poursuivi par la directive, à travers la fixation des conditions d’âge minimal, confirme cette analyse.

32.   En effet, comme le souligne le quatrième considérant de la directive, la fixation de conditions minimales auxquelles le permis peut être délivré répond à des impératifs de sécurité routière. Nous ajoutons que les conditions d’âge minimal posées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive, figurent au nombre des conditions minimales destinées à assurer la réalisation de cet objectif.

33.   Or, si la fixation de conditions d’âge minimal répond à l’évidence à des exigences de sécurité routière en ce qu’elle interdit la délivrance de permis à des personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge minimal en question, on ne saurait en dire de même dans l’hypothèse où les conditions d’âge minimal posées par la directive reviendraient aussi à interdire aux États membres de refuser la délivrance de permis à des personnes qui ont déjà atteint ledit âge minimal. Au contraire, c’est précisément le souci de renforcer la protection de la sécurité routière qui inspire généralement la fixation par les États membres de conditions d’âge minimales supérieures à celles posées par la directive. D’ailleurs, comme le gouvernement allemand l’a indiqué, la Commission a récemment exprimé l’intention, pour l’accès direct à la conduite des motocycles puissants, de relever l’âge minimal à 24 ans, au lieu de 21 ans, afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité routière (15).

34.   Selon nous, il résulte de ces différents éléments que l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, dernière phrase, de la directive ne s’oppose pas à l’existence d’une réglementation nationale prévoyant un âge minimal plus élevé que celui fixé par cet article, tel que celui prévu par la réglementation allemande en cause. En conséquence, nous considérons que le grief relatif à l’âge minimal requis pour l’accès direct à la conduite des motocycles lourds de la catégorie A, tiré de la prétendue violation dudit article de la directive, n’est pas fondé.

2.      Sur le grief relatif à l’âge minimal requis pour l’accès à la conduite de véhicules des sous-catégories C 1 et C 1 E

a)      Arguments des parties

35.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85, en admettant que la conduite des véhicules des sous-catégories C 1 ou C 1 E soit accessible à des personnes dès l’âge de 17 ans, lorsque cette conduite s’inscrit dans le cadre d’une formation professionnelle de chauffeurs routiers. Selon elle, ces dispositions de la directive ainsi que celles du règlement auxquelles elles renvoient s’opposent à ce que des personnes âgées de moins de 18 ans bénéficient du droit de conduire des véhicules de ce type.

36.   Ce grief est contesté par le gouvernement allemand. Ce dernier précise que, en droit interne, l’obtention d’un permis C 1 est subordonnée à l’obtention d’un permis B.

37.   En outre, selon lui, l’acquisition d’un certificat d’aptitude professionnelle à la suite d’une formation reconnue de conducteurs dans le domaine des transports de marchandises par route, qui est de nature, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, du règlement n° 3820/85, à justifier l’octroi aux titulaires d’un tel certificat d’un droit de conduire des véhicules de transport de marchandises d’un poids supérieur à 7,5 tonnes – dès lors qu’ils ont 18 ans révolus –, impliquerait que la formation en question puisse débuter avant que les intéressés aient atteint l’âge de 18 ans et que celle-ci comporte une certaine expérience de la conduite. Il s’ensuivrait que, en réservant à des personnes âgées de 17 ans le droit de conduire des véhicules des sous-catégories C 1 ou C 1 E pour les besoins de leur formation professionnelle, la réglementation nationale en cause s’inscrirait dans la droite ligne dudit article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, auquel renvoie l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive. Nier cette thèse reviendrait à pénaliser l’existence de formations professionnelles de chauffeurs routiers, qui seraient suffisamment longues pour être complètes, au détriment des intérêts de la sécurité routière.

38.   Enfin, le gouvernement allemand relativise la portée du droit anticipé de conduire des véhicules des sous-catégories C 1 et C 1 E, qui est ainsi prévu par la réglementation nationale. Ce droit ne serait octroyé qu’aux personnes qui suivent une formation professionnelle de chauffeurs routiers et qui ont satisfait à des examens médico-psychologiques préalables. En outre, l’autorisation de conduire ces types de véhicules ne vaudrait que dans le cadre de ladite formation professionnelle et sur le seul territoire national.

b)      Appréciation

39.   Selon nous, ce grief est fondé, tant en ce qui concerne les véhicules de la sous-catégorie C 1 qu’en ce qui concerne les véhicules de la sous-catégorie C 1 E.

40.   S’agissant des véhicules de la sous-catégorie C 1, l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive ainsi que l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 3820/85 (auquel ledit article de la directive renvoie) prévoient que l’accès à leur conduite est réservé aux personnes ayant atteint l’âge minimal de 18 ans. En admettant que l’accès à la conduite de ces véhicules soit ouvert à des personnes dès l’âge de 17 ans, la réglementation nationale en cause méconnaît ces dispositions de la directive, lesquelles coïncident avec celles susvisées dudit règlement. Cette conclusion s’impose même si, comme le prétend le gouvernement allemand, la portée de ce droit de conduire anticipé serait limitée.

41.   De même, il importe peu que, comme le prétend le gouvernement allemand, l’obtention d’un permis C 1 (autorisant la conduite de véhicules de la sous-catégorie C 1) soit subordonnée à l’obtention d’un permis B (autorisant la conduite de véhicules de la catégorie B). En effet, si l’article 6, paragraphe 2, de la directive autorise les États membres à déroger aux conditions d’âge minimal fixées par elle pour certaines catégories de véhicules, telles que ceux de la catégorie B, et à délivrer ainsi des permis correspondant à ce type de véhicules à des personnes dès qu’elles ont atteint l’âge de 17 ans, force est de constater qu’il n’en va pas de même pour les véhicules de la sous-catégorie C 1. Ledit article 6, paragraphe 2, ayant un caractère exhaustif, il est exclu que l’obtention d’un permis B dès l’âge de 17 ans, en vertu de cet article, justifie l’obtention d’un permis C 1 dans les mêmes conditions d’âge.

42.   S’agissant des véhicules de la sous-catégorie C 1 E, nous rappelons que le règlement n° 3820/85 [auquel renvoie l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive] pose, à son article 5, paragraphe 1, sous b), premier tiret, le principe selon lequel l’âge minimal requis pour l’accès à la conduite de ces véhicules est fixé à 21 ans révolus. Ce n’est que par dérogation à ce principe que l’article 5, paragraphe 1, sous b), second tiret, dudit règlement baisse cet âge minimal à 18 ans révolus à condition, nous le rappelons, que «l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route».

43.   Il résulte de ces dispositions du règlement n° 3820/85 que l’accès à la conduite de véhicules de la sous-catégorie C 1 E, dès l’âge de 18 ans, est subordonné à l’achèvement d’une certaine formation professionnelle de chauffeurs routiers ainsi qu’à la justification d’un certificat d’aptitude délivré à l’issue d’une telle formation.

44.   Par conséquent, si cette formation professionnelle peut débuter avant que l’intéressé ait atteint l’âge de 18 ans et comporter dans les mêmes conditions d’âge une expérience de conduite accompagnée, sous le contrôle permanent d’un instructeur, il est exclu de conférer à celui-ci un quelconque droit de conduire des véhicules de la sous-catégorie C 1 E, alors qu’il n’a pas encore 18 ans et demeure en cours de formation professionnelle sans pouvoir ainsi justifier du certificat d’aptitude qui n’est délivré qu’au terme d’une telle formation.

45.   Pourtant, c’est ce que prévoit la réglementation allemande en cause puisqu’elle permet à des personnes âgées de seulement 17 ans de conduire, dans le cadre d’une formation professionnelle de chauffeurs routiers, des véhicules de la sous-catégorie C 1 E sur le réseau public routier national, sans que cette conduite soit accompagnée de la surveillance constante d’un instructeur. En ce qui concerne ce type de véhicules, cette réglementation nationale méconnaît donc l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3820/85. Elle méconnaît également l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive dans la mesure où cet article renvoie à l’application dudit règlement, y compris à son article 5, paragraphe 1, sous b).

46.   Nous en concluons que le grief relatif à l’âge minimal requis pour accéder à la conduite de véhicules des sous-catégories C 1 et C 1 E, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive, est fondé.

B –    Sur les griefs concernant la possibilité de conduire des véhicules autres que ceux pour la conduite desquels un permis a été obtenu

47.   Deux griefs traitent de la possibilité de conduire des véhicules autres que ceux pour la conduite desquels un permis a été obtenu. L’un concerne l’accès à la conduite de véhicules de la catégorie D E, l’autre concerne l’accès à la conduite de véhicules de la catégorie D. Nous examinerons brièvement chacun de ces deux griefs qui ne sont pas contestés par le gouvernement allemand.

1.      Sur le grief concernant l’accès à la conduite de véhicules de la catégorie D E

48.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir méconnu l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive en prévoyant que les titulaires de permis C 1 E et D sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D E. Nous considérons que ce grief est fondé.

49.   En effet, ledit article prévoit que «le permis validé pour la catégorie C + E est validé pour la catégorie D + E si leur titulaire est habilité pour la catégorie D». Il résulte de ces dispositions que seul le titulaire d’un permis C E, et non C 1 E, est autorisé à conduire des véhicules de la catégorie D E, à condition d’être habilité pour la conduite de véhicules de la catégorie D. Le titulaire d’un permis C 1 E n’est donc pas en droit de se prévaloir d’un tel permis pour conduire un véhicule de la catégorie D E.

2.      Sur le grief concernant l’accès à la conduite de véhicules de la catégorie D

50.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir méconnu l’article 3 de la directive en autorisant les titulaires de permis C 1, C 1 E, C ou C E à conduire des véhicules de la catégorie D pour effectuer des trajets sans passagers, à l’intérieur du pays, visant uniquement à contrôler l’état technique des véhicules ou leur transfert à un autre endroit. Nous considérons que ce grief est fondé.

51.   En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive que les véhicules de la catégorie C sont à distinguer de ceux relevant de la catégorie D, de sorte qu’un permis C ne saurait autoriser la conduite de véhicules de la catégorie D. Il en va de même pour les types de véhicules en rapport avec ceux relevant de la catégorie C, à savoir les véhicules de la catégorie C E et des sous-catégories C 1 et C 1 E (tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphes 1, sixième tiret, ainsi que 2, troisième et quatrième tirets, de la directive).

52.   Comme l’a souligné la Commission, cette distinction entre, d’une part, les véhicules des catégorie et sous-catégories C, C E, C 1 ou C 1 E (c’est-à-dire les camions) et, d’autre part, les véhicules de la catégorie D (c’est-à-dire les autobus), ainsi qu’entre les permis correspondants, réside dans le fait que, concrètement, la conduite de ces deux types de véhicules n’est pas comparable et implique donc une formation spécifique à chacun d’eux, de sorte qu’un permis C, C E, C 1 ou C 1 E (qui serait obtenu à la suite d’une certaine formation) ne saurait autoriser la conduite de véhicules de la catégorie D (laquelle exige le suivi d’une formation différente).

53.   Nous en concluons que le grief concernant l’accès à la conduite de véhicules de la catégorie D, tiré de la violation de l’article 3 de la directive, est fondé.

C –    Sur les griefs concernant la procédure d’enregistrement et d’échange des permis délivrés par d’autres États membres

54.   Nous examinerons successivement le grief concernant la procédure d’enregistrement des permis délivrés par d’autres États membres, puis celui concernant la procédure d’échange desdits permis, étant rappelé que ces griefs ne sont pas contestés par le gouvernement allemand.

1.      Sur le grief concernant la procédure d’enregistrement des permis délivrés par d’autres États membres

55.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir violé le principe de la reconnaissance mutuelle des permis posé à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive en exigeant, sous peine d’amende, l’enregistrement obligatoire et systématique des permis délivrés par les autres États membres lorsque les titulaires desdits permis ont établi leur résidence normale en Allemagne et ne possèdent pas leur permis depuis plus de deux ans.

56.   Nous considérons que ce grief est fondé. À ce propos, il suffit de renvoyer aux arrêts du 10 juillet 2003, Commission/Pays-Bas (16), et du 9 septembre 2004, Commission/Espagne (17). Dans ces arrêts, la Cour a jugé que l’enregistrement obligatoire ou systématique des permis constitue une formalité contraire au principe de reconnaissance mutuelle prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, qui ne saurait être justifiée ni sur le fondement du paragraphe 3 du même article ni sur celui de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive (18).

2.      Sur le grief concernant la procédure d’échange des permis délivrés par d’autres États membres

57.   Par ce grief, la Commission reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir méconnu plusieurs dispositions de la directive, en particulier son article 1er, paragraphe 2, en imposant aux titulaires de permis délivrés par un autre État membre, qui ont établi leur résidence normale en Allemagne, l’obligation d’échanger leur permis contre un permis allemand afin que les autorités nationales compétentes y inscrivent certaines mentions relatives, notamment, à la durée de validité des permis dans cet État lorsque cette durée est plus courte que celle en vigueur dans l’État membre qui les a délivrés. Nous considérons que ce grief est fondé.

58.   En effet, comme la Cour l’a souligné au point 72 de l’arrêt Commission/Pays-Bas, précité, il ressort du neuvième considérant de la directive que cette dernière a expressément entendu abolir les systèmes d’échange de permis. Cette donnée a été rappelée dans l’ordonnance du 29 janvier 2004, Krüger (19).

59.   La Cour s’est pour l’essentiel fondée sur cet argument pour juger, dans l’ordonnance Krüger, précitée, que «l’article 1er, [paragraphe 2], de la directive 91/439 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit, dans certaines circonstances, à la charge des titulaires d’un permis de conduire délivré par un autre État membre qui se sont établis sur son territoire, une obligation d’échanger ledit permis contre un permis de conduire national au motif qu’un permis de conduire délivré par un autre État membre et qui n’est pas conforme aux dispositions en matière de durée de validité applicables dans l’État membre d’accueil ne peut pas être inscrit au registre des permis de conduire de ce dernier État» (20).

60.   Ce qui vaut pour la procédure d’échange en cause dans l’affaire Krüger, précitée, vaut également pour la procédure d’échange en cause dans la présente affaire.

61.   Nous en concluons que le grief concernant la procédure d’échange des permis délivrés par d’autres États membres, tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive, est fondé.

IV – Conclusion

62.   En conclusion, nous proposons à la Cour de constater que:

«1)

–       en adoptant une réglementation qui prévoit que la conduite des véhicules de la sous-catégorie C 1 ou C 1 + E (ou C 1 E) est accessible à des personnes dès l’âge de 17 ans, lorsque cette conduite s’inscrit dans le cadre d’une formation professionnelle de chauffeurs routiers, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), troisième tiret, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire;

–       en adoptant une réglementation qui prévoit que les titulaires de permis de conduire C 1 E et D sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D + E (ou D E), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 91/439;

–       en adoptant une réglementation qui prévoit que les titulaires de permis de conduire C 1, C 1 E, C ou C + E (ou C E) sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D pour effectuer des trajets sans passagers, à l’intérieur du pays, visant uniquement à contrôler l’état technique des véhicules ou leur transfert à un autre endroit, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/439;

–       en adoptant une réglementation qui impose, sous peine d’amende, l’enregistrement obligatoire et systématique des permis de conduire délivrés par les autres États membres lorsque les titulaires desdits permis ont établi leur résidence normale en Allemagne et ne possèdent pas leur permis de conduire depuis plus de deux ans, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439;

–       en adoptant une réglementation qui impose aux titulaires de permis de conduire délivrés par d’autres États membres, qui ont établi leur résidence normale en Allemagne, l’obligation d’échanger leur permis de conduire contre un permis de conduire allemand afin que les autorités nationales compétentes y inscrivent certaines mentions relatives, notamment, à la durée de validité desdits permis dans cet État, lorsque cette durée est plus courte que celle en vigueur dans l’État membre qui les a délivrés, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.

2)      Rejeter le recours pour le surplus.

3)      Condamner la République fédérale d’Allemagne à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.»


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 237, p. 1, ci-après la «directive».


3 – Ci-après le «permis».


4 – JO L 375, p. 1.


5 – Selon l’article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la directive, la catégorie A recouvre les motocycles, avec ou sans side-car.


6 – Selon l’article 3, paragraphe 2, troisième tiret, de la directive, la sous-catégorie C 1 recouvre les automobiles autres que celles de la catégorie D (c’est-à-dire autres que les autobus) dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes (soit 3,5 tonnes) sans dépasser 7 500 kilogrammes (soit 7,5 tonnes). Il est précisé qu’aux automobiles de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.


7 – Selon l’article 3, paragraphe 2, quatrième tiret, de la directive, la sous-catégorie C 1 + E comprend les ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C 1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble ainsi formé n’excède pas 12 000 kilogrammes (soit 12 tonnes) et que la masse maximale autorisée de la remorque n’excède pas la masse à vide du véhicule tracteur.


8 – JO L 370, p. 1. L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que «[l]’âge minimal des conducteurs affectés aux transports de marchandises est fixé:


a) pour les véhicules, y compris le cas échéant, les remorques ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;


b) pour les autres véhicules, à:


– 21 ans révolus


ou


– 18 ans révolus, à condition que l’intéressé soit porteur d’un certificat d’aptitude professionnelle constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu par un des États membres, conformément à la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour le transport par route».


9 – Selon l’article 3, paragraphe 1, sixième tiret, de la directive, la catégorie C + E comprend les ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes. S’agissant de la catégorie C, aux termes du tiret précédent, elle recouvre les automobiles autres que celles de la catégorie D (c’est-à-dire autres que les autobus), dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes (soit 3,5 tonnes), étant précisé qu’aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.


10 – Selon l’article 3, paragraphe 1, huitième tiret, de la directive, la catégorie D + E correspond aux ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.


11 – Comme nous l’avons déjà indiqué, la catégorie D correspond aux autobus. Plus précisément, l’article 3, paragraphe 1, septième tiret, de la directive indique que cette catégorie comprend les automobiles affectées au transport des personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur, étant ajouté qu’aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.


12 – Cette précision a été reprise à l’annexe I bis, point 3, sous a), de la directive, telle que modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil, du 23 juillet 1996 (JO L 235, p. 1), qui est entrée en vigueur le 18 septembre 1996. Cette annexe offre aux États membres la possibilité de délivrer des permis selon un modèle différent du modèle traditionnel sur support papier prévu à l’annexe I de la directive. Ce second modèle de permis se présente sous la forme d’une carte en polycarbonate, du type utilisé notamment pour les cartes de crédit. Des mentions peuvent être apposées sur ce type de permis comme sur le permis traditionnel.


13 – BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV». Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 1999.


14 – Cette expression désigne les véhicules visés à l’article 6, paragraphe 1, sous b), premier tiret, de la directive. Nous rappelons qu’il s’agit des motocycles d’une puissance supérieure à 25 kilowatts ou d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme (ou de motocycles avec side-car d’un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme).


15 – Voir proposition de révision de la directive COM(2003) 621 final, du 21 octobre 2003, points 71 et 77. La Commission constate que la réglementation communautaire actuelle permet à de nombreux jeunes conducteurs sans expérience pratique de conduire les motocycles les plus puissants. Or, elle relève que les statistiques des accidents démontrent que le risque d’accident des conducteurs débutants de ce type de véhicules est particulièrement élevé chez ceux qui sont âgés de moins de 24 ans. Dans l’intérêt de la sécurité routière, la Commission propose donc de relever de 21 à 24 ans l’âge minimal requis pour l’accès direct à la conduite desdits véhicules.


16 – C-246/00, Rec. p. I-7485.


17 – C-195/02, non encore publié au Recueil.


18 – Voir arrêts précités Commission/Pays-Bas (points 60 à 71) et Commission/Espagne (points 53 à 65). Voir, dans le même sens, respectivement points 34 à 58 et 40 à 56 de nos conclusions dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts.


19 – C-253/01, non encore publiée au Recueil (point 31).


20 – Point 37.