CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO TIZZANO

présentées le 18 janvier 2005 (1)

Affaire C-165/03

Mathias Längst

contre

SABU Schuh & Marketing GmbH e.a.

 

«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects sur les rassemblements de capitaux – Droits perçus par un notaire public fonctionnaire»





I –    Introduction

1.     La présente affaire concerne une question préjudicielle soumise à la Cour, au titre de l’article 234 CE, par le Landgericht Stuttgart (Allemagne) et relative à l’interprétation de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (3) (ci‑après la «directive»).

2.     En substance, le juge de renvoi demande à la Cour de préciser si les principes découlant de l’ordonnance rendue dans l’affaire Gründerzentrum (4), concernant l’activité des notaires du ressort de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (ci‑après l’«OLG Karlsruhe») sont applicables également à une affaire concernant, cette fois, les notaires fonctionnaires du ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart (ci‑après l’«OLG Stuttgart»).

II – Le cadre juridique

A –    Le droit communautaire

3.     La directive tend à promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur (premier considérant). En ce qui concerne les impôts indirects sur les rassemblements de capitaux, la poursuite d’un tel objectif suppose  leur harmonisation (deuxième considérant).

4.     Aux termes de l’article 4 de la directive:

«1. Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

a)       la constitution d’une société de capitaux;

b)       la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;

c)       l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

d)       l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

[…]

2. Peuvent […] être soumises au droit d’apport les opérations suivantes […]:

a)       l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, réserves ou provisions;

b)      l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

[…]

3. N’est pas une constitution au sens du paragraphe 1 sous a), une quelconque modification de l’acte constitutif ou des statuts d’une société de capitaux […]»

5.     La directive prévoit en outre, conformément à son dernier considérant, la suppression des autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que celles du droit d’apport. Ces impôts, dont la perception est interdite, sont énumérés à l’article 10, aux termes duquel:

«En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a)       pour les opérations visées à l’article 4;

b)       pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;

c)       pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»

6.     Enfin, l’article 12, paragraphe 1, sous e), précise que:

«Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

[…]

e)       des droits ayant un caractère rémunératoire;

[…]»

B –    Le droit national

7.     Conformément aux articles 2 et suivants et 53, paragraphe 2, de la loi betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (loi allemande relative aux sociétés à responsabilité limitée), les modifications du contrat de société d’une GmbH (société à responsabilité limitée) nécessitent une authentification notariale (5).

8.     Il résulte de l’article 116 du Bundesnotarordnung (code fédéral du notariat, ci‑après le «BNotO») (6), combiné à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du Land über die freiwillige Gerichtsbarkeit (sur la juridiction gracieuse) (7) que, dans le ressort de l’OLG Stuttgart – contrairement à la partie du Land qui correspond au ressort de l’OLG Karlsruhe – la profession de notaire peut être exercée aussi bien par des notaires fonctionnaires du Land que par des notaires exerçant à titre de profession libérale.

9.     Les montants des droits pouvant être perçus par les notaires sont fixés par la loi über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (8) (Kostenordnung) (loi fédérale sur la taxation des actes), dans la version résultant de la troisième loi zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderei Gesetze (9), (troisième loi modifiant le code fédéral des notaires qui amende différentes dispositions législatives, ci‑après la «KostO»). Ces droits sont appliqués uniformément sur tout le territoire allemand et sont valables à la fois pour les notaires libéraux et pour les notaires fonctionnaires.

10.   Conformément aux articles 12, paragraphe 1, deuxième phrase, et 14, paragraphe 1, de la KostO, les notaires fonctionnaires du ressort de l’OLG Stuttgart, à la différence des notaires fonctionnaires du ressort de l’OLG Karlsruhe, sont eux‑mêmes créanciers des sommes dues par les redevables des droits d’authentification. Ils doivent ensuite, sur la base d’une réglementation régionale, reverser au Trésor du Land un montant forfaitaire desdits droits. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la KostO, le Trésor n’est autorisé à percevoir directement ces droits que lorsque le recouvrement reste en souffrance malgré une mise en demeure.

11.   En ce qui concerne ensuite la procédure de recours contre le mémoire d’honoraires présenté par le notaire pour l’authentification d’une opération déterminée, il convient de mentionner l’article 156, paragraphe 1, de la KostO, aux termes duquel:

«1.      Les objections au calcul des coûts, y compris celles visant l’obligation de paiement et l’exécution de la clause exécutoire, doivent être communiquées par voie de plainte adressée au Landgericht dans le ressort duquel le notaire a son étude. Avant de prendre sa décision, le Tribunal doit entendre les parties et l’autorité hiérarchique du notaire. Si le redevable conteste le calcul des coûts effectué par le notaire, le notaire peut demander au Landgericht d’arbitrer.

[…]»

12.   Enfin, l’article 156, paragraphe 6, de la KostO prévoit que:

«6.      L’autorité à laquelle le notaire est subordonné peut, en toute hypothèse, lui conseiller de demander une décision du Landgericht et d’introduire des recours contre la décision du Landgericht. La décision judiciaire qui en résulte peut aussi aboutir à un relèvement du calcul des coûts.»

III – Les faits et les questions préjudicielles

13.   M. M. Längst (notaire fonctionnaire du ressort de l’OLG Stuttgart) a authentifié, en sa qualité de notaire public, certaines décisions relatives à la société SABU Schuh & Marketing GmbH (ci‑après la «SABU»), concernant des opérations de regroupement des parts de sociétés en une part unique, la conversion en euros du capital social et des parts de la société, l’augmentation du capital de la société par intégration de ressources propres et la modification du nom de la société.

14.   Par un avis de liquidation, M. Längst a donc invité la SABU à procéder au paiement de 2 892,46 euros à titre de droits et frais dus pour l’authentification des actes. Ce montant comprend un droit d’authentification égal à 1 584 euros net – calculé sur une valeur totale de 484 007 euros – dus pour l’augmentation de capital et la modification du statut. La part revenant à l’État s’élève à 1 183,83 euros et celle revenant au notaire à 400,17 euros.

15.   À la lumière de l’ordonnance Gründerzentrum prononcée par la Cour de justice, le président du Landgericht Stuttgart, supérieur hiérarchique du notaire, a estimé que le calcul des droits de certification était partiellement contraire à la directive 69/335 dans la mesure où, à son avis, les droits demandés pour l’augmentation de capital et la modification du statut constitueraient des impôts interdits par cette directive. Il a donc invité M. Längst à rectifier le montant des honoraires, en vue de n’imposer à la SABU qu’un montant de 1 465,66 euros et de saisir le Landgericht Stuttgart, en application de l’article 156, paragraphe 6, de la KostO, dans le but d’obtenir une décision sur la légalité de l’avis de liquidation en cause.

16.   Pour sa part, M. Längst s’est conformé à l’ordre de transmettre les actes à la section compétente pour les recours du Landgericht Stuttgart, tout en estimant que le calcul des dépenses qu’il avait effectué était intégralement justifié.

17.   Face à ces positions divergentes, et nourrissant lui‑même des doutes sur l’interprétation de l’ordonnance de la Cour précitée, le Landgericht Stuttgart a donc décidé, par ordonnance du 31 mars 2003, de surseoir à statuer dans la procédure dont il était saisi et de soumettre à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Dans un système juridique tel que celui qui est en vigueur dans la partie wurtembergeoise du Land Baden‑Württemberg (ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart), où – à la différence des faits qui sont à la base de l’ordonnance prononcée par la Cour le 21 mars 2002 dans l’affaire C-264/00 ‘Gründerzentrum-Betrieb-GmbH’ – les fonctions de notaire peuvent être exercées par des fonctionnaires comme par des professionnels libéraux, qui sont les uns et les autres eux‑mêmes les créanciers des droits qu’ils perçoivent, à cela près que les notaires fonctionnaires sont tenus, en vertu d’une loi du Land, de reverser une fraction forfaitaire de ces droits à l’État, qui est leur employeur et qui utilise ces recettes pour financer ses dépenses, les droits perçus par un notaire fonctionnaire pour l’établissement d’un acte relatif à une opération relevant de la directive 69/335, dans sa version modifiée, doivent-ils être considérés comme une imposition au sens de cette directive?

2)      En cas de réponse affirmative, les droits en question échappent‑ils à la qualification d’imposition au sens de la directive 69/335 lorsque l’État renonce à exiger sa part et cesse par conséquent d’appliquer la disposition du Land aux termes de laquelle une fraction des droits doit lui être reversée?»

IV – Procédure devant la Cour

18.   Dans la procédure ainsi engagée, des observations écrites ont été présentées par le gouvernement allemand, le gouvernement espagnol et la Commission.

19.   Au cours de l’instruction, la Cour a demandé au Landgericht Stuttgart, au titre de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, certains éclaircissements sur le déroulement et la nature de la procédure en instance devant ce dernier.

20.   À l’audience du 25 novembre 2004, des plaidoiries ont été présentées par M. Längst, par le président du Landgericht Stuttgart et par le Bezirkrevisor (réviseur du district) auprès du Landgericht Stuttgart, par le gouvernement espagnol et par la Commission.

V –    Analyse juridique

A –    La recevabilité du recours

21.   Des doutes ont été émis au cours de la procédure quant à l’existence d’un litige en instance devant le Landgericht Stuttgart et au caractère juridictionnel ou non de la décision demandée à ce juge et, en conséquence, quant à la compétence de la Cour pour répondre aux questions dont elle est saisie. Avant de nous prononcer sur le fond de ces questions, nous examinerons donc brièvement ce problème.

22.   Les doutes surgissent principalement en raison du fait que la procédure en question a été formée par M. Längst, sur instruction de son supérieur hiérarchique, en vue de vérifier la légalité de l’avis de liquidation qu’il avait émis lui‑même. On pourrait donc considérer que le juge a quo n’a pas été saisi d’un litige au sens propre du terme, comme un litige entre le créancier et le débiteur d’honoraires notariaux, mais d’une simple question «interne» à l’administration publique qui ne donne pas lieu à une procédure contradictoire.

23.   Nous rappellerons en premier lieu à cet égard que, selon une jurisprudence constante, «il résulte de l’article 234 CE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel» (10). Ce qui est déterminant est donc le fait, comme la Cour l’a également précisé, que les questions préjudicielles soient posées par un juge appelé à «trancher un litige» (11), et ce indépendamment, notamment, du «caractère contradictoire ou non de la procédure [au principal]» (12).

24.   Or, l’existence, dans le cas d’espèce, d’un litige peut, à notre avis, être facilement déduite de la nature même de la procédure au principal. Il ressort en effet du dossier que les procédures fondées sur l’article 156 de la KostO ne peuvent être formées qu’en cas de contestation de la légalité et/ou du montant des droits dus pour un acte notarié. En fait, cette disposition réglemente l’unique moyen de contestation ouvert contre un avis de liquidation émis par un notaire. Il en résulte que la procédure au principal a précisément pour objet la résolution d’un litige.

25.   Nous ne pensons pas qu’une conclusion différente pourrait être déduite du fait que, en l’espèce, c’est le supérieur hiérarchique du notaire et non le débiteur des droits en question qui a soulevé des objections à l’égard des honoraires demandés par M. Längst. Ce dernier et son supérieur hiérarchique présentent en effet des arguments et proposent des solutions opposées en ce qui concerne l’interprétation du droit communautaire et particulièrement l’application de l’ordonnance Gründerzentrum au cas d’espèce. Le président du Landgericht Stuttgart estime, on l’a vu, qu’une partie des droits demandés constitue un impôt interdit par la directive, alors que le notaire exclut que cela soit le cas. En contrôlant la légalité des honoraires en question, le juge a quo est donc appelé à choisir entre deux thèses tout à fait opposées.

26.   En deuxième lieu, la décision que le juge de renvoi devra adopter présente clairement, à notre avis, les caractéristiques d’une «décision juridictionnelle». En particulier, comme cela a été souligné dans les précisions fournies à la Cour, cette décision aura force exécutoire dans les rapports entre le créancier et le débiteur des droits en cause et elle sera de nature à acquérir la force de la chose jugée. En outre, elle pourrait être l’objet d’un recours en appel devant l’OLG Stuttgart, mais seulement pour des motifs de droit et après l’autorisation de la juridiction d’appel.

27.   À la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons que la Cour est compétente pour trancher les questions qui lui ont été déférées dans la présente affaire, à l’examen desquelles nous passons à présent.

B –    Au fond

La première question

28.   Par sa première question, on l’a vu, le juge de renvoi demande si, à la lumière de l’ordonnance Gründerzentrum concernant l’activité de notaire dans le ressort de l’OLG Karlsruhe, les droits perçus par un notaire public fonctionnaire du ressort de l’OLG Stuttgart pour la certification d’une opération prévue par la directive doivent eux aussi être considérés comme une imposition.

29.   Pour répondre à cette question, il convient avant tout de rappeler que, dans l’ordonnance citée par le juge de renvoi, la Cour, appliquant une jurisprudence constante (13), a estimé, pour ce qui nous intéresse ici, que des droits dus pour la rédaction d’un acte notarié attestant une opération prévue par la directive dans une situation caractérisée par le fait que i) les notaires sont des fonctionnaires et ii) les honoraires notariaux sont en partie versés à l’autorité publique qui les gère et les utilise pour financer des missions qui lui incombent, constituent une imposition au sens de la directive (14).

30.   La Cour a ensuite estimé que les honoraires perçus dans de telles conditions pour la rédaction d’un acte notarié attestant la constitution d’une société étaient une imposition interdite au sens de l’article 10 de la directive puisque: i) l’opération en question devait obligatoirement être authentifiée par un acte notarié; ii) les droits perçus n’avaient pas le caractère d’une rémunération, c’est‑à‑dire qu’ils étaient «dénués de tout lien avec le coût du service particulier» (15).

31.   D’après le juge de renvoi et le gouvernement allemand, toutefois, cette solution ne serait pas applicable au cas d’espèce. La situation juridique des notaires fonctionnaires exerçant dans le ressort de l’OLG Stuttgart se distinguerait de celle de leurs collègues du district de l’OLG Karlsruhe sous un double aspect.

32.   D’une part, dans le ressort de l’OLG Stuttgart, au contraire de ce qui se passe dans celui de l’OLG Karlsruhe, il est possible de s’adresser non seulement à des notaires fonctionnaires, mais également à des notaires exerçant à titre de profession libérale. Cette possibilité de choix exclurait le caractère obligatoire de l’impôt. En effet, dans la mesure où les particuliers ont la possibilité de s’adresser à des notaires libéraux, les droits dus pour la rédaction des actes notariés ne seraient pas nécessairement perçus par l’État.

33.   D’autre part, alors que, dans le ressort de l’OLG Karlsruhe, le créancier des droits est toujours le Trésor, les notaires fonctionnaires recevant une rétribution correspondant à une partie des droits perçus pour les actes qu’ils ont établis, dans le ressort en cause ici c’est le notaire qui, en principe, perçoit directement les honoraires et ne verse qu’ensuite à l’État un montant forfaitaire. De ce point de vue, la situation du notaire fonctionnaire exerçant dans le ressort de l’OLG Stuttgart serait donc beaucoup plus proche de celle d’un professionnel libéral.

34.   À la lumière de ces deux seules différences, la juridiction de renvoi et le gouvernement allemand soutiennent donc que les droits perçus par les notaires fonctionnaires dans le ressort de l’OLG Stuttgart ne constituent pas une imposition au sens de l’article 10 de la directive.

35.   Nous déclarons d’emblée que nous ne partageons pas cette thèse. Nous estimons en effet, à l’instar du gouvernement espagnol et de la Commission, que les différences précitées entre la situation des notaires fonctionnaires dans les deux ressorts ne justifient pas une solution différente en ce qui concerne la qualification des droits en cause en tant qu’imposition.

36.   En ce qui concerne d’abord la coexistence, dans le ressort de l’OLG Stuttgart, des notaires fonctionnaires et des notaires libéraux, nous relevons qu’une situation similaire existait déjà dans l’espèce ayant donné lieu à l’ordonnance Gründerzentrum. En effet, dans cette décision, la Cour a précisé que, «il découle de l’article 20 de la BNotO que l’établissement d’un acte authentique peut être demandé à tout notaire, fonctionnaire ou libéral, instrumentant sur le territoire allemand et l’acte ainsi établi doit être reconnu sur tout le territoire allemand» (16). En d’autres termes, contrairement à ce qu’affirment le juge de renvoi et le gouvernement allemand, même dans cette affaire, il y avait une possibilité de choix entre les deux types de notaire. Cela n’a aucunement empêché la Cour, nous l’avons vu, de conclure que les droits perçus par des notaires fonctionnaires de l’OLG Karlsruhe  constituaient des impôts.

37.   Cela s’explique parce que la question de la qualification des honoraires en tant qu’impôt ne se pose qu’en relation avec les notaires fonctionnaires, indépendamment de la possibilité ou non de faire appel à des notaires libéraux. Cette question se pose chaque fois que l’État perçoit, à travers ses représentants, des droits pour des opérations prévues par la directive. Ce qui importe en somme pour l’application de la directive, et en particulier pour l’interdiction inscrite à l’article 10, est seulement le fait que des fonctionnaires exercent la profession de notaire.

38.   Or, sous cet aspect, la situation en vigueur dans le ressort de l’OLG Stuttgart est exactement la même que celle à l’origine de l’affaire Gründerzentrum. Dans les deux ressorts, en effet, des fonctionnaires sont admis à exercer la profession de notaire et perçoivent des droits pour des opérations prévues par la directive.

39.   Nous ne pensons pas, ensuite, que la deuxième circonstance mentionnée par le juge de renvoi, à savoir que les notaires fonctionnaires du ressort de l’OLG Stuttgart sont les créanciers de leurs honoraires, puisse avoir une incidence sur la qualification de ces derniers.

40.   Conformément à la jurisprudence de la Cour, le seul critère pertinent à cet égard consiste en effet à vérifier que les honoraires payés par des personnes privées sont au moins «en partie versés à l’État pour financer des dépenses publiques» (17). Peu importe, donc, que cette perception soit directe, comme dans le cas du ressort de l’OLG Karlsruhe, ou plus indirecte, comme dans la présente espèce. Ce qui importe, en effet, est que, dans les deux cas, une partie des honoraires perçus est versée au Trésor, comme cela ressort de la décision de renvoi.

41.   Il me semble en conclusion pouvoir dire que la situation des notaires fonctionnaires est similaire dans les deux ressorts en question, et donc que les principes énoncés par la Cour dans l’ordonnance Gründerzentrum sont applicables à la présente espèce. Nous observons en outre que c’est précisément à la lumière de ces similitudes que la Commission, comme elle l’a précisé à l’audience, a engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne en ce qui concerne les règles applicables aux notaires fonctionnaires du Land de Bade‑Wurtemberg dans son ensemble, c’est‑à‑dire aussi bien à ceux du ressort de l’OLG Karlsruhe que de celui de l’OLG Stuttgart.

42.   C’est pourquoi nous proposons à la Cour de répondre à la première question que la directive du Conseil 69/335/CEE, telle que modifiée par la directive du Conseil 85/335, doit être interprétée en ce sens que, dans le cadre d’un système tel que celui applicable au ressort de l’OLG Stuttgart, les droits dus pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de la directive constituent une imposition au sens de celle‑ci, dès lors qu’on est en présence d’une situation caractérisée par le fait que les notaires sont des fonctionnaires et que les droits sont en partie versés à l’État pour financer des dépenses publiques.

La deuxième question

43.   Par sa deuxième question, le juge de renvoi demande à la Cour si le caractère fiscal des droits perçus par les notaires fonctionnaires disparaîtrait si l’État renonçait à la partie des honoraires notariés qui lui revient, en n’appliquant pas la disposition régionale qui prévoit le versement au Trésor d’une partie de ces droits.

44.   En formulant cette question, le juge de renvoi s’est référé en particulier à une circulaire du ministre de la Justice du Land de Bade‑Wurtemberg, du 22 mai 2002, à la suite de l’ordonnance Gründerzentrum, invitant les notaires à ne pas exiger la perception des droits considérés comme des impôts au sens de la directive. D’après la juridiction de renvoi, l’ordonnance Gründerzentrum pourrait éventuellement amener le Trésor à renoncer à percevoir la partie des honoraires qui lui revient lorsque ces droits sont considérés comme contraires au droit communautaire.

45.   Quant à nous, nous rappelons avant tout que, conformément à une jurisprudence communautaire constante, «la justification du renvoi préjudiciel, et donc de la compétence de la Cour, n’est pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux» (18).

46.   Dans ces conditions, il nous semble suffisant de noter que la présente question est fondée sur une circonstance hypothétique et aléatoire, c’est‑à‑dire sur la simple supposition que les autorités du Land décident de renoncer aux droits en question. Il s’agit, en d’autres termes, d’une pure éventualité laissée à la libre appréciation de l’administration publique.

47.   Or, il ne résulte même pas du dossier que le Land ait eu l’intention d’exercer cette possibilité. Du reste, comme cela a été relevé par le gouvernement allemand lui‑même, au moment des faits il n’existait aucune réglementation prévoyant la renonciation de l’État à de tels droits, mais simplement un projet de loi de modification en ce sens.

48.   En ce qui concerne la communication mentionnée par le juge de renvoi, il est facile de constater qu’elle porte sur une autre question que celle soulevée ici. Cette communication concerne en effet exclusivement la perception des honoraires par les notaires fonctionnaires et invite ces derniers à ne pas demander le paiement de droits contraires à la directive. En l’espèce toutefois, ce paiement, qui fait l’objet du litige au principal, a été demandé.

49.   Il en résulte, à notre avis, que la présente question n’est pas utile à la solution du litige en instance devant le juge national et que la Cour n’est donc pas tenue de se prononcer à cet égard.

50.   Toutefois, si la Cour devait juger opportun de répondre à cette question, il nous semble que le fait, pour l’État, de renoncer à percevoir la partie des honoraires qui lui revient ne serait pas à lui seul suffisant pour priver ces droits de leur caractère d’imposition au sens de la directive.

51.   En effet, dans la mesure où le notaire est un fonctionnaire, intégré dans l’organisation administrative et rémunéré par l’État pour l’exercice de fonctions publiques, les droits payés à ce notaire seraient en toute hypothèse, au moins indirectement, versés à l’État et constitueraient donc une imposition.  

VI – Conclusion

52.   C’est pourquoi nous concluons en proposant à la Cour de répondre aux questions préjudicielles du Landgericht Stuttgart en ce sens que:

«La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprétée en ce sens que, dans un système tel que celui applicable au ressort de l’Oberlandesgericht Stuttgart, les droits dus pour l’établissement d’un acte notarié constatant une opération relevant de la directive constituent une imposition au sens de celle‑ci, dès lors qu’on est en présence d’une situation caractérisée par le fait que les notaires sont des fonctionnaires et que les droits sont en partie versés  à l’État pour financer des dépenses publiques.»


1 – Langue originale: l'italien.


2  – JO L 249, p. 25.


3  – JO L 156, p. 23.


4  – Ordonnance du 21 mars 2004, Gründerzentrum-Betrieb-GmbH/Land Baden-Württemberg (C‑264/00, Rec. p. I‑3333).


5  – Loi du 20 avril 1892 RGBl., p. 477, modifiée par l’avis du 20 mai 1898 (RGBl., p. 846).


6  – Code du 24 février 1961, BGBl. 1961, p. I‑98.


7  – Loi du 12 février 1975, BGBl. p. 116.


8  – Loi du 26 juillet 1957, BGBl. I, p. 960.


9  – Loi du 31 août 1998, BGBl. 1998 I, p. 2585.


10  – Voir arrêts du 19 octobre 1995, Job Centre, dit «Job Centre I» (C‑111/94, Rec. p. I‑3361, point 9); du 12 novembre 1998, Victoria Film (C‑134/97, Rec. p. I‑7023, point 14), et du 14 juin 2001, Salzmann (C‑178/99, Rec. p. I‑4421, point 14), ainsi que ordonnance du 22 janvier 2002, Holto (C‑447/00, Rec. p. I‑735, point 17). Les italiques ont été ajoutés par nos soins.


11  – Voir surtout l’arrêt Job Centre I, précité, dans lequel la Cour s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur les questions déférées par le Tribunale di Milano, en estimant que ce juge, dans le cadre d’une procédure de «giuridizione volontaria» portant sur une demande d’homologation de l’acte constitutif d’une société aux fins de son inscription dans le registre des entreprises, «fait acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige» (point 11). Les italiques ont été ajoutés par nos soins.


12  – Arrêt du 21 février 1974, Birra Dreher (162/73, Rec. p. 201, point 3). Voir, plus récemment, arrêts du 18 juin 1998, Corsica Ferries France (C‑266/96, Rec. p. I‑3949, point 23), et du 15 janvier 2002, Lutz e.a. (C‑182/00, Rec. p. I‑547, point 13).


13  – Voir, en particulier, arrêts du 29 septembre 1999, Modelo (C‑56/98, Rec. p. I‑6427), et du 21 septembre 2000, Modelo Continente SGPS (C‑19/99, Rec. p. I‑7213).


14  – Ordonnance Gründerzentrum, précitée, points 27 et 28.


15  – Ordonnance Gründerzentrum, précitée, points 29 à 33.


16  – Ordonnance Gründerzentrum, précitée, point 13. Les italiques ont été ajoutés par nos soins. En outre, dans cette affaire, l’une des parties intervenantes (le réviseur de district auprès du tribunal de Fribourg) a fait valoir que les droits ne pouvaient pas être considérés comme un impôt au sens de la directive en particulier à la lumière du fait que «le système juridique national en cause dans l’affaire Modelo […] se distinguerait nettement de celui en vigueur en Allemagne puisque ce dernier connaîtrait, en dehors des notaires fonctionnaires, deux autres types de notaires, exerçant leurs professions à titre libéral» (point 22).


17  – Arrêts Modelo I, précité, point 22 et Modelo II, précité, point 22. Il convient de relever que, dans l’affaire Modelo, comme dans le système appliqué dans le ressort de l’OLG Stuttgart, les honoraires étaient perçus par des notaires fonctionnaires, puis partiellement reversés à l’État par les notaires. Voir également l’ordonnance Gründerzentrum, point 28.


18  – Voir, parmi tant d’autres, arrêts du 16 décembre 1981, Foglia (244/80, Rec. p. 3045, point 18); du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C‑422/93 à C‑424/93, Rec. p. I‑1567, point 29), et du 12 mars 1998, Djabali (C‑314/96, Rec. p. I‑1149, point 19).