Affaire T-358/02


Deutsche Post AG et DHL International Srl
contre
Commission des Communautés européennes


« Aides d'État – Autorisation par la Commission d'aides accordées par les autorités italiennes en faveur de Poste Italiane – Recours en annulation introduit par des concurrents – Irrecevabilité »

Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 27 mai 2004
    

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission ne retenant pas la qualification d’aide d’État pour une mesure nationale – Droit de recours d’une entreprise concurrente – Condition – Affectation substantielle de sa position sur le marché – Caractère non impératif de la participation en tant que plaignante à la procédure devant la Commission

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

Une décision de la Commission considérant qu’une mesure nationale ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, concerne individuellement les entreprises qui ont été à l’origine de la plainte ayant donné lieu à cette procédure et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de la procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure qui fait l’objet de ladite décision.

S’agissant d’une entreprise n’ayant pas joué de rôle actif dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission, celle-ci peut démontrer qu’elle est également individuellement concernée, étant précisé qu’elle doit, en toutes circonstances, démontrer que la mesure autorisée par la décision attaquée était susceptible d’affecter, et ce de manière substantielle, sa position sur le marché en cause. Ne constitue pas une telle affectation substantielle la simple circonstance que ladite décision était susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cette décision. Ainsi, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire de la mesure en cause, mais doit démontrer en outre l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché.

(cf. points 34, 36-37)




ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

27 mai 2004 (*)

« Aides d'État – Autorisation par la Commission d'aides accordées par les autorités italiennes en faveur de Poste Italiane – Recours en annulation introduit par des concurrents – Irrecevabilité »

Dans l'affaire T-358/02,

Deutsche Post AG, établie à Bonn (Allemagne),

DHL International Srl, établie à Rozzano (Italie),

représentées par Mes J. Sedemund et T. Lübbig, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Di Bucci, J. Flett et V. Kreuschitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

République italienne, représentée initialement par M. U. Leanza, puis par M. I. Braguglia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Poste Italiane SpA, établie à Rome (Italie), représentée par M. B. O'Connor, solicitor, et Me A. Fratini, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2002/782/CE de la Commission, du 12 mars 2002, relative aux aides d'État accordées par l'Italie en faveur de Poste Italiane SpA (ex-Ente Poste Italiane) (JO L 282, p. 29),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de M. J. Pirrung, président, Mme V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1       Après avoir continuellement affiché des pertes, la société anonyme de droit italien Poste Italiane, anciennement Ente Poste Italiane (la Poste italienne), s’est vu accorder par les autorités italiennes, de 1994 à 1999, des aides publiques d’un montant total de 17 960 milliards de lires italiennes (ITL) (9,28 milliards d’euros) qui ont servi à compenser ces déficits.

2       Le 12 mars 2002, la Commission a, à l’issue de la procédure prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, adopté la décision 2002/782/CE relative aux aides d’État accordées par l’Italie en faveur de Poste Italiane SpA (ex-Ente Poste Italiane) (JO L 282, p. 29). Dans cette décision, adressée à la République italienne, la Commission a considéré, notamment, que le versement du montant susmentionné ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE (ci-après la « décision attaquée »). Au considérant 128 de cette décision, la Commission a qualifié de « marginales » les activités postales exercées par la Poste italienne en dehors du domaine des services d’intérêt économique général, en précisant, au considérant 61, que ces activités concurrentielles représentaient environ 10 % du chiffre d’affaires de la Poste italienne. Toujours selon la Commission, « le secteur postal italien connaissait un certain degré de concurrence » et, « en particulier, les services de courrier accéléré, les services d’acheminement de colis pour les usagers professionnels et les services logistiques ont été développés en Italie par des entreprises privées, dont certaines ont leur siège dans un autre État membre » (considérant 115). Dans ce contexte, la note en bas de page 40 fait état de ce que « TNT et DHL peuvent être cités comme exemples de sociétés contrôlées étrangères ».

3       Les sociétés requérantes − à savoir la société anonyme de droit allemand Deutsche Post (la Poste allemande, ci-après « DP ») et la société à responsabilité limitée de droit italien DHL International (ci-après « DHL »), dans laquelle DP détient depuis 1998 une participation qui est devenue majoritaire en 2002 − sont toutes deux actives sur le marché italien des services postaux ouverts à la concurrence. S’agissant de la position concurrentielle des sociétés affiliées au groupe Deutsche Post, il convient de relever que DHL est présente sur le marché italien des services de transport express de documents et de colis aux niveaux national et international, que Deutsche Post Srl offre en Italie des services nationaux et internationaux d’acheminement des colis et de logistique/entreposage, que Deutsche Post Global Mail GmbH est titulaire d’une licence pour fournir, notamment, des services dans le secteur de la levée, du transport, du tri et de la distribution de lettres et de colis et que Danzas Italia SpA offre des services de logistique intégrée par voie terrestre, aérienne et maritime, destinés au marché italien.

4       Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 décembre 2002, les requérantes ont introduit le présent recours qui vise à l’annulation de la décision attaquée.

5       Les requérantes reprochent à la Commission, en substance, d’avoir enfreint le principe général de non-discrimination, puisqu’elle aurait favorisé la Poste italienne en autorisant les aides accordées par les autorités italiennes, alors que des aides semblables accordées par les autorités allemandes à DP ont été déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision 2002/753/CE, du 19 juin 2002, concernant des mesures prises par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (JO L 247, p. 27, ci-après la « décision relative à DP »).

6       Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité et souligné l’existence d’une différence fondamentale entre la procédure relative à DP et celle relative à la Poste italienne.

7       Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 mars suivant, les requérantes ont présenté leurs observations sur cette exception.

8       Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du 26 juin 2003, la République italienne et la Poste italienne ont été admises à intervenir dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission. Par mémoires respectivement déposés les 8 et 5 septembre 2003, elles ont pris position sur l’exception d’irrecevabilité. Les requérantes et la Commission ont déposé, respectivement le 26 et le 27 novembre 2003, leurs observations sur le mémoire de la Poste italienne.

9       La Commission, la République italienne et la Poste italienne concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable ;

–       condamner les requérantes aux dépens.

10     Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–       à titre subsidiaire, la joindre au fond ;

–       annuler la décision attaquée ;

–       condamner la Commission aux dépens.

 En droit

11     À l’appui de son exception, la Commission soulève deux moyens d’irrecevabilité. En premier lieu, la décision attaquée, adressée à la République italienne, ne concernerait pas individuellement les requérantes au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. En second lieu, celles-ci ne justifieraient pas d’un intérêt légitime à agir.

12     Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

13     À cet égard, il convient d’examiner, tout d’abord, si les requérantes sont individuellement concernées par la décision attaquée.

 Arguments des parties

14     La Commission souligne que ni DP ni DHL n’ont participé à la procédure administrative qui a précédé l’adoption de la décision attaquée. La Commission en conclut que les requérantes sont concernées par cette décision au même titre que toutes les autres entreprises qui se trouvent en concurrence avec la Poste italienne sur l’un ou l’autre des marchés en cause. À cet égard, la Commission précise que les requérantes sont concernées par la décision attaquée en leur qualité d’entreprises exerçant leur activité dans le domaine des services express, c’est-à-dire au regard d’une activité commerciale qui peut être exercée à tout moment par toute autre personne et qui ne permet donc pas de les individualiser.

15     Dans ce contexte, la Commission se réfère aux considérants 32 et 39 de la décision attaquée, selon lesquels la Poste italienne était chargée non seulement des services postaux, mais également de collecter l’épargne postale et de fournir un système de paiement ; de plus, elle aurait eu la faculté d’assurer, en régime de libre concurrence, d’autres services postaux, de télécommunications, financiers, d’assurance et de distribution. Les requérantes déclareraient elles-mêmes que plusieurs entreprises de leur groupe sont en concurrence avec la Poste italienne ou avec des entreprises de son groupe dans différents secteurs, tels que ceux des services de courrier express et de la distribution de colis à des clients commerciaux en Italie.

16     Selon la Commission, la Poste italienne a plusieurs autres concurrents dans ces secteurs. Sur le marché des services postaux, il s’agirait, notamment, de TNT (contrôlée par la Poste néerlandaise), de Consigna (contrôlée par la Poste britannique), d’United Parcel Service (UPS), de Rinaldi, de Swiss Post Italy (SPI), d’IMX, de Mail Express et d’Easy Mail. Rappelant que la Poste italienne et les autres entreprises de son groupe offrent également des services bancaires, d’assurance et de télécommunications, la Commission fait valoir qu’un grand nombre d’autres opérateurs exercent leur activité sur l’ensemble de ces marchés, où règne une vive concurrence. Par conséquent, on pourrait difficilement estimer que tous ces concurrents de la Poste italienne ont le droit, sans avoir participé à la procédure administrative, d’introduire un recours contre une décision relative aux aides accordées à la Poste italienne.

17     La Commission ajoute qu’elle a adopté la décision attaquée à l’issue de la procédure formelle d’examen, si bien que les tiers intéressés ont bénéficié des garanties procédurales prévues à l’article 88, paragraphe 2, CE. Or, selon la Commission, seul un refus de sa part d’ouvrir la procédure en cause eût été de nature à individualiser les requérantes au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Par conséquent, les requérantes ne sauraient être considérées, au vu de cette seule qualité de tiers intéressés, comme individuellement concernées par la décision attaquée. Si les requérantes avaient qualité pour former le présent recours, bien qu’elles n’aient pas participé à la procédure administrative, elles soumettraient au Tribunal des observations relevant, en réalité, d’une procédure administrative devant la Commission.

18     Dans son mémoire en intervention, la Poste italienne considère que la position défendue par les requérantes méconnaît le contexte économique sur lequel se fonde la décision attaquée. La structure et le développement du marché italien des services de courrier accéléré montreraient pour la période en cause que la situation des requérantes est totalement identique à celle de nombreux autres opérateurs du marché. Il en ressortirait en outre que les mesures adoptées par l’État italien en faveur de la Poste italienne n’ont nullement influencé la position concurrentielle des requérantes.

19     La Poste italienne souligne que les services de courrier accéléré constituent un marché qui relève du large secteur des services postaux. Le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur ce marché particulier aurait représenté 2 à 3 % de celui obtenu au titre de ses activités commerciales soumises à la concurrence. En effet, entre 1994 et 1999, son chiffre d’affaires total se serait élevé en moyenne à plus de 5,5 milliards d’euros, alors que son chiffre d’affaires réalisé sur le marché des services de courrier accéléré ne se serait élevé qu’à une somme comprise entre 15 et 36 millions d’euros pour les années 1994 à 1998 (en 1999, elle aurait réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, à l’échelle du groupe, en raison de la reprise de l’entreprise SDA).

20     La Poste italienne en conclut que les requérantes ne sauraient prétendre être individuellement concernées, faute de pouvoir être singularisées au sein de l’ensemble de ses concurrents actuels ou potentiels sur chacun de la trentaine de marchés pertinents sur lesquels elle opère. Si l’on acceptait les arguments des requérantes, fait-elle valoir, chaque concurrent de la Poste italienne appartenant au « groupe de tête » d’un marché quelconque sur lequel opère cette dernière devrait être considéré comme individuellement concerné. Il en résulterait paradoxalement que, en l’espèce, deux cents entreprises environ seraient en droit d’ester en justice sur la base de leur rapport de concurrence avec la Poste italienne, lequel est comparable à celui que DP a invoqué à l’appui de son recours.

21     Par ailleurs, poursuit-elle, même si l’on limitait le champ d’examen au marché italien des services de courrier accéléré, la position des requérantes sur ledit marché ne permettrait pas de conclure qu’elles sont individuellement concernées par rapport à tous les autres concurrents. En effet, les requérantes n’auraient ni prouvé qu’elles avaient subi un préjudice véritable et certain à la suite du versement des aides litigieuses ni établi l’existence d’un lien direct entre ces aides et le préjudice éventuellement subi. Tout au contraire, elles auraient augmenté leurs parts de marché et enregistré une croissance supérieure en pourcentage non seulement à celle du marché, mais également à celle du groupe Poste Italiane.

22     Les requérantes rétorquent que l’argumentation de la Commission méconnaît la structure des différents marchés sur lesquels la Poste italienne est présente. Par cette thèse, la Commission révélerait qu’elle n’a pas pris la peine de définir précisément les marchés matériellement pertinents et qu’elle n’a pas examiné les répercussions concrètes des aides litigieuses au regard de la concurrence.

23     Rappelant qu’elles concurrençaient la Poste italienne avant tout sur le marché libéralisé du transport de colis express, les requérantes soulignent que la Poste italienne disposait sur ce marché, jusqu’en 1998, d’une part de 5 % qu’elle a pu considérablement accroître en acquérant l’entreprise privée de colis express SDA. Ainsi, les parts de marché des différentes entreprises actives en Italie auraient été, en 1998, les suivantes : TNT (Poste néerlandaise) : 21 %, UPS : 15 %, SDA : 9 %, DHL : 8 %, Executive : 8 %, Postacelere (Poste italienne) : 5 %. Le nombre des entreprises présentes sur le marché italien des colis postaux express aurait donc été réduit, à cette époque, à un « groupe de tête » facilement individualisable de trois entreprises étrangères (TNT, DHL et UPS) qui concurrençaient la Poste italienne et SDA, cette dernière entreprise étant désormais la filiale intégrée de la Poste italienne et l’entreprise Executive ayant pour sa part été rachetée en 2000 par la Poste britannique. L’allégation de la Commission, selon laquelle il s’agit d’une activité commerciale que « quiconque peut exercer à tout moment », reposerait donc sur une méconnaissance de la réalité économique.

24     Par ailleurs, la décision attaquée reposerait elle-même sur une séparation nette de chacune des activités de la Poste italienne. Aux considérants 116 et 117 de cette décision, la Commission examinerait, en effet, les activités de la Poste italienne dans le secteur financier et bancaire, en constatant que la Poste italienne était en concurrence avec nombre de banques et d’instituts financiers nationaux ou étrangers ; dans ce contexte, la Commission ne nommerait pas de concurrents en particulier. Au considérant 115, en revanche, la Commission examinerait les services entre-temps libéralisés sur le marché postal italien, à savoir les services de courrier accéléré, les services d’acheminement de colis pour les usagers professionnels et les services logistiques, qui ont été développés par des entreprises privées.

25     À cet égard, la Commission se référerait explicitement au fait que « certaines » de ces entreprises « ont leur siège dans un autre État membre ». En note en bas de page 40, laquelle renvoie au considérant 115 de la décision attaquée, TNT et DHL seraient même expressément nommées en qualité de « sociétés contrôlées étrangères ». La Commission aurait donc visé précisément la position des quelques concurrents prépondérants sur le marché italien, à savoir les entreprises TNT et DHL.

26     Selon les requérantes, cette description de la situation concurrentielle correspond également à celle résultant de la pratique décisionnelle constante de l’autorité italienne de la concurrence. Elles se réfèrent à cet égard aux décisions de ladite autorité des 10 juillet 1998, 8 février 2001 et 20 décembre 2002. La décision citée en dernier lieu mentionnerait comme opérateurs du marché des services express (avec indication des parts de marché respectives en 2001) les seules entreprises suivantes : Bartolini : 22,4 %, Poste italienne/SDA : 21,9 %, TNT : 18,5 %, Executive : 13,1 %, DHL : 6,6 %, UPS : 3,6 %, Rinaldo Rinaldi : 2,9 %.

27     La Poste italienne détiendrait une participation de 20 % dans le capital de la société Bartolini et un partenariat stratégique existerait entre Bartolini et SDA. Les conditions du marché se révéleraient donc stables en ce sens que, pendant plus de quatre ans, l’autorité italienne de la concurrence identifiait un cercle clairement détachable et individualisable d’entreprises comme étant des concurrentes sur le marché italien des services postaux express. DHL serait nommée dans les trois décisions comme concurrente notable de la Poste italienne.

28     De l’avis des requérantes, la Commission ne peut pas leur opposer le fait qu’elles invoquent, dans la présente procédure juridictionnelle, des éléments qu’elles auraient dû, selon elle, exposer lors de la procédure administrative. En effet, les moyens principaux invoqués en l’espèce reposeraient précisément sur les différences entre la décision attaquée et la décision relative à DP. Or, cette dernière décision aurait été rendue trois mois après celle attaquée en l’espèce, de sorte que les requérantes n’auraient pas pu faire valoir les moyens soulevés devant le Tribunal durant la procédure administrative ayant abouti à la décision attaquée.

29     En réponse au mémoire en intervention de la Poste italienne, les requérantes font valoir qu’elles n’ont pas besoin de formuler de façon développée un grief concernant chacun des marchés visés par la décision attaquée pour justifier leur qualité pour agir. Elles ne contesteraient la décision attaquée que dans la mesure où il s’agit du marché des services de courrier accéléré. Sur ce marché, elles appartiendraient à un « groupe de tête » facilement individualisable de trois entreprises étrangères. En tout état de cause, le fait pour la Poste italienne de bénéficier d’un avantage unilatéral conduirait sans aucun doute à affecter la position sur le marché du concurrent direct, à savoir DHL, de cette entreprise favorisée. La poursuite de la croissance des requérantes sur le marché en cause n’exclurait donc pas leur qualité pour agir.

30     Enfin, les parties discutent de la pertinence pour la solution du présent litige, notamment, des arrêts du Tribunal du 27 avril 1995, AAC e.a./Commission (T‑442/93, Rec. p. II‑1329), et ASPEC e.a./Commission (T‑435/93, Rec. p. II‑1281), du 22 octobre 1996, Skibsværftsforeningen e.a./Commission (T‑266/94, Rec. p. II‑1399), du 5 novembre 1997, Ducros/Commission (T‑149/95, Rec. p. II‑2031), du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T‑11/95, Rec. p. II‑3235), ainsi que du 5 décembre 2002, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission (T‑114/00, Rec. p. II‑5121).

 Appréciation du Tribunal

31     Les requérantes n’étant pas les destinataires de la décision attaquée, le présent recours en annulation ne saurait être déclaré recevable, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si cette décision les concerne directement et individuellement.

32     Concernant l’affectation directe des requérantes, il suffit de relever que, la décision attaquée déclarant que certains versements ne constituent pas des aides d’État, elle produit ses effets directement à l’encontre des requérantes (voir, par analogie, arrêt Ducros/Commission, précité, point 32).

33     En ce qui concerne la question de l’affectation individuelle des requérantes, il est de jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise de manière analogue à celle dont le destinataire de la décision le serait (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223, et arrêt BP Chemicals/Commission, précité, point 71).

34     La décision attaquée ayant été adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, il convient de rappeler qu’il ressort également de la jurisprudence qu’une telle décision concerne individuellement les entreprises qui ont été à l’origine de la plainte ayant donné lieu à cette procédure et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de la procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure qui fait l’objet de ladite décision (arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, COFAZ e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, points 24 et 25, et arrêt BP Chemicals/Commission, précité, point 72).

35     En l’espèce, les conditions énoncées par cette jurisprudence ne sont pas remplies, aucune des requérantes n’ayant entamé la procédure administrative qui s’est déroulée devant la Commission ni déposé d’observations dans le cadre de cette procédure, qui auraient pu déterminer le déroulement de celle-ci.

36     Il n’en reste pas moins qu’une entreprise, même si elle n’a pas joué de rôle actif dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission, peut démontrer d’une autre façon qu’elle est individuellement concernée (arrêt BP Chemicals/Commission, précité, point 72, et la jurisprudence citée), étant précisé qu’elle doit, en toutes circonstances, démontrer que la mesure autorisée par la décision attaquée était susceptible d’affecter, et ce de manière substantielle, sa position sur le marché en cause.

37     Ne constitue pas une telle affectation substantielle la simple circonstance que la décision en cause était susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant dans le marché pertinent et que l’entreprise concernée se trouvait dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cette décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7). Ainsi, une entreprise ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire de la mesure en cause, mais doit démontrer en outre l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659, points 40 et 41).

38     S’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont apporté aucun élément de nature à établir la particularité de la situation concurrentielle sur le marché postal italien des sociétés Deutsche Post Srl, Deutsche Post Global Mail GmbH et Danzas Italia SpA, affiliées au groupe Deutsche Post.

39     Quant à la requérante DHL, le fait qu’elle a été nommément désignée à la note en bas de page 40 de la décision attaquée ne suffit pas à établir que sa position concurrentielle a été substantiellement affectée. En effet, dans ce passage, la Commission se limite à indiquer que le secteur postal italien connaissait un « certain degré de concurrence », en précisant que différents services avaient « été développés en Italie par des entreprises privées, dont certaines ont leur siège dans un autre État membre » ; c’est dans ce contexte que, selon la Commission, « TNT et DHL [pouvaient] être citées comme exemples de sociétés contrôlées étrangères ». Rien ne permet de déduire dudit passage que la position de DHL sur le marché a été substantiellement affectée par les mesures dont a bénéficié la Poste italienne et qui ont été autorisées par la décision attaquée.

40     Les requérantes soutiennent, cependant, que DHL appartient à un « groupe de tête » de trois entreprises étrangères qui font concurrence à la Poste italienne sur le marché italien du transport de courrier accéléré. Elles essayent d’établir l’individualisation de DHL en soulignant le fait que sa part de marché était de 8 % en 1998 et de 6,6 % en 2001, par rapport aux parts de marché respectives de 14 % et de 21,9 % détenues par la Poste italienne (y compris par l’intermédiaire de sa participation dans le capital de l’entreprise SDA).

41     Or, ainsi que la Poste italienne l’a relevé à juste titre, il existait sur le marché divers autres opérateurs, dont certains disposaient de parts supérieures à celle de DHL, à savoir TNT (21 % en 1998 et 18,5 % en 2001), UPS (15 % en 1998), Executive (8 % en 1998 et 13,1 % en 2001) et Bartolini (22,4 % en 2001). Par ailleurs, les requérantes ont fait état des mêmes chiffres, tout en mentionnant les parts de marché d’autres entreprises (voir points 23 et 26 ci-dessus). Ces éléments chiffrés ne sont, en tant que tels, pas de nature à démontrer que la position concurrentielle de DHL, comparée à celle des autres concurrents de la Poste italienne, était substantiellement affectée par la décision attaquée.

42     Il convient d’ajouter que la Poste italienne a présenté des données relatives au développement du marché italien des services de courrier accéléré dont il ressort que, entre 1994 et 1999, DHL avait un taux de croissance annuelle (23,9 %) supérieur à celui du marché (12,1 %) et que, de 1998 à 2001, DHL a accru son chiffre d’affaires et sa part de marché et atteint un taux de croissance annuelle (20,3 %) supérieur à celui du marché (11,6 %), et même supérieur au taux atteint par le groupe Poste Italiane après la reprise de SDA (17,7 %).

43     En réponse à cette argumentation concrète et ciblée sur la situation de DHL, les requérantes se sont contentées de faire valoir, de façon générale, que « [l]e fait pour un concurrent direct de bénéficier d’un avantage unilatéral conduit sans aucun doute à affecter la position sur le marché du concurrent direct de cette entreprise favorisée ». Elles ont ajouté que la poursuite de leur croissance sur le marché « n’exclu[ai]t pas leur qualité pour agir, mais soulign[ait] uniquement la position particulière qu’elles occup[ai]ent sur le marché et la qualité pour agir en résultant pour s’opposer à des mesures que l’État italien a[vait] adoptées en faveur d’un concurrent et qui [avaient] causé des distorsions de concurrence ». Toutefois, les requérantes n’ont même pas présenté d’éléments concrets indiquant que la position concurrentielle de DHL aurait connu un développement substantiellement meilleur en l’absence d’autorisation des mesures en cause.

44     Dans ces circonstances, les requérantes ne sont pas parvenues à établir que les mesures autorisées par la décision attaquée étaient susceptibles d’affecter substantiellement leur position sur le marché en cause. À cet égard, il ne suffisait pas que ces mesures − comme c’est le cas de toute mesure financière favorisant unilatéralement une seule entreprise − fussent susceptibles d’influencer, d’une certaine manière, les rapports de concurrence existant sur ce marché.

45     Cette conclusion n’entre pas en contradiction avec le raisonnement tenu par le Tribunal dans l’arrêt Ducros/Commission, précité, qui l’avait conduit à déclarer recevable un recours qui, selon les requérantes, avait été introduit dans des circonstances comparables à celles du cas d’espèce. En effet, contrairement à DP et à DHL, Ducros avait déposé une plainte contre les aides accordées à un concurrent et avait été la seule entreprise à participer à la procédure administrative (point 35 dudit arrêt). En outre, une particularité du marché en cause dans cette affaire consistait en ce que les parts de marché des entreprises concernées étaient difficilement quantifiables (point 38 dudit arrêt). Enfin, la plainte et le recours successif de Ducros avaient été provoqués par le fait que Ducros et le bénéficiaire des aides en cause avaient participé au même appel d’offres relatif à un marché public et que ce marché avait été adjugé au bénéficiaire de ces aides et non pas à Ducros ; pour ce dernier, le marché public en cause revêtait une importance considérable, puisqu’il représentait une partie essentielle de son chiffre d’affaires annuel (points 4, 5 et 39 dudit arrêt). Or, de tels éléments spécifiques, qui étaient de nature à individualiser Ducros, font défaut dans le chef des requérantes en l’espèce.

46     La décision attaquée ayant été adoptée à l’issue de la procédure formelle d’examen prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, la référence des requérantes à l’arrêt Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, précité (points 53 et 54) − selon lequel le recours introduit par une association est recevable si seulement certains de ses membres sont des concurrents directs du bénéficiaire de l’aide en question −, est inopérante, étant donné que la décision en cause dans cette affaire avait été adoptée à l’issue d’un examen purement préliminaire. En l’espèce, les requérantes ne peuvent donc aucunement se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle, lorsque la Commission, sans ouvrir la procédure formelle d’examen, constate, dans le cadre d’un examen préliminaire, qu’une aide étatique est compatible avec le marché commun, les intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE, bénéficiant des garanties de la procédure formelle d’examen lorsqu’elle est mise en œuvre, doivent être considérés comme étant individuellement concernés par la décision opérant cette constatation (arrêt BP Chemicals/Commission, précité, points 82 et 89).

47     En tout état de cause, les requérantes n’ont pas été privées des droits procéduraux garantis par l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission ayant dûment invité les intéressés à présenter leurs observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen. Or, malgré les deux invitations publiées à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes du 27 novembre 1998 (JO C 367, p. 5) et du 3 février 1999 (JO C 28, p. 5), les requérantes se sont abstenues de participer à cette procédure. Enfin, le fait que les requérantes aient la qualité d’intéressées au sens de la disposition susmentionnée ne suffit pas, à lui seul, à les individualiser de manière analogue à celle dont le destinataire de la décision attaquée le serait (arrêt BP Chemicals/Commission, précité, point 73).

48     Il résulte de ce qui précède que les requérantes n’ont pas pu démontrer qu’elles sont individuellement concernées par la décision attaquée, c’est-à-dire que cette dernière les atteint d’une manière particulière par rapport aux autres opérateurs économiques, comme si elles étaient destinataires de cette décision.

49     Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les requérantes justifient d’un intérêt légitime à agir.

 Sur les dépens

50     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions en ce sens de cette dernière, ainsi que leurs propres dépens. La Poste italienne, ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens liés à son intervention, il y a lieu, en outre, de les condamner à supporter les dépens exposés par cette partie intervenante.

51     Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la République italienne supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,



LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)


 

ordonne :


1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Les requérantes supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission et par Poste Italiane SpA. La République italienne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 mai 2004.

Le greffier

 

       Le président

H. Jung

 

       J. Pirrung


* Langue de procédure : l'allemand.