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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 juillet 2004(1)
« FEDER – Règlement (CEE) n° 4253/88 – Clôture d'un concours financier – Recours en annulation – Affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l'affaire T-341/02,
Regione Siciliana, représentée par Me I. Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. de March et L. Flynn, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision D (2002) 810439 de la Commission, du 5 septembre 2002, portant clôture
du concours financier du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant le grand projet « Autoroute Messine-Palerme »
(FEDER n° 93.05.03.001 – Arinco n° 93.IT.16.009),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et F. Dehousse, juges,
greffier : M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
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- Cadre juridique
- 1
L’article 158 CE dispose que la Communauté développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique
et sociale. Elle vise en particulier à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard
de celles qui sont les moins favorisées afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté. Conformément
à l’article 159 CE, la Communauté soutient également cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité
structurelle, notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER).
- 2
En vue d’atteindre ces buts et de régler les missions des fonds, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2052/88, du 24
juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions
entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9),
modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5) (ci-après le « règlement
n° 2052/88 », en vigueur à l’époque des faits), et le règlement (CEE) n° 4253/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions
d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels,
d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants,
d’autre part (JO L 374, p. 1), modifié notamment par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193,
p. 20) (ci-après le « règlement n° 4253/88 », alors en vigueur).
Règlement n° 2052/88
- 3
Selon l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88, le FEDER a pour mission essentielle de promouvoir,
notamment, le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif n° 1). Aux termes
de l’annexe I dudit règlement, la Sicile (Italie) est une région concernée par l’objectif n° 1.
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En vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88 :
« L’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci.
Elle s’établit par une concertation étroite entre la Commission, l’État membre concerné, les autorités et les organismes compétents
[...] désignés par l’État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant
un but commun. Cette concertation est ci-après dénommée ‘partenariat’. Le partenariat porte sur la préparation, le financement,
ainsi que sur l’appréciation ex ante, le suivi et l’évaluation ex post des actions. »
- 5
L’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 2052/88 prévoit que les formes d’intervention, à l’exception de
celles visées sous e), à savoir le soutien à l’assistance technique, qui sont entreprises à l’initiative de la Commission,
ne peuvent être que celles établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et soumises
à la Commission par cet État membre ou tout autre organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin.
Règlement n° 4253/88
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L’article 2 du règlement n° 4253/88 prévoit que la coordination entre les interventions des différents fonds s’effectue, notamment,
par des cadres communautaires d’appui (CCA). Les CCA sont régis par le point III dudit règlement (articles 8 à 13). Selon
l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, les CCA se rapportant à l’objectif n° 1 sont établis en accord avec l’État membre
concerné dans le cadre du partenariat et par décision de la Commission.
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Aux termes du sixième considérant du règlement n° 2082/93, « en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice
des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires,
la mise en œuvre des formes d’intervention reprises dans les [CCA] doit relever principalement de la responsabilité des États
membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre ».
- 8
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 (« [a]dditionnalité »), afin d’assurer un impact économique
réel, les crédits des fonds structurels ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l’État
membre dans l’ensemble des territoires éligibles à un objectif.
- 9
Le règlement n° 4253/88 détermine au point IV (« [l]es concours des fonds ») les règles concernant le traitement des demandes
de concours (article 14), les conditions d’éligibilité au financement (article 15) et certaines dispositions spécifiques (article
16).
- 10
Selon l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, le FEDER peut, à l’instar des autres fonds structurels, octroyer un concours
financier pour des dépenses liées à des grands projets, c’est-à-dire ceux dont le coût total pris en considération pour déterminer
l’importance du concours communautaire excède, en règle générale, 25 millions d’euros pour les investissements en infrastructure
et 15 millions d’euros pour les investissements productifs.
- 11
Le règlement n° 4253/88 arrête au point VI (« [d]ispositions financières ») les règles relatives aux engagements des fonds
(article 20), aux paiements du concours financier (article 21), au contrôle des actions financées (article 23) et à la réduction,
à la suspension et à la suppression dudit concours (article 24).
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Aux termes de l’article 21 du règlement n° 4253/88 :
«1. Le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l’autorité ou l’organisme
national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande soumise par l’État membre concerné, dans un délai ne dépassant
pas, en règle générale, deux mois à compter de la réception d’une demande recevable. Il peut revêtir soit la forme d’avances
soit la forme de paiements définitifs se référant aux dépenses effectives encourues. Pour les actions d’une durée égale ou
supérieure à deux ans, les paiements se rapportent aux tranches annuelles des engagements [...]
3. Une seconde avance, calculée de manière que le montant cumulé des deux avances n’excède pas 80 % de l’engagement, est versée
une fois que l’organisme responsable a certifié qu’au moins la moitié de la première avance a été utilisée et que l’action
progresse à un rythme satisfaisant et conformément aux objectifs prévus.
Les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de
l’aide financière à laquelle ils ont droit.
4. Le paiement du solde de chaque engagement est effectué si :
- –
- l’autorité ou l’organisme désigné, visé au paragraphe 1, soumet à la Commission une demande de paiement dans les six mois
suivant la fin de l’année concernée ou l’achèvement matériel de l’action,
- –
- les rapports visés à l’article 25, paragraphe 4, sont soumis à la Commission,
- –
- l’État membre envoie à la Commission une attestation confirmant les informations fournies dans la demande de paiement et les
rapports.
5. Les États membres désignent les autorités habilitées à délivrer les attestations visées aux paragraphes 3 et 4 et veillent
à ce que les bénéficiaires reçoivent les montants des avances et des paiements dans les plus brefs délais et sans dépasser,
en règle générale, trois mois après réception des crédits par l’État membre, sous réserve que les demandes des bénéficiaires
remplissent les conditions nécessaires pour procéder au paiement. »
- 13
L’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 prévoit :
« Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la
mise en œuvre des actions, les mesures nécessaires pour :
- –
- vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,
- –
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- –
- récupérer les fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence. Sauf si l’État membre et/ou l’intermédiaire et/ou le
promoteur apportent la preuve que l’abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l’État membre est subsidiairement responsable
du remboursement des sommes indûment versées
[…] »
- 14
En vertu de l’article 24 du règlement n° 4253/88 :
« 1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui
lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment
à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l’action de présenter leurs observations
dans un délai déterminé.
2. [À la s]uite de cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen
confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en
œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission […] »
- 15
Enfin, le règlement n° 4253/88 prévoit, au point VII, les règles relatives au suivi et à l’évaluation des concours octroyés
par les fonds. À cette fin, l’article 25, paragraphe 3, dudit règlement prévoit la création de comités de suivi, dans le cadre
du partenariat, en vertu d’un accord entre l’État membre concerné et la Commission.
Faits à l’origine du litige
- 16
Par décision du 22 décembre 1993 adressée à la République italienne, la Commission a octroyé, pour la période de programmation
1994/1999, un concours financier du FEDER s’élevant à 50 % des coûts admissibles relatifs à la construction de l’autoroute
entre Palerme et Messine, en Sicile, laquelle constitue un grand projet au sens de l’article 16, paragraphe 2, du règlement
n° 4253/88. Les travaux nécessaires ont été répartis en dix lots.
- 17
Selon l’article 3, premier alinéa, de cette décision, le concours communautaire pouvait être accordé pour faire face au coût
des opérations prévues par le projet qui avaient fait l’objet dans l’État membre d’actes juridiquement contraignants et d’un
engagement financier spécifique correspondant avant le 30 juin 1994. La date limite pour l’exécution des dépenses relatives
à ces opérations était fixée au 30 juin 1996. En vertu du second alinéa de cette disposition, la Commission pouvait reporter
ces dates sur demande présentée par l’État membre dans le délai prévu. À défaut d’un report de la date accordée par la Commission,
les dépenses effectuées après l’expiration du dernier délai fixé pour leur exécution ne pouvaient plus bénéficier du concours
du FEDER.
- 18
Aux termes de l’annexe de la décision du 22 décembre 1993, la requérante a été désignée comme l’autorité responsable de la
réalisation du projet.
- 19
Par décision du 28 juillet 1995 adressée à la République italienne, la Commission, sur demande présentée par le gouvernement
italien, a reporté la date limite pour les engagements financiers nationaux au 31 décembre 1995 et, sous réserve de l’intervention
d’une autre décision de la Commission avant le 31 décembre 1995, la date limite pour les paiements nationaux relatifs au projet
au 31 décembre 1997.
- 20
Par décision du 22 décembre 1995 adressée à la République italienne, la Commission a modifié la description du projet contenue
dans la décision du 22 décembre 1993.
- 21
Le 9 juillet 1997, le comité de suivi du CCA pour les régions concernées par l’objectif n° 1 en Italie (ci-après le « comité
de suivi ») a constaté la difficulté d’achever les travaux concernant le projet avant le 31 décembre 1997. À cette occasion,
le consortium de l’autoroute et la requérante se sont, chacun pour une partie, engagés à couvrir au moyen de ressources propres
la somme correspondant à la participation du FEDER relative aux travaux d’achèvement des lots non encore terminés.
- 22
Par lettre du 5 août 1997, la requérante s’est engagée officiellement à financer l’achèvement des travaux relatifs à certains
lots.
- 23
Par lettre du 26 septembre 1997, la requérante a demandé à la Commission une prorogation des délais de paiement pour plusieurs
lots.
- 24
Par lettre du 30 octobre 1997 adressée à la requérante, la Commission, après avoir rappelé qu’une prorogation avait déjà été
accordée, concernant ce projet, jusqu’au 31 décembre 1997, a indiqué que toutes les mesures nécessaires devaient être prises
d’urgence pour terminer les travaux au plus tard à cette date.
- 25
Par lettre du 17 juin 1998, la requérante a présenté au ministère du Trésor italien et à la Commission la certification finale
des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre 1997, la demande de paiement par le FEDER et le rapport d’exécution final.
- 26
Par lettre du 23 juillet 1998, la Commission a renvoyé ce rapport au ministère du Trésor au motif qu’il ne contenait pas toutes
les informations nécessaires pour procéder à la clôture du projet. Elle a demandé aux autorités italiennes d’envoyer un nouveau
rapport final comportant, notamment, pour chacun des dix lots financés dans le cadre dudit projet, un exposé sur l’état d’avancement
technique et financier à la date de clôture des paiements (à savoir le 31 décembre 1997) et une justification appropriée des
motifs de retard dans la réalisation de chacun des dix lots.
- 27
Par lettre du 10 février 1999, la Commission a indiqué au ministère du Trésor qu’il ressortait du rapport final d’exécution
que l’engagement de la requérante de financer l’achèvement des travaux du projet au plus tard le 31 décembre 1997 n’avait
apparemment pas été respecté. La Commission a constaté que seuls deux lots sur les dix prévus avaient été achevés à la date
du 31 décembre 1997, avec un retard de deux ans. Dans ces circonstances, la Commission a expliqué que l’éventuelle liquidation
du solde du concours devrait être fondée sur les dépenses effectivement engagées pour les deux lots terminés, pour autant
que la réalisation soit en substance conforme au projet initial.
- 28
Par lettre du 21 décembre 2001, la Commission a adressé à la République italienne, par l’intermédiaire de sa représentation
permanente auprès de l’Union européenne, une proposition de clôture du projet en raison des retards rencontrés dans l’exécution
des travaux. Cette proposition de clôture a été établie sur la base des dépenses exécutées à la date du 31 décembre 1997,
relatives aux travaux achevés à la date du 31 décembre 1999.
- 29
Par lettre du 14 février 2002, la requérante a présenté ses observations écrites au sujet de cette proposition de clôture.
- 30
Par lettre du 5 septembre 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a adressé à la République italienne, par
l’intermédiaire de sa représentation permanente auprès de l’Union européenne, sa décision de procéder à la clôture définitive
du concours relatif au projet, sur la base des dépenses exécutées à la date du 31 décembre 1997 et relatives aux travaux achevés
à la date du 5 septembre 2002, annulant et remplaçant ainsi les dates de clôture communiquées dans la lettre du 21 décembre
2001.
- 31
Au terme de cette décision, la Commission a indiqué, d’une part, le montant du solde non dépensé à désengager, à savoir la
différence entre le montant du concours financier du FEDER initialement engagé pour le projet et celui correspondant à la
totalité des versements effectués par le FEDER, et, d’autre part, le montant à récupérer, à savoir la différence entre ce
dernier montant et celui correspondant à la partie des dépenses éligibles à la charge du FEDER à la date de clôture. La Commission
a indiqué, par ailleurs, que la République italienne devrait informer le bénéficiaire final de cette décision par lettre recommandée.
Procédure et conclusions des parties
- 32
C’est dans ce contexte que la requérante a introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre
2002.
- 33
À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens d’annulation. Le premier est tiré de l’incompétence de l’organe
ayant signé la décision attaquée. Le deuxième est tiré de la violation et/ou de l’application erronée des articles 24 et 25
du règlement n° 4253/88. Le troisième est tiré d’une contradiction dans le comportement de la Commission et de la violation
du principe de confiance légitime. Le quatrième est tiré de l’absence de motivation et d’un défaut d’instruction.
- 34
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- –
- annuler la décision attaquée ;
- –
- condamner la Commission aux dépens.
- 35
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- –
- à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
- –
- à titre subsidiaire, rejeter le recours sur le fond ;
- –
- en toute hypothèse, condamner la requérante aux dépens.
Sur la recevabilitéArguments des parties
- 36
La Commission ne conteste pas que la requérante soit concernée individuellement par la décision attaquée. En revanche, elle
estime que la requérante n’est pas directement concernée par ladite décision et que, partant, le présent recours est irrecevable
pour ce seul motif.
- 37
En substance, la Commission relève que le Tribunal a déjà jugé, dans son ordonnance du 25 avril 2001, Coillte Teoranta/Commission
(T‑244/00, Rec. p. II‑1275), que la décision d’exclure certaines dépenses du financement versé par le Fonds européen d’orientation
et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », ne produisait pas d’effets directs sur la situation juridique du bénéficiaire
de l’aide communautaire.
- 38
Selon la Commission, les motifs de cette ordonnance s’appliquent de la même manière à la gestion du FEDER et des autres fonds
structurels pendant la période de programmation 1994/1999. Cette transposition serait possible parce que la gestion de ces
fonds repose sur le principe de la séparation des rapports juridiques existant, d’une part, entre la Commission et les États
membres et, d’autre part, entre les États membres et les bénéficiaires.
- 39
En l’espèce, la Commission estime que la décision attaquée laisse à la République italienne un pouvoir discrétionnaire à l’égard
du bénéficiaire final en ce qui concerne la répétition de l’indu. Toute restitution éventuelle par la requérante des aides
qui lui ont été versées dans le cas d’espèce ne résulterait pas de la décision attaquée en tant que telle, mais de l’action
éventuellement engagée à cette fin par les autorités compétentes sur la base de leur réglementation nationale.
- 40
Par conséquent, la bonne exécution de la décision attaquée exigerait uniquement que la République italienne rembourse à la
Commission l’indu qui y est indiqué. Toutefois, s’il en était ainsi, il en découlerait que la décision attaquée ne concerne
pas directement la requérante.
- 41
Partant, la Commission demande, à titre principal, que le recours soit déclaré irrecevable.
- 42
La requérante fait valoir que les dispositions du traité CE relatives aux droits de recours des particuliers ne peuvent pas
être interprétées de façon restrictive (arrêt de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197). La
qualité pour agir doit donc, selon la requérante, être reconnue à toutes les personnes qui, possédant la personnalité juridique
exigée par les dispositions dudit traité, sont concernées individuellement et directement par l’acte attaqué.
- 43
La requérante estime que cette solution s’impose aussi lorsque le requérant est un organisme public qui remplit certaines
conditions (arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission, T-288/97, Rec. p. II‑1871).
- 44
Selon la requérante, l’acte attaqué dans le présent cas d’espèce, bien qu’il ne lui soit pas adressé formellement, la concerne
directement et individuellement, puisqu’elle peut être identifiée comme le destinataire matériel de l’acte et qu’il existe
un lien de causalité manifeste entre sa situation individuelle et l’acte adopté. Loin d’avoir une portée normative ou générale,
l’acte en question aurait été adopté en tenant compte de façon spécifique de la situation de la requérante, lui conférant
ainsi qualité pour agir (arrêts de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70 à 44/70, Rec.
p. 411 ; du 18 novembre 1975, CAM/Commission, 100/74, Rec. p. 1393, et du 21 novembre 1989, Usines coopératives de déshydratation
du Vexin e.a./Commission, C-244/88, Rec. p. 3811).
- 45
S’agissant de la condition supplémentaire nécessaire pour introduire utilement un recours, à savoir qu’aucune mesure d’exécution
permettant l’application de l’acte en cause ne doive être adoptée, la requérante estime qu’il peut raisonnablement être considéré
qu’elle est aussi remplie dans le présent cas d’espèce. La décision attaquée affecterait en effet directement la position
juridique de la requérante, sans laisser à son destinataire, la République italienne, aucun pouvoir d’appréciation quant à
sa mise en œuvre, qui consisterait en la simple répétition de sommes précédemment versées par le FEDER, sans qu’aucune activité
normative supplémentaire soit nécessaire à cette fin. La requérante considère que, selon une jurisprudence communautaire constante,
de telles circonstances suffisent à fonder la qualité pour agir des particuliers (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission,
C‑386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43, et la jurisprudence citée).
- 46
Par ailleurs, la requérante souligne que, contrairement à ce que soutient la Commission, des liens juridiques directs ont
existé entre elle-même et la Commission concernant le projet en cause. À cet égard, la requérante renvoie, en particulier,
à la lettre du 30 octobre 1997 par laquelle la Commission lui a communiqué directement sa position quant à l’octroi de la
prorogation qu’elle avait demandé pour l’achèvement des travaux.
Appréciation du Tribunal
- 47
Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner, même d’office, les
fins de non-recevoir d’ordre public et statue, à cet effet, dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et
4, dudit règlement.
- 48
En vertu de l’article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la suite de la procédure est orale, sauf décision
contraire du Tribunal.
- 49
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu d’entendre
les parties en leurs explications orales.
- 50
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former,
dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les décisions dont elle
est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressés à
une autre personne, la concernent directement et individuellement.
- 51
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée a été notifiée par la Commission à la République italienne.
- 52
Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante, qui ne peut être considérée comme destinataire de la décision
attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, est recevable à former un recours en annulation contre ladite décision
au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par celle‑ci.
- 53
S’agissant de l’affectation directe, il est de jurisprudence constante que cette condition requiert que la mesure communautaire
incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation
aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et
découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt Dreyfus/Commission,
point 45 supra, point 43 ; arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Oleifici Italiani et Fratelli Rubino/Commission, T‑54/96,
Rec. p. II-3377, point 56 ; du 13 décembre 2000, DSTV/Commission, T‑69/99, Rec. p. II-4039, point 24, et du 22 novembre 2001,
Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commission, T-9/98, Rec. p. II-3367, point 47 ; ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2002,
Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil, T‑223/01, Rec. p. II-3259, point 45). Il en va de même lorsque la
possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, leur volonté de tirer
des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission,
11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10, et Dreyfus/Commission, point 45 supra, point 44).
- 54
En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée, en manifestant le refus de la Commission de proroger le délai
pour la présentation des demandes de paiement définitif et en procédant à la clôture définitive du concours litigieux sur
la base des dépenses exposées à la date du 31 décembre 1997, relatives aux travaux achevés à la date du 5 septembre 2002,
excluait tout versement du FEDER au titre du concours litigieux concernant des dépenses qui, soit auraient été effectuées
après le 31 décembre 1997, soit auraient été relatives à des travaux non achevés à la date du 5 septembre 2002, lesdites dépenses
étant, de ce fait, rendues inéligibles au titre dudit concours.
- 55
Il en ressort que la décision attaquée a ainsi eu pour effet, d’une part, de désengager le FEDER à concurrence des montants
du concours non encore octroyés concernant les dépenses devenues inéligibles et, d’autre part, de permettre à la Commission
de procéder à la récupération des montants déjà versés par le FEDER qui concernaient lesdites dépenses. La décision attaquée
a produit, de la sorte, un effet d’« amputation » du concours financier du FEDER (ordonnance du Tribunal du 6 juin 2002, SLIM
Sicilia/Commission, T‑105/01, Rec. p. II‑2697, point 47).
- 56
S’agissant de la détermination des effets de cette décision pour la requérante, il y a lieu de relever que, aux termes de
la décision initiale d’octroi du concours litigieux, datée du 22 décembre 1993, la requérante était l’autorité responsable
de la réalisation du projet. Il ressort du dossier que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88,
la requérante a reçu, à ce titre, le paiement des sommes correspondant au concours litigieux en vue de leur attribution aux
bénéficiaires finaux. Il ressort de la décision attaquée que, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 4253/88,
ces paiements ont représenté 80 % de l’intégralité du concours litigieux.
- 57
Dans cette situation, la décision attaquée ne pourrait être regardée comme ayant produit directement des effets sur la situation
juridique de la requérante que si, du fait de ladite décision, et sans que la République italienne ait disposé d’un pouvoir
d’appréciation à cet égard, ladite requérante avait, d’une part, été privée du versement des montants désengagés correspondant
aux sommes non encore reçues du FEDER au titre du concours litigieux et portant sur des dépenses devenues inéligibles et,
d’autre part, était tenue à la restitution des montants indus correspondant aux sommes déjà reçues au titre dudit concours
et destinées à effectuer des dépenses devenues inéligibles.
- 58
Or, le Tribunal a déjà jugé que de telles conséquences ne découlent ni d’une décision de la Commission mettant fin à un concours
financier du FEDER ni d’une autre disposition du droit communautaire ayant vocation à régir l’effet d’une telle décision (ordonnance
SLIM Sicilia/Commission, point 55 supra, point 51).
- 59
À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon le système institutionnel de la Communauté et les règles
régissant les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en l’absence d’une disposition
contraire du droit communautaire, d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires (arrêts de
la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, et du 7 juillet 1987, Étoile commerciale
et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, point 11 ; ordonnance Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point
42). Pour ce qui est, plus particulièrement, des actions de financement prises dans le cadre du FEDER, il incombe aux États
membres, selon l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les
fonds perdus à la suite d’un abus ou d’une négligence.
- 60
Ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 22 janvier 2004, COPPI (C‑271/01, non encore publié au Recueil, points 39 et
40), cette dernière disposition consacre le principe de subsidiarité énoncé par le sixième considérant du règlement n° 2082/93,
selon lequel, s’agissant de l’utilisation de fonds provenant du FEDER, et sans préjudice des compétences de la Commission
notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d’intervention
doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de
chaque État membre (voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 mars 2004, Institouto N. Avgerinopoulou e.a./Commission,
T-66/02 et T-139/02, non encore publiée au Recueil, point 64).
- 61
Dans ce système, il appartient donc aux États membres, selon la jurisprudence de la Cour, d’exécuter la réglementation communautaire
et de prendre, à l’égard des opérateurs économiques concernés, les décisions individuelles nécessaires. Lors de cette exécution,
les États membres procèdent conformément aux règles et aux modalités prévues par la législation nationale, sous réserve des
limites établies par le droit communautaire (arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 59 supra, point 12, et ordonnance
Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point 42).
- 62
À cet égard, il convient de souligner qu’une entité publique territoriale, telle que la requérante, qui a été chargée de la
gestion, au niveau régional, des fonds reçus du FEDER ne saurait être assimilée à l’État membre lui-même (ordonnance de la
Cour du 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C-95/97, Rec. p. I‑1787, point 6). Il ressort d’ailleurs de la réglementation
applicable, notamment de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 2052/88, que celle‑ci distingue clairement
les États membres, d’une part, et les organismes ou autorités compétents désignés par ceux-ci au niveau national, régional
ou local, d’autre part.
- 63
C’est dans ce contexte que l’examen de l’affectation directe de la requérante doit être effectué.
- 64
En ce qui concerne, en premier lieu, le désengagement du FEDER pour les sommes non versées, il convient de relever que la
décision attaquée s’est bornée à indiquer à la République italienne que, du fait de la clôture du concours litigieux, lesdites
sommes ne seraient pas versées. Or, il ressort de l’article 21, paragraphe 5, du règlement n° 4253/88 que, hormis pour certaines
formes d’intervention qui ne sont pas en cause en l’espèce, notamment celle visée à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa,
sous e), du règlement n° 2052/88, les crédits communautaires octroyés au titre d’un concours financier du FEDER sont versés
par la Commission à l’État membre concerné (arrêt COPPI, point 60 supra, points 37, 38 et 41 ; conclusions de l’avocat général
M. Alber sous cet arrêt, non encore publiées au Recueil, point 61).
- 65
Force est de constater que rien ne fait obstacle en l’espèce à ce que la République italienne décide d’assumer sur ses fonds
propres la partie désengagée du financement communautaire afin de financer l’achèvement des travaux relatifs au projet en
cause. À cet égard, il convient, en particulier, de relever que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88,
le concours du FEDER est conçu comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci,
l’article 9 du règlement n° 4253/88 précisant, en outre, que les concours communautaires ne peuvent, conformément au principe
d’additionnalité, se substituer aux dépenses publiques de l’État membre.
- 66
En ce qui concerne, en second lieu, la restitution de l’indu, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission
s’est bornée à indiquer à la République italienne que les sommes ayant fait l’objet d’un paiement communautaire et correspondant
à des dépenses devenues inéligibles devaient être récupérées par le FEDER. À la différence de la pratique généralement suivie
par la Commission en matière d’aides illégales déclarées incompatibles avec le marché commun, la décision attaquée ne contient
aucune disposition enjoignant à la République italienne de procéder à la récupération des sommes indues auprès de leurs bénéficiaires
(voir, en ce sens, ordonnance Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point 45).
- 67
À cet égard, l’obligation imposée à la République italienne par la décision attaquée d’informer le bénéficiaire final de ladite
décision ne saurait, à l’évidence, être assimilée à une obligation de procéder à la récupération des montants indus auprès
de ce dernier. En tout état de cause, la requérante n’étant pas le bénéficiaire final du concours financier en cause, cette
mention ne saurait en aucun cas établir, ce que la requérante ne soutient d’ailleurs pas, que la décision attaquée affecterait
directement sa situation juridique au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE.
- 68
L’exécution correcte de la décision attaquée implique dès lors seulement, ainsi que la Commission le soutient à juste titre
dans ses écritures, que la République italienne restitue au FEDER les sommes indues qui y sont indiquées (voir, en ce sens,
ordonnance Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point 45 ; conclusions de l’avocat général M. Alber sous l’arrêt COPPI,
point 64 supra, points 58 à 63).
- 69
À cet égard, il convient d’ailleurs de souligner que la Commission ne saurait exiger la restitution d’un concours que de l’entité
à laquelle elle a accordé celui-ci (conclusions de l’avocat général M. Alber sous l’arrêt COPPI, point 64 supra, point 58).
Or, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 64 ci-dessus, les crédits communautaires octroyés au titre d’un concours financier
du FEDER sont, dans un cas tel que celui de l’espèce, versés par la Commission à l’État membre concerné (arrêt COPPI, point
60 supra, point 41).
- 70
Dans ces circonstances, le remboursement des fonds communautaires versés à la requérante serait la conséquence directe non
de la décision attaquée, mais de l’action qui serait exercée à cette fin par la République italienne sur la base de la législation
nationale afin de satisfaire aux obligations découlant de la réglementation communautaire en la matière (arrêt Deutsche Milchkontor
e.a., point 59 supra, points 19 et 20 ; conclusions de l’avocat général M. Cruz Vilaça sous l’arrêt Étoile commerciale et
CNTA/Commission, point 59 supra, points 48 à 52 ; ordonnance Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point 47).
- 71
Or, s’agissant d’un concours financier du FEDER, le Tribunal a déjà jugé que rien ne permettait de conclure que l’État membre
ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, voire d’aucun pouvoir décisionnel, en ce qui concerne un tel remboursement (ordonnance
SLIM Sicilia/Commission, point 55 supra, point 52).
- 72
En effet, conformément au principe de subsidiarité énoncé au sixième considérant du règlement n° 2082/93, lorsque l’État membre
prend des mesures en application de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, il agit en vertu de compétences propres
(voir, en ce sens, arrêt COPPI, point 60 supra, points 39 à 45 et 48, et conclusions de l’avocat général M. Alber sous cet
arrêt, point 64 supra, point 72).
- 73
Il ne peut donc être exclu que des circonstances particulières puissent amener la République italienne à renoncer à réclamer
le remboursement du concours litigieux et à supporter elle-même la charge du remboursement au FEDER des montants qu’elle s’est
à tort estimée autorisée à payer (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1979, Pays-Bas/Commission, 11/76, Rec. p. 245,
point 8 ; conclusions de l’avocat général M. Cruz Vilaça sous l’arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 59 supra,
point 54 ; ordonnance Coillte Teoranta/Commission, point 37 supra, point 48).
- 74
À cet égard, il doit d’abord être relevé qu’aucune des décisions adoptées en l’espèce par la Commission à l’égard de la République
italienne, qu’il s’agisse de la décision initiale du 22 décembre 1993 ou des décisions ultérieures des 28 juillet et 22 décembre
1995, ne contient de disposition faisant obligation à la République italienne de récupérer les montants indus auprès de la
requérante ou des bénéficiaires finaux.
- 75
Ensuite, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 65 ci-dessus, le concours financier du FEDER étant conçu comme un complément
des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci, il ne peut être exclu que la République italienne
procède au financement de l’achèvement du projet en cause sur ses fonds propres.
- 76
À cet égard, il doit être observé qu’il ne ressort pas du dossier que, dans ses relations avec la requérante, la République
italienne ait exprimé son intention de répercuter sur ladite requérante ou les bénéficiaires finaux les conséquences financières
de toute décision de la Commission relative à l’amoindrissement du concours en cause. En particulier, la requérante n’a apporté
aucun élément de nature à indiquer que le financement du projet à concurrence du concours communautaire en cause serait lié
à la condition que celui-ci soit, en fin de compte, mis à la charge du FEDER, circonstance qui rend d’autant plus indirecte
l’incidence de la décision attaquée sur la récupération éventuelle dudit concours (ordonnance Coillte Teoranta/Commission,
point 37 supra, point 51). En tout état de cause, même si tel avait été le cas, il convient de relever que tant la Cour (arrêt
Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 59 supra, point 13) que le Tribunal (ordonnance SLIM Sicilia/Commission, point
55 supra, point 51) ont déjà jugé qu’une telle circonstance ne suffit pas pour établir l’affectation directe requise par l’article
230, quatrième alinéa, CE, dès lors que, dans un tel cas, la récupération n’est pas la conséquence de la décision communautaire
attaquée, mais résulte d’une mesure interne prise de manière autonome par les autorités nationales compétentes.
- 77
Enfin, il doit être indiqué que, même si la République italienne devait décider de procéder à la récupération de l’indu, il
n’apparaît pas qu’elle ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’entité auprès de laquelle cette récupération
devrait avoir lieu. En particulier, il n’est nullement établi que la République italienne procéderait nécessairement à la
récupération de l’indu auprès de la requérante et non auprès des bénéficiaires finaux.
- 78
Il résulte de tout ce qui précède que, à la suite de l’adoption de la décision attaquée, c’est à la République italienne qu’il
appartient d’apprécier s’il y a lieu de demander, conformément aux dispositions de son droit national et sous le contrôle
des juridictions nationales, le remboursement de l’indu, selon le cas à la requérante ou aux bénéficiaires finaux, et d’adopter
à cette fin les mesures nationales individuelles nécessaires.
- 79
Force est d’ailleurs de constater que, si la requérante a affirmé, dans ses écritures, que la République italienne ne disposait
d’aucun pouvoir d’appréciation pour récupérer l’indu, elle n’a apporté aucun élément de nature à étayer cette affirmation.
Par ailleurs, la requérante n’a pas non plus soutenu que, même à supposer que la République italienne dispose d’un pouvoir
d’appréciation, celui-ci serait purement théorique, eu égard notamment à certaines dispositions particulières du droit national
concernant, par exemple, la répartition des compétences entre l’État et les collectivités régionales. À cet égard, il convient
d’observer que si, lorsque la Commission adopte, à la demande d’un État membre, des mesures de sauvegarde ou déclare une aide
d’État compatible avec le marché commun, il ne fait aucun doute, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, que l’État membre
ayant demandé lesdites mesures y donnera suite pour en tirer toutes les conséquences (voir, notamment, arrêt Piraiki-Patraiki
e.a./Commission, point 53 supra, points 8 et 9 ; arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94,
Rec. p. II-2169, points 46 et 47, et du 5 décembre 2002, Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Commission, T‑114/00, Rec.
p. II-5121, points 73 et 74), il ne saurait en aller de même en l’espèce, puisque la République italienne n’a pas demandé
à la Commission d’adopter la décision attaquée, de sorte que, en dehors de tout élément de nature à démontrer le contraire,
il ne saurait être exclu que la République italienne renonce à procéder à la récupération du concours en cause auprès de la
requérante ou des bénéficiaires finaux.
- 80
Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas produit d’effets directs sur la situation juridique de la requérante.
- 81
Aucun des arguments ou circonstances, au demeurant non étayés, avancés par la requérante dans ses écritures n’est de nature
à affecter cette conclusion.
- 82
S’agissant, premièrement, de l’arrêt Dreyfus/Commission (point 45 supra), mentionné par la requérante à l’appui de l’affirmation
selon laquelle elle a qualité pour agir, il convient de relever que la situation qui se présente en l’espèce ne saurait être
assimilée à celle qui a donné lieu à cet arrêt. En effet, la Cour a constaté, aux points 52 et 53 de l’arrêt Dreyfus/Commission,
précité, que la faculté qu’aurait eu le destinataire de la décision litigieuse de renoncer au financement communautaire en
cause était « purement théorique », de sorte que ladite décision, refusant un tel financement, privait la requérante « de
toute possibilité effective d’exécuter le marché qui lui avait été attribué ou d’obtenir le paiement des livraisons effectuées
selon les conditions convenues ». Pour ce motif, la Cour a estimé que la requérante était directement concernée par cette
décision. À l’inverse, en l’espèce, il résulte de l’analyse qui précède que la possibilité pour la République italienne d’assumer
sur ses fonds propres le financement de l’achèvement des travaux sans, par ailleurs, procéder à la récupération de l’indu
auprès de la requérante n’est nullement théorique.
- 83
S’agissant, deuxièmement, de la circonstance évoquée de manière succincte dans la réplique, selon laquelle la requérante est
« un organisme public qui remplit certaines conditions », il suffit de rappeler que, si des autorités publiques décentralisées
ou autonomes peuvent être recevables à introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article 230 CE, la recevabilité
de tels recours est, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commission (point 43 supra, points
28 à 35), cité par la requérante, subordonnée à la condition que lesdites autorités soient, notamment, directement concernées
par l’acte attaqué. Or, pour les motifs exposés ci-dessus, tel n’est pas le cas de la requérante en l’espèce.
- 84
S’agissant, troisièmement, de la circonstance selon laquelle des liens juridiques directs auraient existé entre la requérante
et la Commission concernant le projet en cause, certains documents ayant été envoyés directement par la partie défenderesse
à la requérante, il suffit de constater qu’une telle circonstance, même à la supposer établie, ne démontre en rien l’existence
d’un lien direct entre la requérante et la décision attaquée au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, l’existence d’un
tel lien ne pouvant être établie que lorsque ladite décision produit directement des effets sur la situation juridique de
la requérante sans application d’autres règles intermédiaires. Or, il ressort de l’analyse ci-dessus que tel n’est pas le
cas.
- 85
Enfin, s’agissant, quatrièmement, de la circonstance selon laquelle la décision attaquée aurait été adoptée en tenant compte
de la situation spécifique de la requérante, il suffit de relever qu’une telle circonstance, à la supposer établie, serait
tout au plus de nature à démontrer que la requérante est individuellement concernée par ladite décision. Cette circonstance
est, en revanche, sans pertinence pour déterminer si la requérante est directement concernée par la décision attaquée.
- 86
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas directement concernée par la décision
attaquée, celle-ci produisant uniquement des effets dans les relations juridiques entre la Commission et la République italienne.
- 87
Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, il convient
de rejeter le présent recours comme irrecevable.
Sur les dépens
- 88
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’instance, conformément
aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
-
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
- 1)
- Le recours est rejeté comme irrecevable.
- 2)
- La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la défenderesse.
Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2004.