Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Recours en indemnité — Objet — Demande d’indemnisation d’un dommage imputable à une position commune — Incompétence du juge communautaire — Absence de recours juridictionnel effectif — Déclaration du Conseil relative à un droit à réparation — Absence d’incidence — Compétence du juge communautaire pour connaître d’un recours en indemnité fondé sur la méconnaissance par le Conseil des compétences de la Communauté — (Art. 5 UE, 34 UE et 46 UE)

2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Base juridique — Article 34 UE — Obligation de respecter les dispositions communautaires — [Art. 61, e), CE ; art. 34 UE ; position commune du Conseil 2001/931/PESC, art. 4]

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1. Le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours en indemnité visant à la réparation du préjudice éventuellement causé par une position commune fondée sur l’article 34 UE dès lors que, en vertu de l’article 46 UE, aucune voie de recours indemnitaire n’est prévue dans le cadre du titre VI du traité UE.

Même s’il est probable qu’il en résulte une absence de recours juridictionnel effectif, cette situation ne saurait fonder par elle-même un titre de compétence communautaire propre dans un système juridique fondé sur le principe des compétences d’attribution, tel qu’il résulte de l’article 5 UE.

Est également inopérante la déclaration du Conseil, figurant au procès-verbal de la réunion durant laquelle a été adoptée une position commune relative au droit à réparation, dans la mesure où cette déclaration ne trouve aucune expression dans le texte en cause. De plus, cette déclaration ne peut viser un recours devant les juridictions communautaires sans contredire le système juridictionnel organisé par le traité UE.

En revanche, le Tribunal est compétent pour connaître d’un tel recours en indemnité pour autant que les requérantes invoquent une méconnaissance des compétences de la Communauté. En effet, les juridictions communautaires sont compétentes pour procéder à l’examen du contenu d’un acte adopté dans le cadre du traité UE afin de vérifier si cet acte n’affecte pas les compétences de la Communauté.

(cf. points 33-34, 36, 38-41)

2. L’adoption par le Conseil d’une position commune ne pourrait être illégale pour empiètement sur les compétences de la Communauté que si elle était intervenue en lieu et place d’un acte fondé sur une disposition du traité CE dont l’adoption aurait été obligatoire, alternativement ou concomitamment.

Il ne saurait être considéré qu’une position commune prévoyant une assistance policière et judiciaire entre États membres au titre de l’article 34 UE est incompatible avec le régime de compétences communautaires aménagées par le traité CE dès lors que, indépendamment de la question de savoir si des mesures de cette nature pourraient être fondées sur l’article 308 CE, l’article 61, sous e), CE prévoit explicitement que le Conseil arrête des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale conformément aux dispositions du traité UE.

(cf. points 45-46)